Infirmation 2 juin 2025
Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 juin 2025, n° 25/02998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 31 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02998 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNEJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2025, à 12h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [F] [Z]
né le 24 mai 1998 à [Localité 1], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Hélène Orum, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, plaidant par visioconférence
et de M. [I] [P] (interprète en turc) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 31 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [F] [Z], au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 30 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 juin 2025 , à 13h19 , par M. [F] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [F] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [F] [Z] a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 1er mai 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
La mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 31 mai 2025.
Monsieur [F] [Z] a interjeté appel et demande à la cour de constater les diligences de l’administration insuffisantes et d’infirmer la décision.
Réponse de la cour
L’article L.741-3 du même code énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
L’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
En l’espèce, la requête de la préfecture vise les 2° et 3° du texte et indique solliciter une prolongation dans l’attente « de la décision du tribunal administratif de Montreuil et de l’organisation d’un second vol ».
Il ressort de la lecture combinée des articles L.754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R.922-10 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue sur les réception contre les décision de placement en rétention après notification de la décision rendue par l’OFPRA et que la communication de cette notification appartient à l’administration.
Figurent en procédure les pièces suivantes :
— Une capture d’écran télérecours comportant les informations suivantes :
— Analyse : Maintien en rétention : Arrêté du 09 mai 2025
— En cours d’instruction
— Affaires liées : Dossier @2507542 / Etat de l’affaire : Plus d’attente
— Un courrier en date du 12 mai 2025 précisant que l’audience du 14 mai 2025 pour le dossier 2507542 est renvoyée à une séance ultérieure.
Il ne peut être déduit de ces pièces que l’administration a informé le tribunal administratif, saisi d’un recours à la fois contre l’arrêté de placement en rétention et contre l’OQTF, de la date de notification de la décision de l’OFPRA suite à la demande d’asile faite le 09 mai 2025, alors que le dossier de recours contre l’arrêté de placement en rétention est indiqué comme étant « en cours d’instruction », ce dont il se déduit qu’il manque au tribunal administratif des pièces pour lui permettre de statuer. Ladite notification ne figure d’ailleurs pas au dossier. Le conseil de la préfecture affirme que cette communication a été faite mais sans le prouver.
La communication de cette information au tribunal administratif est de nature à permettre que soit traité le recours de l’étranger contre l’arrêté de placement en rétention, et donc a nécessairement une incidence sur la durée de cette mesure. En ne rapportant pas la preuve de cette communication, l’administration ne démontre pas avoir réalisé l’ensemble des diligences lui appartenant de nature à limiter autant que possible la durée de la rétention.
Sur cet unique moyen, il convient d’infirmer la décision et de rejeter la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [Z],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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