Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 7 mai 2025, n° 23/05411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 27 décembre 2022, N° 2022F01777 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ELECT CALSA TS c/ S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 07 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05411 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKO5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Décembre 2022 – tribunal de commerce de Bobigny 2ème chambre – RG n° 2022F01777
APPELANTES
Madame [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.R.L. ELECT CALSA TS
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIREN : 831 151 550
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Sybille ADE, avocat au barreau de Paris, toque : B0491
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIREN : 702 016 312
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié dûment habilité à l’effet des présentes
Représentée par Me Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL – C.E.C, avocat au barreau de Paris, toque : B0472, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Société Générale Factoring, anciennement dénommée Compagnie Générale d’affacturage CGA, a pour activité l’affacturage et assure la gestion et le financement des créances commerciales ou professionnelles de ses clients.
La SARL Elect Calsa TS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, dont M. [J] [K] était gérant et associé, avait pour activité les 'études, conseils, travaux électricité courant fort et courant faible, plomberie, menuiserie et maçonnerie, rénovation intérieur et extérieur.'
Le 4 juillet 2018, Mme [M] [Y] est devenue gérante et associée de la société Elect Calsa TS.
Par contrat d’affacturage en date du 9 octobre 2018, la société Elect Calsa TS s’est engagée pour une durée indéterminée à remettre à la Société Générale Factoring l’ensemble des factures émises sur ses débiteurs, pour lesquels un compte a été spécialement ouvert dans les livres de cette dernière.
Par acte sous seing privé en date du 9 octobre 2018, Mme [Y] s’est portée caution solidaire à l’égard de la Société Générale Factoring pour toutes les sommes qui pourraient être dues par la société Elect Calsa TS dans la limite de la somme de 25 000 euros.
Au cours des opérations effectuées au titre du contrat d’affacturage, la Société Générale Factoring, en réglant les factures confiées à l’affacturage, a été subrogée dans les droits de la société Elect Calsa TS pour un montant de 15 212,09 euros TTC.
Dans ce cadre, la société Elect Calsa TS a présenté une facture n° 20181217 émise sur la société AG Paris au titre de prestations facturées à cette dernière.
La Société Générale Factoring a tenté de procéder au recouvrement de cette facture contre la société AG Paris, qui s’est toutefois avéré infructueux, le compte bancaire de cette société étant en situation débitrice.
Compte tenu de l’impossibilité de recouvrer sa créance contre le débiteur, la Société Générale Factoring a opéré une contre passation de l’écriture dans le compte de l’adhérent, portant le solde du compte courant de la société Elect Calsa TS au 23 juin 2022 à une situation débitrice d’un montant de 17 212,09 euros pour lequel la Société Générale Factoring l’a mise en demeure de régler cette somme.
Par lettre recommandée en date du 5 mars 2021, la Société Générale Factoring a mis en 'uvre l’engagement de caution de Mme [Y] en sa qualité de caution de la société Elect Calsa TS et l’a vainement mise en demeure de lui régler la somme de 15 212,09 euros (correspondant au solde débiteur du compte adhérent de 17 212,09 euros après déduction de la retenue de garantie d’un montant de 2 000 euros).
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 août 2022, la Société Générale Factoring a fait assigner en paiement la société Elect Calsa TS et Mme [M] [Y] en sa qualité de caution solidaire de la société Elect Calsa TS.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 27 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— déclaré la Société Générale Factoring recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamné solidairement la société Elect Calsa TS et Mme [M] [Y], cette dernière dans la limite de son engagement de caution de 25 000 euros au maximum, au paiement de la somme de 15 212,09 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021, date de la mise en demeure,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné solidairement la société Elect Calsa TS et Mme [M] [Y] au paiement à la Société Générale Factoring de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— dit n’y avoir lieu à suspendre ladite exécution, y compris par constitution de garanties particulières conformément aux dispositions de l’article 514-2 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société Elect Calsa TS et Mme [M] [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 mars 2023, Mme [M] [Y] et la société Elect Calsa TS ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, Mme [Y] demande à la cour de :
— la recevoir en ses explications et la dire bien fondée ;
En conséquence,
— débouter la Société Générale Factoring de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— prendre acte du fait que la société Elect Calsa TS est aujourd’hui définitivement liquidée;
— dire et juger qu’elle est bien victime d’usurpation d’identité ;
— dire et juger que le contrat de cautionnement litigieux est frappé de nullité ;
— dire et juger que la Société Générale Factoring devra lui rembourser le montant de la saisie-attribution effectuée le 3 avril 2023 par la SCP Emery, à hauteur de 12 500 euros, somme à parfaire ;
— condamner la Société Générale Factoring à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer quant aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, la Société Générale Factoring demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions ;
Ce faisant,
In limine litis,
— déclarer la société Elect Calsa TS irrecevable en son appel ;
— dire et juger que la cour n’est saisie par l’appelante d’aucune demande d’annulation ou d’infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny du 22 décembre 2022 (en réalité du 27 décembre 2022),
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 22 décembre 2022 (en réalité du 27 décembre 2022) en l’ensemble de ses demandes,
— débouter Mme [M] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [M] [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] [Y] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 janvier 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 3 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 963, alinéas 1, 2 et 4, du code de procédure civile dispose que :
'Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
[…]
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.'
Par message électronique du 27 février 2025, l’avocate de Mme [M] [Y] et de la société Elect Calsa TS a été invitée à régulariser sa procédure.
Mme [M] [Y] et la société Elect Calsa TS ne justifiant pas de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, elles sont irrecevables en leur appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [M] [Y] en supportera donc la charge.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, Mme [M] [Y] sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la Société Générale Factoring.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE Mme [M] [Y] et la société Elect Calsa TS irrecevables en leur appel ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 27 décembre 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [M] [Y] à payer à la Société Générale Factoring la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [Y] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président
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