Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SAS DROUOT AVOCATS
— SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
Expédition TJ
LE : 30 JANVIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/00017 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DTR2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 20 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [M] [S]
né le 08 Octobre 1968 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Marie MANDEVILLE de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 02/01/2024
II – M. [Y] [S]
né le 07 Octobre 1972 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
— M. [E] [S]
né le 18 Novembre 1964 à [Localité 3]
'[Adresse 7]'
[Localité 2]
— Mme [T] [I] épouse [S]
née le 07 Janvier 1968 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
— G.A.E.C [S] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 7]
[Localité 2]
N° SIRET : 340 381 888
Représentés et plaidants par Me Catherine LEGENDRE-LOIRAND de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Le GAEC [S] est composé de MM [M], [Y] et [E] [S] et de Mme [T] [I] épouse [S].
Une assemblée générale ordinaire a été fixée au 2 octobre 2023 à l’effet de délibérer sur l’approbation des comptes des exercices clos au 30 juin 2020, 30 juin 2021 et 30 juin 2022.
En raison d’une mésentente entre associés, une assemblée générale extraordinaire a été convoquée le 14 septembre 2023 également pour le 2 octobre 2023, à l’issue de l’assemblée générale ordinaire, aux fins de voir statuer sur l’exclusion de M. [M] [S] en sa qualité d’associé et de co-gérant du GAEC.
Un ' rapport des co-gérants’ listant les faits empêchant le maintien de M. [M] [S] au sein du GAEC était joint à la convocation.
M. [M] [S] a alors saisi le tribunal judiciaire de Nevers à jour fixe aux fins de voir ordonner la suspension de l’AGE du 2 octobre 2023 ainsi que la dissolution du GAEC et la désignation d’un mandataire en qualité de liquidateur et aux fins de voir ordonner la cessation de l’indivision avec désignation d’un notaire.
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a :
— Déclaré irrecevable la demande de suspension de l’AGE du GAEC formulée par M. [M] [S] ; (au motif que la loi ne prévoit pas une demande d’annulation d’une assemblée générale qui n’a pas encore eu lieu)
— Avant dire droit sur les autres demandes, a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné Mme [L] [B] ;
— Ordonné une expertise technique et désigné Mme [L] [B] en qualité d’expert aux fins d’évaluer le montant de l’actif et du passif de la société et le montant des parts sociales et formuler des propositions de répartition des biens entre M. [M] [S] et les autres associés selon la répartition des parts prévue dans les statuts.
Par assignation à jour fixe du 14 novembre 2023, M. [M] [S] a fait assigner MM [Y] et [E] [S] , Mme [T] [I] épouse [S] et le GAEC [S] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir :
— Annuler la délibération de l’AGE du 2 octobre 2023 en ce qu’elle prononce l’exclusion de sa qualité d’associé et la révocation de ses fonctions de gérant du GAEC [S] ;
— Enjoindre aux consorts [S] et au GAEC [S] d’avoir à respecter la répartition des terres et des bovins du GAEC conformément au plan appliqué depuis 2020 et ce jusqu’à ce qu’une décision amiable ou judiciaire définitive soit prise ;
Par conséquent :
— Enjoindre à MM [Y] et [E] [S] et à Mme [T] [S] d’avoir à restituer les terres, bovins, récoltes, biens qu’ils ont substitués (sic) à M. [M] [S] depuis le 2 octobre 2023 ;
— Condamner in solidum les mêmes à verser à M. [M] [S] une somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a :
— Débouté M. [M] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [M] [S] aux dépens.
Le tribunal a jugé que selon l’article 1844-10 du code civil, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du titre intitulé 'De la société’ ou de l’une des causes de nullité des contrats en général, qu’il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’outre les cas limitativement énumérés par cet article, la nullité de délibérations peut également être prononcée en cas d’abus de droit ou d’abus de majorité caractérisé par une atteinte portée à l’intérêt de la société, dans le seul but de favoriser la majorité des associés au détriment de la minorité, que M. [M] [S] n’apportait aucun élément de nature à démontrer que son exclusion était contraire à l’intérêt social du GAEC et avait été réalisée dans le seul intérêt personnel des associés alors qu’il est acquis qu’il existe une mésentente majeure et durable entre ce dernier et les autres associés du GAEC, qu’il ne démontrait pas plus le détournement de procédure caractérisant un abus de droit et ne contestait que le seul bien fondé de son exclusion au regard de l’existence de motifs graves et légitimes imposés par les statuts, que toutefois la juridiction ne pouvait se substituer à l’organe dirigeant pour vérifier l’opportunité d’une exclusion régulièrement décidée par l’organe délibérant du groupement, et ne pouvait qu’accorder des dommages et intérêts, non sollicités en l’espèce.
Suivant déclaration du 2 janvier 2024, M. [M] [S] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions récapitulatives n° III signifiées le 8 novembre 2024, M. [M] [S] demande à la cour de :
Vu les articles 1844-7 et suivants du Code civil
Vu l’article L.323-4 du Code Rural et de la pêche maritime ;
Vu les statuts du GAEC ;
— JUGER M. [M] [S] recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins
et conclusions et en son appel ;
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nevers le 20
décembre 2023 en ce qu’il a ' Déclaré recevable la demande de M [M] [S]' ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
o Débouté M [M] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
o Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Condamné M [M] [S] aux dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau,
— ANNULER la délibération de l’AGE du 2 octobre 2023 en ce qu’elle prononce l’exclusion de sa qualité d’associé et la révocation de ses fonctions de gérant de M. [M] [S] du GAEC [S] ;
Et par voie de conséquence,
— ANNULER toutes délibérations postérieures prises en AGE par le GAEC [S] et plus particulièrement les délibérations prises lors de l’AG du 2 février 2024 par lesquels les co-gérants ont voté une augmentation de leur rémunération pour la passer de 1 100€ à 3 000 € ;
— ENJOINDRE aux Cts [S], en leur qualité de co-gérants, de restituer au GAEC [S], le surplus de rémunération perçu depuis le vote de la délibération du 2 février 2024, soit la somme de 1 900 € chacun par mois ;
— ENJOINDRE au GAEC [S] de verser à M. [M] [S] la rémunération de co-gérant dont il a été privé depuis le 2 octobre 2023, soit la somme de 1 100 € mensuelle depuis cette date (subsidiairement, la somme de 1 100 € mensuelle entre le 2 octobre 2023 et le 1er février 2024 puis la somme de 3 000 € mensuelle à compter du 2 février 2024, si la Cour n’annulait pas la délibération résultant de l’AG du 2 février 2024) ;
— ENJOINDRE au GAEC [S] de verser à M. [M] [S] la somme de 1.100€ au titre de sa rémunération de co-gérant due pour le mois de septembre 2023 ;
— CONDAMNER solidairement les Cts [S] à verser à M. [M] [S] la somme de 30 000 € en réparation du préjudice moral et psychique subi du fait de la décision d’exclusion et de révocation litigieuse ;
— ENJOINDRE aux Cts [S] et au GAEC [S] d’avoir à respecter la répartition des terres et des bovins du GAEC conformément au plan appliqué depuis 2020 et ce jusqu’à ce que ce qu’une décision amiable ou judiciaire définitive soit prise.
Et par voie de conséquence, :
— ENJOINDRE à Messieurs [Y], [E] et Madame [T] [S] d’avoir à restituer au GAEC [S] les terres, bovins, récoltes, biens qu’ils ont substitués depuis le 2 octobre 2023;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum les consorts [E], [Y] et [T] [S] à verser à M. [M] [S] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même code.
Dans leurs dernières conclusions n°II signifiées le 4 novembre 2024, MM [Y] et [E] [S] , Mme [T] [S] et le GAEC [S] présentent les demandes suivantes :
— Déclarer M. [M] [S] irrecevable en son appel et en toutes ses demandes, anciennes, nouvelles, subséquentes ou autres et dans tous les cas infondé en droit comme en fait ;
— Recevoir MM [Y] et [E] [S], Mme [T] [S] et le GAEC [S] en leur appel incident et les déclarer bien fondés ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la demande de M. [M] [S] recevable et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] [S] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens ;
Y ajoutant :
— Débouter M. [M] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [M] [S] à payer à MM [Y] et [E] [S] et Mme [T] [S] la somme de 12 530 € chacun, en réparation de leurs préjudices financiers, au titre de l’abus de minorité consistant à rejeter leur demande d’augmentation de rémunération destinée à compenser leur surcroît de travail en remplacement de deux personnes (UTH) avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner M. [M] [S] à payer à MM [Y] et [E] [S], Mme [T] [S] et le GAEC [S] la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux dépens.
Il est expresssément renvoyé aux conclusions des parties pour le développement de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de M. [M] [S]
Les intimés demandent à la cour de déclarer la demande de M. [M] [S] irrecevable en ce qu’il n’a pas été procédé à une conciliation préalable, exigée par l’article 25 des statuts du GAEC en ces termes : ' Les associés désignent d’un commun accord un conciliateur auquel ils s’engagent , si l’un d’eux le désire, à soumettre tout différend pouvant survenir entre eux. Le recours au conciliateur dont le nom est communiqué au conseil départemental d’agrément, est nécessaire avant toute action en justice entre les associés.'
Il est reproché à M. [M] [S] de n’avoir pas procédé à la désignation d’un conciliateur d’un commun accord entre les associés, dont le nom aurait dû être transmis au conseil départemental d’agrément.
Il est constaté que préalablement au premier jugement du 2 octobre 2023, M. [M] [S] avait saisi un conciliateur, sans demander l’accord des autres associés, que le tribunal judiciaire de Nevers, rappelant que M. [M] [S] avait été convoqué à l’assemblée générale extraordinaire le 14 septembre 2023 pour le 2 octobre 2023, a toutefois rejeté la fin de non recevoir, motif pris de l’urgence et des difficultés de communication avec les autres associés.
Le jugement du 2 octobre 2023 a déclaré irrecevable la demande de M. [M] [S] en suspension de l’assemblée générale devant statuer sur son exclusion au motif qu’il ne pouvait être débattu du fondement et de l’annulation d’une délibération d’assemblée générale avant qu’elle ne soit prise et a ordonné une médiation.
M. [M] [S] a donc ressaisi le tribunal judiciaire après la délibération de l’assemblée générale ayant décidé de son exclusion. Au vu des circonstances persistantes de mésentente, il peut de même être dérogé à l’obligation de recourir à un conciliateur, alors au surplus que le tribunal a ordonné une médiation judiciaire, laquelle rend sans objet le recours à un conciliateur.
Pour ces motifs ainsi substitués, le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir soulevée par les intimés.
Sur la demande en nullité de la décision de l’AGE d’exclusion et de révocation de M. [M] [S], tirée de l’absence de motifs graves et légitimes
Aux termes de l’article L323-1 du code rural et de la pêche maritime, les groupements agricoles d’exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil, c’est à dire les articles 1832 à 1873 du code civil.
En vertu de l’article 1844-10 alinéa 3 du code civil, 'La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.'
Selon l’article 1869 du code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par décision de justice.
L’article R 323-38 du code rural et de la pêche maritime dispose que 'tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, en cas de refus de ceux-ci, par le tribunal judiciaire à se retirer du groupement pour motif grave et légitime.
Les statuts peuvent stipuler que l’assemblée générale aura le droit de décider, pour le même motif, à une majorité qu’ils fixeront, qu’un associé cessera de faire partie du groupement ».
En l’espèce, l’article 21 des statuts du GAEC dispose que : ' tout associé peut être exclu pour motif grave et légitime par décision unanime des autres associés’ .
M. [M] [S] soutient à l’appui de son appel que le juge saisi doit contrôler la réalité du motif invoqué ainsi que sa gravité pour déterminer si l’exclusion est régulière ou non, ce que n’a pas fait le tribunal qui a jugé qu’il ne pouvait 'se substituer à l’organe dirigeant pour vérifier l’opportunité d’une exclusion régulièrement décidée par l’organe délibérant du groupement et prononcer la nullité d’une délibération'.
En effet, il ressort des dispositions précitées qu’il appartient au juge de vérifier l’existence ou non de motifs graves et légitimes afin d’apprécier le caractère abusif ou non de l’exclusion d’un associé.
Il est constant que M. [M] [S] a été régulièrement convoqué à l’assemblée générale ordinaire du 2 octobre 2023 à 15h pour statuer sur l’approbation des comptes des exercices 2020,2021 et 2022.
Il est également constant qu’il a été régulièrement convoqué à l’assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 2 octobre 2023 à l’issue de l’AGO, et ayant pour ordre du jour son exclusion en sa qualité d’associé du GAEC, la fixation des modalités de cette exclusion et sa révocation en qualité de co-gérant du GAEC.
Il ressort tout d’abord du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes des exercices 2020,2021 et 20222 que M. [M] [S] a voté contre l’ensemble des résolutions.
Il ressort ensuite du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 2 octobre 2023, tenue à l’issue de l’assemblée générale ordinaire , que M. [M] [S] a refusé de signer la feuille de présence et a quitté la salle avec son conseil sans s’expliquer sur les motifs invoqués par les autres associés au soutien de l’exclusion envisagée exposés dans un rapport joint à la convocation à l’assemblée générale, que du fait du jugement du même jour ayant rejeté la demande de suspension de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire, les autres associés ont décidé de poursuivre la réunion.
Suivant délibération du 2 octobre 2023, l’assemblée générale extraordinaire du GAEC [S] a décidé en sa première résolution de ' prononcer l’exclusion de M. [M] [S] en considération des faits graves et légitimes qui lui sont reprochés, lesquels ont été joints à sa convocation et sont rapportés en annexe au présent procès-verbal comme formant un tout indivisible avec celui-ci, puis en considération de son rejet injustifié et systématique des résolutions présentées lors de l’assemblée générale précédente d’approbation des comptes'.
La deuxième résolution est ainsi libellée : ' En conséquence de l’adoption de la première résolution, après avoir rappelé qu’en pareille circonstance chaque associé titulaire de parts sociales a droit au montant de ses parts sociales et peut prétendre à la reprise de ses biens apportés en nature, et statuant en considération de l’évaluation établie par la société d’expertise comptable du GAEC, l’assemblée générale décide de fixer la valeur des parts de M. [M] [S] à la somme de 200.000 €.
A cette somme, il convient d’ajouter le remboursement du compte courant de M. [M] [S], lequel s’élève (avant approbation des comptes) à la somme de 425 967 €.
Les droits de M. [M] [S] s’élèvant ainsi à la somme totale de 625 967 €.
L’assemblée générale ne pouvant proposer à M. [M] [S] le règlement de ses droits ci-avant définis, soit au moyen d’un chèque de banque de même montant, soit par la reprise en nature d’une partie des actifs appartenant au GAEC, mais considérant les termes du jugement rendu le 2 octobre 2023 avant la tenue de cette assemblée, décide de prendre immédiatement l’attache du médiateur et d’engager immédiatement l’expertise judiciaire. '
M. [S] demande que soit prononcée la nullité de la décision d’exclusion, contestant l’existence de motifs graves et légitimes
Les motifs de l’exclusion de M. [M] [S] figurent dans un rapport dont il a eu connaissance en même temps que sa convocation et qui a été annexé au procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, lequel précise que l’annexe composée du rapport lui-même et de 14 pièces, forme un tout indivisible avec le procès-verbal.
Le rapport fait état dans son sommaire de 33 griefs reprochés à M. [M] [S] tenant principalement à une absence de communication, une organisation de son travail comme s’il était tout seul, en s’attribuant la priorité sur tous les biens d’exploitation, et en laissant à ses associés les tâches les plus ingrates, au fait de gérer une entité autonome scindée, de s’approprier un apprenti (son fils), de faire supporter par le GAEC des dépenses personnelles, d’inférioriser les autres associés, ensemble de faits contraires à la définition même du fonctionnement d’un GAEC qui a pour objet la réalisation d’un travail en commun auquel chaque associé participe effectivement, et enfin, d’avoir mis en danger la vie des enfants de M. [Y] [S].
Il ressort des pièces produites que la mésentente s’est installée entre les associés du GAEC depuis plusieurs années (2020), que M. [M] [S] a exploité privativement le site de [Localité 6] alors que les parcelles sont louées à Mme [T] [S], laquelle a pu à nouveau les exploiter depuis l’exclusion de M. [M] [S] ainsi qu’il résulte des attestations produites (pièces 28 et 29). Les consorts [S] avancent sans être contredits que M. [M] [S] exploitait ainsi personnellement 230 ha contre 305 ha pour les 3 autres associés.
A cet égard, M. [M] [S] soutient que les associés du GAEC ont décidé d’un commun accord d’une répartition des terres ainsi qu’il résulterait d’un document produit en pièce 13. Or, ce document n’est ni daté ni signé par aucun des associés et est donc dénué de toute valeur. Il ne fait au surplus que caractériser la scission entre d’une part M. [M] [S] qui exploite 205 ha et ses frères [E] et [Y] sur 305 ha, en contradiction avec les principes d’exploitation en commun qui s’appliquent à tout GAEC.
Outre les terres, il est reproché à M. [M] [S] d’ avoir utilisé le matériel pour lui seul, sans partage avec les autres associés qui démontrent avoir dû recourir à des prestataires extérieurs pour notamment presser de la paille (attestations pièces 31 et 32) ou avoir dû en acheter en 2021 alors que M. [M] [S] en avait vendu à un prix inférieur, situation que M. [M] [S] a reproduite en 2022 alors qu’une réunion avait été organisée pour mettre fin à cette situation. Ils justifient en outre lui avoir réclamé la restitution du matériel du GAEC par lettre recommandée du 14 juin 2024 (pièce 45), ce qui démontre que M. [M] [S] s’en était accaparé sans que ses associés puissent eux-mêmes en disposer.
De la même façon, les trois associés de M. [M] [S] déplorent une répartition inégale des salariés, contraire à l’esprit du GAEC, le fils de M. [M] [S] travaillant exclusivement pour son père alors que [J] [S] travaille pour les trois autres associés.
Il est aussi reproché à M. [M] [S] d’avoir modifié la stabulation de [Adresse 5] en installant des cornadis pour mettre des vaches au détriment des bovins plus jeunes, sans l’accord des autres associés, les obligeant à demander à des tiers de loger des génisses pour l’hiver et par conséquent à augmenter les frais de transport, et d’avoir sollicité un emprunt qu’il a obtenu finalement par le biais d’un Agilor alors que les associés s’étaient opposés au prêt.
Ces faits ont été opposés à M. [M] [S] lors d’un rendez-vous chez l’expert-comptable du GAEC lorsqu’il a reproché à ses associés des dépenses excessives
(engrais, clôture …).
A cet égard, les intimés font valoir que le cabinet d’expertise comptable GOGEP a dû les recevoir séparément à la demande de M. [M] [S], d’une part ce dernier, assisté de son avocat et d’autre part MM [E] et [Y] [S] et Mme [T] [S], qui ont dû aussi recourir à un avocat.
Il n’est pas contestable que cette situation reflète l’acuité du conflit, ne permet pas une approbation des comptes à la fin de chaque exercice, entrave la bonne gestion du GAEC et génère des frais.
Il est en outre invoqué que M. [M] [S] a acquis la maison d’habitation de [Localité 6] au prix de 75 000 € mais n’a voulu en payer que 50 000 €, laissant supporter au GAEC le surplus.
Il lui est reproché d’avoir fait supporter par le GAEC son loyer et ses dépenses d’eau et d’électricité de 1990 à 2006 avant son installation à [Localité 6], et désormais ses nouvelles dépenses d’eau.
Les trois associés du GAEC invoquent enfin plusieurs altercations entre M. [M] [S] et eux-mêmes et leurs enfants, lesquelles ont donné lieu à des plaintes à la gendarmerie, annexées au rapport : deux altercations début 2022 et des faits d’insultes et de menaces avec véhicule à l’encontre d'[U] [S], fils de [Y] [S]. Les certificats médicaux font état de syndrome anxieux réactionnel chez les deux enfants de [Y] et [Z] [S] ainsi qu’un état anxio-dépressif chez ces derniers, de même que chez [E] et [T] [S].
Si M. [M] [S] invoque des violences de la part d'[E] [S] à son égard, ces faits qui ont été reconnus et ont fait l’objet d’une médiation pénale ne sont pas de nature à excuser les faits plus graves qui sont reprochés au premier.
C’est donc sans pertinence et contre l’évidence que M. [M] [S] dénie toute gravité à l’ensemble des griefs invoqués par ses associés qu’il s’est abstenu de discuter lors de l’AGE en refusant d’y participer. Les pièces qu’il produit (notamment les attestations et courriels de M. [F], bailleur des terres de [Localité 6], qui atteste de la qualité du travail d'[M] [S]) sont insuffisantes à contredire les motifs avancés par les intimés. Ainsi, il peut être considéré que la réaction violente de M. [E] [S] alléguée par M. [F] ( pièce 32) peut s’expliquer par la situation conflictuelle ancienne qu’il vit et subit.
Par ailleurs, si M. [M] [S] reproche aux intimés d’avoir fait eux aussi des dépenses sans le consulter, il apparaît que ces dépenses de matériel, notamment l’achat d’une presse balle ronde, ont été rendues nécessaires par l’appropriation du matériel par M. [M] [S].
Il est de même sans pertinence d’invoquer l’achat de la SAS Ferme du Rompue par les intimés, cette opération étant sans lien avec les motifs d’exclusion de M. [M] [S].
Enfin M. [M] [S] soutient que l’ancienneté des reproches présidant à son exclusion démontrerait qu’ils ne présentent pas un degré d’importance telle qu’ils feraient obstacle à son maintien dans le GAEC. Or, il est constaté que les associés ont constitué le GAEC depuis le 31 décembre 1986, qu’il s’agit d’un GAEC familial et qu’il est donc difficile pour ses associés d’en arriver à l’exclusion de l’un d’eux, décision qui n’a pu résulter que d’une impossibilité à poursuivre dans les conditions existantes, et ce malgré la qualité du travail de M. [M] [S] qui n’est pas contestée mais qui ne peut pallier l’exigence d’une participation effective au travail en commun, telle que prévue aux articles L.323-3 et L.323-7 du code rural.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites que les faits allégués, parfaitement caractérisés, et étant contraires à l’intérêt du GAEC, constituent des motifs graves et légitimes d’exclusion d’un associé.
Les associés ayant voté à l’unanimité l’exclusion de M. [M] [S] pour les motifs sus-évoqués, M. [M] [S] échoue à démontrer que cette décision a été prise abusivement de sorte que la délibération n’encourt aucune nullité.
L’exclusion de M. [M] [S] en qualité d’associé entraîne nécessairement sa révocation en qualité de co-gérant, ainsi que l’a décidé l’assemblée générale extraordinaire dans sa troisième résolution.
Pour les motifs ainsi substitués, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] [S] de sa demande en nullité de la délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 2 octobre 2023 décidant de son exclusion en qualité d’associé et subséquemment de sa révocation de ses fonctions de co-gérant.
Sur la demande de M.[M] [S] en annulation des délibérations prises par les assemblées générales tenues postérieurement au 2 octobre 2023 et particulièrement le 2 février 2024
Les intimés soulèvent l’irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en appel.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, ' A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du même code dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécéssaire.'
En application des ces dispositions, la demande tendant à voir prononcer la nullité d’une délibération de l’assemblée générale du 2 février 2024 serait recevable comme étant l’accessoire ou le complément nécessaire de la nullité de la délibération du 2 octobre 2023. Or d’une part, cette nullité n’a pas été prononcée.
D’autre part, l’ordre du jour de l’assemblée générale du 2 février 2024 est relatif à l’augmentation de la rémunération de MM [E] et [Y] [S] et de Mme [T] [S], gérants, à compter du 1er janvier 2024. La demande d’annulation de cette délibération n’est pas le complément nécessaire de la demande en nullité de l’assemblée générale du 2 février 2023. Elle est donc irrecevable.
Surabondamment, il est fait observer que lors de cette assemblée générale, M. [M] [S] a voté contre l’augmentation proposée, de sorte que cette augmentation de rémunération n’a pas été effective et qu’il ne démontre en conséquence aucun intérêt à agir en nullité de la délibération.
Sur la demande de MM [E] et [Y] [S] et [T] [S] en paiement de la rémunération qu’ils auraient dû percevoir si M. [M] [S] ne s’ était pas opposé à l’augmentation envisagée
MM [E] et [Y] [S] et [T] [S] demandent à la cour de considérer que le refus de M. [M] [S] d’accepter une augmentation de la rémunération de leur travail au titre du surcroît de travail résultant de son exclusion est constitutif d’un abus de minorité et doit être réparé par l’octoi de dommages et intérêts correspondant à la différence de rémunération qu’ils auraient dû percevoir, soit la somme de 1253 € par mois, pendant 10 mois, soit 12 530 € chacun.
Comme énoncé ci-dessus, les demandes afférentes à l’assemblée générale du 2 février 2024 constituent des demandes nouvelles en appel . En conséquence, la demande formée par les intimés est de même irrecevable.
Sur la demande en paiement de la rémunération du mois de septembre 2023 présdentée par M. [S]
M. [M] [S] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande. Les intimés produisent en réplique le relevé de compte du GAEC qui établit un virement de 1 100 € à M. [M] [S] le 15 septembre 2023, faisant suite à deux virements pour les mois de juillet et août.
M. [M] [S] sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [M] [S] en réparation du préjudice moral subi du fait de son exclusion
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [M] [S] sollicite une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et psychique qu’il subit du fait de son exclusion.
Cette demande, conséquence de l’exclusion est recevable.
Si M. [M] [S] invoque subir un préjudice moral et matériel causé par son exclusion du GAEC, il est rappelé que cette exclusion n’a pas été annulée, du fait du constat de l’existence de motifs graves et légitimes. M. [M] [S] est donc mal fondé à obtenir des dommages et intérêts faute de pouvoir prouver une quelconque faute des trois associés dans cette prise de décision.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur la demande de fixation des conditions d’exploitation au sein du GAEC [S]
M. [M] [S] demande à la cour d’enjoindre aux intimés de respecter le plan de répartition des terres et bovins établi et appliqué tacitement par eux depuis février 2020 jusqu’à ce qu’une solution amiable ou judiciaire quant à 'l’issue’ du GAEC soit trouvée.
Il déplore la reprise par les intimés du cheptel et du matériel 'jusqu’alors sous sa garde'.
Il est rappelé que la répartition alléguée est dépourvue de valeur, qu’elle ne concerne nullement les bovins, que le GAEC n’est pas doté d’un règlement intérieur prévoyant la répartition du travail sur les sites d’exploitation et qu’en tout état de cause, M. [M] [S] n’avait aucun droit privatif sur les terres mises à disposition du GAEC et sur le matériel et le cheptel appartenant au GAEC.
Au surplus, du fait de son exclusion, M. [M] [S] est mal fondé en sa demande, étant observé qu’il a repris l’exploitation des terres dont il est preneur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [M] [S], succombant, sera condamné aux dépens.
Nonobstant l’issue du litige, les circonstances de la cause ne conduisent pas à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement du 2 octobre 2023,
Y ajoutant,
— Déclare irrecevable comme nouvelle, la demande de M.[M] [S] en annulation des délibérations prises par les assemblées générales tenues postérieurement au 2 octobre 2023 et particulièrement le 2 février 2024 ;
— Déboute M. [M] [S] de ses autres demandes ;
— Déclare irrecevable la demande de MM [E] et [Y] [S] et de Mme [T] [S] en paiement d’une somme de 12 530 € chacun en réparation de leur préjudice financier résultant de l’opposition de M. [M] [S] à une augmentation de rémunération ;
— Condamne M. [M] [S] aux dépens ;
— Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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