Infirmation partielle 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 19 févr. 2026, n° 22/04318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 janvier 2022, N° 19/00282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04318 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLQC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 19/00282
APPELANTS
Madame [L] [T] veuve [Z]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [I] [M] née [Z]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [V] [N] née [Z]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant : Me Aurélie JOURNAUD de la SELARL Cabinet Aurélie JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant : Me Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS, toque : R0281
Madame [B] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
S.A. LA MEDICALE SA, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 582 068 698, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [P], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 9]
SA L’EQUITE, venant aux droits et obligations de LA MEDICALE, désormais marque du groupe GENERALI, au titre des garanties RCP des professionnels de santé, en l’espèce du Docteur [B] [P], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentées par Me My Hanh Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2100
Monsieur [J] [R] [K]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant : Me Soledad RICOUARD, avocat de barreu de [Localité 8], toque :
C0536
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant : Me Jeanne BIROT de la SELARL BIROT-RAVAUT et associés, avocat au barreau de BAYONNE
RELYENS MUTUAL INSURANCE, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 778 860 881 anciennement dénommée [Q], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° B 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 17]
[Localité 16]
S.A. CLINIQUE PASTEUR, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 550 801 195, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant : Me Pierre-Yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE (CPAM)
[Adresse 18]
[Localité 17]
Défaillante, régulièrement avisée le 03 Mai 2022 par procès-verbal de remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Apinajaa THEVARANJAN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Le 12 février 2016, M. [G] [Z], né en 1948, qui présentait des problèmes de sténose de l’artère fémorale superficielle a fait l’objet d’une intervention par le docteur [W] [A] à la clinique d’Occitanie à [Localité 3] aux fins de mise en place d’une endoprothèse couverte aorto-bi-iliaque.
Le 31 mars 2017, une coloscopie a permis de diagnostiquer une lésion d’aspect neoplasique du rectum, diagnostic confirmé par un scanner réalisé le 12 avril 2017.
Il a ensuite été adressé au docteur [S] [K], chirurgien digestif, aux fins de traitement de la lésion cancéreuse avec le courrier suivant :
«'Je vous adresse Mr [Z] pour lésion néoplasique du moyen rectum révélée par un syndrome rectal, confirmé par la coloscopie. Patient présentant une insuffisance coronarienne avec mise en place de stent en 2001, une hypertension artérielle, une artériopathie des membres inférieurs, et un anévrisme de l’aorte abdominale opéré en février 2016, ainsi qu’un diabète de type 2. Le dossier n’a pas été présenté en RCP'[réunion de concertation pluridisciplinaire]'».
M. [Z] a été reçu le 5 mai 2017 en consultation par le docteur [K]. Une IRM rectale été faite par le docteur [J] [D] le 17 mai permettant de classer la lésion pT3, et il a été proposé un traitement associant radio et chimiothérapie avant l’intervention chirurgicale. Le 18 mai 2017, le docteur [K] a évoqué le traitement chirurgical qui nécessitera une anastomose colorectale basse et très probablement une «'colostomie de dérivation, notamment compte tenu du terrain vasculaire de Mr [Z]'».
Il a ensuite été traité par le Dr [C], radiothérapeute, et par le Dr [X], chimiothérapeute.
La consultation d’anesthésie a été réalisée par le docteur [B] [P] le 5'septembre'2017. Le 14 septembre le docteur [K] a procédé à une résection antérieure du rectum, à la clinique Pasteur à [Localité 3].
Dans la nuit suivant l’opération, l’anesthésiste de garde a constaté des problèmes d’insensibilité de la jambe et a donc appelé un chirurgien cardiovasculaire qui a fait réaliser un angio scanner à 5 heures du matin qui a révélé une thrombose de la prothèse aorto-iliaque.
Dans la matinée du 15 septembre, le Dr [K] a été voir son patient, puis a sollicité l’avis de deux confrères, un cardiologue interventionnel, le docteur [O] et un chirurgien cardio-vasculaire, le Dr [H]. En examinant M. [Z] en fin de matinée, ce dernier a trouvé une sensibilité et une mobilité du membre inférieur revenues presque à la normale.
Un traitement héparinique (anti-coagulant) par voie intraveineuse à la seringue électrique a été mis en place vers 18h et le lendemain 16 septembre, il est noté que le patient «'est moins douloureux'», mais cependant un hématome induré et douloureux a été mis en évidence au niveau extérieur du mollet gauche.
Le 18 septembre, des examens ont mis en évidence un thrombus hypoéchogène au niveau de l’artère fémorale commune et de la partie proximale de l’artère fémorale superficielle, mais pas de thrombose veineuse. A 22h, M [Z] se plaignait de douleurs au niveau de la jambe gauche, et l’examen clinique a retrouvé un membre froid, des pieds et des orteils blancs. Les Drs [K] et [P] (anesthésiste d’astreinte), sont prévenus.
Le 19 septembre, M. [Z] a connu une baisse brutale de tension et fait un arrêt cardio-respiratoire, il a alors été pris en charge par le service de réanimation.
Au vu de sa jambe gauche violacée et froide il a été réopéré et du sang a été retrouvé en abondance dans le péritoine (hémopéritoine abondant).
Le 20 septembre, le Dr [H] a tenté en vain de désobstruer la prothèse mais n’y est pas parvenu.
Un pontage inter-fémoral entre l’artère fémorale commune droite et la fémorale commune gauche est a été effectué fin de réduire l’ischémie du membre inférieur gauche.
Le 21 septembre 2017, malgré une intervention de décaillotage à 13 heures au niveau de l’abord fémoral et l’évacuation d’un hématome, le décès de M. [Z] a été constaté le jour même à 17 heures.
Mme [I] [Z] épouse [M], fille de M. [Z], a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux de [Localité 18] (CCI de Midi-Pyrénées) et a obtenu une expertise confiée aux docteurs [F] [UG], chirurgien cardiovasculaire, et [PC] [XT], spécialiste en chirurgie digestive et générale.
L’expertise a eu lieu le 29 janvier 2018 en présence des trois filles de M. [Z] et de son épouse et de leur avocate, mais en l’absence de leur médecin conseil qui a envoyé une note ultérieurement, de la Clinique Pasteur et du médecin conseil d’Axa, du docteur [K] et du médecin conseil de la Sham, du docteur [H] et du médecin conseil de Branchet, du docteur [P] et de [VT] [FM], médecin anesthésiste.
Dans leur rapport en date du 10 février 2018, les experts ont conclu :
« Le décès de M. [Z] est en lien avec une hémorragie aiguë dans les suites d’une résection du rectum pour cancer.
Cette hémorragie, favorisée par un traitement héparinique d’une thrombose vasculaire aiguë doit être considérée comme un aléa thérapeutique dont la prise en charge a été menée selon les règles de l’art par l’équipe médico-chirurgicale de la clinique Pasteur à [Localité 3].
Cet accident non fautif a été favorisé par les antécédents vasculaires importants de M.'[Z] qui avait bénéficié un an auparavant d’une endoprothèse aorto-bi-iliaque avec thrombo-endartériectomie iliofémorale gauche pour un anévrisme de l’aorte accompagné d’une artérite des membres inférieurs. »
Le 22 mai 2018, les experts ont répondu à une demande de complément d’expertise comme suit :
« une réunion de consultation pluridisciplinaire, si elle avait eu lieu, n’aurait en rien modifié la prise en charge de M. [Z] pour sa tumeur dégénérée du rectum.
L’utilisation et le positionnement des écarteurs, comme la position gynécologique en Trendelenburg, indispensables pour la réalisation d’une résection colorectale n’ont pas eu d’effet direct et prédominant sur l’origine de la thrombose vasculaire ».
Dans son avis rendu le 14 juin 2018, la CCI de Midi-Pyrénées a donc conclu que le décès de M. [Z] résulte d’une hémorragie aiguë dans les suites de la chirurgie réalisée le 14'septembre 2017 par le docteur [K]. Elle a conclu à :
— une indication chirurgicale conforme en dépit de l’absence de réunion pluridisciplinaire, cette absence n’ayant pas eu d’incidence sur le protocole thérapeutique ultérieur, à une prise en charge digestive et vasculaire conforme aux règles de l’art et à l’absence de manquement fautif à l’égard des parties en cause. En présence d’une lésion cancéreuse de stade 3, l’exérèse s’imposait.
— une intervention chirurgicale conforme aux règles de l’art et notamment le positionnement des écarteurs. Elle a considéré que M. [Z] a présenté en postopératoire une ischémie du membre inférieur gauche, que la thrombose s’est formée à cause de la chirurgie digestive qui a nécessité la pose d’écarteurs prenant appui sur les vaisseaux pelviens dont les artères iliaques, procédure habituelle et que la pression a généré un ralentissement circulatoire et la formation secondaire de caillots du côté gauche, que cette thrombose constitue un accident médical non fautif.
— une validation du choix du traitement médical par administration d’héparine en intraveineuse : M. [Z] a présenté une hémorragie liée à la chirurgie digestive elle-même mais aussi au traitement par héparine, la prise en charge de cet hématome étant cependant considérée comme conforme aux règles de l’art.
— le pontage réalisé le 21 septembre 2017 était nécessaire pour revasculariser le membre inférieur gauche mais a entraîné la libération de métabolites toxiques et une acidose métabolique conduisant à des troubles cardiaques et au décès.
La CCI a considéré que les dommages résultant de l’accident médical n’avaient pas eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, au regard des antécédents vasculaires de M. [Z], qui exposaient plus particulièrement le patient au risque qui s’est réalisé et a donc rejeté la demande d’indemnisation.
Par actes délivrés les 7, 12, 13, 14 et 18 décembre 2018, Mme [L] [Z] l’épouse de M. [Z], ses deux filles [I] [M] et [V] [N], son fils [E] [Z], et sept petits enfants ont fait assigner le docteur [K] et son assureur la Société hospitalière d’assurance mutuelle, devenu Relyens Mutual Insurance, le docteur [U], le docteur [P] et son assureur la Médicale de France, la clinique Pasteur, Axa France Iard, la CPAM de l’Ariège et l’Oniam aux fins d’obtenir une expertise, subsidiairement, de voir l’Oniam condamné en réparation de leurs préjudices.
Par acte du 30 octobre 2019, les consorts [Z] ont également assigné Mme'[TK] [DC], infirmière salariée de la clinique Pasteur.
Les instances ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par jugement en date du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à complément d’expertise ;
— mis hors de cause Mme [TK] [DC] au motif qu’elle était salariée de la clinique
— débouté Mme [L] [Z], Mme [V] [N], M. [ZA] [N], Mme [SS] [N], Mme [QL] [N], Mme [I] [M], Mme [OW] [Z], M. [E] [Z], Mme [AU] [Z] de :
— leurs demandes à l’encontre de M. [K], de Mme [P], de M. [U] et de leurs assureurs la [Q] et la Médicale ;
— leurs demandes à l’encontre de la clinique Pasteur et de son assureur Axa France Iard ;
— leurs demandes à l’encontre de l’Oniam ;
— déclaré le jugement commun à la CPAM de l’Ariège ;
— condamné Mme [L] [Z], Mme [V] [N], M. [ZA] [N], Mme [SS] [N], Mme [QL] [N], Mme [I] [M], Mme [OW] [Z], M. [E] [Z], Mme [AU] [Z] aux dépens et dit que Me Soledad Ricouard pourra les recouvrer directement pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Le tribunal a retenu :
— qu’aucune faute n’était établie à l’encontre de M. [K], Mme [P] et M. [U] et que M. [Z] est décédé des suites d’un accident médical non-fautif ;
— que Mme [DC], infirmière, n’avait commis aucune faute dans le suivi post-opératoire de M. [Z] de telle sorte que la responsabilité de la clinique Pasteur ne pouvait être engagée ;
— que le critère de l’anormalité du dommage, condition de prise en charge par l’Oniam, n’était pas caractérisé.
Par déclaration du 22 février 2022, Mme [L] [Z], Mme [I] [M], Mme'[V] [N] et M. [E] [Z] (les consorts [Z]) ont interjeté appel de ce jugement, intimant devant la cour le docteur [K] et son assureur la [Q], devenu Relyens Mutual Insurance, le docteur [U], le docteur [P] et son assureur la Médicale, la clinique Pasteur, Axa France Iard, la CPAM de l’Ariège et l’Oniam.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, les consorts [Z] demandent à la cour de':
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le jugement dont appel,
Vu la déclaration d’appel du 22 février 2022,
— Dire et juger Mme [L] [T] veuve [Z], Mme [V] [Z], Mme'[I] [Z], M. [E] [Z], recevables et bien fondés en leur appel.
— Infirmer le jugement dont appel.
— Juger que M. [K], Mme [P], M. [U] et la clinique [L] ont commis des manquements fautifs à l’origine d’une perte de chance d’éviter le décès de M. [G] [Z].
— Dire et juger Mme [L] [T] veuve [Z], Mme [V] [Z], Mme'[I] [Z], M. [E] [Z], recevables et bien fondés à solliciter l’indemnisation de leurs préjudices suite au décès de M. [G] [Z] le [Date décès 1].
— Dire et juger que les requérants ont subi les préjudices suivants :
' Souffrances endurées et préjudice de mort imminente par [G] [Z] de 4/7
' Troubles dans les conditions d’existence et préjudice d’affection
' Frais d’obsèques
' Frais d’assistance aux opérations d’expertise
— Ordonner une expertise médico-légale permettant d’évaluer le taux de perte de chance d’éviter le dommage et les préjudices subis.
A titre subsidiaire
— Juger que le décès de M. [Z] constitue un accident médical non fautif et dont les conséquences sont notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement et, en toute hypothèse, dont la survenance présentait une probabilité faible.
— Juger que l’Oniam est tenu d’indemniser les conséquences de l’accident médical et les entiers préjudices tels que visés ci-dessus.
— Condamner l’Oniam à indemniser :
' Mme [L] [T] veuve [Z], Mme [V] [Z], Mme [I] [Z], M. [E] [Z] ensemble et agissant en qualité d’ayants droit de M. [G] [Z], à hauteur de 25'000 euros au titre des souffrances endurées et du préjudice d’angoisse de mort imminente subis par M. [G] [Z].
' Mme [L] [T] veuve [Z] à hauteur de 25'000 euros au titre de son préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence, de 4'386,99 euros au titre des frais d’obsèques et de 1'863 euros au titre des frais de médecin conseil.
' Mme [V] [Z], Mme [I] [Z], M. [E] [Z] chacun à hauteur de 25.000 euros au titre de leur préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence.
En toutes hypothèses
— Débouter les docteurs [K], [P] et [U] et la Médicale de France de leurs appels incident et de leurs demandes de condamnation des concluants au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance.
— Condamner in solidum les docteurs [K], [P] et [U], la [Q], la Médicale de France, la clinique Pasteur, Axa France IARD et l’Oniam et/ou les uns à défaut des autres au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des demandeurs ensemble.
— Condamner les mêmes et à même solidarité aux entiers dépens d’instance avec distraction au profit de Me Hatet Sauval, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
— Dire l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de l’Ariège.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, la société Relyens Mutual insurance (anciennement Société hospitalière d’assurances mutuelle) et le docteur [K] demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles L 1142-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise CCI,
Vu l’avis CCI du 13 juillet 2018,
— juger les consorts [Z] mal fondés en leur appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
' dit n’y avoir lieu à un complément d’expertise,
' débouté Mme [L] [T] veuve [Z], Mme [V] [Z] épouse [N], Mme [I] [Z] épouse [M] et M. [E] [Z] de leurs demandes à l’encontre du docteur [K] et [Q] désormais dénommée Relyens mutual insurance.
' déclaré le jugement commun à la CPAM de l’Ariège
' condamné Mme [L] [T] veuve [Z], Mme [V] [Z] épouse'[N], Mme [I] [Z] épouse [M] et M. [E] [Z] aux dépens,
' ordonné l’exécution provisoire.
Recevant le docteur [K] et [Q] désormais dénommée Relyens mutual insurance en leur appel incident et y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du concluant, au titre des frais irrépétibles de première instance,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du concluant, au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel
— les condamner en outre aux entiers dépens, qui seront.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er août 2022, l’Oniam demande à la cour, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
— donner acte à l’Oniam de ce qu’il demande qu’il soit statué ce que de droit sur la demande de condamnation formulée à l’encontre des Drs [K], [U], [P] et la Clinique Pasteur,
En toute hypothèse,
— Confirmer le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté les consorts [Z] de leurs demandes formées contre l’Oniam et a mis l’Oniam hors de cause.
— Débouter les consorts [Z] de leurs demandes formulées à l’encontre de l’Oniam au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
— Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, M.'[U] demande à la cour, au visa de l’article L1142-1 du code de la santé publique, de':
— recevoir le docteur [U] en ses écritures, les disant régulières et bien fondées,
— retenir l’absence de responsabilité recherchée et démontrée de M. [U],
Par conséquent :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la responsabilité du docteur [U] et débouté les consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
— condamner les consorts [Z], ou tout autre succombant, à payer la somme de 4.000'euros à M. [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, Mme'[P] et la société La Médicale demandent à la cour de':
Vu l’article 146 du code de procédure civile
Vu l’article L. 1142-1 du code de la santé publique
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
' dit n’y avoir lieu à complément d’expertise ;
' mis hors de cause Mme [TK] [DC] ;
' débouté Mme [L] [Z], Mme [V] [N], M. [ZA] [N], Mme [SS]
[N], Mme [QL] [N], Mme [I] [M], Mme [OW] [Z], M. [E] [Z], Mme [AU] [Z] de leurs demandes à l’encontre du docteur [K], du docteur [P], du docteur [U] et de leurs assureurs la [Q] et la Médicale;
' débouté Mme [L] [Z], Mme [V] [N], M. [ZA] [N], Mme [SS]
[N], Mme [QL] [N], Mme [I] [M], Mme [OW] [Z], M. [E] [Z], Mme [AU] [Z] de leurs demandes à l’encontre de la clinique [L] et de son assureur AXA France lard,
' débouté Mme [L] [Z], Mme [V] [N], M. [ZA] [N], Mme [SS]
[N], Mme [QL] [N], Mme [I] [M], Mme [OW] [Z], M. [E] [Z], Mme [AU] [Z] de leurs demandes à l’encontre de l’Oniam ;
' déclaré le jugement commun à la CPAM de l’Ariège ;
' condamné Mme [L] [Z], Mme [V] [N], M. [ZA] [N], Mme [SS] [N], Mme [QL] [N], Mme [I] [M], Mme [OW] [Z], M. [E] [Z], Mme [AU] [Z] aux dépens et dit que Maître Soledad Ricouard pourra les recouvrer directement pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
' ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
' rejeté le surplus des demandes, plus amples et contraires
Recevant le docteur [P] et son assureur La Médicale en leur appel incident et y faisant droit,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
' dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner les appelants, ou toute autre partie succombante, à verser la somme de 2.000'euros à Mme [P] et à son assureur La Médicale, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, outre 2.000 euros pour la procédure d’appel
— les condamner aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022, la clinique Pasteur et la société Axa France Iard demandent à la cour, au visa de l’article L 1142-1du code de la santé publique, de':
— rejeter l’appel des consorts [Z] ;
— confirmer intégralement le jugement de première instance ;
Y ajoutant,
— condamner les consorts [Z] au paiement d’une indemnité de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture a été prononcée le 12 février 2025.
Par conclusions du 14 février 2025, le docteur [P] et la société La Médicale ont demandé la révocation de clôture pour tenir compte de la fusion absorption de La Médicale par l’Equité et la régularisation des écritures.
L’avocat du docteur [K] et de la société Reylens s’y est opposé, les autres avocats n’ont pas régularisé d’écritures.
Il convient de rabattre la clôture pour permettre à l’Equité de déposer des conclusions régularisées pour cette dernière, et de clôturer à nouveau.
Motifs de la décision
La société La Médicale a fait l’objet d’une fusion absorption par la société l’Equité et cette compagnie d’assurances sera donc indifféremment désignée par une appellation ou l’autre, l’absence de régularisation des conclusions de toutes les conclusions n’ayant pu être faite.
Sur les fautes invoquées par les consorts [Z]
Les consorts [Z] soutiennent que plusieurs fautes de la part des médecins et du personnel soignant sont à l’origine d’une perte de chance d’éviter le dommage et que les experts de la CCI n’ont pas suffisamment tenu compte des manquements à l’origine du décès de M. [Z].
Ils font notamment valoir :
— la mauvaise tenue du dossier médical sur lequel existent de nombreuses imprécisions,
— l’absence de réunion de concertation pluridisciplinaire qui était selon eux obligatoire au cas d’espèce et qui représente donc un manquement fautif de la part du docteur [K], alors que cette réunion aurait pu permettre de souligner des risques,
— l’absence de consultation du dossier vasculaire de M. [Z] avant l’intervention du 15 septembre 2017, le docteur [K] ne l’ayant sollicité qu’après l’intervention,
— la réalisation d’une intervention chirurgicale dans des conditions ne permettant pas d’éviter le dommage, les experts se contentant de dire que l’opération avait été faite suivant protocole habituel sans rechercher si un autre mode aurait été possible,
— l’absence d’un suivi postopératoire conforme aux données acquises de la science, le suivi médical étant même quasi-inexistant du 18 septembre à 9h30 jusqu’au 19 septembre 2017 à 4h du matin.
Sur l’absence de réunion pluridisciplinaire préalable et l’absence de consultation du dossier médical de M. [Z]
Les consorts [Z] soutiennent que l’absence de réunion pluridisciplinaire avant l’opération aurait permis de prévenir les risques dues à l’état cardio-vasculaire.
Le docteur [K] souligne que les experts concluent qu’une réunion de consultation pluridisciplinaire, si elle avait eu lieu, n’aurait en rien modifié la prise en charge de M.'[Z] pour sa tumeur dégénérée du rectum et que l’absence de cette réunion n’a pas eu de conséquence dommageable pour le patient.
La clinique [L] rappelle également que les experts ont estimé que l’absence de réunion pluridisciplinaire n’aurait rien changé.
La Cour :
Les experts ont répondu à deux reprises qu’ «'une RCP s’impose en oncologie et que sa protocolisation fait partie des pièces obligatoires demandées par l'[Localité 19] pour l’accréditation d’un établissement de santé pour le traitement des cancers, mais que sa tenue en l’espèce n’aurait rien changé. Les deux médecins qui ont des spécialisations différentes affirment sans être contredits qu’il fallait opérer M. [Z] rapidement parce que la tumeur était à un stade avancé et étendu malgré la radiothérapie et la chimiothérapie préparatoires. Le docteur [HA] lui-même, médecin conseil des consorts [Z] n’indique pas d’alternative à l’opération et se contente d’affirmer que le conseil du chirurgien vasculaire aurait peut-être (souligné par la cour) été nécessaire, mais ne remet pas en cause la chirurgie nécessaire pour ce stade de cancer.
En outre le docteur [K] connaissait la situation du patient puisque celui-ci lui avait été adressé avec la mention de tout son parcours médical et notamment de ses diverses opérations et que lui-même avait indiqué dans le compte-rendu de sa réunion avec ses deux confrères radiologue et oncologue «'colostomie de dérivation, notamment compte tenu du terrain vasculaire de Mr [Z]'». Les appelants précisent eux-même que le 15 mai 2017, le docteur [K] a rencontré le docteur [ZW], cardiologue, dans la clinique où avait été opéré M. [Z] et que celui-ci avait indiqué : «'je pense que l’on peut envisager l’intervention de chirurgie digestive'».
Il était également noté sur le bilan préchirurgical (relevé par les experts page 5) : patient classé ASA 3 (c’est à dire avec problèmes posant un risque anesthésique en raison de son état).
Le docteur [K] avait donc manifestement les éléments du dossier de M. [Z] et s’il a sollicité le dossier après l’opération, c’est pour avoir un dossier complet pour demander l’avis de ses deux confrères chirurgiens vasculaires sur la conduite à tenir face à la thrombose survenue après.
Le docteur [UG], chirurgien cardio-vasculaire qui a participé au rapport d’expertise indique que l’opération a eu lieu dans les conditions habituelles, même avec ce type de condition vasculaire.
Aucune faute à ce titre ne peut donc être retenue.
Sur le geste fautif pendant l’opération
Les consorts [Z] estiment que le mode opératoire choisi (écarteurs) n’était pas adapté à la situation de M. [Z] et que cela a entraîné l’ischémie.
Le docteur [K] fait valoir que les experts n’ont a aucun moment remis en cause les modalités de l’opération, que l’usage des écarteurs est standard et indispensable.
La clinique [L] rappelle que les experts ont conclu que la voie d’abord choisie par le docteur [K] ne pouvait encourir la critique.
La Cour :
Les experts estiment probable que la pression de l’écarteur pendant l’opération ait pu être à l’origine du caillot, mais sans certitude et ne remettent pas en cause ce geste indispensable pour l’exérèse du rectum.
Les consorts [Z] ne fournissent aucun avis médical sur la possibilité d’un autre geste en relevant que le cardiologue qui donnait le feu vert pour l’opération n’avait pas signalé de risques ou de procédure particulière.
Les experts spécialement réinterrogés ont précisé que : « le positionnement de l’écarteur pour une chirurgie du rectum en laparotomie est tout à fait standard et ses branches latérales, quelles qu’elles soient, ne pouvaient pas comprimer les actes vasculaires ilio-fémoraux'». Ils précisent même que si la position retenue pouvait être source de problèmes, seulement deux cas d’ischémie secondaire ont été rapportés dans la littérature médicale.
Les modalités de l’opération, menée conformément à la pratique, ne sont donc pas fautives.
Sur la mauvaise tenue du dossier médical
Les consorts [Z] soutiennent que le dossier du patient était incomplet, que les experts ont retenu que les anomalies de dates nombreuses dans la transcription des observations médicales et de certaines transmissions infirmières rendaient imprécise la chronologie des faits et des prescriptions médicales.
Ils prétendent que contrairement aux affirmations des experts les relations n’ont pas été bonnes entre les différents services et les visites des médecins insuffisantes et irrégulières.
La clinique [L] et son assureur soulignent que si l’on peut constater des anomalies dans la classification de certaines observations médicales, ces dernières n’affectent pas le contenu de celles-ci et n’ont pas empêché les médecins de prendre les décisions médicales opportunes.
La cour :
L’absence de précision de certaines indications sur le dossier médical, ont pu rendre difficile pour les experts de retracer les différentes interventions dans le dossier.
Cependant le dossier était manifestement tenu et dans la mesure où les médecins interviennent dans l’urgence, les quelques imprécisions sont excusables et n’ont pas eu de conséquence puisque les experts ont indiqué à plusieurs reprises que les bonnes décisions ont été prises.
Aucune faute relative à la tenue du dossier en lien avec le dommage ne peut donc être retenue
Sur le manque de suivi après l’opération
Les consorts [Z] soutiennent que l’aggravation de l’état de santé de M. [Z] après l’opération n’a pas été prise en compte par les médecins et que M. [Z] n’a pas bénéficié d’un suivi adapté notamment durant la nuit ayant précédé son décès. Ils font valoir que :
— M. [U] cité dans le dossier médical comme à l’origine de la prescription de [YA], n’a selon lui, ni vu, ni prescrit ce [YA],
— Mme [P], anesthésiste d’astreinte, soutient avoir téléphoné pour prendre des nouvelles et aurait eu « des nouvelles qui ne lui paraissaient pas trop inquiétantes ». Toutefois, les nouvelles qui ont été données ne sont pas indiquées.
— aucun médecin ne s’est déplacé au chevet de M. [Z] la nuit du 18-19 septembre, entre 19h30 et 4h30 alors qu’il s’est plaint de «'douleurs au niveau de l’abdomen » depuis 17h45, de « douleurs au niveau de la jambe gauche » à 22h, de « douleurs intenses » à partir de minuit, qu’il était « agité » et « désorienté » à 2 heures du matin jusqu’à ce que l’arrêt cardiaque survienne à 4 heures du matin et que le docteur [AS] arrive à 4h30.
Le docteur [P] soutient qu’elle n’a pas été appelée la nuit du 18 au 19 septembre, qu’elle n’est pas intervenue ensuite après l’arrêt cardiaque puisque M. [Z] a été pris en charge par les services de soins intensifs.
La clinique [L] soutient que dans la nuit du 18 au 19 septembre, le personnel infirmier a bien effectué un suivi de M. [Z] dans la limite de ses compétences et s’est référé aux médecins lorsque nécessaire (en témoignent les appels à destination de l’anesthésiste de garde, de M. [K], du cardiologue de garde) ; qu’aucun reproche ne peut être fait à Mme'[DC], infirmière salariée, qui a parfaitement exécuté sa mission de surveillance, d’alerte des médecins, de retranscription de ses observations sur le dossier médical, d’administration des médicaments ; que concernant l’administration des médicaments, c’est Mme [DC] qui a contacté Mme [P] durant la nuit, cette dernière ayant prescrit oralement par téléphone l’administration de [YA].
La Cour :
Il apparaît au vu du déroulé des quelques jours entre l’opération et le décès de M. [Z] très détaillé par les deux experts que celui-ci a été pris en charge pendant toute cette période.
Son ischémie a été prise en charge immédiatement et le diagnostic de thrombose posé rapidement grâce aux examens adaptés et son état s’était d’ailleurs amélioré. Après l’arrêt cardiaque, il a été pris en charge dans un temps immédiat et les soins nécessaires ont été donnés.
Les solutions proposées étaient adaptées.
Les experts émettent un doute sur la personne qui aurait prescrit du tranxène, mais il n’apparaît pas que ce médicament, qu’il ait été pris ou non, ait joué un rôle.
Contrairement à ce que prétendent les appelants, M. [Z] n’a pas été abandonné dans la nuit du lundi au mardi, puisqu’à 0h30 le docteur [K] était au téléphone, que vers 2h grâce à la morphine qu’il avait prescrite les douleurs s’étaient estompées et que le patient a été contentionné parce qu’il était agité. A 4h, il a été pris en charge immédiatement suite à son arrêt cardiaque.
L’expert cardiovasculaire a notamment précisé que :
— La prise en charge de l’ischémie du membre inférieur par traitement héparinique est conforme aux bonnes pratiques.
— L’hémorragie est en lien avec des décollements importants consécutifs à une chirurgie digestive lourde et un traitement par héparine, mais la prise en charge est rapide.
— L’arrêt cardiaque est consécutif à la libération dans Ia circulation de métabolites intracellulaires très toxiques sur le plan rythmique cardiaque chez un patient qui pour autant avait une fonction myocardique correcte.
Et elle conclut qu’il n’y a pas eu de manquement ou négligence sur le plan vasculaire.
Il n’apparaît donc pas au vu du déroulé des faits qu’il y ait eu une faute des médecins ou de la clinique et les deux experts ont conclu que le décès de M. [Z] d’une hémorragie consécutive à son opération «'doit être considéré comme un aléa thérapeutique'» dont la prise en charge a été menée selon les règles et évoquent au paragraphe suivant un accident non fautif.
Les consorts [Z] doivent donc être déboutés de leur demande de reconnaissance d’une faute médicale.
Sur la demande d’expertise
Les consorts [Z] sollicitent une nouvelle expertise permettant d’évaluer la perte de chance de M. [Z] d’un meilleur déroulé de l’opération.
Ils estiment que les experts n’ont pas suffisamment tiré les conséquences des fautes relevées, principalement l’absence de réunion pluridisciplinaire, la mauvaise tenue du dossier et les erreurs dans le suivi médical.
La clinique Pasteur et son assureur concluent au rejet de la demande de contre-expertise, au motif qu’elle n’est fondée ni sur un défaut de compétence des experts, ni sur une contestation de leur impartialité, ni sur un manquement au respect du principe de la contradiction. Ils font valoir notamment que les experts ont répondu aux questions posées par les consorts [Z] et ont conclu à une absence de faute des différents intervenants, de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer un taux de perte de chance et des préjudices.
M. [K] et son assureur Relyens Mutual Insurance sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les consorts [Z] de leur demande d’expertise. Ils font valoir que la cour comme le tribunal disposent d’éléments suffisants pour statuer et que les appelants ne rapportent pas la preuve d’une faute qui pourrait être invoquée à l’encontre du docteur [K] en lien avec le dommage.
Mme [P] et son assureur demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les consorts [Z] de leur demande de contre-expertise, au motif qu’ils ne présentent pas d’éléments probants permettant de contester l’expertise réalisée par la CCI et qu’ils se contentent d’avoir des interrogations auxquelles l’expertise ne répondrait pas.
M. [U], qui n’était pas partie à l’expertise, estime que la demande de contre-expertise est irrecevable puisque les consorts [Z] ne formulent aucune demande sur les éventuelles responsabilités des parties en présence.
L’Oniam n’a pas répondu sur cette demande.
La cour :
L’expertise judiciaire n’a pas pour objet de pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve et un rapport fait par des médecins dont les capacités scientifiques ne sont pas contestées, contradictoire, qui a pu être discuté et qui n’est remis en cause par aucun élément probant, ne peut être écarté et s’il permet à la juridiction de trancher il n’y a pas lieu d’ordonner une autre expertise.
Les experts ont clairement expliqué les causes l’accident médical que les consorts [Z] ne remettent pas en cause, ils ne critiquent pas la qualité des experts et ils ont pu poser des questions et émettre des critiques auxquelles les experts ont répondu.
Les consorts [Z] n’apportant aucun élément mettant en cause la procédure d’expertise et la qualité du travail des experts, ni aucun élément nouveau dont les experts n’aurais pas eu connaissance, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de nouvelle expertise.
La contestation des conclusions d’une expertise n’est pas un motif suffisant pour justifier une nouvelle expertise), et les consorts [Z] ne relèvent pas de fautes susceptibles d’entraîner la responsabilité des médecins ou de la clinique dans la mort de M. [Z] qui n’auraient pas été déjà notées par les experts et qui pourraient être éclaircies par une nouvelle expertise.
En l’absence de faute, il n’y a pas lieu d’évaluer de préjudice de perte de chances, et il convient donc de rechercher si des manquements à l’origine des préjudices peuvent être relevées à l’encontre des médecins et de la clinique.
Le jugement sera donc confirmé sur le refus d’expertise
Sur la prise en charge par l’Oniam et le caractère anormal du dommage
Subsidiairement, les consorts [Z] font valoir que le décès est dû à un accident médical et que l’Oniam est tenu d’en indemniser les conséquences.
Ils estiment que la condition d’anormalité du dommage est remplie si dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
Ils soutiennent que :
— l’Oniam ne prouve pas que M. [Z] a été victime d’une complication aussi grave que celle à laquelle il aurait été exposé en l’absence de traitement et que le décès ne serait pas survenu aussi tôt après le diagnostic sans opération ; que d’ailleurs le scanner réalisé le 12'avril 2017 a confirmé que le cancer s’était peu propagé,
— le risque de thrombose durant l’acte accompli présentait une probabilité faible, puisque selon les experts eux-même, ce risque est « peu connu car rarement publié [et que] dans tous les cas il est inférieur à 1% ».
Ils concluent que s’il n’y a pas eu de faute des médecins et que le risque de thrombose n’était que de 1%, l’Oniam doit prendre en charge les conséquences du décès.
L’Oniam estime que le dommage subi par M. [Z] n’est pas anormal car :
— au vu du cancer à un stade avancé de M. [Z], l’absence d’intervention aurait inéluctablement conduit au décès de ce dernier.
— le dommage survenu n’est pas notablement plus grave que ce qui serait survenu en l’absence d’intervention.
— le risque de thrombose, rare de façon générale, était élevé au regard des antécédents vasculaires de M. [Z].
La cour :
Aux termes de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique :
Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
La seule question en débat est donc celle du caractère anormal des conséquences au regard de l’état de santé de M. [Z] comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
La condition d’anormalité du dommage prévue par l’article L1142-1 II du code de la santé publique doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage (Civ. 1ère, 22 sept. 2016, n°15-22.409 + autre arrêt idem 15 juin 2016)
Deux critères d’anormalitén alternatifs (ou « hiérarchisés », le second critère étant subsidiaire), sont ainsi posés :
— par comparaison (conséquences plus graves que celles auxquelles le patient était exposé en l’absence de traitement)
— réalisation d’un risque très faible.
Sur l’aggravation de l’état par l’opération
Le tribunal a retenu qu’au vu de l’état antérieur du patient, M. [Z] présentait un risque létal en l’absence d’intervention et qu''«'ainsi, le dommage n’est pas notablement plus grave que ce qui serait survenu en l’absence d’intervention'».
Le rapport d’expertise a relevé les éléments suivants sur l’état de M. [Z] avant l’opération :
— «'Bilan pré chirurgical. Persistance d’un aspect un peu épaissi des parois du moyen rectum notamment postérieur droit ».
— Bilan anatomo-pathologique après exérèse : il s’agit d’un adenocarcinome lieberkühnien bien différencié avec un ganglion metastatique et des embois vasculaires. (Stade pT3, pN1a, [T]). Ce qui nécessitera une chimiothérapie postopératoire. Le classement correspond à un cancer qui a pénétré tous les tissus rectaux et périrectaux, qu’il n’y a qu’un ganglion et pas de métastase à distance.
Il apparaît donc que l’opération était indispensable pour arrêter le développement du cancer mais avec chimiothérapie et radiothérapie seulement M. [Z] avait néanmoins une espérance de vie supérieure aux quelques jours dont il a bénéficié après l’opération et que le risque létal était réel mais non imminent, le dommage est donc contrairement aux affirmations du tribunal plus grave que celui qui serait survenu en cas de non intervention, et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur le risque de survenue de la thrombose
Interrogés sur les antécédents cardio-vasculaires de M. [Z], et notamment de l’opération sur l’artère fémorale, les experts expliquent à la fin de leur rapport : «'Au cours de la cure de l’anévrysme par endoprothèse, du côté gauche, deux extensions (branche prothétique supplémentaire) sont mises en place. La pression de l’écarteur voire les manipulations nécessaires à l’ablation du rectum ont pu désolidariser la jonction entre les 2 extensions et créer ainsi un obstacle à l’écoulement du sang favorisant le risque de formation d’un caillot.
La présence de cette endoprothèse est donc un risque potentiel de complication, risque qui «'reste néanmoins très faible (moins de 1%)'» page 12 du rapport du 10 février 2018.
Page 11 du rapport à la question : Quel est le taux de survenue d’une thrombose artérielle au décours d’une chirurgie du rectum chez les patients porteur d’une endoprothèse aorto-bi-iliaque ' les experts ont répondu : «'Dans le cadre de la chirurgie du petit bassin avec présence d’une endoprothèse, ce risque de thrombose est peu connu, car rarement publié. Dans tous les cas il est inférieur à 1%'».
Les experts en conclusion, après avoir clairement indiqué que les antécédents de M.'[Z] sur le plan vasculaire avaient joué un rôle dans l’accident et que l’existence de l’endoprothèse était un risque de complication, ont immédiatement après réaffirmé que le risque était néanmoins de 1%.
L’Oniam qui soutient que l’état de M. [Z] rendait le risque plus important au point de n’être pas anormal, n’a pas produit de chiffres sur le taux de risque pour les personnes avec un antécédent vasculaire et/ou une prothèse artero-illaque et n’a pas d’autres arguments pour estimer que le risque était anormal, que de relever que les antécédents ont joué un rôle, alors les experts ont écrit que avec ces antécédents le risque restait de 1%.
Au vu de l’avis sans ambiguïté des experts, de l’absence de statistiques contraires, il convient de retenir le caractère anormal du dommage et donc le droit à indemnisation de la famille [Z].
Sur les demandes d’indemnisation
Les consorts [Z] sollicitent la réparation des souffrances endurées par M. [Z], comprenant le préjudice d’angoisse de mort imminente qu’ils évaluent à 25.000 euros.
Ils demandent la réparation de leur préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence pour avoir assisté M. [Z] pendant son hospitalisation, qu’ils évaluent à 25.000 euros chacun.
Enfin ils demandent une indemnisation des frais d’obsèques engagés et des frais d’assistance aux opérations d’expertise, respectivement évalués à 4.386,99 euros et 1.863'euros.
L’Oniam qui n’a conclu que sur le refus de prendre en charge, n’a pas conclu sur les préjudices.
La cour :
Les consorts [Z] n’ont fourni aucune pièce particulière relatives aux souffrances subies par M. [Z] ou sur son éventuel préjudice de mort imminente.
Le rapport d’expertise note cependant des douleurs le vendredi 15 en fin d’après-midi': patient très algique niveau pelvien, et le 16 septembre hématome induré et douloureux niveau extérieur du mollet gauche, le dimanche patient algique 4/10, le lundi18 : douleurs intenses le soir. L’état de M. [Z] s’est ensuite dégradé, il a fait un arrêt cardiaque, a été réopéré à deux reprises, sans que la douleur ou la conscience d’être sur le point de mourir soit notée.
La cour ne retient donc pas l’existence d’un préjudice d’angoisse de mort imminente pour M. [Z], non établie, et les consorts [Z], ayants droit, seront déboutés de leur demande de ce chef.
Les experts, cependant, ont retenu les douleurs subies par M. [Z], évaluées à 5/7.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice pour les douleurs endurées de M.'[Z] sera fixé à 20 000 euros.
Le préjudice d’affection de l’épouse et des enfants est incontestable. En revanche l’hospitalisation a duré 5 jours et les enfants sont proches de l’hôpital et ne justifient pas d’un préjudice particulier dans les conditions d’existence.
Il sera accordé à l’épouse la somme de 20'000 euros et à chacun des quatre enfants qui vivaient proches de chez leurs parents mais plus à leur domicile, la somme de 12'000 euros chacun.
La famille [Z] a justifié par une facture, les frais d’obsèques à hauteur de 4386,99'euros, somme raisonnable que l’Oniam sera condamné à leur payer.
Ils ont produit une note d’honoraires du docteur [HA] de 800 euros pour l’intervention lors de l’audience de la CCI et de 350 euros pour la note complémentaire. Il convient d’ordonner le remboursement par l’Oniam de la somme de 1150 euros.
L’Oniam sera donc condamné à payer aux consorts [Z] la somme totale de 5.536,99'euros en réparation de leur préjudice matériel, au titre de frais divers.
Sur les autres demandes
Les consorts [Z] ayant été condamnés aux dépens de première instance, il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de condamner l’Oniam aux dépens de première instance.
Cependant les consorts [Z] ont intimé à tort les médecins et l’hôpital et garderont à leur charge les dépens d’appel relatifs à ces intimés.
L’Oniam prendra en charge les dépens d’appel des consorts [Z] et sera condamné à leur payer 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, M. [Y] [U], Mme [B] [P], M. [S] [K], la Société hospitalière d’assurances mutuelles, la société Axa France IARD, la société Clinique Pasteur et la société l’Equité venant aux droits de La Médicale seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 janvier 2022 en ce qu’il a débouté Mme [L] [Z], Mme [V] [N], Mme [I] [M], M. [E] [Z], de leur demande d’expertise et de leurs demandes à l’encontre du docteur [S] [K], du docteur [B] [P], du docteur [Y] [U] et de leurs assureurs la [Q] et la société l’Equité venant aux droit de La Médicale, de la clinique’Pasteur et de son assureur AXA France Iard
Infirme le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes contre l’Oniam et condamné aux dépens
Statuant à nouveau et y ajoutant
Constate que les conditions d’indemnisation par l’Oniam sont remplies
Déboute les consorts [Z] de leur demande d’indemnisation de l’angoisse de mort imminente de M. [Z],
Condamne l’Oniam à payer à Mme [L] [T] veuve [Z], Mme [V] [Z] épouse [N], Mme [I] [Z] épouse [M] et M. [E] [Z] en qualité d’ayants droit de M. [G] [Z] la somme de 20'000 euros au titre des souffrances endurées
Condamne l’Oniam à payer à Mme [L] [T] veuve [Z] la somme de 20'000 euros au titre de son préjudice d’affection
Condamne l’Oniam à payer à Mme [V] [Z] épouse [N], Mme [I] [Z] épouse [M] et M. [E] [Z] la somme de 12'000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection
Condamne l’Oniam à payer à Mme [L] [T] veuve [Z], Mme [V] [Z] épouse [N], Mme [I] [Z] épouse [M] et M. [E] [Z] en qualité d’ayants droit de M. [G] [Z] la somme de 5'536,99 euros
Condamne l’Oniam aux dépens.
Dit que les consorts [Z] garderont à leur charge les dépens d’appel relatifs aux médecins et la clinique.
Condamne l’Oniam à prendre en charge les dépens d’appel des consorts [Z] et le condamné à leur payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Y] [U], Mme [B] [P], M. [S] [K], la Société hospitalière d’assurances mutuelles, la société Axa France IARD, la société la clinique Pasteur, la société l’Equite de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Donations ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Action ·
- Prescription
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Psychiatrie ·
- Santé ·
- Période d'observation ·
- Établissement ·
- Atteinte ·
- Médecin
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Retrait ·
- Décès ·
- Mineur ·
- Distributeur automatique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Carte bancaire ·
- Père ·
- Administrateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Création ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Donner acte ·
- Procédure civile ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Comités ·
- Aide ·
- Licenciement ·
- Enregistrement ·
- Personnes ·
- Homme ·
- Additionnelle ·
- Contrats ·
- Conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Identité ·
- Police judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Avocat ·
- Global ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Motif légitime ·
- Dessaisissement ·
- Qualités ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Cessation des paiements ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- État ·
- Assignation ·
- Activité ·
- Trésorerie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Associations ·
- Plus-value ·
- Redressement fiscal ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- Déclaration ·
- Erreur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pierre ·
- Acompte ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Contrat de construction ·
- Compensation ·
- Clause pénale ·
- Restitution
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Indépendant ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Languedoc-roussillon
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.