Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 mai 2025, n° 23/04826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 26 avril 2023, N° 21/02409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04826 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PA75
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 26 avril 2023
RG : 21/02409
ch n°1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Mai 2025
APPELANT :
M. [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] (42)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 140
ayant pour avocat plaidant Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Association OGA LOIRE VELAY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, toque : 1881
ayant pour avocat plaidant Me Alexis ULCAKAR de l’AARPI Castiglione Avocats, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Février 2025
Date de mise à disposition : 06 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 1982, M. [W], expert-comptable, a adhéré à l’association Organisme mixte de gestion agréé Loire Velay (l’association).
Par acte authentique du 31 janvier 2012, M. [W] a fait donation de sa clientèle à ses enfants pour un montant de 420.000 euros.
La direction générale des finances publiques a procédé à une proposition de rectification de 148.152 euros.
Par jugement du 29 mars 2019, confirmé en appel le 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête en contestation de M. [W]
Par assignation du 15 juillet 2021, M. [W] a fait citer l’association devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de voir reconnaître sa responsabilité dans le redressement fiscal qu’il a subi et à l’indemniser de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 26 avril 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a:
— débouté M. [W] de l’intégralité de ses prétentions,
— débouté l’association de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux dépens.
Par déclaration du 13 juin 2023, M. [W] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 11 septembre 2023, M. [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 26 avril 2023 en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses prétentions et condamné aux dépens,
— dire recevable et bien fondée sa demande,
A titre principal :
— juger que l’association a manqué à ses obligations à l’encontre de son adhérent,
En conséquence,
— juger que l’association a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
— condamner l’association à lui payer la somme de 148.152 euros en réparation de son inexécution, à savoir la transmission du compte-rendu de mission relatif à l’exercice 2012 à l’administration fiscale,
— condamner l’association à lui payer la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral subi,
A titre subsidiaire,
— juger que l’association a commis un manquement de nature à l’empêcher de se prévaloir du bénéfice de la prescription lors de son redressement,
— juger qu’il existait une éventualité favorable d’une prescription acquise au jour du redressement,
En conséquence,
— juger qu’il a subi une perte de chance,
— condamner l’association à lui payer la somme de 74.576 euros au titre de la perte de chance représentant 50% des sommes suivantes :
— 148.152 euros du redressement fiscal subi,
— 1.000 euros au titre du préjudice moral.
En tout état de cause,
— débouter l’association de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner l’association à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 9 décembre 2023, l’association demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 26 avril 2023, en ce qu’il a débouté M. [W] de l’intégralité de ses prétentions,
A titre principal, sur les manquements allégués
— dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute à l’égard de M. [W] de nature à engager sa responsabilité,
En conséquence,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes et prétentions indemnitaires,
A titre subsidiaire, sur le préjudice et sur le lien de causalité
Sur le lien de causalité
— dire et juger que les agissements de M. [W] et son refus d’accéder aux demandes de l’association agréée dont il était adhérent sont à l’origine du préjudice qu’il allègue,
En conséquence,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes et prétentions indemnitaires,
Alternativement, sur le préjudice
— dire et juger que le dommage allégué par M. [W] n’est pas un préjudice indemnisable, s’agissant de l’impôt au titre d’une plus-value effectivement réalisée,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes et prétentions indemnitaires,
En toute hypothèse,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager,
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité de l’association
M. [W] fait essentiellement valoir que:
— il était adhérent de l’association, de sorte qu’il est en relation contractuelle avec elle,
— en vertu de ses statuts, l’association était tenue de faciliter l’accomplissement de ses obligations administratives et fiscales, de fournir une analyse financière en matière de prévention des difficultés économiques, d’assurer une mission de contrôle des déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d’affaires, de lui transmettre, ainsi qu’au service des impôts, un compte-rendu de mission à la fin des opérations de contrôle, de télétransmettre à l’administration fiscale l’attestation et la liasse fiscale, ainsi qu’un compte-rendu à l’administration fiscale dans un délai de 2 mois suivant la fin de l’examen de cohérence et de vraisemblance,
— dans son compte-rendu du 10 janvier 2018, l’association a relevé un désaccord concernant une plus-value, sans lui notifier que la rectification était obligatoire, ce qui aurait dû donner lieu à sa convocation en vue de son exclusion éventuelle,
— à cette époque, il avait de graves problèmes personnels et comptait sur l’association pour éviter toute erreur dans ses déclarations fiscales,
— l’association a procédé à la télétransmission de sa déclaration auprès de l’administration fiscale sans transmettre dans les temps le compte-rendu de mission établi a posteriori faisant état du désaccord concernant la plus-value, ce qui constitue une faute de sa part,
— cette faute est la cause exclusive de son préjudice, à savoir le redressement fiscal pour l’exercice 2012 d’un montant de 148 152 euros,
— en l’absence de cette faute, il aurait pu user de son droit à l’erreur et aurait pu régulariser la situation, de sorte que l’association doit lui rembourser la somme totale correspondant au redressement,
— l’exercice ayant été clos le 31 décembre 202, en sa qualité d’adhérent de l’association, le délai de reprise de l’administration fiscale aurait dû s’éteindre le 31 décembre 2014,
— le redressement fiscal a pourtant pu avoir lieu en décembre 2015 en l’absence e transmission dans les délais impartis, par l’association, du compte-rendu de mission,
— cette omission l’a privé de la chance d’avoir pu opposer la prescription du redressement fiscal,
— en sa qualité de professionnelle, l’association est tenue de réparer intégralement le préjudice subi, à savoir le redressement fiscal.
L’association fait notamment valoir en réplique que:
— M. [W] a été informé du risque de redressement qu’il encourait et du caractère obligatoire de la déclaration de la plus-value, ainsi qu’il résulte des courriers qu’ils ont échangés,
— il a décidé de ne pas suivre ses recommandations,
— en sa qualité d’expert-comptable, il est en mesure de saisir que s’il ne déclare pas la plus-value qu’il a réalisée, il encourt un redressement fiscal,
— il a en réalité tenté d’éluder l’impôt correspondant à la plus-value,
— l’ouverture d’une procédure disciplinaire n’est pas obligatoire et le manquement à ses engagements lui a été clairement notifié,
— elle n’avait pas connaissance de ses problèmes de santé, qui ne sont en outre pas justifiés pour la période litigieuse, qui concerne l’année 2013,
— elle a établi un compte-rendu de mission le 29 janvier 2014 qui a été transmis à M. [W], ainsi qu’à l’administration fiscale,
— l’administration et le tribunal administratif ont considéré que le justificatif qu’elle produisait ne constituait pas une preuve suffisante de sa télétransmission, en l’absence d’avis de réception et elle n’est plus en possession des données de l’époque,
— si M. [W] avait déclaré la plus-value de cession de clientèle, ainsi qu’elle lui avait demandé, le dommage ne se serait pas produit,
— il est à l’origine du redressement fiscal,
— ce n’est pas la non-transmission du compte-rendu de mission à l’administration fiscale qui a entraîné l’erreur fiscale, de sorte que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué est défaillant,
— si l’administration s’était rendue compte plus tôt de l’erreur, M. [W] aurait aussi fait l’objet d’une procédure de vérification et subi le redressement,
— le recours à la procédure de droit à l’erreur suppose que le contribuable est de bonne foi, ce qui aurait pu être contesté par l’administration,
— le droit à l’erreur consiste en la possibilité de régulariser la situation à condition de s’acquitter de l’impôt supplémentaire résultant de la déclaration corrigée, de sorte que l’usage de ce droit l’aurait placé dans la même situation que celle dans laquelle il est aujourd’hui,
— M. [W] a dû payer l’impôt dû et a été exonéré des majorations, de sorte que le préjudice est inexistant, d’autant que les droits rappelés en matière d’impôts ne constituent pas un préjudice indemnisable.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1231-1 du code civil et du règlement intérieur de l’association, ont retenu que:
— le 9 avril 2013, l’association a avisé M. [W] que la cession qu’il envisageait donnait lieu à une plus-value sur la valeur de la clientèle à porter sur la déclaration 2035 et le 30 avril de la même année, elle lui a demandé de corriger sa déclaration fiscale,
— le 30 avril 2013, M. [W] a refusé de prendre en compte cette plus-value sur sa déclaration,
— le 7 avril 2013, l’association a confirmé sa position en précisant que le compte-rendu de mission à adresser à l’administration fiscale portera mention de son désaccord sur cette plus-value, ce qui est fait sur le compte-rendu du 29 janvier 2014 adressé à M. [W],
— il n’est pas établi que ce compte-rendu a été télétransmis à l’administration fiscale,
— dans une proposition de rectification du 8 décembre 2015, l’administration fiscale a retenu que la donation de la clientèle de M. [W] constitue une plus-value à intégrer dans les revenus imposables en 2012, et a proposé une rectification à hauteur de 145.698 euros au titre de l’impôt, tout en acceptant le dégrèvement de la majoration de 40% de l’article 1729 du code général des impôts pour la somme de 1 888 euros,
— en l’absence de télétransmission dans les délais du compte-rendu de mission, la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé dans un arrêt du 2 décembre 2021, le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 mars 2019 en ce qu’il a rejeté la demande de M. [W] de bénéficier de la réduction d’un an du délai de reprise de l’administration fiscale, rendant recevable le redressement fiscal opéré sur l’opération de cession qu’il avait réalisée,
— cette absence de télétransmission du compte-rendu de mission à l’administration fiscale constitue une faute de l’association,
— le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale ne constitue cependant pas un dommage indemnisable, sauf s’il est établi que, dûment informé, il n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre, ce dont M. [W] ne rapporte pas la preuve, les pénalités qui lui avaient été imputées dans un premier temps ayant, en outre, fait l’objet d’un dégrèvement,
— la perte de chance de bénéficier d’une prescription du redressement fiscal alors que l’impôt était dû ne constitue pas plus un dommage indemnisable,
— M. [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre les hospitalisations qu’il a subies et la faute commise par l’association et le redressement fiscal lui-même.
La cour ajoute que:
— en l’absence de tout préjudice indemnisable, les autres manquements invoqués par M. [W] sont inopérants, étant relevé qu’ainsi qu’il a été précédemment rappelé, l’association a clairement expliqué à son adhérent que la plus-value était obligatoire et devait être ajoutée dans la déclaration, quand bien même elle n’aurait pas déclenché de procédure disciplinaire à son encontre,
— contrairement à ce qui est soutenu par M. [W], ce n’est pas l’absence de télétransmission à l’administration fiscale du compte-rendu de mission qui a entraîné le redressement fiscal mais l’absence de déclaration de la plus-value, alors même qu’il avait été informé par l’association de la nécessité de la mentionner sur sa déclaration,
— si, l’administration s’étant rendue compte de son omission, M. [W] aurait usé de son droit à l’erreur ainsi qu’il le soutient, il aurait précisément dû régulariser sa situation en réglant la plus-value, de sorte que le préjudice est inexistant,
— au final, M. [W] n’a été tenu de payer que l’impôt auquel il était tenu, ce qui ne peut constituer un préjudice indemnisable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’association, en appel. M. [W] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 3.000 '.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [W] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [W] à payer à l’association OGA Loire Velay, la somme de 3.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [V] [W] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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