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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 12 mars 2025, n° 21/01604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 17 mai 2021, N° 20/00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00093
— --------------
RG n° 21/01604 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FQ4X
— -----------------
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FORBACH
17 mai 2021
20/00092
— -----------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DE RADIATION
Du douze mars deux mille vingt cinq
APPELE EN INTERVENTION FORCEE
Maître [I] [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MONTEIRO LAGARDE exerçant sous l’enseigne JINE FOOD & BAR
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non représenté
INTIMES
Monsieur [Z] [K] [J]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Madame [L] [V] [S] épouse [K] [J]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Monsieur [O] [H] [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Madame [A] [T] [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Monsieur [F] [N] [S] [J]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Monsieur [P] [G] [S] [J]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Monsieur [Y] [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Monsieur [D] [U] [W] [B]
[Adresse 20]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
APPELEE EN INTERVENTION FORCEE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 19] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, en présence de Mme Sandrine MARTIN, Conseillère chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la procédure d’appel visée ci-dessus ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2023 fixant l’audience de plaidoirie au 3 avril 2024 ;
Vu l’avis du greffe du 12 février 2024 avisant les parties du report de l’audience de plaidoirie au 5 février 2025 ;
Vu la demande du conseil des parties intimées de mise en délibéré aux fins de radiation, évoquant des pièces à produire, formulée lors de l’audience de plaidoirie et réitérée par message électronique du 6 février 2025 ;
SUR CE,
L’article 381 du code de procédure civile mentionne que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties ».
En l’espèce, il s’avère que l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 octobre 2023, les parties intimées ayants droit de [C] [J] ' qui n’ont à aucun moment sollicité un rabat de ladite ordonnance ' ne sont pas recevables à produire de nouvelles pièces, étant rappelé que le liquidateur de la SAS Monteiro Lagarde, qui avait interjeté appel alors qu’elle était in bonis, n’a pas constitué avocat en sa qualité de partie intervenante.
Au regard du défaut de diligences des ayants droit de [C] [J], il y a lieu de prononcer la radiation du dossier du rang des affaires en cours, en application des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire sera rétablie, à moins que la péremption ne soit acquise, aux fins de fixation en audience de plaidoirie sur accomplissement par les ayants droit de [C] [J] de diligences en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation du dossier enregistré sous le RG 21/01604 du greffe du rang des affaires en cours pour défaut de diligences des ayants droit de [C] [J];
Dit que l’affaire sera rétablie aux fins de fixation en audience de plaidoirie sur accomplissement par les ayants droit de [C] [J] de diligences en ce sens.
La Greffière La Présidente
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