Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 mars 2025, n° 23/08581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 27 février 2023, N° 18/02449 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2025
N°2025/126
N° RG 23/08581
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQZ5
[O] [R]
C/
URSSAF DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 7/03/2025
à :
— Me Anne-Sylvie VIVES de la SELARL VIVES AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
— URSSAF DE [Localité 5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 27 Février 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 18/02449.
APPELANT
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Sylvie VIVES de la SELARL VIVES AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
URSSAF DE [Localité 5], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [W] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Par lettre d’observations en date du 20 février 2017, l’URSSAF [Localité 4] [l’URSSAF] a notifié à M. [O] [R], agent commercial immobilier [le cotisant] une lettre d’observations portant sur un redressement d’un montant total de 51 599 euros au titre des cotisations, 12 060 euros au titre des majorations de retard outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 12 900 euros, et ce au titre des années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 en retenant comme chef de redressement: travail dissimulé avec verbalisation ' TI-RSI ' profession libérale: assiette réelle,
Après échange d’observations, l’URSSAF a ensuite notifié au cotisant cinq mises en demeure émises le 22/12/2017 comportant pour chacune d’entre elles le montant les cotisations et majorations de retard ainsi que les majorations de redressement :
2012 : 19134 euros
2013 : 11844 euros
2014 : 26892 euros
2015 : 13059 euros
2016 : 5630 euros
En l’état d’une décision en date du 27/09/2018 de rejet par la commission de recours amiable, M. [O] [R] a saisi le 14/12/2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var devenu tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans sa décision du 27 février 2023 l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 51 599 € de cotisations outre 12 900 € de majoration de redressement et 12 060 € de majorations de retard soient un total de 76 559 € au titre du recouvrement sur contrôle afférent aux 5 mises en demeure du 22 décembre 2017.
Par déclaration reçue par voie électronique le 28 juin 2023, M. [O] [R] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutéés.
Par conclusions enregistrées le 5 février 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [O] [R] demande à la cour de :
' infirmer le jugement rendu le 27 février 2023 et statuant à nouveau,
' annuler les redressements opérés par l’URSSAF ainsi que les mises en demeure dont il a été destinataire ;
à titre subsidiaire :
' annuler la majoration liée à l’infraction de travail dissimulé,
' annuler les majorations de retard
et en toute hypothèse condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées le 5 février 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l’URSSAF [Localité 4] demande à la cour de confirmer le jugement en date du 27 février 2023 et de condamner M. [O] [R] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- sur la régularité de la procédure de recouvrement
M. [O] [R] fait valoir, que l’absence de remise du procès verbal de travail dissimulé entache la procédure d’irrégularité et conduit à la nullité du redressement pour défaut de respect du contradictoire ; que c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’il ne réclamait pas la production de celui-ci alors qu’il n’a cessé de se heurter au refus réitéré de l’URSSAF de le communiquer ;
L’URSSAF réplique, que la communication du procès verbal n’est pas exigée par les textes et qu’il s’agit d’un acte procédural soumis aux dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ; qu’elle n’a pas été destinataire d’une injonction faite par le tribunal de le produire.
Enfin, elle rappelle, que la procédure pénale a été classée sans suite au motif que « la procédure a permis d’établir que vous avez commis une infraction. Une suite administrative a été donnée et paraît suffisante ».
Sur ce,
Il résulte de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale que les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ont compétence pour contrôler l’application des dispositions de ce code et l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale définit les conditions dans lesquelles doivent s’effectuer ces contrôles.
Les articles L.8271-1 et suivants du code du travail organisent la recherche et la constatation des infractions constitutives du travail illégal au nombre desquelles le délit de travail dissimulé, et les dispositions alors applicables de l’article L.8271-8-1 du code du travail (devenu L.8271-6-4) font obligation aux agents de contrôle mentionnés à l’article L.8271-1-2 de communiquer leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L.723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux.
Selon l’article L.243-7-5 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable jusqu’au 14 juin 2018, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes ainsi que ceux mentionnés à l’article L.611-8 du présent code mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.
Le principe de la contradiction posé par les articles 14 et 15 du code de procédure civile concerne les litiges pendants devant les juridictions civiles, et non point la phase administrative antérieure précédant l’émission d’une mise en demeure.
Si l’article 16 du code de procédure civile fait obligation au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, en précisant qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement, pour autant il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2010 que les dispositions des articles L.114-16 du code de la sécurité sociale et L.8271-8-1 du code du travail, ne portent pas atteinte au respect des droits de la défense.
Ces dispositions ne prévoient nullement la communication dans le cadre de l’échange d’observations consécutif à la notification d’une lettre d’observations retenant un redressement pour travail dissimulé, la transmission du procès-verbal de constat de travail dissimulé qu’elle vise.
Cependant, dans le cadre du débat judiciaire portant sur une contestation du recouvrement de cotisations et contributions fondées sur le constat de travail dissimulé auquel la lettre d’observations fait expressément référence, le procès-verbal constatant le travail dissimulé doit être produit aux débats.
L’URSSAF en cause d’appel a produit le procès verbal établi le 24 avril 2015, de sorte que le moyen est désormais totalement inopérant et le jugement sera confirmé de ce chef.
2- sur le bien fondé du redressement
M. [O] [R] expose, qu’il s’est inscrit sur le registre des agents commerciaux à compter du 1er mars 2011 après avoir informé le RSI de sa nouvelle activité ; qu’il a néanmoins fait l’objet d’une radiation à effet du 31 mai 2011 ; que le 30 mai 2012, il a été destinataire d’une notification d’annulation de sa radiation et que cependant il n’a jamais été informé des obligations qui lui incombaient en matière de cotisations sociales ; qu’en l’absence d’élément intentionnel, il ne saurait être retenu un travail dissimulé ;
Il soutient, qu’en conséquence, l’URSSAF devait procéder à un contrôle en application de l’article L. 243-59 du code de la sécurité sociale et qu’en ne respectant pas les exigences strictes de cette procédure, le redressement devra être annulé.
Il argue que si le redressement était validé, il soulève la prescription de 3 ans et l’annulation de la majoration pour travail dissimulé ; qu’il n’a jamais fait l’objet de relances et qu’il ne saurait être redevable de majorations de retard ; qu’enfin, il a été destinataire le 8 novembre 2017, de trois notifications de régularisation de cotisations pour 2014, 2015 et 2016 de 0 euros pour chacune des années.
L’URSSAF rappelle, que M. [R] était affilié au RSI entre 2009 et 2011 en tant qu’auto entrepreneur et connaissait parfaitement le fonctionnement d’une caisse sociale qui est distincte de l’administration fiscale et son obligation de déclaration ; que la procédure a commencé par un contrôle d’assiette sur pièces auprès de la société [3], au cours de laquelle divers versements d’honoraires à M. [R] ont été constatés ; que le dossier a donc été confié à la cellule chargée de la lutte contre le travail illégal afin d’établir une procédure de contrôle distincte de celle de la société.
Elle expose, que la prescription en matière de travail dissimulé est de 5 ans de telle sorte que sa créance ne saurait être réduite.
Sur ce,
En application de l’article L. 8221-3 du code de travail dans sa version applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale.
M. [O] [R] est inscrit au RSI depuis le 1er juillet 2009 sous la rubrique – commerçant : activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses, compte radié depuis le 30 juin 2013. Le 1er mars 2011, il s’est inscrit au registre spécial des agents commerciaux et est à ce titre assujetti au RSI.
Il ressort de la lettre d’observations et des pièces versées au dossier, que M. [O] [R], entendu par l’inspecteur du recouvrement le 21 juillet 2016, a « spontanément reconnu que les sommes identifiées dans la comptabilité de la société [3] correspondaient à des commissions qu’il avait perçues et qu’elles n’avaient pas été déclarées au RSI » ; Il précisait qu’il avait pensé, que la déclaration aux services fiscaux était suffisante.
L’exploitation de ses comptes bancaires laissait apparaître que la somme de 286 053,68 euros avait été portée au crédit de ses comptes sur la période du 1er janvier 2012 au 10 juin 2016.
Il ressortait également, qu’il avait déclaré de 2012 à 2015, les revenus de son activité d’agent commercial aux services fiscaux dans la rubrique « revenus industriels et commerciaux professionnels- régime de la micro entreprise- revenus nets exonérés », l’inspecteur relevant que les montants des revenus déclarés (sauf pour l’année 2015) et la rubrique dans laquelle ils ont été déclarés étaient erronés.
M [O] [R] soutient, que le RSI a commis des erreurs quand il leur a déclaré son changement d’activité et sa retraite. Or, il ressort des pièces qu’il verse aux débats, que si le RSI l’informe par courrier du 9 août 2011 de sa radiation pour « cessation d’activité à la date du 31/05/2011 », son attention est attirée par la mention selon laquelle « au cas où cette radiation serait effectuée à tort, nous vous demandons de bien vouloir nous le préciser ».
Or, les seuls échanges avec le RSI justifiés au dossier consistent en la réclamation de M. [R] concernant le fait qu’il souhaite conserver le régime maladie général de sa pension et la réponse du RSI en date du 18 mars 2011 confirmant son affiliation au RSI en tant que non prestataire.
Enfin, le 30 août 2012, le RSI l’informait de l’annulation de la radiation, reconnaissant leur erreur d’analyse et constatant qu’il avait bien indiqué poursuivre une activité.
Il était définitivement radié par décision du 8 août 2013 avec date d’effet au 30 juin 2013 de son statut d’auto entrepreneur, en raison d’un chiffre d’affaires déclaré nul pendant une période de 24 mois civils ou 8 trimestres civils consécutifs.
M. [O] [R], immatriculé au RSI depuis le 1er juillet 2009 et indiquant à l’inspecteur du recouvrement avoir toujours correctement déclaré ses revenus au RSI avant la période litigieuse ne peut désormais valablement soutenir, que les différents courriers du RSI l’ont induit en erreur et qu’il ignorait son obligation de déclaration de ses revenus tant à l’organisme social qu’à l’administration fiscale.
D’autre part l’attestation évoquée en date du 14 janvier 2013 du RSI indiquant qu’il est à jour de ses obligations mentionne également, que ce document est établi à partir des déclarations du cotisant et ne préjuge pas de l’exactitude de celles-ci et ne vaut pas renonciation au recouvrement d’éventuelles créances.
Quel que soit le statut social dont il a bénéficié, en tant qu’auto entrepreneur puis agent commercial, il est acquis aux débats que ses revenus n’ont fait l’objet d’aucune déclaration au RSI et qu’il ne s’est donc acquitté d’aucune cotisation sociale.
Enfin, l’avis de classement sans suite du procureur de la République indique que la procédure a permis d’établir qu’il avait commis une infraction mais que la suite administrative paraissait suffisante et justifiait l’absence de poursuites pénales.
En conséquence, le redressement fondé sur la constatation de l’infraction de travail dissimulé est parfaitement régulier et légitime et en application de l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription est porté à 5 ans de telle sorte que l’intégralité du redressement est justifié.
Enfin, contrairement à ce qu’il soutient dans ses écritures, les « notifications de régularisation des cotisations » 2014, 2015 et 2016 en date du 8 novembre 2017, soit plusieurs mois après la notification de la lettre d’observations indiquent le montant des cotisations appelées au titre de chacune de ces années et qu’il n’y a pas de régularisation, soit que leur entier montant reste exigible tel que mentionné et confirmé par les mises en demeure émises le 22 décembre 2017.
Aux termes de l’article R. 243-21, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-864 du 9 mai 2017, applicable à la cause, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d’accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions soumises à la cour.
M. [O] [R] qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF [Localité 4] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner M. [O] [R] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 27 février 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Déboute M. [O] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [R] à payer à l’URSSAF [Localité 4] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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