Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 déc. 2024, n° 23/03743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 22 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 510/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 12 décembre 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03743 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-IFLR
Décision déférée à la cour : 22 Septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne
APPELANTE :
Madame [W] [X] divorcée [M]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 4]
représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [K] [X] et
Madame [B] [O] épouse [X]
demeurant tous deux [Adresse 7] à [Localité 6]
représentés par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour
Monsieur [N] [P] et
Madame [G] [X] épouse [P]
demeurant tous deux [Adresse 8] à [Localité 5]
représentés par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
''
M [Y] [X], et son épouse, Mme [Z] [X] née [A], sont respectivement décédés les [Date décès 2] 1975 et [Date décès 1] 2015 laissant pour héritiers leurs trois enfants':
'
— ' Mme [W] [X], divorcée [M]
— ' M. [K] [X], époux de Mme [B] [O]
— ' Mme [G] [X], épouse de M. [N] [P]
'
A la demande de Mme [M], le tribunal d’instance de Saverne a ouvert, le 2 juin 2017, une procédure de partage judiciaire de ces successions et de la communauté ayant existé entre les époux, ordonnance confirmée par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 13 septembre 2018. Me [L] [F], notaire à la résidence de [Localité 9], a été désignée pour procéder aux opérations de partage.
'
Au cours des trois réunions de partage organisées, de nombreux désaccords ont émergé.
'
Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire de Saverne, par demande enregistrée au greffe le 15 mai 2020, afin de voir, avant dire droit, notamment :
'
— désigner un expert aux fins de déterminer la valeur de plusieurs biens immobiliers dépendant de la succession ou ayant fait l’objet de donations,
— fixer la valeur de la donation préciputaire qui lui a été faite le 27 avril 1971 à la somme de 42 685,72 euros dans la succession de Mme [A], épouse [X],
— fixer la valeur de la donation en avancement de part du 11 octobre 1971 à Mme [G] [P] à 9 192 euros,
— réserver ses droits à conclure plus amplement sur les réductions, rapports et recels successoraux dans le cadre des successions des époux [X].
'
M. [K] [X] et Mme [B] [O], épouse [X], ont saisi le juge de la mise en état de conclusions tendant à l’irrecevabilité d’une partie des demandes principales de Mme [M].
'
M. [N] [P] et Mme [G] [X], épouse [P], ont également soulevé devant le juge de la mise en état l’irrecevabilité des demandes de Mme [M].
'
Par ordonnance du 22 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
'
— débouté Mme [W] [M] de sa demande à voir ordonner la communication par M. [K] [X] de la jurisprudence qu’il cite, et notamment des arrêts de la cour d’appel de Metz du 12 janvier 2015 et de la cour d’appel de Colmar du 1er avril 2016,
— déclaré irrecevable l’ensemble des demandes formées par Mme [M] dans le cadre de l’instance,
— débouté Mme [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
— condamné Mme [M] à verser une indemnité de 750 euros à M [K] [X] et une indemnité de 750 euros aux époux [X]-[P] au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [M] aux dépens.
'
Le juge de la mise en état a jugé irrecevables les demandes formées par Mme [M] en considérant qu’aux termes des articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924, lorsque les parties, dans le cadre d’une succession, ont choisi de recourir à la procédure de partage judiciaire gracieuse, elles ne pouvaient plus introduire une action contentieuse sauf à ce qu’un procès-verbal de difficultés ait été établi par le notaire commis à cet effet, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
'
Surabondamment, il a observé':'
'''' que le seul fait de vouloir empêcher l’acquisition d’un délai de prescription ne saurait justifier la saisine du tribunal d’une action contentieuse sans l’établissement préalable du procès-verbal de difficultés,
'''' que la demande principale de Mme [M], tendant à voir réserver ses droits à conclure plus amplement, ne s’analysait pas comme une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile,
'''' qu’aux termes de l’article 227 de la loi de 1924, la nomination de l’expert chargé de déterminer la valeur des objets se faisait, en cas de désaccord des parties, sur les poursuites du notaire par le seul «'tribunal saisi du partage'»
'
Le 16 octobre 2023, Mme [M] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
'
Par ordonnance du 14 novembre 2023, la présidente de chambre a fixé d’office l’affaire à l’audience du 5 septembre 2024, en application de l’article 905 du code de procédure civile. L’avis de fixation a été envoyé le même jour. ''
MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES
'
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2024, Mme [M] demande à la cour de déclarer son appel bien fondé et d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 septembre 2023,
'
Et statuant à nouveau de : '
A titre principal :'
— déclarer recevable sa demande
'
A titre subsidiaire : '
— surseoir à statuer jusqu’à ce que le notaire fixe de nouveaux débats qui donneront lieu à l’établissement d’un acte de partage ou d’un procès-verbal de difficultés,
'
En tout état de cause : '
— débouter M. [K] [X], Mme [B] [O], Mme [G] [P], née [X], et M. [N] [P] de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions;
— ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :
·' déterminer la valeur actuelle des biens immobiliers objets de la succession de feu M. [Y] [X] et feue Mme [Z] [A], veuve [X],
·'' déterminer la valeur des biens immobiliers ayant fait l’objet de donations et notamment': la donation à M [K] [X] en date du 11 octobre 1971 (à l’exclusion des biens subséquemment donnés le 29 février 2004), la donation à Mme [G] [X] en date du 2 juillet 1985 et la donation à M [K] [X] en date du 22 septembre 2004, d’une part à la date de l’ouverture des deux successions, les [Date décès 2] 1975 et [Date décès 1] 2015, et d’autre part à la date du partage (valeur actuelle), selon leur état à la date des donations,
— dire que l’expertise sera effectuée aux frais partagés de l’ensemble des parties, par prélèvement sur les fonds relevant de la succession détenus par Me [F], notaire à [Localité 9],
— à défaut, si elle devait assumer l’avance des frais d’expertise, condamner les intimés à lui régler la somme de 4 000 euros à titre de provision pour frais d’instance.
'
Au soutien de son appel, Mme [M] fait valoir que :
'
— S’agissant de la recevabilité de la saisine du tribunal par assignation':
'
La procédure de partage judiciaire de droit local est duale, en ce qu’elle se fait pour une part devant le notaire désigné par le tribunal de proximité dans les formes prescrites en matière gracieuse et pour les aspects contentieux par la saisine du tribunal au fond dans les formes de la procédure contentieuse. Il résulte ainsi de la jurisprudence que':'
— les questions contentieuses touchant le droit matériel sont soumises à la juridiction contentieuse,
— le différend qui oppose les parties peut être porté directement devant le juge du fond,
— il n’y a pas litispendance entre la requête en partage judiciaire et l’action tendant à faire trancher au fond les difficultés, ce qui signifie que les deux procédures ont des objets distincts.
'
La possibilité d’une saisine du tribunal au fond n’est pas subordonnée à l’établissement d’un procès-verbal de difficultés ou limitée à la période précédant la demande en partage judiciaire. L’affirmation contraire relève de la pratique notariale.
'
Cette pratique notariale conduit à subordonner le droit d’agir d’une personne à l’intervention préalable d’un tiers, le notaire, ce qui la prive de l’exercice de son droit, ainsi que de son droit d’accès au juge, consacré par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’elle a sollicité à plusieurs reprises l’organisation par le notaire d’une nouvelle réunion.
'
Par ailleurs, la jurisprudence unanime s’accorde sur la possibilité pour une partie de saisir le juge du fond de points non listés dans un procès-verbal de difficultés, ce qui devrait impliquer qu’elle puisse saisir la juridiction contentieuse sans avoir besoin formellement d’un procès-verbal de difficultés.
'
La procédure initiée n’est pas une procédure en partage mais une action en réduction des libéralités consenties. Cette action est recevable en tant que telle, et indépendante de l’existence d’une procédure de partage judiciaire. L’introduction en 2007 d’un délai de prescription spécifique de l’action en réduction rend nécessaire que l’interruption de la prescription soit possible par la saisine de la juridiction au fond, sans que cette saisine ne puisse être assortie d’aucune autre condition. Or, la demande gracieuse tendant à la désignation d’un notaire partageant, prévue par le droit local, n’est pas interruptive de prescription.
'
— ' S’agissant du sursis à statuer,
'
Dès 2020, Mme [M] a interpellé le notaire commis sur la question de la prescription de son action. La crise sanitaire du Covid ayant paralysé la tenue de nouveaux débats, elle a été tenue d’introduire une instance pour préserver ses droits et éviter la prescription de son action. Elle ne s’oppose pas à la tenue d’une ultime réunion afin que soit trouvé un accord ou que soit établi un procès-verbal de difficultés.
'
— ' S’agissant de la prescription de son action,
'
Les intimés incluent dans les biens donnés par [Y] [X] des biens propres de [Z] [X], sur le fondement de l’article 1438 du code civil, mais sans justifier que ce texte était applicable au jour de la donation. Ils considèrent ainsi que la donation a été faite par moitié car les époux n’auraient pas exprimé la proportion pour laquelle ils entendaient y contribuer. Or, l’acte précise clairement les biens communs et les biens propres à [Z] [X]. La prescription ne concernerait donc que la moitié des biens communs listés dans l’acte.
'
L’irrecevabilité opposée par les intimés est sans incidence sur sa demande d’expertise des biens immobiliers, objets de la succession d'[Y] [X] puisque les donations ont été consenties soit par les deux époux, soit par [Z] [X], née [A].
'
— ''S’agissant de la demande d’expertise et de la prise en charge des frais,
'
Sans expertise, et à défaut d’accord des parties sur les projections de réduction, elle est dans l’incapacité de chiffrer sa demande en réduction. La compétence du notaire n’étant pas exclusive, le juge du fond ou le juge de la mise en état peuvent procéder à une telle désignation. Les frais doivent être partagés par l’ensemble des parties dans la mesure où ils incomberont in fine à la masse, et la cour est compétente pour statuer sur leur prise en charge, sa demande étant présentée dans le cadre de l’action contentieuse, et non gracieuse. Si elle devait toutefois faire face seule, aux frais d’expertise, elle considère qu’elle est fondée à solliciter une provision ad litem. Enfin, il ne peut se déduire du pluriel utilisé par l’article 73 de la loi de 1924 que deux experts doivent impérativement être nommés. Mais si tel était le cas, cela justifie d’autant plus la nécessité de faire supporter les frais d’expertise à l’ensemble des parties.
'
'
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2024, les époux [X]-[O] concluent au rejet de l’appel principal, à la confirmation de l’ordonnance du 22 septembre 2023 en toutes ses dispositions, et demandent à la cour de déclarer Mme [M] irrecevable en sa demande, ainsi que de rejeter sa demande de sursis à statuer.
'
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de :
'
— débouter Mme [M] de sa demande d’expertise portant sur les biens immobiliers, objet de la succession de feu [Y] [X],
— juger que l’évaluation des biens de la donation du 11 octobre 1971 au bénéfice de M. [K] [X] devra être effectuée conformément aux dispositions de l’article 73 de la loi du 1er juin 1924 par deux experts désignés,
— juger que l’avance des frais d’expertise sera à la charge de Mme [M],
— débouter Mme [M] de l’intégralité de ses autres demandes,
— condamner Mme [M] à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens
'
Les époux [X]-[O] font valoir que :
'
— Sur la recevabilité':
'
— en application des articles 220 et 232 de la loi du 1er juin 1924, lorsqu’un partage par voie gracieuse est en cours, les parties ne peuvent valablement saisir une juridiction qu’à la condition qu’ait été établi, par le notaire chargé du partage, un procès-verbal de difficultés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
'
— 'la présentation de la position de la doctrine faite par l’appelante est inexacte car, si les auteurs rappellent la compétence de la juridiction contentieuse pour les questions de fond, ils ne revendiquent à aucun moment la saisine directe de la juridiction au fond sans qu’un procès-verbal de difficultés n’ait été établi, dès lors qu’un partage judiciaire a été ordonné,
'
— 'la seule jurisprudence visée par l’appelante encore applicable est celle qui admet, que le tribunal peut être saisi de difficultés qui ne seraient pas listées dans le procès-verbal, rappelant ainsi la nécessité d’un procès-verbal de difficultés pour rendre la saisine de la juridiction au fond recevable. Il est désormais constant que si une action au fond relevant des opérations de partage peut être introduite avant la procédure de partage judiciaire, une fois cette procédure introduite, toute prétention relevant des opérations de partage ne peut donner lieu à un renvoi au contentieux que sur procès-verbal de difficultés établi par le notaire commis.
'
— Sur la demande d’expertise :
'
— en l’absence de toute saisine suite à un procès-verbal de difficultés, la cour n’est pas compétente pour désigner un expert, dès lors que, conformément aux dispositions de l’article 227, alinéa 2 de la loi du 1er juin 1924, l’expertise doit être sollicitée directement devant le notaire en charge du partage,
'
— 'Mme [M] a eu amplement le temps de solliciter du notaire la désignation d’un expert et en a encore la possibilité,
'
— 'la jurisprudence visée par Mme [M] ne s’applique pas au cas d’espèce, car elle concerne la désignation d’un expert postérieurement à l’établissement d’un procès-verbal de difficultés,
'
— 'selon l’article 267 de la loi du 1er juin 1924, «'dans la procédure de partage, le demandeur a à avancer les frais et déboursés qui, d’après l’article 240, tombent à la charge de la masse'» et ils en déduisent que Mme [M] doit assumer l’avance des frais d’expertise,
'
— 'en cas de recevabilité de la demande d’expertise, l’évaluation doit s’effectuer selon les prescriptions de l’article 73 de la loi du 1er juin 1924, c’est-à-dire être confiée à deux experts et se faire sur la base du revenu net moyen de l’exploitation à l’époque de l’ouverture de la succession car il s’agit de l’estimation d’une exploitation agricole permettant aux gratifiés d’en tirer des moyens de subsistance, et ainsi de s’établir à l’occasion du mariage.
'
Ils soutiennent que la demande de l’appelante tendant à ce que soient réservés ses droits à conclure plus amplement sur les réductions des donations faites par M. [X]
après expertise est irrecevable car l’action en réduction des libéralités est prescrite, le point de départ de cette prescription étant la date du décès de M. [X], et non la date du décès de son épouse comme le soutient Mme [M].
'
Ils relèvent que la donation du 11 octobre 1971 a été faite sous le régime de la dot, en application des dispositions de l’article 1438 du code civil. Dès lors, l’ensemble des biens donnés, qu’ils aient été des biens propres de [Z] [X], née [A] ou des biens de communauté, ont été donnés pour moitié par chacun des époux.
'
Ils soulignent que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, et en l’absence de clause particulière dans l’acte, seule la moitié de la valeur d’un bien objet d’une donation est rapportable par moitié à la succession de chacun des époux co-donateurs, peu important que, postérieurement à la donation, les époux aient adopté le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant.
'
Ils soutiennent ainsi que Mme [M] est donc également irrecevable à demander une expertise sur ces biens.
'
Enfin, ils prétendent que la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’établissement de l’acte de partage ou d’un procès-verbal de difficultés vise à contourner la loi, alors que les demandes de Mme [M] sont irrecevables ab initio.
'
'
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2024, les époux [X]-[P] concluent au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance du 22 septembre 2023. Ils sollicitent la condamnation de Mme [M] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Ils font valoir que :
'
— ' en application des dispositions de la loi du 1er juin 1924, lorsqu’un partage par voie gracieuse est en cours, les parties ne peuvent valablement saisir une juridiction qu’à la condition qu’ait été établi par le notaire chargé du partage un procès-verbal de difficultés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ils relèvent que les jurisprudences anciennes citées par l’appelante ne reconnaissent pas la possibilité de saisir cumulativement le tribunal par voie gracieuse et par voie contentieuse, sans l’établissement d’un procès-verbal de difficultés, et qu’elle ne prend pas en compte des jurisprudences plus récentes qui retiennent :
·'le caractère non cumulatif de l’option proposée par l’article 220 de la loi de 1924 et l’irrecevabilité d’une action contentieuse engagée parallèlement à un partage judiciaire de droit local dès lors qu’aucun procès-verbal de difficultés n’a été préalablement dressé,
·'que lorsque les parties ont choisi la voie de la procédure gracieuse, elles ne pourront faire arbitrer leurs divergences par la voie contentieuse qu’après établissement d’un procès-verbal de difficultés visé par l’article 232 de la loi du 1er juin 1924.
'
— 'la nécessité de préserver les droits de l’appelante au regard d’une éventuelle prescription de son action ne saurait en justifier la recevabilité, et ce d’autant que
l’éventuel caractère excédentaire des donations l’avait conduite à solliciter l’ouverture d’un partage judiciaire gracieux,
'
— ' c’est vainement que l’appelante demande à titre subsidiaire qu’il soit sursis à statuer dans la mesure où la recevabilité de l’action en justice s’apprécie au moment où la procédure est introduite,
'
— 'la demande d’expertise formulée par Mme [M] à titre subsidiaire est une partie intégrante de sa demande qui est irrecevable,
'
— 'la cour n’est pas compétente pour désigner un expert dès lors que, conformément aux dispositions de l’article 227, alinéa 2 de la loi du 1er juin 1924, l’expertise doit être sollicitée directement devant le notaire en charge du partage,
'
— 'si la demande d’expertise de l’appelante devait être reçue, elle devrait supporter les frais d’avance d’expertise, s’agissant de la préservation de ses propres intérêts, sans qu’une provision pour frais d’instance ne soit justifiée. '
'
MOTIFS
'
Sur la demande tendant à la production de la jurisprudence citée par M. [K] [X]
'
Il y a lieu de constater que Mme [M], qui a sollicité l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions, ne sollicite pas, dans ses dernières conclusions, l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de production de la jurisprudence visée par M. [K] [X].
'
Ce chef de dispositif sera par conséquent confirmé.
'
Sur la recevabilité des demandes de Mme [M]
'
Il résulte de l’article 220 de la loi du 1er juin 2024 applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle que le partage judiciaire a lieu d’après les prescriptions de la présente loi par voie de juridiction gracieuse. Il est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d’assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage.
'
Lorsqu’une procédure de partage judiciaire a été ouverte, et s’il s’élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire qui n’ont pas reçu de solution, le notaire dresse un procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d’assignation, en application de l’article 232 de la loi du 1er juin 1924.
'
Toutefois, la saisine préalable du juge du partage selon la procédure gracieuse ne fait pas obstacle à la saisine du tribunal judiciaire en la forme contentieuse, dès lors que l’action ne concerne pas la forme ou les modalités du partage, mais des questions de fond distinctes, notamment dans le cadre d’une action en réduction ou en reddition des comptes.
'
Or, la cour relève qu’aux termes de ses demandes, Mme [M] n’exerce pas une action en réduction et que sa demande tendant à ce qu’il lui soit réservé le droit
de conclure plus amplement sur les réductions, rapports et recels successoraux dans le cadre des successions des époux [X] ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’a justement relevé le premier juge.
'
En considération de l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire par ordonnance du tribunal d’instance de Saverne en date du 2 juin 2017, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 13 septembre 2018, Mme [M] n’était donc recevable à saisir le tribunal judiciaire que sur la base d’un procès-verbal de difficultés établi par le notaire, dont il constant qu’il n’a pas été établi.
'
Dans le cadre de la procédure de partage, le notaire commis a convoqué les parties dans le cadre de trois réunions, et en dernier lieu le 6 juin 2019.
'
Il résulte du procès-verbal de cette dernière réunion d’une part que M. [X] a proposé à Mme [M], à titre transactionnel, le versement d’une soulte d’un montant de 45'000 euros, proposition valable jusqu’au 6 juillet 2019, et d’autre part que les parties ont décidé de ne pas fixer de prochaine réunion, dans l’attente de la réponse de la [10] devant être sollicitée par le notaire sur la récupération de fonds sur la succession.
'
Dans ce contexte, il appartenait à Mme [M], à l’issue du délai fixé pour accepter la proposition de partage transactionnel, de solliciter le notaire aux fins de convocation d’une nouvelle réunion, permettant l’établissement d’un procès-verbal de difficultés sur la base duquel il lui appartenait ensuite de saisir le tribunal judiciaire. Or, la demande de convocation d’une réunion adressée par son conseil au notaire par courriel du 29 janvier 2020 est intervenue plus de six mois après l’expiration du délai d’acceptation de la proposition de partage transactionnel.
'
Enfin, et en l’absence de diligence du notaire à la suite de sa demande de convocation d’une réunion, il appartenait à Mme [M] de saisir le juge du partage de la difficulté, et de solliciter dans ce cadre, le cas échéant, un changement de notaire.
'
Dans ces conditions, et à défaut d’établissement d’un procès-verbal de difficultés par le notaire, les demandes de Mme [M] sont irrecevables, sans que l’appelante ne soit fondée à se prévaloir d’une violation de son droit à l’accès au juge en application de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il lui appartenait d’effectuer en temps utiles les diligences nécessaires dans le cadre de la procédure de partage, lui permettant d’agir devant le tribunal judiciaire sans se voir opposer la prescription de son action.
'
S’agissant de la demande d’expertise présentée en tout état de cause, dès lors que la procédure de partage judiciaire est ouverte, elle doit être soumise au notaire, compétent pour ordonner une telle mesure d’instruction, en application de l’article 227 de la loi du 1er juin 1924. Cette demande sera dès lors être déclarée irrecevable en ce qu’elle a été présentée à la cour.
'
L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’ensemble des demandes de Mme [M].
'
Les demandes de Mme [M] étant déclarée irrecevables, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que le notaire fixe de nouveaux débats qui donneront lieu à l’établissement d’un acte de partage ou d’un procès-verbal de difficultés, tel que sollicité par l’appelante. Mme [M] sera par conséquent déboutée de sa demande de sursis à statuer.
'
Sur les frais et les dépens
'
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs.
'
Dans le cadre de la procédure d’appel, Mme [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer aux époux [X]-[V] d’une part et aux époux [X]-[P] d’autre part la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré':
'
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge de mise en état du tribunal judiciaire de Saverne le 22 septembre 2023 ;
'
Y ajoutant,
'
DÉBOUTE Mme [M] de sa demande de sursis à statuer';
'
CONDAMNE Mme [M] aux dépens de la procédure d’appel';
'
CONDAMNE Mme [W] [X], divorcée [M], à payer d’une part à M. [K] [X] et Mme [B] [O], épouse [X], conjointement, et d’autre part à Mme [G] [X], épouse [P], et M. [N] [P], conjointement, la somme de 1'500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,'
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