Confirmation 4 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 01, 4 juil. 2022, n° 20/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/004561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 30 novembre 2020, N° 17/492 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046991529 |
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Texte intégral
N° de minute : 159/2022
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 4 juillet 2022
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 20/00456 – N° Portalis DBWF-V-B7E-RTN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :17/492)
Saisine de la cour : 23 décembre 2020
APPELANTS
Mme [K] [M] veuve [X], agissant tant pour elle-même qu’en qualité de représentante légale de son enfant mineur [X] [S], né le 26 mai 2006
née le 4 juillet 1968 à LIFOU (98820)
Mme [H] [X]
née le 8 mars 1988 à NOUMÉA (98857)
Mme [UB] [X]
née le 1er avril 1990 à NOUMÉA (98857)
Mme [V] [X]
née le 26 décembre 1992 à LIFOU (98820)
Mme [T] [X], adoptée par M. et Mme [M] [A]
née le 18 avril 1995 à LIFOU (98820)
Mme [G] [X]
née le 23 juillet 1997 à LIFOU (98820)
Mme [O] [X]
née le 6 avril 2002 à LIFOU (98820),
demeurant tous : Tribu de Wiwatul – 98820 LIFOU
Toutes représentées par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
S.A.R.L. COMPAGNIE MARITIME DES ILES (CMI), représentée par son gérant en exercice,
Siège social : 32 rue Jules Ferry – dock H – BP 12241 – 98802 NOUMEA CEDEX
Représentée par Me Pierre-Henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
M. [Y] [PB]
né le 19 janvier 1961 à LIFOU (98820),
demeurant 41 rue du 18 juin – Tours de Magenta – bât E14 – 98800 NOUMEA
Représenté par Me Pierre-Henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
Société d’assurances QBE INSURANCE, représentée par son directeur en exercice,
Siège social : 22 rue du Général Galliéni – BP 449 – 98845 NOUMEA CEDEX
Représentée par Me Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 21 août 2012, [U] [X] décédait, victime d’un accident survenu sur le port de We, sur l’île de Lifou, impliquant le porte-container conduit par M. [Y] [PB], salarié de la Compagnie maritime des iles (CMI), assurée auprès de la compagnie QBE.
' Par requête introductive signifiée le 3 février 2017, Mme [K] [M] veuve [X] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [O] née le 6 avril 2002 et [S] né le 26 mai 2006, ainsi que ses cinq autres enfants majeurs [H], [UB], [V], [T] et [G] [X] ont fait citer M. [Y] [PB] et la CMI son employeur devant le tribunal de première instance de ce siège aux fins de voir la CMI déclarée entièrement responsable de leurs préjudices, d’obtenir sa condamnation in solidum, à les indemniser comme suit :
— pour leur préjudice moral : 3 000 000 F CFP pour l’épouse et 2 500 000 F CFP pour chacun des sept enfants ;
— pour leur préjudice économique : 11 432 853 F CFP pour l’épouse, 1 322 324 F CFP pour [G] [X], 3 266 009 F CFP pour [O] [X] et 4 614 717 F CFP pour [S] [X], outre une indemnité de 525 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et la condamnation des défendeurs aux dépens avec distraction.
' Par conclusions déposées le 28 février 2018, la société QBE est intervenue volontairement à l’instance, sur le fondement des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2018, celle-ci a assigné le PORT AUTONOME DE NOUVELLE-CALEDONIE en intervention forcée.
Par courrier du 7 décembre 2018, elle a dénoncé sa garantie au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO).
' Dans leurs dernières conclusions reçues au greffe le 6 avril 2018, les consorts [X] ont maintenu leurs demandes à l’encontre de la CMI.
Ils ont expliqué que les conteneurs vides de la barge « Le Capricorne » affrétée par cette société et déchargée le 12 août 2012 à partir de 6 heures 30, avaient été remis dans la barge après le déchargement, et ce, au moyen de deux chariots de 16 tonnes. L’un d’entre eux conduit par M. [PB] [Y] avait roulé sur M. [U] [X], le blessant mortellement.
Selon les requérants, les témoignages recueillis par les gendarmes n’étaient pas en accord, aucun texte relatif à la sécurité du port n’existant. Le port était donc ouvert à tous puisque le portail n’était pas fermé et laissait ainsi passer tous les usagers dans le port, ce dont s’était plaint la CMI auprès du Parquet à plusieurs reprises.
Ils ont précisé que le défunt, marié et père de sept enfants, exerçait la profession d’entrepreneur de transport de marchandises et qu’il s’était rendu au port le jour des faits pour récupérer des marchandises pour des particuliers.
Les demandeurs ont en conséquence sollicité l’application de la loi du 5 juillet 1985 en faisant valoir que le chariot élévateur de 16 tonnes circulait sur un terrain ouvert au public, sans mesure de sécurité, ainsi que l’application de l’article 1384 alinéa 1 et 5 du code civil relatif à la responsabilité de la CMI du fait de M. [PB] [Y], son salarié.
' En défense, dans leurs dernières conclusions reçues le 27 décembre 2018, M. [PB] [Y] et la CMI ont conclu au débouté au motif des deux fautes inexcusables commises par le défunt, cause exclusive de l’accident et, à titre subsidiaire, ont sollicité que la société d’assurances QBE, intervenue volontairement, soit condamnée à les garantir. Enfin, ils ont demandé que les requérants soient condamnés à leur verser la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
La CMI et M. [PB] [Y] ont ainsi soutenu que le témoignage de M. [B] [N] recueilli par les gendarmes établissait que M. [X] [U] s’était glissé et faufilé entre les chariots-élévateurs avant de monter sur l’un d’entre eux alors qu’il roulait, ce qu’il l’avait conduit à perdre l’équibre et à glisser sous l’engin ce qui démontrait la commission de deux fautes d’une exceptionnelle gravité :
— la circulation à proximité des chariots en cours de déchargement,
— et la tentative de monter sur l’un des véhicules en mouvement.
Ils ont précisé que la déclaration de sinistre ayant été faite dès le lendemain de l’accident, la société QBE devait être condamnée à les garantir des condamnations éventuellement prononcées contre eux.
' Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 15 avril 2019, outre une indemnité de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, la QBE a sollicité d’être mise hors de cause et de débouter les demandeurs de leurs prétentions à son encontre au motif que le conducteur du chariot-élévateur n’était pas titulaire du permis de conduire, ce qui constituait une cause d’exclusion de garantie et expliquait son appel aux débats du FONDS DE GARANTIE.
A titre subsidiaire, la société QBE a soutenu que, contrairement au conducteur à qui aucune faute ne pouvait être reprochée puisqu’il n’a jamais pu voir ou entendre M. [X] [U], ce dernier avait commis une faute, cause exclusive de l’accident, dont il avait été victime. Elle se fondait ainsi sur le seul témoignage qu’elle jugeait crédible qui établissait que M. [X] [U] avait tenté de s’agripper au porte-container en marche, ce qui constituait une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité ayant exposé son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
A titre infiniment subsidiaire, la société QBE a sollicité qu’il soit dit que le PORT AUTONOME DE NOUVELLE-CALEDONIE avait commis une faute en ne fermant pas l’accès du port de WE aux particuliers, ce qui constituait la faute exclusive de l’accident dont M. [X] [U] avait été victime et justifiait que le port soit seul à indemniser les requérants.
' Le PORT AUTONOME DE NOUVELLE-CALEDONIE, dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2019, a soulevé l’incompétence de la juridiction qui ne pouvait connaître d’une demande tenant à engager sa responsabilité administrative pour les dommages éprouvés par les ayants droit de M. [X] [U], aucun véhicule de l’administration n’étant impliqué dans l’accident.
Le PORT AUTONOME a ajouté, qu’en tout état de cause, en application de la loi du 5 juillet 1985, la CMI, sous couvert de son assureur, devait les indemniser, et ce, sans pouvoir opposer le fait d’un tiers, celui-ci étant incompatible avec la faute inexcusable et exclusive de la victime. Elle a sollicité que la société QBE soit condamnée à lui payer la somme de 350 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
' Le FONDS DE GARANTIE, dans ses conclusions reçues au greffe le 27 août 2019, a sollicité d’être mis hors de cause, au motif que l’action en justice formée par les consorts [X] [U] était forclose à son encontre, ayant été intentée plus de cinq années après l’accident. A titre subsidiaire, il a constaté que le refus de garantie opposé par la QBE était atteint par la prescription biennale et, à titre infiniment subsidiaire, qu’il n’était pas démontré que le conducteur de l’engin en cause n’avait pas le permis et qu’en tout état de cause, la responsabilité du Port, nécessairement assuré, était également soulevée et que le FONDS n’avait pas vocation à intervenir dès lors qu’une autre assurance était susceptible de le faire. Enfin, à titre encore plus subsidiaire, le FONDS DE GARANTIE a rappelé que le défunt s’était rendu sur le port alors que les opérations de déchargement n’étaient pas terminées, en dépit des interdictions des responsables du Port et alors que son épouse avait indiqué qu’il lui avait déjà été dit que cela était dangereux. Ainsi, en tentant de monter sur le marche-pied de l’engin que conduisait son cousin, M. [X] [U] avait commis une faute inexcusable directement à l’origine de l’accident dont il avait été la victime.
' Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi qu’il suit :
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité du PORT AUTONOME DE NOUVELLE-CALÉDONIE dans le cas où elle serait susceptible d’être engagée pour les dommages éprouvés par les ayants droit de M. [U] [X] suite à l’accident survenu le 21 août 2012 ;
DEBOUTE Mme [K] [M] veuve [X] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [O] [X] née le 6 avril 2002 et [S] [X] né le 26 mai 2006, ainsi que ses cinq autres enfants majeurs, [H] [X], [UB] [X], [V] [X], [T] [X] et [G] [X] de l’intégralité de leurs prétentions ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE aux entiers dépens Mme [K] [M] veuve [X] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [O] [X] née le 6 avril 2002 et [S] [X] né le 26 mai 2006, in solidum avec ses cinq autres enfants majeurs, [H] [X], [UB] [X], [V] [X], [T] [X]et [G] [X].
PROCÉDURE D’APPEL
Les consorts [X] par requête déposée au greffe le 23 décembre 2020, ont interjeté appel de la décision.
Leur mémoire ampliatif d’appel a été enregistré au greffe le 16 mars 2021.
Dans leurs conclusions récapitulatives enregistrées au RPVA le 8 novembre 2021, ils font valoir, pour l’essentiel :
— que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de M. [U] [X] comme ayant concouru de façon exclusive à l’accident dont il a été victime ce qui a privé ses ayants droit de toute indemnisation ;
— qu’ils soutiennent ainsi que le témoin [P] [YB], qui conteste le fait que M. [U] [X] ait tenté de grimper sur le chariot élévateur, est en désaccord total avec le témoin [N] [B] et les autres témoins ;
— qu’ils font valoir que le conducteur a commis une faute grave et que son employeur, la COMPAGNIE MARITIME DES ILES (CMI), est responsable de cet accident en application de la loi du 5 juillet 1985, ainsi qu’en vertu des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er et 5 du Code civil, l’employeur restant civilement responsable des actes dommageables commis par ses salariés ;
— qu’en conséquence, ils sont fondés à être indemnisés de leurs préjudices.
' En conséquence, les consorts [X] demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
APPLIQUER la loi du 5 juillet 1985 (articles 1 et 2 et 3) ;
APPLIQUER l’article 1384 alinéa 1°' et 5 du Code civil ;
CONSTATER que dans le port autonome de WE-LIFOU, il n’existe aucune mesure de sécurité pour les usagers fréquentant librement le terre-plein de ce port, au milieu des engins ;
DIRE ET JUGER que la COMPAGNIE MARITIME DES ILES (CMI) entièrement responsable des conséquences dommageables du fait de son employé M. [Y] [PB] ;
CONDAMNER la COMPAGNIE MARITIME DES ILES (CMI), sous la garantie de la compagnie d’assurances QBE INSURANCE, à payer à :
Pour le préjudice moral :
1/ Mme [M] [K] [XG] veuve [X] la somme de 3 000 000 F CFP
2/ chacun des enfants :
— Mme [H] [E], [L] [X] la somme de 2 500 000 F CFP,
— Mme [UB] [J], [I] [X] la somme de 2 500 000 F CFP,
— Mme [V] [BK], [W] [X] la somme de 2 500 000 F CFP ,
— Mme [T] [R] [X] la somme de 2 500 000 F CFP,
— Mme [G] [C] [X] la somme de 2 500 000 F CFP
— Melle [O], [D], [F] [X], la somme de 2 500 000 F CFP,
— M.[S], [Z] [X], la somme de 2 500 000 F CFP ;
Pour le préjudice économique :
— Mme [M] [K] [XG] veuve [X] la somme de 11 432 853 F CFP,
— Mme [G] [C] [X] la somme de 1 322 324 F CFP
— Melle [O], [D], [F] [X], la somme de 3 266 009 F CFP,
— M.[S], [Z] [X], la somme de 4 614 717 F CFP ;
LA CONDAMNER aux dépens de première Instance et d’appel ;
FIXER en cause d’appel, les unités de valeur revenant à Maître TEHIO, Avocat à la Cour, désigné au titre de :
— l’aide judiciaire partielle N°2021/000173 du 15 février 2021
— l’aide judiciaire totale N°202l/000174 du 15 février 2021
— l’aide judiciaire totale N°202l/000175 du 15 février 2021
— l’aide judiciaire totale N°2021/000176 du 15 février 2021
— l’aide judiciaire totale N°202l/000273 du 15 février 2021
— l’aide judiciaire totale N°202l/000274 du 15 février 2021
— l’aide judiciaire totale N°202l/000275 du 15 février 2021.
***************************
M. [PB] [Y] et la compagnie maritime des iles (CMI), par conclusions récapitulatives enregistrées au RPVA le 3 janvier 2022, font valoir, pour l’essentiel ;
— que le déroulement de l’accident démontre que les conséquences en sont exclusivement imputables à la victime ;
— que dans ces conditions, la responsabilité du conducteur du véhicule au sens de la loi de 1985, comme celle de son employeur, ne saurait être retenue ;
— que si la faute inexcusable de M. [U] [X] n’était pas confirmée, il conviendra de dire que toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre la SARL COMPAGNIE MARITIME DES ILES et M. [Y] [PB] au titre de l’indemnisation réclamée par les consorts [X] seront relevées et garanties par la société QBE au titre de l’assurance souscrite ;
— qu’aucune faute telle que suggérée par les consorts [X] n’est imputable à la CMI dont le chariot élévateur était effectivement équipé d’un signal sonore avertissant qu’il manoeuvre en marche arrière ;
— que les consorts [X] ont abandonné toute demande à l’encontre du PORT AUTONOME DE NOUMÉA en charge de la gestion du port de WE alors qu’iIs ont longuement conclu sur les carences de sécurité qui ont été révélées.
' En conséquence, M. [PB] [Y] et la CMI demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Avant dire droit, faire injonction aux consorts [X] de fournir à la Cour et aux parties toute information relative à la recherche de responsabilité du PORT AUTONOME DE NOUMÉA en ce qui concerne l’accident dont a été victime M. [U] [X].
Recevoir les écritures de la SARL COMPAGNIE MARITIME DES ILES et M. [Y] [PB], les dires justes et bien fondées.
Dire et juger que M. [U] [X] a commis une série de fautes inexcusables qui sont la cause exclusive de l’accident.
Débouter les consorts [X], appelants, victimes par ricochet ou ayant-droit de l’ensemble de leurs demandes.
Subsidiairement si le jugement du 23 décembre 2020 devait être réformé :
Condamner la compagnie d’assurances QBE à relever et garantir le COMPAGNIE MARITIMES DES ILES des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit des consorts [X].
Condamner solidairement les appelants à payer à la SARL COMPAGNIE MARITIME DES ILES, au titre des frais irrépétibles, la somme de 300 000 F CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISCAL.
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La société d’assurances QBE, par conclusions enregistrées au RPVA le 27novembre 2021, fait valoir, pour l’essentiel :
— que le tribunal a justement retenu que M. [X] [U] avait commis une faute, cause exclusive de l’accident conformément à l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
— qu’ainsi, il n’est pas contestable que M. [X] [U] a volontairement voulu s’agripper à un véhicule en marche et qu’aucune faute ne peut être reprochée au conducteur qui déclare n’avoir à aucun moment ni vu ni entendu M. [X] [U] s’approcher de son véhicule ;
— qu’en conséquence, il convient de dire que l’accident dont a été victime M. [U] [X] est dû à sa faute, cause exclusive de l’accident et par voie de conséquence de débouter les consorts [X] de toutes leurs demandes.
' M. [PB] [Y] et la CMI demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu la loi du 5 juillet 1985, et notamment son article 3,
Dire que M. [U] [X] a commis une faute cause exclusive de l’accident dont il a été la victime le 21 août 2012 sur le site du port autonome de We, Lifou.
En conséquence :
CONFIRMER en tous points le jugement du tribunal de première instance de Nouméa n°20/556 du 30 novembre 2020,
DEBOUTER les consorts [X] de toutes leurs demandes.
CONDAMNER solidairement les consorts [X] à payer à la société d’assurances QBE la somme de 300 000 F CFP au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
Dire que Mme [K] [M] veuve [X] sera indemnisée à hauteur de :
Préjudice moral : 3 000 000 F CFP
Préjudice économique : 7 238 592 F CFP.
Dire que le préjudice moral des enfants [H] [X], [UB] [X], [V] [X], et [T] [X] sera indemnisé à hauteur de 2 000 000 F CFP chacun.
Dire que le préjudice moral de [G] [X], [O] [X] et [S] [X] sera indemnisé à hauteur de 2 500 000 F CFP chacun.
Débouter Mme [G] [X], Mme [O] [X] et M. [S] [X] de leurs prétentions au titre du préjudice économique.
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L’ordonnance de clôture et de fixation de la date de l’audience a été rendue le 8 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De l’exception d’incompétence
Attendu qu’en cause d’appel, la société d’assurances QBE qui avait mis en cause le PORT AUTONOME DE NOUVELLE-CALÉDONIE pour voir dire qu’il avait commis une faute en ne fermant pas la porte d’accès du port aux particuliers et que cette faute était exclusive de l’accident, ne reprend pas ce moyen et demande la confirmation en tous points du jugement entrepris ; qu’en conséquence, la disposition par laquelle le premier juge se déclarait incompétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité du PORT AUTONOME DE NOUVELLE-CALÉDONIE dans le cas où elle serait susceptible d’être engagée pour les dommages éprouvés par les ayants droit de M. [U] [X] suite à l’accident survenu le 21 août 2012, qui n’est critiquée en appel par aucune des parties, n’a pas lieu d’être réexaminée ;
Du principe de l’indemnisation et de la faute inexcusable de la victime
Attendu que l’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, à l’exclusion de celles des articles 1382 et suivants du code civil ; que par conséquent, le présent litige ne ressort que de la loi de 1985 et aucunement de l’article 1384 du code civil, fondement également visé dans le dispositif des écritures des consorts [X] ;
Attendu que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation prévoient ainsi dans ses trois premiers articles que :
'Chapitre premier : Indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.
— Article 1er : Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
— Article 2 : Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
— Article 3 : Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
(…)
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.'
Attendu que la jurisprudence rappelle que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, cette faute s’appréciant in concreto ;
Attendu qu’il est établi par les pièces versées au débat :
— que le 21 août 2012, M. [U] [X] est entré dans l’enceinte du port de Lifou interdite au public, sans avoir obtenu la moindre autorisation des autorités portuaires alors même qu’il n’y exerçait aucune fonction mais venait y récupérer de la marchandise ;
— que M. [X] [U] a ainsi circulé dans l’enceinte portuaire qui était en pleine activité de déchargement de containers, la SARL COMPAGNIE MARITIME DES ILES (CMI) procédant au déchargement de son navire à quai, M. [Y] [PB] assurant ces opérations à l’aide d’un porte container qu’il pilotait ;
— que M. [N] [B], témoin direct entendu dès le jour de l’accident par les militaires de la gendarmerie chargés d’établir les circonstances de l’accident, a ainsi déclaré s’agissant du comportement de M. [U] [X] :
'Au moment de l’accident je l’ai vu qui voulait grimper sur le porte container alors que ce dernier roulait. La victime se trouvait du côté gauche pour moi par rapport à l’engin. Donc il a voulu s 'agripper au côté droit de l’engin Il était sur une marche et voulait continuer à grimper certainement pour saluer le conducteur qu’il connaissait. De ce que j’ai vu, il n’a pu attraper la rampe pour se tenir et comme l’engin roulait, il a perdu l’équilibre et est tombé sous l’engin’ ;
— que la procédure diligentée n’a donné lieu à aucune poursuite pénale à l’encontre du conducteur de l’engin ayant causé l’accident, lequel est décrit comme un employé sérieux, précautionneux, expérimenté et connaissant bien le port de We et les engins utilisés ;
Attendu que le conseil des consorts [X] soutient quant à lui que le témoignage de M. [P] [YB] entendu le 10 septembre 2012, soit trois semaines après le déroulement des faits, donne une version un peu différente :
'[U] est entré dans le container dans lequel travaillait quelqu’un de JP TRANSPORT qui utilisait un petit chariot élévateur. [U] est ensuite sorti du container et a regardé en direction de ma voiture donc légèrement sur sa droite. Il m’a appelé.
J’ai vu que dans le même temps sur la gauche de [U] arrivait un gros chariot porte-container qui roulait pour moi trop vite. Pour moi le conducteur du gros porte container n’a pas vu [U] et certainement qu’avec tout le bruit ambiant, [U] n’a pas pu l’entendre. J’ai alors vu que [U] a été bousculé par l’engin projeté en avant’ ;
Attendu que le témoignage de M. [YB] [P], moins précis que celui de M. [B] [N] quant au déroulement des faits, démontre en tout état de cause que M. [X] [U] était précédemment venu saluer un autre conducteur d’un chariot élévateur ce qui confirme l’hypothèse donnée par le témoin [B] [N] selon laquelle M. [X] [U] allait successivement saluer les conducteurs qu’il connaissait en montant sur leur chariot ; qu’on perçoit mal dans quel intérêt le témoin [B] [N] irait inventer une version mensongère dont il ne pouvait ignorer qu’elle serait susceptible de porter préjudice à la famille de la victime, d’autant plus dans une communauté où l’insularité fédère ; qu’enfin l’épouse de la victime a pu préciser que '(son) mari connaissait tout le monde et parlait avec tous et les saluait à chaque fois’ lui précisant même 'qu’il y avait beaucoup de voitures qui passaient sur le port et que c’était dangereux’ ;
Attendu qu’il résulte suffisament de l’enquête et de ces éléments pris en leur ensemble, que M. [X] [U] est entré dans l’enceinte portuaire alors que différents chariots élévateurs étaient en pleine action de déchargement et qu’il a tenté de grimper sur un porte-container en mouvement avant de perdre l’équilibre ;
Attendu en conséquence que c’est par de justes motifs que la présente décision se réapproprie, que le tribunal a retenu que le comportement, volontaire, injustifié et inexplicable de M. [X] [U] constituait une faute exceptionnellement grave vu les circonstances de la présente espèce et que l’ensemble des éléments aux débats démontrait que cette faute inexcusable avait concouru de façon exclusive à l’accident dont il avait été victime ;
Attendu qu’ainsi, les appelants doivent être déboutés de l’ensemble de leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de première instance de Nouméa en date du 30 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne aux entiers dépens d’appel Mme [K] [M] veuve [X] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [O] [X] née le 6 avril 2002 et [S] [X] né le 26 mai 2006, in solidum avec ses cinq autres enfants majeurs, [H] [X], [UB] [X], [V] [X], [T] [X]et [G] [X].
Le greffier,Le président,
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