Désistement 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 2 avr. 2024, n° 22/03471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EOS FRANCE, S.A.S. [ 20 ] |
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 37
N° RG 22/03471 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SZ3B
DÉBITEUR :
[V] [Y]
[18]
C/
M. [V] [Y]
POINT P
TOTAL DIRECT ENERGIE
[16]
S.A.S. [20]
[Adresse 24]
SIP [Localité 15]
Constate ou prononce le désistement d’instance et/ou d’action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[18]
M. [V] [Y]
POINT P
TOTAL DIRECT ENERGIE
[16]
S.A.S. [20]
[Adresse 24]
SIP [Localité 15]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Décembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
[18]
BP 166
[Localité 7]
représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocat au barreau de RENNES
INTIME(E)S :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocat au barreau de RENNES
POINT P
Service Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/12/2022
TOTAL DIRECT ENERGIE
Pôle solidarité
[Adresse 4]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/12/2021
[Adresse 2]
CS 80215
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/12/2022
[16]
Chez [19]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/12/2022
S.A.S. [20]
Service surendettement
[Adresse 23]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/12/2022
[Adresse 24]
Chez [21]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/12/2022
SIP [Localité 15]
[Adresse 22]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/12/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par déclaration en date du 8 novembre 2021, M. [V] [Y] a saisi la [17] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclaré recevable le 9 décembre 2021.
Après examen de la situation du débiteur, la commission a considéré que celle-ci était irrémédiablement compromise et a préconisé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur recours de la société [18], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères a, par jugement du 24 mai 2022, rejeté cette contestation et prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [V] [Y].
Par déclaration en date du 3 juin 2022, la société [18] a relevé appel de cette décision.
L’appelante, le débiteur et les créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience de la cour du 22 septembre 2023. A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 décembre 2023.
A cette date, la société [18] a indiqué se désister de son appel.
M. [Y], représenté par son conseil , a indiqué accepter ce désistement.
Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience .
MOTIFS :
Il y a lieu de constater le désistement d’appel de la société [18], accepté par M. [Y].
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement d’appel de la société [18] et l’extinction de l’instance n°22/ 3471,
Laisse les éventuels frais de la procédure à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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