Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 21 janv. 2026, n° 24/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 31 octobre 2023, N° F22/00855 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2026
N° RG 24/00114
N° Portalis DBV3-V-B7I-WJAY
AFFAIRE :
Société [6]
C/
[J] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° RG : F 22/00855
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fiodor RILOV
Copie numérique adressée à:
[19]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-ET-UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 9]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Nicolas LEGER du LLP CABINET PROSKAVER ROSE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J043
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [C]
né le 26 janvier 1979 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 novembre 2025, Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président de chambre, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président de chambre,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] a été engagé par la société [6], en qualité de technicien de maintenance électrique, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 31 mars 2008.
Cette société est spécialisée dans la fabrication de produits de consommation courante en matière plastique et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de cinquante salariés. Elle applique la convention nationale des industries chimiques.
Le 4 décembre 2017, une procédure de réduction des effectifs a fait l’objet d’un plan de sauvegarde de l’emploi (ci-après «'PSE'») entre la société [6] et l’ensemble des organisations syndicales représentatives du personnel.
Par décision du 20 avril 2018, la [18] a homologué le plan de sauvegarde de l’emploi.
M. [C] a été licencié par lettre du 19 octobre 2018 pour motif économique dans les termes suivants': «'(') La société [6] met actuellement en 'uvre une procédure de réduction des effectifs dans le cadre de la réorganisation industrielle des activités notes repositionnables, éponges à récurer, produits pour le secteur du nettoyage professionnel, produits abrasifs pour l’industrie ayant pour conséquence un arrêt total des activités de production et la fermeture de l’usine de [Localité 13] et se traduisant par la suppression de 280 postes affectés au «'[24]'», conformément à l’article L 2323-31 (ancien) du Code du Travail et à l’article 1233-30 1° du Code du travail.
Cette procédure a fait l’objet d’un accord collectif global portant sur le Plan de Sauvegarde de l’Emploi, consécutif au projet de réorganisation industrielle, signé avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise, le 4 décembre 2017, après la tenue de différentes réunions d’information-consultation du Comité Central d’Entreprise et des Comités d’Etablissement de [Localité 13] conformément aux dispositions des articles L.2323-31 (ancien) et L.1233-30 du Code du Travail, ainsi que du [15].
Cet Accord et son avenant en date du 15 février 2018 ont fait l’objet d’une validation par la [17], le 20 avril 2018.
Le motif économique de la réorganisation industrielle, à l’origine de la procédure de réduction des effectifs, est le suivant':
3M est un groupe technologique diversifié qui développe, fabrique et distribue de nombreux Produits et Solutions. Il est organisé autour de cinq Business Group': le [Localité 20] Public, l’Electronique et l’Energie, la Santé, l’Industrie, la Sécurité et la Signalétique.
Le site de 3M situé à [Localité 13] est un site industriel historique du groupe [4] qui fabrique aujourd’hui majoritairement des produits à destination du marché européen, appartenant à ces secteurs d’activité distincts':
— Les produits pour les bureaux et la papeterie ([26]), dont les notes repositionnables de marque. Post-it® et de marques distributeurs lesquelles sont distribuées à près de 80% hors de France';
— Les produits pour l’entretien ménager ([21]), avec les éponges à récurer conimordial tech sous la marque Scotch-Brite', lesquelles sont distribuées majoritairement en France et au Benelux compte tenu de la spécificité du produit';
— Les produits pour le nettoyage professionnel dont la production sous la marque Scotch- Brite de disques abrasifs pour le nettoyage professionnel des sols («Floor pads »), de tampons professionnels à récurer («Hand pads»); lesquels sont distribués à 70% hors de France.
Aucun des autres établissements de la société [6] ou aucune des autres filiales françaises du Groupe [4] n’intervient dans ces secteurs d’activités.
Les familles de produits fabriqués au sein de l’Usine de [Localité 13] sont destinées à la fois au grand public (fournitures de bureau et entretien ménager), aux entreprises et aux collectivités (produits abrasifs professionnels pour les secteurs du nettoyage professionnel).
Sur les différents secteurs d’activité auxquels ces produits d’usage courant s’adressent, 3M doit faire face non seulement à une pression concurrentielle accrue en Europe de l’Ouest dont la France, mais également à une consommation en baisse qui s’oriente notamment vers des produits d’entrée de gamme et qui accroît la pression sur les prix.
La pression concurrentielle s’est fortement accentuée entre les marques traditionnelles adoptant des politiques commerciales très agressives, à l’image de Jarden qui fabrique les éponges à récurer de marque [27].
Cette pression s’est également amplifiée dans le cadre des négociations commerciales avec les enseignes de la grande distribution ou de la distribution spécialisée dont les plateformes d’achat s’européanisent, qui jouent non seulement de cette concurrence entre fabricants de marque pour peser sur les prix, mais qui vont par ailleurs chercher à mettre en avant leur propre marque (MDD).
Au global, pour les trois secteurs d’activité précédemment évoqués, l’ensemble de ces évolutions s’est traduit, particulièrement sur le périmètre de Europe de l’Ouest sur lequel intervient l’Usine de [Localité 13], par une forte dégradation des résultats pour 3M':
. Pour les fournitures de bureau ([26]), les ventes sont en baisse continue depuis 2013 et le résultat opérationnel net est structurellement en diminution, ne représentant plus que 3,3% du chiffre d’affaires en 2017.
. Les résultats du secteur d’activité de l’entretien ménager ([21]) connaissent une chute des ventes en Europe de l’Ouest (-6% par an en moyenne sur la période 2013-2017). Les ventes d’éponges à récurer ont accusé une lourde chute (-7,7% de baisse annuelle moyenne enbe 2013 et 2017) en Europe de l’Ouest et le résultat opérationnel net est en perte depuis 2015. En outre, sur le périmètre France (périmètre qui représente 67% du volume de production das éponges à récurer issues du site de [Localité 13]), le résultat net des éponges à récurer sur le périmètre France est lourdement déficitaire.
. Les résultats du secteur d’activité des produits pour le nettoyage professionnel ont enregistré en Europe de l’Ouest une baisse en moyenne de -5,5% du résultat opérationnel sur la période 2013-2017.
Ainsi, malgré les efforts pour relancer les ventes ou pour baisser les coûts, le groupe [4] a de plus plus de mal à imposer ses produits sur ces différents secteurs d’activité en Europe de l’Ouest avec notamment un positionnement prix en décalage avec les principaux produits concurrents d’entrée de gamme. Pour les clients, l’avantage concurrentiel qualité dont bénéficiait autrefois le groupe [4] ne justifie plus aujourd’hui le différentiel de prix important par rapport aux concurrents.
Au sein d’un environnement fortement concurrentiel et face à une situation qui ne cesse de se dégrader le groupe [4] doit aujourd’hui impérativement sauvegarder sa compétitivité dans ces trois secteurs d’activité ainsi que la position de ses marques (Post-it®, Scotch-Brite'), en mettant en 'uvre une stratégie adaptée aux évolutions structurelles de ces secteurs d’activité, qui nécessite la restauration de marges de man’uvre pour maintenir ses efforts commerciaux et d’innovation':
. Développement de produits innovants, avec un positionnement premium, sans lesquels 3M ne peut rivaliser avec ses concurrents qui sont sur des produits d’entrée de gamme;
. Investissement dans des actions promotionnelles et de publicité, voire des baisses de prix pour certains produits.
La restauration de la compétitivité de 3M sur ces secteurs d’activités passe par l’optimisation des prix de revient de produits, indispensable pour restaurer les marges permettant de dégager les moyens de financement nécessaires pour assurer leur développement et leur pérennité.
Dans ce cadre, le groupe [4] est contraint d’envisager un projet de rationalisation de ses outils de production sur les différents secteurs d’activité concernés, afin d’utiliser à plein les capacités industrielles existantes, en réduisant le nombre de sites de fabrication.
Face aux baisses de volumes observées, le site de [Localité 13] qui fabrique des notes repositionnables, des éponges à récurer, des produits pour le nettoyage professionnel et des produits abrasifs pour l’industrie, tente depuis plusieurs années de restaurer sa compétitivité.
Toutefois, tous les efforts mis en 'uvre par le groupe [4] pour réduire significativement les coûts de production du site de [Localité 13] sont restés infructueux et le résultat opérationnel du site, depuis 2013, a représenté une perte cumulée de près de 15 millions d’euros entre 2013 et 2017. Selon les prévisions, la forte chute de volumes attendue, de -23% entre 2017 et 2019, va encore dégrader les résultats du site avec des pertes opérationnelles qui s’accéléreront avec 11 ME de pertes supplémentaires sur la période 2018-2019.
Avec des coûts de production non compétitifs en raison de coûts de structure incompressibles et une sous-utilisation structurelle de ses principaux équipements du site de [Localité 13], il a été décidé de transférer les activités de production de notes repositionnables, d’éponges à récurer et de produits pour le nettoyage professionnel sur d’autres sites existants, dont les coûts de revient sont plus faibles, qui disposent également des capacités de production disponibles ou de la technologie nécessaire à la fabrication des produits Premium.
Cette évolution indispensable du schéma industriel sur ces 3 secteurs d’activité entraîne également le transfert des produits abrasifs de finition de surface pour l’industrie ([12]) lesquels sont à 80% à destination du marché européen hors France, vers un autre site. En effet, il n’est pas viable économiquement de maintenir cette seule activité sur le site de [Localité 13], même en le redimensionnant dans la mesure où les coûts fixes ne pourraient plus être absorbés par cette seule activité et que le taux d’utilisation des équipements, notamment du four, continuerait de sérieusement se dégrader.
Ainsi, cette réorganisation industrielle a pour conséquence un arrêt total des activités de la fermeture de l’usine de [Localité 13] et se traduit par la suppression de 280 postes.
Dans ces circonstances, un repreneur a été recherché afin d’attirer une ou plusieurs entreprises intéressées par les bâtiments du site pour y développer une activité dans le cadre d’une opération de réindustrialisation conformément aux dispositions légales en vigueur. Néanmoins aucun repreneur n’a été identifié.
L’Accord Collectif majoritaire du 4 décembre 2017 a décidé de limiter le périmètre d’application des critères d’ordre au périmètre intitulé « Pôle Manufacturing de l’Etablissement de [Localité 13], périmètre au sein duquel l’ensemble des postes est supprimé.
Une phase de volontariat au départ a été préalablement mise en 'uvre au profit des salariés dont les postes sont supprimés ainsi qu’au profit des salariés du [16] afin de limiter les départs contraints.
Vous occupez le poste de Technicien de maintenance affecté au «'[24] ». Ce poste fait partie des 280 postes cités ci-dessus et la phase de volontariat n’a pas permis d’éviter d’engager la procédure de licenciement pour motif économique à votre égard.
Toutefois, afin de tenter d’éviter votre licenciement pour motif économique, nous avons procédé à la recherche de postes de reclassements susceptibles de vous être proposés au sein du groupe [4], en France. En outre, dans la mesure où le groupe [4] a une activité internationale vous avez été informée que vous pouviez vous porter candidate sur les postes disponibles à l’étranger parmi les entreprises du Groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation, permettent d’effectuer une mutation du personnel.
Dans ces circonstances, et à la lumière de la liste des postes disponibles au sein du groupe [4], nous vous avons proposé, par courrier LRAR les propositions de reclassement suivantes':
— Technicien de maintenance, Classification 165L, [25]
— Technicien de maintenance, Classification 275, 3M TILLOY
A ces propositions de poste étaient annexées des fiches descriptives de ces postes de reclassement.
En application de l’Accord Collectif précité, vous disposiez d’un délai de six semaines, pour nous faire part de votre décision par écrit quant aux propositions de reclassement susvisées.
Vous avez refusé par lettre du 22/06/2018 les postes de reclassement proposés.
Dans ces circonstances, nous n’avons d’autre choix que de prononcer votre licenciement pour le motif économique susvisé. (')'».
Par requête du 20 août 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 31 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Montmorency (section industrie) a':
. Dit que le licenciement de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse';
. Condamné la S.A.S.U. [6], prise en la personne de ses représentants légaux, à verser à M. [C]':
. 19'142,88 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
. Dit que les sommes dues porteront intérêts aux taux légal à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement ;
. Débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;
. Condamné la S.A.S.U. [6] aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 10 janvier 2024, la société [6] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 30 avril 2025 le conseiller de la mise en état a':
. Dit irrecevables les demandes de M. [C] tendant :
. au prononcé d’une condamnation des sociétés [5] et [8],
. au prononcé d’une condamnation à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure à celle accordée par le conseil de prud’hommes de Montmorency,
. Condamné M. [C] aux dépens du présent incident.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 21 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [6] demande à la cour de':
1. In limine litis, vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 avril 2025 qui a':
. Constaté l’irrecevabilité de l’appel provoqué à l’encontre des Sociétés [5] et [8].
. Constaté l’irrecevabilité de toutes les demandes de la partie adverse tendant au prononcé d’une condamnation à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure à celles accordées par le conseil de prud’hommes de Montmorency.
2. Sur la demande formulée à titre principal par l’intimé visant à faire reconnaître la nullité de son licenciement en raison d’une situation de co-emploi entre les sociétés [6], [5], et [7] :
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a retenu l’absence de co-emploi et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de la nullité de son licenciement.
Subsidiairement, si par extraordinaire, la Cour devait retenir la nullité du licenciement du salarié
. Fixer le montant des dommages et intérêts à 6 mois de salaire sous déduction des indemnités perçues par le salarié dans le cadre du PSE ;
. Débouter le salarié du surplus de ses demandes.
3. Sur la demande formulée à titre subsidiaire par le salarié visant à faire reconnaître l’absence de cause économique réelle et sérieuse de son licenciement :
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse et condamné, par conséquent, la Société [6] à verser au salarié des dommages et intérêts.
Statuant à nouveau :
. Débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse.
Subsidiairement, si par extraordinaire, la Cour devait considérer que le licenciement était dénué de cause économique réelle et sérieuse
. Fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme correspondant à 3 mois de salaire ;
. Débouter le salarié du surplus de ses demandes.
4. Sur la demande formulée à titre plus subsidiaire par le salarié visant à faire reconnaître la violation par la société [6] de son obligation d’adaptation et de reclassement et, par conséquent, l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement
. Juger que la Société [6] a respecté son obligation d’adaptation et de reclassement à l’égard
du salarié ;
. Débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement, si par extraordinaire, la Cour devait considérer que la Société [6] a violé son obligation d’adaptation et de reclassement et, par conséquent, que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse :
. Fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme correspondant à 3 mois de salaire ;
. Débouter le salarié du surplus de ses demandes.
5. Sur la demande formulée par le salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a condamné la Société [6] à verser au salarié 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
. Débouter le salarié du surplus de ses demandes ;
. Condamner le salarié à 500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] demande à la cour de':
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency ;
Statuant à nouveau
A titre principal
. Condamner la société [6] du fait de l’absence de motif économique réel et sérieux du licenciement à payer à l’intimé les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
. M. [C] 10 ans et 7 mois 19 142,88 euros
A titre subsidiaire,
. Condamner la société [6] du fait de la violation de l’obligation individuelle de reclassement à payer à l’intimé l’indemnité suivante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
. M. [C] 10 ans et 7 mois 19 142,88 euros
En tout état de cause,
. Condamner la société [6] à verser à l’intimé une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal ;
. Condamner la société appelante aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève d’abord que le salarié n’invoque plus le co-emploi, ce qui rend inutile l’examen des moyens que la société [6] développe, dans ses conclusions (p.15 à 24), pour contester l’existence d’un co-emploi.
La cour relève ensuite que, tenant compte de la décision rendue par le conseiller de la mise en état, le salarié limite ses demandes à la confirmation du jugement de première instance sans demander la condamnation in solidum de deux autres sociétés du groupe et sans demander l’augmentation du quantum des condamnations prononcées par les premiers juges du chef d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cela rend donc sans objet les demandes présentées in limine litis par la société [6] tenant, l’une, à l’irrecevabilité de l’appel provoqué contre les sociétés [5] et [8] et l’autre à l’irrecevabilité de l’appel incident en ce qu’il visait à l’augmentation du quantum des condamnations prononcées par les premiers juges.
Sur le licenciement
La société, appelante, expose':
. en ce qui concerne le périmètre d’appréciation du motif économique': que l’article L. 1233-3 du code du travail envisage trois hypothèses': si l’entreprise ne fait pas partie d’un groupe, alors la cause économique s’apprécie au niveau de cette entreprise'; si elle fait partie d’un groupe composé de sociétés implantées en France, alors la cause économique s’apprécie au niveau du secteur d’activité commun à la société concernée par le licenciement et à celui des autres entreprises du groupe'; si elle fait partie d’un groupe composé de sociétés de dimensions internationales, alors ne sont prises en compte que les seules entités établies en France et le motif économique doit être constitué, comme dans le cas présent, au niveau du secteur d’activité commun à ces entités';
. en ce qui concerne le secteur d’activité': que le projet de réorganisation mis en 'uvre par la société [6] ne concerne pas tous les secteurs d’activité mais uniquement les secteurs d’activité suivants': Fourniture de bureau et papeterie ([26]), Entretien ménager (Home care), Produits abrasifs pour l’industrie ([12]) et nettoyage professionnel, lesquels ne sont développés en France que par la société [6] et plus particulièrement l’usine de [Localité 13]';
. que la menace pesant sur sa compétitivité est réelle au regard des difficultés des secteurs d’activité en Europe de l’ouest, des difficultés des secteurs d’activité en France';
. qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement.
En réplique, le salarié objecte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse':
. principalement parce que l’employeur se réfère à un secteur d’activité infra-entreprise qui prive ses licenciements économiques de motif économique valable,
. subsidiairement parce que le secteur d’activité pertinent du groupe auquel l’entreprise [6] appartient est le seul secteur «'[Localité 20] public'» du groupe [4],
. très subsidiairement parce que la menace pesant sur la compétitivité du secteur «'[Localité 20] public'» du groupe [4] n’est pas établie,
. plus subsidiairement encore parce que la société [6] a violé son obligation de reclassement.
***
En application de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce s’agissant d’un licenciement prononcé postérieurement au 1er avril 2018, «'Constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment':
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'».
En l’espèce, la lecture de la lettre de licenciement montre que les licenciements sont justifiés par un motif hybride puisque l’employeur invoque':
. des difficultés économiques (2),
. la nécessité de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité (3).
Les parties sont d’abord en discussion sur le périmètre d’appréciation du motif économique (1).
(1) Sur le périmètre d’appréciation du motif économique
Qu’il s’agisse des difficultés économiques invoquées ou de la nécessité pour la société [6] de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité, le périmètre d’appréciation des difficultés économiques doit s’apprécier au regard du fait que la société [6] fait partie d’un groupe.
Il s’ensuit que les difficultés économiques qu’elle invoque ainsi que la nécessité de sauvegarder sa compétitivité s’apprécient, non pas au niveau de la société [6], mais au niveau du secteur d’activité commun à la société [6] et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, à condition qu’elles soient également établies sur le territoire national, sauf fraude, étant ici relevé qu’une telle fraude n’est pas invoquée.
Selon la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, 3M est un groupe qui fabrique et distribue plusieurs produits et est organisé autour de cinq [14]':
. le [Localité 20] Public,
. l’Electronique et l’Energie,
. la Santé,
. l’Industrie,
. la Sécurité et la Signalétique.
Il n’est pas discuté que le site de [Localité 13] de la société [6] fabriquait':
. des produits pour les bureaux et la papeterie ([26]), dont les notes repositionnables de marque tel que Post-it®,
. des produits pour l’entretien ménager ([21]), telles que des éponges à récurer Scotch-Brite',
. des produits pour le nettoyage professionnel tels que des disques abrasifs pour le nettoyage professionnel sous la marque Scotch-Brite.
Au regard de la nature des produits fabriqués (papeterie ou entretien ménager) et de la clientèle à laquelle ces produits étaient destinés (des particuliers ou des industriels), trois secteurs d’activités entrent dans le périmètre d’appréciation de la cause économique et non pas seulement un seul (grand public) comme le soutient à tort le salarié': le secteur d’activité «'fournitures de bureau et papeterie'», le secteur d’activité «'Entretien ménager'», et le secteur d’activité «'Produits abrasifs pour l’industrie'» et «'Nettoyage professionnel'».
Par conséquent, la cause économique ' qu’il s’agisse des difficultés invoquées ou de la nécessité pour la société [6] de se réorganiser ' sera examinée dans le périmètre des secteurs d’activité des «'fournitures de bureau et papeterie'», de l'«'Entretien ménager'», et des «'Produits abrasifs pour l’industrie'» et «'Nettoyage professionnel'».
En revanche, puisque la société [6] opérait seule, en France, sur ces secteurs d’activité, les difficultés économiques invoquées doivent s’apprécier au niveau de l’entreprise dans son ensemble (Soc. 7 octobre 1998, Bull. V n°405), et non pas au niveau de l’établissement dont la fermeture est décidée (Soc. 26 février 2013, pourvoi n°11-22.265). En effet, la cause économique d’un licenciement ne s’apprécie jamais à un niveau inférieur à celui de l’entreprise (Soc. 26 juin 2012, pourvoi n°11-13.736, Bull. V n°197).
Dès lors, lorsque l’employeur exploite plusieurs établissements ou usines, la réalité des difficultés économiques ou des menaces s’apprécie en fonction de l’activité de l’ensemble de ses établissements ou usines.
(2) Sur les difficultés économiques
La société [6] ne se réduisait pas à son seul site de [Localité 13]. Elle employait habituellement plus de 300 salariés (1'357 en l’occurrence dont 320 sur le site de [Localité 13]).
Elle est donc tenue, en application de l’article L. 1233-3 du code du travail, pour établir la réalité de difficultés économiques qu’elle invoque, de caractériser':
. soit des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, ou par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés,
. soit la réalité d’une baisse de son chiffre d’affaires d’une durée de quatre trimestres consécutifs en comparaison avec la même période de l’année précédente, étant ici précisé que':
. ces trimestres consécutifs s’entendent de trimestres glissants, par comparaison de la période antérieure à la période contemporaine du licenciement (Soc., 1er juin 2022, pourvoi n° 20-19.957, publié au Bulletin),
. selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci (Soc., 21 novembre 1990, pourvoi n° 87-44.940, Bull. 1990, V, n° 574 ; Soc., 26 février 1992, pourvoi n° 90-41.247, Bull. 1992, V, n° 130), ce dont il résulte que la durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, telle que définie par l’article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période.
C’est à l’employeur de justifier de la consistance de ce groupe et de celle du secteur d’activité concerné (Soc. 4 mars 2009, Bull. n° 57 ; Soc. 21 novembre 2012, n°11-18815 ; Soc. 13 février 2013, n°11-24.611 Soc., 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-20.424 ; Soc., 12 juin 2019, pourvoi n°17-28,137) et de l’existence de difficultés économiques à ce niveau (Soc. 18 février 2016, n°14-21.985 ; Soc. 3 mai 2016, n°15-11.046, Bull.V n°83) étant précisé que ce niveau, ne peut être inférieur à celui de la société [6] et donc ne peut se réduire qu’au seul site de production de [Localité 13].
Or, les pièces que la société [6] verse aux débats ne rendent compte':
. que des secteurs d’activité «'Fournitures de bureau et papeterie'», «'Nettoyage professionnel et produits abrasifs pour l’industrie'» (pièce collective 5 de la société) sans considération des autres secteurs d’activité sur lesquels opérait la société [6],
. et que des résultats du seul site de [Localité 13] (pièces collectives 6.1 et 6.2 de la société rendant compte respectivement des résultats du site de [Localité 13] entre 2013 et 2016 puis des résultats prévisionnels du site de [Localité 13] entre 2016 et 2019). La cour observe au surplus que les pièces 6.1 et 6.2 ne sont que des diagrammes en barres (extraits de la note économique et sociale produite par ailleurs en pièce collective 1 de l’employeur p.72 à 74) qui, isolément, sans les pièces comptables de la société [6], ne sont pas suffisants pour caractériser les difficultés économiques invoquées quand bien même la société indique dans ses écritures (p.41) que «'ces données ont été extraites de la comptabilité analytique de la société [6] et sont donc contrôlés par l’administration fiscale'».
Du reste, les seuls éléments comptables intéressant la situation globale de la société [6] ne sont connus de la cour que de façon indirecte': ce n’est en effet qu’à la lecture de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de [Localité 28] du 8 juillet 2025 (pièce 54 du salarié), concernant un litige opposant un salarié protégé à la société [6] dans le cadre du même plan de licenciement, que la présente cour est avisée de ce que «'les liasses fiscales (note de la cour': les liasses fiscales de la société [6]) font apparaître un bénéfice de plus de 21 millions d’euros en 2016, de plus de 8 millions en 2017 et de plus de 39 millions en 2018 ainsi que d’un chiffre d’affaires stable pour ces trois années.'».
La réalité des difficultés économiques de la société [6] n’est donc pas établie. Il reste à examiner si les licenciements sont justifiés par la nécessité pour la société de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité.
(3) Sur la nécessité pour la société [6] de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité
La réorganisation de l’entreprise rendue nécessaire pour la sauvegarde de sa compétitivité peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement économique. Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, sa réorganisation doit être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise. Mais la sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l’amélioration des résultats de telle sorte que la réorganisation simplement destinée à améliorer les marges, les profits ou le niveau de rentabilité au détriment de l’emploi ne suffisent pas à justifier un licenciement pour motif économique.
Les difficultés économiques de l’entreprise, ou du secteur d’activité de l’entreprise si celle-ci appartient à un groupe, n’ont pas spécialement à être démontrées': doit en revanche être démontrée la menace qui pèse sur sa compétitivité, nécessitant une anticipation des risques et des difficultés à venir.
Il revient à l’entreprise d’établir la réalité d’une menace pour sa compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise au moment où elle licencie.
En l’espèce, les difficultés économiques de la société [6] n’ont pas été établies. Cela ne l’empêche cependant pas qu’elle puisse justifier les licenciements disputés par la nécessité de se réorganiser en vue de sauvegarder sa compétitivité. Mais cela suppose que la société [6] établisse la réalité d’une menace pesant sur sa compétitivité'; menace dont la matérialité est contestée par le salarié.
Les seules données dont dispose la cour relativement à la situation de la société [6] ne concernent que son site de production de [Localité 13] et seulement certains des secteurs d’activité sur lesquels elle exerçait son activité. Elle ne dispose donc que d’informations parcellaires sur la situation de la société [6] étant ici rappelé, comme vu plus haut, que son chiffre d’affaires était stable entre 2016 et 2018 et qu’elle avait réalisé des bénéfices en 2016, 2017 et 2018': respectivement 21 millions d’euros, plus de 8 millions et de plus de 39 millions.
Pour caractériser la menace qui pesait sur sa compétitivité, la société [6] invoque d’abord dans ses écritures le fait que «'sur chacun des secteurs d’activité, le positionnement prix était en décalage avec la concurrence et l’évolution de la demande des clients'». Elle se fonde en cela sur ses pièces 8 à 11 correspondant à quatre documents, établis par ses soins, qui dressent, sous forme de tableau, les constats qui, pour ces secteurs d’activité, l’ont amenée à procéder aux licenciements disputés.
D’abord, ces pièces ont une faible valeur probante parce qu’elles sont établies par la société [6]. Elles font d’ailleurs référence à diverses sources qui ne sont pas produites. Par exemple (exemple choisi aléatoirement) en pièce 8 figure le constat selon lequel «'en Europe de l’ouest et plus particulièrement en France le marché des Fournitures de Bureau et Papeterie fait face à une baisse de la demande en raison': d’une baisse structurelle de la demande dans les pays matures et, principalement, en France'; d’un contexte économique défavorable qui contraint les ménages et les professionnels à rationaliser leurs dépenses.'». Sont associées à ce constat des explications': «'Croissance annuelle moyenne en Europe [faible]'; Baisse du chiffre d’affaires (CA) en France des fournitures traditionnelles entre 2010 et 2014': -13 points'; Diminution des prix en France des articles de papeterie et de matériel de dessin entre 2009 et 2016'; Consommation des ménages en articles de papeterie en France (')': diminution constante depuis 2008'».
Mais sont associées à ces constats et explications des sources («'[23] profile ' global office services & supplies ' octobre 2014 ' [29] ' [22] ' Données 3M'») qui ne sont pas produites.
La cour relève d’ailleurs incidemment, à propos, précisément, de l’exemple choisi ici aléatoirement, que la note économique produite par l’employeur fait elle aussi référence à la source «'[23] profile ' global office services & supplies ' octobre 2014'» (pièce collective 1 de l’employeur page 26 note de bas de page 4). Or, non seulement cette source n’est pas non plus produite dans la note économique, mais en outre, elle figure en note de bas de page servant d’appui pour permettre de formuler l’observation suivante': «'De plus la croissance de l’activité devrait ralentir dans les prochaines années (2013-2018) pour atteindre un taux annuel moyen de 2,4'% au niveau mondial avec 0,9'% en Europe alors que l’Asie Pacifique devrait croître beaucoup plus': 4,3'%. Cette croissance stable mais limitée a notamment pour effet d’augmenter la pression concurrentielle entre les différents acteurs'». Il est donc ici question d’une croissance stable en Europe, même si effectivement elle est faible. Mais en tout état de cause, il n’en ressort pas une menace pesant sur la compétitivité de la société [6].
L’exemple choisi aléatoirement est au demeurant de nature à montrer que la délocalisation de l’usine de [Localité 13] était davantage conçue pour augmenter les marges du groupe que pour sauvegarder la compétitivité de la société [6].
La société invoque par ailleurs sa pièce collective 5 présentée comme un extrait de la comptabilité analytique de la société [6] pour montrer que certains secteurs d’activité étaient menacés. Plus précisément, cette pièce rend compte de l’évolution de plusieurs données (chiffre d’affaires, coût des produits vendus, coûts de commercialisation) permettant de déduire un «'Résultat opérationnel'» des secteurs d’activité des «'fournitures de bureau et papeterie'» et de «'l’entretien ménager, nettoyage professionnel, produits abrasifs pour l’industrie'».
Cette pièce montre':
. que le «'résultat opérationnel'» du secteur d’activité «'fournitures de bureau et papeterie'» a évolué de la façon suivante':
. 2014': 789 mille euros,
. 2015': -1,184 millions d’euros,
. 2016': -3,610 millions d’euros,
. 2017': -1,516 millions d’euros,
. 2018': -3,097 millions d’euros.
. que le «'résultat opérationnel'» des secteurs d’activité de «'l’entretien ménager, nettoyage professionnel, produits abrasifs pour l’industrie'» a évolué de la façon suivante':
. 2014': 7,078 millions d’euros,
. 2015': 6,231 millions d’euros,
. 2016': 6,210 millions d’euros,
. 2017': 5,380 millions d’euros,
. 2018': 5,231 millions d’euros.
Si effectivement, le secteur d’activité «'fournitures de bureau et papeterie'» avait de mauvais résultats, et si les secteurs d’activité de «'l’entretien ménager, nettoyage professionnel, produits abrasifs pour l’industrie'» ont vu leur «'résultat opérationnel'» baisser progressivement, il n’en demeure pas moins que ces secteurs d’activité correspondent à un périmètre inférieur à celui de la société. Or, comme rappelé plus haut, le motif économique du licenciement ne peut être apprécié à un niveau inférieur à celui de la société [6] dans son ensemble et qu’en dépit d’un «'résultat opérationnel'» médiocre s’agissant du secteur d’activité «'fournitures de bureau et papeterie'» et en baisse s’agissant des secteurs d’activité de «'l’entretien ménager, nettoyage professionnel, produits abrasifs pour l’industrie'», la société [6] a tout de même pu, grâce à d’autres secteurs d’activité, réaliser des bénéfices en 2016 (21 millions d’euros), en 2017 (plus 8 millions d’euros) et en 2018 (plus de 39 millions d’euros).
La menace pesant sur la compétitivité de la société [6] n’est donc pas établie et ne peut par conséquent pas justifier la nécessité pour la société [6] de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité.
Le licenciement disputé est donc dénué de cause réelle et sérieuse ainsi qu’en a jugé le conseil de prud’hommes dont le jugement sera de ce chef confirmé.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
Le salarié peut en outre prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail qui fixe des minima et maxima en fonction de l’ancienneté du salarié.
Cet article prescrit aussi que «'pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.'». Or, le salarié a en l’espèce perçu, en plus de ses indemnités de rupture une indemnité de rupture supra-légale qui, pour M. [C] s’est élevée à 60'000 euros versée par la société [6] (pièce 18 de la société).
Compte tenu de l’ancienneté de M. [C] (10 ans et 7 mois), de ce qu’il a perçu une indemnité supra-légale, de son niveau de rémunération, (2'836,86 euros bruts mensuels) de ce qu’il ne justifie cependant pas de sa situation postérieurement au licenciement et a perçu une indemnité de rupture supra-légale de 60'000 euros, il convient, par voie d’infirmation du jugement, de condamner la société [6] à payer à M. [C] la somme de 8'510,58 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de la procédure d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il le condamne aux dépens de première instance.
Il conviendra par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu’il condamne l’employeur à payer à M. [C] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner l’employeur à payer à M. [C] une indemnité de 500 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
INFIRME le jugement mais seulement sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à M. [C],
CONFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [6] à payer à M. [C] la somme de 8'510,58 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes,
ORDONNE le remboursement par la société [6] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [C] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [6] à payer à M. [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [6] aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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