Irrecevabilité 16 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 août 2025, n° 25/04471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/04471 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZH4
Requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer sur une ordonnance rendue le 11 août 2025, par le président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour,
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie Capitaine, greffière, au prononcé de l’ordonnance,
DEMANDEUR A LA SAISINE ET APPELANTE:
Mme [F] [C] [J] (mineure représenté par Mme [F] [Z] [Y])
née le 16 Avril 2016 à [Localité 4],
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 1]-Charles-de-Gaulle,
Ayant pour conseil Me Nabil Boudi, avocat au barreau de Paris
Informés tous les deux le 15 août 2025 à 14h22 de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de la requête en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
DEFENDEUR A LA SAISINE ET INTIMÉ
LE PREFET DE POLICEreprésentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
Informé le 15 août 2025 à 14h22, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de la requête en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 08 août 2025 autorisant le maintien de Mme [F] [C] [J] (mineure représenté par Mme [F] [Z] [Y]) en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 août 2025 à 17h05, par Mme [F] [C] [J] (mineure représenté par Mme [F] [Z] [Y])
— Vu l’ordonnance rendue le 11 août 2025, par le président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour,
— Vu la requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer de ladite ordonnance transmise par Me [R] [M] le 12 août 2025 à 23h13 ;
— Vu les observations du conseil de l’intéressé reçues le 15 août 2025 à 14h52
SUR QUOI,
L’article 462 du code de procédure civile dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
« Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
« Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
« La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
« Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
L’article 463 du même code dispose :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
« La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
« Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
« La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
L’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
« Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
Au vu des observations présentées par les parties, il apparaît d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
Sur la requête en rectification d’erreur matérielle :
Il convient de constater que la convocation de l’avocat choisi par [C] [A] a été faite téléphoniquement le 11 août 2025 à 10 heures à M. [B] [P], juriste assistant au sein du cabinet de maître [R] [H]. Il convient de rectifier en ce sens l’ordonnance précitée, comme indiqué ci-après au dispositif.
Sur la requête en omission de statuer :
Aux termes des conclusions déposées le 11 août 2025 à 10 heures par l’avocat choisi par [C] [A] et visées par l’ordonnance du 11 août 2025, était demandé de :
' Constater l’absence de convocation de l’avocat désigné ;
' Annuler l’ordonnance du 9 août 2025 sur demande de première prolongation du maintien en zone d’attente de l’enfant [C] [J] ;
' Annuler l’ordonnance du 9 août 2025 sur demande de première prolongation du maintien en zone d’attente de l’enfant [T] [J] ;
' Annuler l’ordonnance du 9 août 2025 sur demande de première prolongation du maintien en zone d’attente de madame [Z] [Y] ;
' Déclarer irrecevables les requêtes du directeur de la police aux frontières de l’aéroport [3] ;
' Ordonner la remise en liberté immédiate de madame [Z] [Y] et de ses enfants [C] et [T] [J].
Les mentions de l’ordonnance en date du 11 août 2025 constatent les conditions dans lesquelles l’avocat désigné a été convoqué, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de constater qu’il n’avait pas été convoqué.
La régularité de la procédure suivie devant le premier juge a été examinée.
Le dispositif de l’ordonnance confirme l’ordonnance déférée, et par là même rejette nécessairement les demandes d’annulation, d’irrecevabilité et de mise en liberté présentées aux termes des conclusions déposées.
Or, seul est affecté d’une omission de statuer le jugement qui omet de statuer sur une demande en justice. En l’espèce, la requête en omission de statuer tend à ce qu’il soit statué sur certains points des conclusions déposées le 11 août 2025 et vise non des prétentions, mais des moyens, de sorte qu’elle est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable la requête en rectification d’erreur matérielle.
ORDONNONS la rectification de l’ordonnance RG 25/4350 du 11 août 2025 en ce qu’il convient de remplacer les mots « Me Amine Elbahi, avocat au barreau de Paris » par "M. [B] [P], juriste assistant au sein du cabinet de maître Nabil Bouid, avocat au barreau de Paris" ;
DÉCLARE irrecevable la requête en omission de statuer ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 16 août 2025 à 10h10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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