Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 août 2025, n° 25/04268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 août 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04268 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYET
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2025, à 15h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE SEINE [Localité 3]
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Y] [H] [J]
né le 03 janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 5], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 05 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 août 2025, à 20h54, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
— sur l’avis de placement en garde à vue au procureur de la République :
Il résulte des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale que l’avis de placement en garde à vue au procureur de la République s’opère sans formalité particulière.
En la présente espèce, l’intéressé a été placé en garde à vue pour des faits initialement qualifiés de vol aggravé par trois circonstances et requalifiés en port sans motif légitime d’armes blanches ou incapacitantes de catégorie D le 1er août 2025 à 05h55 après une interpellation survenue le même jour à cette heure-là, la notification des droits étant intervenue le lendemain après dégrisement. Il ne résulte d’aucune pièce de la procédure qu’un avis a été matérialisé à destination du parquet l’informant de la mesure de garde à vue, la fiche de renseignements à destination de la préfecture pour signaler un étranger en situation irrégulière mentionnant que l’appel au magistrat était prévu à midi.
Il en résulte qu’un délai de 11 heures s’est déroulé entre le moment la garde à vue a été prononcée et le moment où le procureur de la République est susceptible d’avoir été avisé. Aucune pièce de la procédure ne permet de contredire les mentions de cette fiche de renseignements, les instructions du procureur de la République étant postérieures au 1er août 2025 à midi.
Il en résulte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, dès lors que le procureur de la République n’a pas été en mesure de juger de l’opportunité de la mesure et d’en assurer le contrôle.
En conséquence, la procédure antérieure au prononcé de la décision de rétention est irrégulière. L’ordonnance déférée qui a ordonné la mainlevée de celle-ci doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 07 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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