Infirmation partielle 24 juin 2021
Rejet 1 décembre 2022
Cassation 30 novembre 2023
Infirmation 4 décembre 2024
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 4 déc. 2024, n° 24/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 04 DECEMBRE 2024
RENVOI APRES CASSATION
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00109 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJSN
Décision déférée à la Cour : Déclaration de saisine de Me Clarisse MOUTON avocat au barreau de Nancy agissant pour le compte de la SA MAGNUM IMMOBILIERE suite à l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 30 novembre 2023 qui a cassé et annulé partiellement l’arret de la chambre commerciale de le Cour d’appel de Metz du 24 juin 2021 et désigné la Cour d’appel de Nancy comme cour de renvoi.
DEMANDEUR A LA REPRISE D’ INSTANCE
S.A. MAGNUM IMMOBILIERE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 1] (LUXEMBOURG)
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEURS A LA REPRISE D’ INSTANCE :
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Virginie ROYER de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Virginie ROYER de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice Bourquin, Président de chambre, chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice Bourquin Président de chambre
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Décembre 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice Bourquin, Président de chambre à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte notarié du 13 novembre 2006, la société Master Immobilière, aux droits de laquelle se trouve la société Magum Immobilière, a donné à bail à la société Sirius un bâtiment à usage commercial, sis à [Localité 7] (57), d’une surface de 1105m², destiné à devenir une discothèque.
M.[F] [W] et M. [G] [W] se sont portés cautions solidaires des engagements du preneur.
Par jugement du 22 juillet 2015, la société Sirius a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par actes du 22 décembre 2017, la société Magum Immobilière a fait assigner M. M [F] et [G] [W] devant le tribunal judiciaire de Metz en exécution de leur engagements solidaires de cautions à hauteur de 389 968,41€ TTC.
Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire a débouté la société Magum Immobilière de ses demandes, essentiellement au motif que la créance dont il était demandé paiement née postérieurement à l’extinction de l’obligation de couverture à la charge des cautions.
MM. [F] et [G] [W] ont par ailleurs été déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur appel de la société Magum Immobilière, la cour d’appel de Metz par arrêt du 24 juin 2021 a infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté MM. [F] et [G] [W] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et, statuant à nouveau, a :
— condamné M.[F] [W] à payer à la société Magum Immobilière la somme de 289 544,17 euros au titre de son engagement de caution, dans la limite de la somme de 289 544,17 euros due par la société Sirius au titre des réparations locatives,
— condamné M. [G] [W] à payer à la société Magum Immobilière la somme de 289 544,17 euros au titre de son engagement de caution, dans la limite de la somme de 289 544,17 euros due par la société Sirius au titre des réparations locatives,
— condamné M.[F] [W] à payer à société Magum Immobilière la somme de 44 006,18 euros au titre de son engagement de caution, dans la limite de la somme de 44 006,18 euros due par la société Sirius au titre de la perte de loyers, ,
— condamné M. [G] [W] à payer à société Magum Immobilière la somme de 44 006,18 euros au titre de son engagement de caution, dans la limite de la somme de 44 006,18 euros due par la société Sirius au titre de la perte de loyers,
— condamné MM. [F] et [G] [W] aux dépens de l’instance et de l’appel,
— condamné MM. [F] et [G] [W] à payer à la société Magnum Immobilière la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi de MM. [F] et [G] [W], la Cour de cassation par arrêt du 30 novembre 2023 a cassé l’arrêt sauf en ce qu’il condamne M.[F] [W] à payer à société Magum Immobilière la somme de 44 006,18 euros au titre de son engagement de caution, dans la limite de la somme de 44 006,18 euros due par la société Sirius au titre de la perte de loyers et en ce qu’il condamne M. [G] [W] à payer à société Magum Immobilière la somme de 44 006,18 euros au titre de son engagement de caution, dans la limite de la somme de 44 006,18 euros due par la société Sirius au titre de la perte de loyers et l’affaire et les parties ont été remises en l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Nancy.
La cour de cassation a retenu que l’arrêt relève, d’une part, que le local a été donné à l’état neuf et à l’état brut, hors quelques travaux effectués par la bailleresse, d’autre part , qu’une clause intitulée 'améliorations’ prévoit que les travaux réalisés par le locataire resteront la propriété de la bailleresse, celle-ci ayant toutefois le droit d’exiger le rétablissement des lieux dans leur état primitif et aux frais exclusifs du locataire, hormis les travaux d’aménagement ( sanitaire, électricité, chauffage), qu’il retient que la bailleresse est en droit de réclamer le paiement des travaux permettant de remettre les lieux dans leur état primitif sans qu’il y ait lieu de prendre en considération une quelconque vétusté, alors qu’en statuant ainsi sans constater l’existence l 'existence d’un accord exprès mettant à la charge d locataire les dommages dus à la vétusté depuis son entrée dans les lieux la cour d’appel a violé les articles 1720,1730, 1755 et 1134, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, du code civil.
Par déclaration du 16 janvier 2024, la société Magnum Immobilière a saisi la cour d’appel de Nancy.
Selon dernières conclusions du 2 juillet 2024, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation des cautions au titre des travaux de remise en état du bien donné à bail et demande de :
A titre principal,
— condamner M.[F] [W] en sa qualité de caution solidaire de la société Sirius à lui payer la somme de 344 352,11 euros TTC au titre des travaux de remise en état du bien donné à bail;
— condamner M. [G] [W] en sa qualité de caution solidaire de la société Sirius à lui payer la somme de 344 352,11 euros TTC au titre des travaux de remise en état du bien donné à bail;
A titre subsidiaire, s’il était considéré que la vétusté n’a pas été mise à la charge du preneur,
— condamner M.[F] [W] en sa qualité de caution solidaire de la société Sirius à lui payer la somme de 332.299,79 euros TTC au titre des travaux de remise en état du bien donné à bail;
— condamner M. [G] [W] en sa qualité de caution solidaire de la société Sirius à lui payer la somme de 332.299,79 euros TTC au titre des travaux de remise en état du bien donné à bail;
En tout état de cause,
— dire que ces sommes porteront intérêts à compter de l’assignation en paiement, le 22 décembre 2017,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamner in solidum M.[F] [W] et M. [G] [W] à lui payer la somme de 28000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les intimés aux dépens, en ce compris les dépens exposés avant l’arrêt cassé.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur les obligations des parties
Aux temes des articles 1720 et 1730 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, le bailleur doit, pendant la durée du bail, toutes les réparations nécessaires autres que locatives et, s’il a été fait un état des lieux, le preneur doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Par ailleurs en application de l’article 1755 du même code, aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles n’ont été occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Il en résulte que l’obligation du preneur de restituer les locaux dans leur état primitif n’inclut pas la réparation des dommages dus à la vétusté, sauf convention contraire expresse.
En l’espèce, le bail stipule au paragraphe Entretien- réparation la clause suivante :
'Le locataire aura la charge exclusive pendant la durée du présent bail et de ses renouvellements éventuels, de l’intégralité de l’entretien, des réparations, remises en état ou réfections à neuf, afférentes aux lieux loués sans exception ni réserves, à l’exception de celles visées à l’article 606 du code civil.
Le locataire supportera en conséquence toutes les réparations, remises en état, remplacement ou réfections à neuf qui seraient rendues nécessaires par suite du défaut d’exécution des réparations ou exigences d’entretien, soit des dégradations résultant de son fait ou de celui de sa clientèle ou de son personnel, d’exigences administratives ou d’une manière générale, pour quelque motif que ce soit, ce sans recours contre le bailleur.
A l’expiration du bail, il rendra le tout en bon état de réparations, d’entretien et de fonctionnement'.
Au titre de la restitution des locaux, le bail prévoit au paragraphe Améliorations :
'Tous travaux, améliorations, embellissements, installations et décors qui seraient dans les lieux loués par le Locataire, même avec l’autorisation du bailleur', pendant le cours du bail (y compris tous les appareils placés par le Locataire pour l’usage desdits lieux, à l’exception cependant des appareils mobiles resteront en fin du bail à quelque époque et de quelque manière qu’elle arrive, la propriété du Bailleur sans indemnités quelconques de sa part.
Le Bailleur aura le droit de préférer le rétablissement des lieux dans leur état primitif et aux frais exclusifs du Locataire, hormis les travaux d’aménagement (sanitaires, électricité, chauffage dès à présent autorisés par le bailleur).
Une fois ces travaux réalisés, le Locataire ne pourra plus supprimer les travaux ainsi exécutés, même au cours du présent bail, sans le consentement du Bailleur, lesdits travaux se trouvant incorporés à l’immeuble du fait de leur exécution, et le Locataire perdant tous droits de propriété à leur égard, ce qu’il pourra faire valoir en justifiant des motifs, même pour les travaux qu’il aura autorisé en cours de bail de sa part sauf si celui-ci préfère exiger la remise des lieux dans leur état primitif au frais du Locataire'.
La bailleresse fait valoir qu’elle est en droit de réclamer le paiement des travaux lui permettant de remettre les lieux dans leur état primitif, sans qu’il y ait lieu de déduire une quelconque vétusté puisque le bail prévoit en ses dispositions une obligation d’entretien à neuf des lieux loués de sorte que la vétusté était bien transférée au preneur par le contrat.
Il convient toutefois de constater que si les clauses applicables en cours de bail font mention d’un entretien à neuf, il n’existe aucune disposition expresse identique dans le paragraphe relatif à la remise en état des lieux dans leur état primitif.
Il en résulte que les locataires devaient restituer les lieux leur état primitif sous réserve de la vétusté.
La même clause doit être également interprétée en ce sens que le bailleur ne peut exiger la remise des lieux dans leur état primitif en ce qui concerne les installations sanitaires, l’électricité et le chauffage.
2 -Sur le respect par le locataire de ses obligations contractuelles
2-1 Sur l’absence d’état des lieux à l’entrée
Pour contester leur obligation, les cautions font valoir qu’aucun état des lieux n’a été établi entre les parties concomitamment à la signature du bail le 13 novembre 2006 et qu’ainsi le preneur n’était tenu d’aucune obligation de remise en état des lieux loués.
Or, en application de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Par ailleurs, l’état d’entrée n’est pas déterminant puisqu’il n’est pas contesté que l’immeuble a été loué neuf et à l’état brut 'clos et couvert, hors d’eau, hors d’air, brut de béton et fluides en attente'.
2-2 Sur l’état des lieux de sortie
Les cautions font valoir que le premier état des lieux réalisé le 22 janvier 2016 n’a pas été dressé contradictoirement puisque ni le liquidateur judiciaire, ni les cautions n’ont été conviés à y participer, ce qui est exact seul ayant été convoqué M. [G] [W] en qualité de dirigeant de la société Sirius alors que cette dernière avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 22 juillet 2015.
Un deuxième état des lieux a été établi le 29 juin 2016 après convocation de M. [G] [W], de M [F] [W] et du liquidateur de la société Sirius.
Les cautions observent que ce constat n’a été réalisé qu’un an après la cessation d’activité et près de sept mois après la restitution des clés du bâtiment et qu’ainsi faute de démontrer l’existence de dégradations locatives ou de travaux non conformes qui auraient été constatés contradictoirement à une époque contemporaine de restitution des lieux, le bailleur ne pourra se prévaloir d’aucune créance de remise en état.
Le constat étant toutefois opposable aux cautions qui avaient été convoquées et il leur appartient donc d’en discuter le contenu et non de solliciter son rejet dans son intégralité.
Par ailleurs, les travaux de remise en état sollicités par le bailleur consistent pour l’essentiel dans la démolition des aménagements réalisés pour l’exploitation de la discothèque et pour constater l’absence de remise en état et il importe peu que l’état des lieux ait été réalisé un an après la cessation d’activité.
2-3 Sur la violation des obligations du locataire .
Le constat fait apparaître que le local a été laissé encombré et sale, les aménagements du preneur n’ayant pas été retirés ( cloisonnement, plafonds, comptoir vestiaire, plancher des pistes de danse, estrade, faux plafonds, toiles murales, équipements lumineux).
Il appartenait donc au locataire de procéder à l’ensemble des travaux nécessaires à l’enlèvement des aménagements et de le restituer l’immeuble à l’état brut, sous réserve de la vétusté.
3- Sur l’indemnisation du préjudice subi
Selon l’article 1732 du code civil, , le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Par ailleurs, selon les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction applicable et en application du principe de la réparation intégrale du préjudice subi, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part et les dommages-intérêts dus au créancier sont de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé sans qu’il en résulte pour lui ni perte ni profit.
Il résulte de la combinaison de ces textes et principe que le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations découlant de la loi ou du contrat commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur.
Ce préjudice peut comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l’exécution des réparations ou à l’engagement effectif de dépenses.
Tenu d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue, le juge doit prendre en compte, lorsqu’elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux, telles la relocation, la vente ou la démolition.
Les appelants font valoir que la société Magnum Immobilière n’a pas réalisé, ni supporté le coût des travaux de remise en état, ni même supporté un quelconque moins value, dès lors que suite à la liquidation judiciaire, les locaux commerciaux ont été reloués à la société Ultimate Fitness MLM, alors que le preneur a pris en charge les travaux de remise en état, à savoir la démolition de l’existant puis le réaménagement complet du local commercial., que le local a été remis quasi à l’identique à celui laissé par la société Sirius, hormis les rares travaux d’embellissements que le propriétaire a jugé utile de réaliser et qui ne sont en aucun cas une remise en l’état primitif.
Ils produisent l’état des lieux réalisé le 18 mars 2019 à l’entrée du nouveau locataire la
société Ultimate Fitness ainsi que la liste des travaux réalisé par cette société après la prise de possession.
En ce qui concerne la seconde pièce, il y a lieu de constater qu’il s’agit de travaux d’adaptation des locaux à son usage de salle de sport et il ne peut en être tiré aucune conséquence
L’état des lieux entrant du 18 mars 2019, permet quant à lui par comparaison avec l’état de lieux de sortie de déterminer les travaux réalisés par la société Magnum Immobilière, afin de déterminer l’importance du préjudice qu’elle a subi.
Cette évaluation doit être fait au vu du devis réalisé le 26 juin 2016 relatif au coût de la remise à l’état primitif et des devis produits par chacune des entreprises consultées par la société Magnum Immobilière :
§1- Travaux de démolition gros oeuvre et aménagements extérieurs
Le point 1.1 relatif à la démolition des sanitaires doit être exclu dès lors, qu’en application des dispositions contractuelles précitées le bailleur ne peut solliciter la remise à l’état primitif de ces travaux d’aménagement.
Le point 1.8 est relatif au nettoyage et ponçage des surfaces existantes. Les cautions observent que selon l’état des lieux d’entrée du nouveau locataire les travaux sont à réaliser par la société Ultimate Fitness. L’état des lieux fait effectivement état d’une intervention à effectuer, la chape de l’ancienne piste de danse, qui constitue l’essentiel de la superficie, étant restée à l’identique.
Le point 1.9 est relatif au remplacement des pavés en cheminement extérieurs dont les cautions établissent qu’ils n’ont pas été changés, au vu de la photographie jointe à l’état des lieux entrant de la société Ultimate Fitness.
En l’absence de préjudice, ces différents points ne seront pas retenus et le poste Travaux de démolition gros oeuvre et aménagements extérieurs sera retenu à hauteur du solde non critiqué soit 61140€.
S’agissant de la vétusté à retenir sur ce poste, il y a lieu de constater que la vétusté affectant un dalle ne peut être que limitée, même après un usage de neuf ans et il y a lieu de retenir un taux de 10%.
Le montant à retenir est donc de 55026 euros.
§2- Travaux de remise en état des bardages
Les travaux de remplacement n’ont pas été réalisés avant relocation puisque l’état des lieux de la société Utimate Fitness fait état de 'bardage abîmé', 'présence de trois bosses', ' bosses renfoncement sur le bardage'.
Par ailleurs, concernant le point 2.2 relatif à la dépose des grilles de ventilation en façade, les cautions observent qu’elles apparaissent sur les photographies annexées à l’état des lieux de la société Ultimate Fitness.
La société Magnum ne produit pas d’explication sur ces points et ne justifie donc pas d’un préjudice de sorte que ce poste sera écarté.
§3-Travaux de plâtrerie et faux-plafonds
Les cautions contestent les points 3.1 et 3.2 portant sur le remboursement de la dépose des doublages des façades et la dépose ainsi que l’évacuation de la laine de verre du doublage, le point 3.3 (dépose de la cloison de grande hauteur), le point 3.8 ( démolition des faux plafonds) démontables en notant que ces éléments sont toujours en place selon les photographies de l’état des lieux entrant de la société Ultimate Fitness. La société Magnum Immobilière ne justifie pas de leur remplacement
Par ailleurs le point 3.13 qui concerne le local sanitaire n’a pas être pris en compte eu égard à la clause du bail précédemment rappelée.
Enfin le point 3.16 , traite de la 'restauration’ des plafonds EKLA, qui toutefois ne concernent pas le retour à l’état primitif puisque le bâtiment avait été livré brut de béton.
Au total les points non contestés représentent la somme de 32.129 €, qui correspondent uniquement à de la démolition et sur lesquels il n’y a donc pas lieu d’appliquer un taux de vétusté.
§4 – Travaux de chauffage et ventilation VMC double flux
Selon la clause précédemment rappelée le bailleur ne peut exiger la remise à l’état primitif sur ce point.
De plus, les cautions observent que les photographies de l’état des lieux entrant de la société Ultimate Fitness montrent que le tableau de commande, l’armoire chaufferie sont identiques, alors que la société Magnum Immobilière ne justifie pas avoir procédé à un remplacement de l’installation,
§5'Travaux de chauffage à eau chaude et sanitaires
Selon la clause précédemment rappelée le bailleur ne peut exiger la remise à l’état primitif sur ce point.
§6- Modication des installations électriques
Il résulte des dispositions contractuelles que le bailleur ne peut exiger la remise en l’état primitif des travaux d’électricité.
Par ailleurs, les consorts [W] indiquent que l’état dans les lieux entrant de la société Ultimate Fitness et les photographies montrent une installation strictement identique à celles réalisés dans l’entrée dans les lieux de la société Sirius.
Il n’y aura donc pas lieu de retenir ce poste.
§7 – Dépose des enseignes existantes
Ce poste n’est pas contesté à hauteur de 2230,92€
§8 – dépose des anciennes bâches discothèque
Ce point n’est pas contesté, soit 1020€.
§9- divers travaux de peinture de remise en état
En ce qui concerne le point 9.1, relatif à la mise en place d’une résine Epoxy, le bail précise que la dalle est en béton brut. Au titre de la remise en l’état primitif le bailleur ne peut donc imputer au locataire la réalisation d’un revêtement en résine et ce poste doit donc être écarté.
En ce qui concerne les travaux de nettoyage et peinture les consorts [W] ne contestent que la remise en état des doubles portes métallique, qui n’apparaissent plus sur l’état des lieux d’entrée de la société Ultimate Fitness. Il y aura donc lieu de soustraire la somme de 130€ HT ( point 6.2 du devis APIB).
Contrairement à ce qu’ils soutiennent toutefois le nettoyage et lessivage constitue une remise en l’état primitif.
Le point 9 sera donc retenu à hauteur de 13318,02€, sur lesquels il y a lieu d’appliquer un coefficient de vétusté de 10% et le montant total à retenir est donc de 11986,21 euros.
Le montant dû par les cautions s’élève donc à 55026 € + 32.129 € + 2230,92€ + 1020€ +11986,21 € = 102 392,13 € HT.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 décembre 2017 et la capitalisation annuelle des intérêts sera prononcée en application de l’article 1343-2 du code civil.
4 -Sur l’application de la TVA
La société Magnum Immobilière est une société anonyme de nature commerciale et est donc assujettie à la TVA.
Elle ne justifie pas qu’elle ne serait pas en mesure de la récupérer et la condamnation sera donc prononcée hors taxe.
5. Sur la demande de dommages et intérêts des cautions pour procédure abusive
Cette demande avait été rejetée par le tribunal de grande instance de Metz confirmé par la cour d’appel de Metz.
La cassation survenue englobe la confirmation opérée par l’arrêt de la cour d’appel de Metz sur ce point, mais il y a lieu de constater que la demande n’est pas reprise devant la présente cour.
5- Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La somme de 10000 euros sera allouée à la société Magnum Immobilière au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME, dans les limites de la cassation, le jugement entrepris,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE M.[F] [W] à payer à la société Magnum Immobilière la somme de 102 392,13 € HT au titre des travaux de remise en état des lieux donnés à bail, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017,
CONDAMNE M. [G] [W] à payer à la société Magnum Immobilière la somme de 102 392,13 € HT euros au titre des travaux de remise en état des lieux donnés à bail, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts,
CONDAMNE in solidum M.[F] [W] et M. [G] [W] à payer à la société Magnum Immobilière la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M.[F] [W] et M. [G] [W] aux dépens en ce compris les dépens exposés avant l’arrêt cassé.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice Bourquin Président de chambre à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en dix pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Empreinte digitale ·
- Droit d'asile ·
- Reconnaissance ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Algérie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Génisse ·
- Bovin ·
- Déséquilibre significatif ·
- Contrats ·
- Éleveur ·
- Obligation ·
- Relation commerciale établie ·
- Engagement ·
- Animaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Ouvrier ·
- Indemnité ·
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Convention collective ·
- Redressement ·
- Travaux publics ·
- Chauffeur ·
- Travail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Assureur ·
- Menuiserie ·
- Action ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Outil à main ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Lunette ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Consolidation ·
- Sécurité ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Saisine ·
- Observation ·
- Réception ·
- Date certaine ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Travail temporaire ·
- In solidum ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Retrait ·
- Employeur ·
- Cotisations ·
- Forclusion ·
- Maladie professionnelle ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Filature ·
- Bâtiment administratif ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Société industrielle ·
- Demande ·
- Délai ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Recouvrement ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Agent commercial ·
- Radiation ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Connaissance ·
- Plaidoirie ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.