Confirmation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 21 mai 2026, n° 25/01339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 1 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 21 Mai 2026
N° RG 25/01339 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HYQP
Appelants
M. [F], [A] [S]
né le 16 Juin 1947 à [Localité 1] (ANGLETERRE),
et
Mme [K], [O] [B] ÉPOUSE [S]
née le 18 Mars 1950 à [Localité 2] (ANGLETERRE),
demeurant ensemble [Adresse 1] – ANGLETERRE
Représentés par la SCP PEREZ ET CHAT, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimée
S.C.I. GAM, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son représentant légal
Représentée par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
*********
Nous, Claire DUSSAUD, Magistrat chargé de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 21 Mai 2026 après examen de l’affaire à notre audience du 13 Mars 2026 et mise en délibéré :
Par déclaration du 11 septembre 2025, M. [F] [S] et Mme [K] [S] ont interjeté appel d’un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 1er août 2025, en intimant la SCI Gam.
La SCI Gam a constitué avocat devant la cour d’appel le 26 septembre 2025.
Au moyen du réseau privé virtuel des avocats (RPVA), M. et Mme [S] ont transmis leurs premières conclusions le 23 décembre 2025.
Par conclusions du 12 janvier 2026 devant le conseiller de la mise en état, transmises sur RPVA le même jour, puis par conclusions transmises par RPVA le 17 février 2026, la SCI Gam a soulevé la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 908 du code de procédure civile, et sollicité la condamnation des appelants à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour caractère abusif de l’appel et de sa non-soutenance, et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions devant le conseiller de la mise en état transmises sur RPVA le 9 février 2026, les appelants ont sollicité le rejet de l’exception de caducité au motif qu’ils n’ont pas été invités à notifier l’acte d’appel à la SCI Gam, le rejet de la demande en dommages-intérêts et la condamnation de la SCI Gam aux dépens d’appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 puis à celle du 12 mars 2026 à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 23 avril 2026.
Par avis du 20 avril 2026, les parties ont été invitées par le conseiller de la mise en état à se prononcer sur l’éventuelle application de l’article 915-4 du code de procédure civile au bénéfice des appelants dont la déclaration d’appel et les conclusions indiquent qu’ils demeurent en Angleterre, et ce avant le 15 mai 2026.
Les parties ont formulé leurs observations par notes en délibéré du 22 avril 2026, du 23 avril 2026, et 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Conformément à l’article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En vertu de l’article 915-4 du code de procédure civile, applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-1, à l’article 906-2, au troisième alinéa de l’article 902 et à l’article 908 sont augmentés de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger.
M. et Mme [S] ont interjeté appel du jugement précité par déclaration du 11 septembre 2025. Cette déclaration indique qu’ils demeurent ensemble à [Localité 3], [Adresse 3], en Angleterre, et qu’ils ont une résidence secondaire en [Etablissement 1], à [Localité 4], [Adresse 4]. Leurs conclusions devant la cour d’appel comportent les mêmes indications.
Les appelants demeurent habituellement en Angleterre, et donc à l’étranger, au sens de l’article 915-4 du code de procédure civile, même s’ils ont une résidence secondaire en [Etablissement 2]. Com. 1er juin 2023, pourvoi n° 21-18.694).
Par ailleurs la déclaration d’appel rédigée et transmise par le conseil des appelants ne fait pas mention d’une élection de domicile en France, à la différence du jugement de première instance et de l’avis d’enregistrement de la déclaration d’appel. Les appelants soutiennent que le jugement comporte une erreur matérielle en ce qu’il mentionne une élection de domicile en l’étude de leur conseil. En tout état de cause une éventuelle élection de domicile en France au stade de la procédure de première instance ne priverait pas les appelants du bénéfice de l’article 915-4 du code de procédure civile auquel il n’est pas expressément dérogé (Cass. Com. 11 novembre 2023, n° 17-26.982 ; Com. 14 novembre 2019 n° 17-26.983 ; 2ème Civ. 9 septembre 2010 n° 09-70.087), et auquel ils n’ont pas expressément renoncé en toute connaissance de cause.
En définitive les appelants qui demeurent à l’étranger bénéficient de l’augmentation de délai prévue par l’article 915-4 du code de procédure civile, et devaient remettre leurs premières conclusions au plus tard le 11 février 2026. Ils ont transmis leurs premières conclusions le 23 décembre 2025, avant l’expiration du délai augmenté, de sorte que leur déclaration d’appel n’est pas caduque.
L’exception de caducité de la déclaration d’appel est rejetée.
— Sur la demande en dommages-intérêts pour appel abusif :
Conformément à l’article 543 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte en toutes matières contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé, et en vertu de l’article 546 du même code le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Il résulte de l’article 1240 du code civil qu’une indemnisation au titre d’un appel abusif ne peut être allouée que lorsqu’est caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’exercer le recours.
En interjetant appel du jugement du 1er août 2025 par déclaration d’appel du 11 septembre 2025 M. et Mme [S] n’ont commis aucune faute.
La demande en dommages-intérêts pour appel abusif est rejetée.
— Sur l’absence de demande en dommages-intérêts formalisée dans les conclusions sur incident transmises par les appelants :
Le conseiller de la mise en été n’a pas été saisi d’une demande en dommages-intérêts dans les conclusions des appelants. La demande de note en délibéré ne portait que sur la question de l’application de l’article 915-4 du code de procédure civile.
— Sur les frais et dépens d’appel :
La cour n’étant pas dessaisie, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais et dépens de la procédure d’appel, et il ne paraît pas nécessaire de statuer sur les frais et dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’exception de caducité de la déclaration d’appel de M. [F] [S] et de Mme [K] [B] épouse [S],
Rejetons la demande en dommages-intérêts pour appel abusif,
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les frais et dépens.
Ainsi prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Claire DUSSAUD, Mgistrat chargé de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Magistrat de la Mise en Etat
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Frais généraux ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats ·
- Échange ·
- Diligences ·
- Radiation ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Jugement ·
- Manquement ·
- Usine ·
- Demande ·
- Service après-vente ·
- Courriel
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Liquidateur amiable ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Administration ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Part sociale ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Forfait jours ·
- Contingent ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Factoring ·
- Société générale ·
- Affacturage ·
- Caution ·
- Acquittement ·
- Électronique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Observation ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Victime ·
- Professionnel ·
- Principe du contradictoire ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Pompe à chaleur ·
- Logement ·
- Bail ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clause de non-concurrence ·
- Indemnités de licenciement ·
- Salarié ·
- Biens
- Liquidation judiciaire ·
- Compte courant ·
- Plan ·
- Adoption ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Mandataire ·
- Période d'observation ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.