Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 13 nov. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier, 28 octobre 2024, N° 06/24 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00169 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QQJF
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 28 OCTOBRE 2024 du BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER N° 06/24
Nous, Emilie DEBASC, Conseillère, désignée par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Madame [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assistée de Me Marion TURRIN, avocat au barreau D’AVIGNON
et
SELARL [P] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée de Me Christine AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 Septembre 2025 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 06 Novembre 2025 puis prorogée au 13 novembre 2025, la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Emilie DEBASC, Conseillère et par Christophe GUICHON, greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Par courrier du 27 juin 2024, Maître [P] [N], de la SELARL Société d’avocats [P] [N], a sollicité de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier la taxation de ses honoraires à l’encontre de Madame [L] [H] à la somme de 2 216,52 € TTC.
Par ordonnance de taxe du 28 octobre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
— Déclaré recevable, et pour l’essentiel fondée, la requête de la SELARL [P] [N],
— Taxé et arrêté les honoraires dus par Madame [H] à la SELARL [P] [N] à la somme de 8 700 € HT soit celle de 10 440 € TTC,
— Constaté que la SELARL [P] [N] a perçu à ce titre la somme de 5 688 € et que la requérante limite sa prétention à la somme de 1 690 € HT soit 2 028 € TTC,
— En conséquence, ordonné à Madame [H] de payer à la SELARL [P] [N] la somme de 2 028 € TTC à titre de solde sur honoraires dont 338 € de TVA au taux de 20% avec les intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 27 juin 2024, date de la saisine, et jusqu’à complet paiement, outre la somme de 188,52 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné que, nonobstant appel, la décision sera rendue exécutoire à hauteur de la somme de 1 500 € et les intérêts,
— Rejeté toutes autres demandes,
— Mis à la charge de Madame [H] les éventuels frais de signification de l’ordonnance et les frais d’exécution forcée pour le recouvrement.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [H] le 16 novembre 2024 et à la SELARL [P] [N] le 23 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 décembre 2024, Madame [H] a formé un recours contre cette décision, demandant au premier président de la cour d’appel une « diminution significative des honoraires dus ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025.
Lors de cette audience, Madame [H] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles elle formule les demandes suivantes :
— "De débouter la société [P] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer l’ordonnance de taxe du 28 octobre 2024,
En conséquence,
A titre principal,
— de déclarer mal fondée la demande de taxe présentée par la société [P] [N],
— de juger qu’il n’y a pas lieu à taxation des honoraires dus à la société [P] [N] sur le fondement de la facture n°23.20.104 du 20 avril 2023,
A titre subsidiaire,
— de ramener le montant de l’ordonnance de taxe des honoraires dus à la société [P] [N] à la somme de 72 €,
— en tout état de cause, de juger que les frais généraux ne peuvent lui être facturés à hauteur de 1 128 €,
— De juger qu’en raison du tarif erroné du taux horaire pratiqué par la société [P] [N], il convient de retrancher, en tout état de cause, la somme de 72 € TTC,
— De juger que les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’elle soit condamnée à verser à la société [P] [N] une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— De condamner la société [P] [N] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. "
Elle rappelle qu’elle a signé une convention d’honoraires avec Me [N] portant sur un litige lié à un bail rural, au terme de laquelle le taux horaire était fixé à 300 € HT, et 260 € HT pour les rendez-vous clients, les échanges de courriels, les appels téléphoniques.
Elle conteste exclusivement la dernière facture de Maître [N] portant sur la somme de 2028 € TTC, qui n’est justifié, au vu de la mission fixée dans la convention d’honoraires, ni dans son principe, ni dans son montant. Elle soutient que cette facture n’est pas datée du mois d’octobre 2023 mais bel et bien du mois d’avril 2023, et fait doublon avec celle émise le même jour. Elle fait également valoir que l’avocate n’a présenté aucun compte détaillé postérieurement à l’émission de cette facture justifiant la ventilation des sommes versées. Aussi, les frais généraux qui y sont appliqués ne sont pas conformes à la rédaction de la convention liant les parties, et aucune pièce justificative n’est jointe à la facture, de sorte qu’aucun contrôle ne peut être opéré sur le poste à hauteur de 228 € TTC.
A titre subsidiaire, elle sollicite que les frais généraux des trois factures provisionnelles déjà réglées soient retranchés du montant dû. Elle indique que seules 16 heures de travail peuvent être facturées, soit un honoraire de 4 800 € HT (5 760 € TTC), aucun des frais généraux ne pouvant être retenus, de sorte que, tenant la somme de 5688 € déjà versée, elle reste redevable de la somme de 72 €.
Lors de cette audience, la SELARL [P] [N] a déposé ses écritures contradictoirement communiquées, au terme desquelles elle formule les demandes suivantes :
— De prononcer la radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile de l’ordonnance de taxe du bâtonnier du 28 octobre 2024 assortie de l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 € outre les intérêts, n’ayant pas été exécutée,
— Subsidiairement, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe du bâtonnier du 28 octobre 2024,
— Y ajoutant, de condamner Madame [H] à verser à la concluante la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que Mme [H] ne s’est acquitté d’aucune somme, alors que l’ordonnance prévoyait qu’elle était exécutoire à hauteur de la somme de 1 500 €, et des intérêts. Elle constate que l’appelante ne revient aucunement sur la réalité et la qualité de son travail ni sur les résultats obtenus, ne les mettant pas en doute, et qu’elle l’a précisément choisie en raison de ses compétences professionnelles reconnues, versant aux débats quelques-uns de ses travaux récents. S’agissant de la facture litigieuse, elle fait valoir qu’elle n’a reçu que le matin même de l’audience du 12 octobre 2023, à 07h23, un message de [H] lui indiquant de ne pas se rendre à l’audience, alors qu’elle avait, dans la perspective de cette audience, préparé le dossier, rédigé deux jeux de conclusions, adressé le dossier au greffe, ce qui correspond à 21 heures de diligences, mais qu’elle n’en a facturé que 5. Elle rappelle qu’elle a été particulièrement disponible pour sa cliente, ayant reçu plus de 100 mails de cette dernière en l’espace d’un an, de sorte que cette dernière est malvenue de contester l’existence de ses frais généraux. Enfin, elle invoque, outre le fait que la convention d’honoraires est régulière, avoir tenu compte de la situation de fortune de Madame [H] en ce qu’elle a minoré au minimum le coût de ses interventions.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours
La décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier a été notifiée à Madame [H] par lettre recommandé avec accusé de réception reçue le 16 novembre 2024 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception et reçu le 16 décembre 2024.
Ce recours, introduit dans les formes et délais prévus par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, est en conséquence recevable.
Sur la demande de radiation
Selon l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, le premier président, saisi d’une procédure de contestation d’honoraires, peut ordonner la radiation du rôle de l’affaire dans les conditions fixées au premier, septième et huitième alinéa de l’article 524 du code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [H] n’a pas exécuté la partie exécutoire de la décision de M. le bâtonnier, et n’a pas réglé soit la somme de 1 500 €, outre les intérêts. Toutefois, compte tenu de la somme objet du litige ( 2 028 € TTC) correspondant à un reliquat d’honoraires, des honoraires déjà perçus à hauteur de 5 688 €, et du fait que le dossier est en état d’être jugé, il n’apparaît pas opportun d’ordonner la radiation de l’affaire.
La demande formée par la société [P] [N] tendant à la radiation de l’affaire sera donc rejetée.
Sur le fond du recours:
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose : " Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu."
En l’espèce, une convention d’honoraires a été établie le 1er décembre 2022 entre les parties, et Madame [H] ne conteste pas sa validité, de sorte qu’elle doit trouver application.
Les honoraires de l’avocat sont prévus par l’article 2 de cette convention d’honoraires, qui prévoit :
« Les parties sont convenues de fixer le montant des honoraires de l’avocat par référence au temps que ce dernier aura passé pour le traitement de la mission qui lui a été confiée au terme de l’article 1.2.
La base de référence au temps passé sera calculée sur un taux horaire de 300 euros HT.
Sur la base de demande d’honoraires provisionnels estimé en heure de temps à passer, ajusté en fonction de la réalité de situation.
A titre informatif, les honoraires s’établissent comme suit :
Mise en 'uvre de la stratégie d’action juridique et judiciaire avec premiers échanges avec le notaire en charge de la succession et/ou courriers directement aux héritiers si pas de possibilité de trouver les coordonnées 4h estimées,
Procédure amiable, conciliation ou médiation et examen des pièces et échanges 7h estimées,
Recherches jurisprudence et consultation 300 euros HT de l’heure,
Rendez-vous client 260 HT de l’heure,
Echange de courriels 260 euros HT de l’heure,
Appel téléphonique 260 euros HT de l’heure,
Outre les frais de déplacements.
Ces sommes seront majorées de la TVA au taux en vigueur à la date de la facturation.
Chaque demande d’honoraires provisionnels sera payable à réception de la facture par virement bancaire avant que toutes diligences soient effectuées par l’avocat, lequel pourra suspendre toutes diligences en cas de non-paiement de l’honoraire provisionnel.
Un état du temps passé sera adressé au client sur demande. "
La SELARL [P] [N] sollicite la taxation de sa facture 23.10.104 datée du 20 avril 2023 (date corrigée à la main par celle du 20 octobre 2023), dont l’objet est " Litige avec indivision [J] sur bail rural procédure devant le TPBR de [Localité 5] avec reconnaissance de bail rural " d’un montant de 1 690 € HT soit 2 2028 € TTC (dont 190 € HT de « frais généraux, chancellerie – copie et poste »). Les diligences visées sont les suivantes :
— Echanges avec la cliente pour suivi Douanes 2h
— Echanges avec les confrères 15 min
— Rédaction des conclusions et échanges avec la cliente 3h
— Constitution des pièces du dossier à produire 30 min
— Envoi du dossier au TPBR par lettre suivie
— Recherche jurisprudence 1h.
S’agissant de la date de cette facture, il convient de relever que la date du 20 avril 2023, corrigée à la main pour y mentionner la date du 20 octobre 2023, est manifestement erronée et que la facture correspond bien à des diligences accomplies entre avril 2023 et octobre 2023 puisque la précédente facture 23.04.054, datée du 20 avril 2023, mentionne des diligences différentes, en vue de l’audience du 13 avril 2023, et que les justificatifs produits à l’appui de la facture 23.10.104 correspondent à des diligences postérieures au 20 avril 2023, réalisées notamment en vu de l’audience du 12 octobre 2023.
Si Madame [H] soutient que l’avocate ne verse aucun élément de nature à justifier du détail des diligences effectivement accomplies et qu’elle ne rapporte pas la preuve que cette facture provisionnelle est justifiée dans son principe et dans son montant, force est de constater que Maître [N] produit aux débats des pièces justifiant des diligences accomplies dans l’intérêt de sa cliente. Elle verse ainsi les échanges avec sa cliente, ses confrères, la direction régionale des douanes, le jeu de conclusions de 15 pages réalisés dans la perspective de l’audience du 12 octobre 2023, et l’envoi du dossier au tribunal paritaire des baux ruraux, pièces qui sont postérieures au 20 avril 2023 (pièces n°7 intimée). Mme [H] elle-même relatait dans son courrier du 6 novembre 2023 adressé à M. le bâtonnier, ses échanges postérieurs au 20 avril 2023 qu’elle avait eus avec son conseil, et les conclusions rédigées par celle-ci dans la perspective de l’audience du 12 octobre 2023.
Au regard de ces documents, les 5 heures de travail facturées le 20 octobre 2023 , soit un temps passé inférieur à celui mentionné dans le détail des diligences apparaissant sur cette facture, apparait justifié.
La facture 23.10.104 prévoit également des frais à savoir « frais généraux, chancellerie – copie et poste Recherches jurisprudence à produire » à hauteur de 190 € HT . L’article 3 de la convention d’honoraires conclue entre les parties prévoit en effet : « une facturation des frais généraux en sus, sur la base d’un forfait en fonction des travaux réalisés et de la difficulté du dossier, comprenant l’ouverture du dossier, les copies, frais de poste, frais de recherches base de données Lexis Nexis et Dalloz, Lexbase, Agridroit, RPVA le cas échéant. A titre d’exemple informatif, l’ouverture du dossier entre 130 et 150 euros HT, copie et productions pièces entre 130 et 150 euros HT (') ». Dans le cas d’espèce, les conclusions rédigées par Me [N] pour l’audience du 12 octobre 2023 comportent plusieurs références à des jurisprudences, qui ont nécessité des recherches sur des bases de données, et les frais facturés, à hauteur de 190 €, apparaissent dès lors légitimes.
Le somme de 2028 € TTC facturée le 20 octobre 2023, correspondant à la facture 23.10.104 contestée apparait donc justifié.
S’agissant des frais généraux facturés sur les factures antérieures, dont Mme [H] conteste le principe et le montant, à titre subsidiaire, il convient de relever :
— que Mme [H] a réglé l’intégralité des factures antérieures à celle du 20 octobre 2023, sans contester les frais généraux qui y étaient mentionnés,
— que ces paiements, réalisés volontairement par Mme [H] sur la base de factures qui lui ont été communiquées, mentionnant ces frais généraux correspondent à des paiements libres après service rendus, faits en connaissance de cause,
— que Mme [H] ne verse aucun élément permettant de remettre en cause ces frais généraux, qu’elle a acceptés, et qui correspondaient, conformément à la convention, à l’ouverture du dossier, des copies, des frais de poste, et des frais de recherches base de données.
La décision de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier du 28 octobre 2024 sera donc confirmée dans son intégralité, sauf en ce qu’elle a fixé la date de point de départ des intérêts au 27 juin 2024. En effet, le point de départ des intérêts ne saurait être fixé à la date de la saisine du bâtonnier par Maître [N], mais doit être fixé à la date de la signification de l’ordonnance de taxe à Madame [H], soit au 16 novembre 2024.
Madame [H], succombant en ses demandes, sera condamnée au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du présent recours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [L] [H] à l’encontre de l’ordonnance de taxe d’honoraires de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier du 28 octobre 2024,
REJETTE la demande de radiation,
CONFIRME l’ordonnance de taxe d’honoraires de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier du 28 octobre 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a fixé le point de départ des intérêts à la date du 27 juin 2024,
Statuant à nouveau,
DIT que les intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal courront à compter du 16 novembre 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [L] [H] à payer à la SELARL Société d’avocats [P] [N], la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [H] aux dépens du présent recours.
Le greffier La magistrate déléguée
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