Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 28 mai 2025, n° 23/04800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 14 février 2023, N° 17/04086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04800 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIXN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2023 -Juge de la mise en état de CRETEIL (5ème chambre civile) – RG n° 17/04086
APPELANTE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
société anonyme d’un Etat membre de la C.E. ou partie à l’accord sur l’Espace Economique européen, prise en son établissement en France sis [Adresse 10] et agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [G] [K], domicilié en cette qualité audit établissement, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert de ses polices d’assurances dite «Part VII transfer» autorisée par la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant : Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
INTIMES
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 17] (78)
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représenté par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Me Sabine GICQUEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0003
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic, le cabinet FONCIERE DE LA MARNE, société immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 814 865 564
C/O Cabinet FONCIERE DE LA MARNE
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant : Me Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1525
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] représenté par son syndic, la société L’IDP, EURL inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 529 817 835
C/O Société L’IDP
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représenté par Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITER société de droit irlandais, (siège social : [Adresse 7] – Irlande) représentée en France par la Société AMTRUST FRANCE, société immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 834 540 510
ayant son siège social : [Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant : Me Sophie TOURAILLE de L’AARPI MONTALESCOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R0070
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE :
Le 21 octobre 2011, la commune de [Localité 16] a délivré un permis de construire à la SCCV du Plateau afin de procéder à la démolition d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16] pour y faire édifier un immeuble d’habitation.
Sont intervenus à l’acte de construire :
— M. [S], architecte,
— la société Pilotage et Maitrise en tant que maître d’oeuvre d’exécution assurée par la société Llyod’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Llyod’s de Londres,
— la société Mise en oeuvre, assurée auprès de la société Axa France Iard, pour la réalisation de travaux tous corps d’état.
La société SCCV du Plateau a souscrit une assurance dommages-ouvrages auprès de la société Amtrust International.
Evoquant la survenue de désordres structurels et d’humidité générés dans leur appartement sis au [Adresse 4] à [Localité 16], M.et Mme [V] ont assigné en référé le 13 avril 2012 la société SCCV du Plateau, M. [S] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Selon ordonnance rendue le 4 mai 2012, le juge des référés a désigné Mme [H], expert judiciaire.
Selon exploits des 7, 7 et 9 septembre 2015, les époux [V] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Créteil :
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16],
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 16],
— la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Mise en oeuvre,
— EISL, assureur de la SCCV du Plateau,
— M. [S],
— la société Pilotage et maitrise,
— la société Mise en oeuvre
aux fins d’ordonnance commune et aux fins d’extension de mission expertale aux désordres acoustiques en provenance de l’immeuble [Adresse 15] à [Localité 16].
La société Amtrust est intervenue volontairement aux lieu et place de la société EISL.
Par acte d’huissier du 4 mai 2017, M. [V] et Mme [L] épouse [V] ont assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Créteil, M. [S], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 16], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 16], la compagnie Axa France Iard, la société European Insurance Services Ltd ( EISL) et la société Amtrust International Underwriter.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 30 janvier 2018 a sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par Mme [H].
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 janvier 2020.
Par conclusions signifiées le 2 juin 2021, les époux [V] ont conclu au fond en ouverture de rapport.
Par exploit du 3 juin 2021, ils ont assigné les souscripteurs du Lloyd’s de Londres devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— jonction avec la procédure principale,
— condamnation des souscripteurs du Llyod’s de Londres à garantir la société Pilotage et Maitrise pour l’ensemble des dommages subis par les consorts [V].
Par ordonnance d’incident du 13 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a déclaré irrecevables les demandes des époux [V] à l’encontre des souscripteurs du Llyod’s de Londres en qualité d’assureur de la société Pilotage et Maitrise aux droits desquels vient la société Llyod’s Insurance Company.
Par acte d’huissier du 12 octobre 2021, la société Axa France Iard a assigné la société Llyod’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Pilotage et Maitrise.
La jonction des procédures a été prononcée par le juge de la mise en état le 19 mai 2022.
Par conclusions d’incident signifiées le 6 janvier 2023, la société Llyod’s Insurance Company, en qualité d’assureur de la société Pilotage et Matrise, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres demande au juge de la mise en état de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société Llyod’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Pilotage et Matrise, qui vient aux droits des Souscripteurs du Llyod’s de Londres,
— déclarer irrecevables M. [S], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 16], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 16] et la société Amtrust International Underwriter en leurs demandes à raison de l’acquisition de la prescription quinquennale et pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
— rejeter toutes leurs demandes.
— condamner in solidum et à défaut solidairement ces défendeurs à payer à la société Llyod’s Insurance Company la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance du 14 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a :
— Rejeté les fins de non recevoir soulevées par la société Llyod’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Pilotage et Maitrise.
— Condamné la société Llyod’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Pilotage et Maitrise à payer à M. [S] la somme de mille cinq cente euros (1.500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société Llyod’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Pilotage et Maitrise à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]) représenté par son syndic la société Cabinet Foncière de la Marne la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société Llyod’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Pilotage et Maitrise aux dépens de l’incident.
— Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
— Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 20 avril 2023 (mise en état
électronique- hors la présence des avocats) pour dernières conclusions des parties, clôture
et fixation.
Par déclaration au greffe du 7 mars 2023, la société Llyod’s Insurance Company a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 6 mars 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon conclusions signifiées le 22 mai 2023, la société Llyod’s Insurance Company, appelante, demande à la cour de :
— La déclarer recevable et fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
— Infirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de CRETEIL en date du 14 février 2023 en ce qu’elle a :
*Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Llyod’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Pilotage et maîtrise,
*Condamné la société Llyod’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Pilotage et Maîtrise à payer à Monsieur [T] [S] la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la société Llyod’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Pilotage er Maîtrise à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]) représenté par son syndic la société Cabinet Foncière de la Marne de mille cinq cents euros (1.500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*Condamné la société Llyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Pilotage et Maîtrise aux dépens de l’incident,
*Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires de la société Llyod’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Pilotage et Maîtrise,
*Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
*Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 20 avril 2023 (mise en état
électronique-hors la présence des avocats) pour dernières conclusions des parties, clôture
et fixation.
Et statuant à nouveau :
— Prendre acte du fait que la société Llyod’s Insurance Company Insurance vient désormais aux droits des souscripteurs du Llyod’s de Londres, recherchés en qualité d’assureur de la
société Pilotage et Maîtrise,
— Confirmer l’ordonnance dont appel en ce que le Juge de la mise en état s’est déclaré
compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Llyod’s Insurance Company,
— Déclarer irrecevables Monsieur [S], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]
Général Leclerc ' [Localité 16], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] en leurs demandes, fins et conclusions contre la société Llyod’s Insurance Company en raison d’une fin de non-recevoir tirée de l’acquisition de la prescription quinquennale,
— Rejeter en conséquence toutes les demandes contre la société Llyod’s Insurance Company de M.[S], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5],
— Rejeter les demandes des parties adverses au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— Condamner in solidum et à défaut solidairement M.[S], le syndicat des
copropriétaires du [Adresse 4], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à payer à la société Llyod’s Insurance Company la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne Grappotte, Avocate au Barreau de PARIS, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 24 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16], intimé, demande à la cour de:
' Confirmer l’ordonnance du 14 février 2023 rendue par le Juge de la mise en état en ce
qu’elle a :
*Rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Llyod’s Insurance Company en qualité
d’assureur de la société Pilotage et Maîtrise à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de
l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice.
En conséquence,
'Déclarer la société Llyod’s Insurance Company mal fondée en ses demandes à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] ;
'Débouter la société Llyod’s Insurance Company de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ;
Et statuant à nouveau:
'Condamner la société Llyod’s Insurance Company à payer au du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5],
représenté par son Syndic en exercice la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la Maître Manuel Raison.
Par conclusions signifiées le 2 mai 2023, M. [S], intimé, demande à la cour de :
— Dire la SA Llyod’s Insurance Company non fondée en son appel,
— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— Condamner la SA Llyod’s Insurance Company à régler à M.[S] la somme de 4000' en application des dispositions de 700 du CPC ;
— La condamner aux entiers dépens , avec le bénéfice de l’article 699 du CPC.
Par conclusions signifiées le 2 mai 2023, la société Amtrust International Underwriters, intimée, demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 14 février 2023 en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Llyod’s Insurance Company à l’encontre d’Amtrust International Underwriters.
— Débouter la société Llyod’s Insurance Company de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’Amtrust International Underwriters au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société Lloyd’s Insurance Company à payer à Amtrust International Underwriters la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société Llyod’s Insurance Company aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Caroline Hatet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 5 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], intimé, demande à la cour de :
— Recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 16] en ses demandes fins et prétentions et les déclarer recevables et bien fondées ;
— Confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de
Créteil en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société Llyod’s Insurance Company de toutes ses demandes fins et
prétentions ;
— Condamner la société Lloyd’s Insurance Company à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 16] une somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Ne constitue pas une prétention au sens de ce texte, les demandes tendant à 'dire', 'donner acte'.
Sur la fin de non recevoir soulevées par la société Llyod’s Insurance Company tirées de la prescription des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] :
Moyen des parties :
La société Llyod’s Insurance Compagny considère les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] comme étant prescrites au motif :
— que les désordres structurels dont il se prévaut ont été constatés et cristallisés par l’expert dès 2012 de sorte qu’il en avait connaissance lors de sa mise en cause en référé,
— que les désordres liés à l’humidité ont été connus au plus tard en juin 2014 par le syndicat,
— les conclusions du syndicat dirigeant des demandes contre l’appelante ont été notifiées électroniquement pour la première fois en juin 2022 de sorte que ses demandes étaient prescrites en application de l’article 2224 du code civil,
— le syndicat ne peut revendiquer un effet interruptif ou suspensif lié à l’assignation en référé expertise ou aux opérations d’expertise judiciaire dès lors qu’ils n’étaient pas en demande.
La société souligne que les désordres affectant les parties communes sont la suite des désordres survenus dans les parties privées des consorts [V]. Or, aux termes d’une ordonnance sur incident du 13 janvier 2022, le juge de la mise en état près le tribunal de Créteil a jugé que leurs demandes étaient prescrites car les désordres étaient connus plus de 5 ans avant leur assignation en intervention forcée contre la société Llyod’s du 3 juin 2021.
Dans ces conditions, il ne peut exister un point de départ de la prescription différent s’agissant des désordres allégués par les consorts [V] et ceux allégués par le syndicat.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 16] rétorque que ce n’est qu’avec le dépôt du rapport d’expertise de Mme [H] qu’il a eu connaissance certaine des désordres de sorte que la prescription a commencé à courir à compter de la date de dépôt du rapport le 23 janvier 2020.
Lors de l’introduction de l’instance par les époux [V] en 2012, les désordres du syndicat n’étaient pas connus puisque le syndicat devait demander l’extention de la mission de l’expert pour dresser un état complet des lieux, bâtiment et parties communes.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ainsi, en matière de responsabilité civile, le point de départ de la prescription est constitué par la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit.
Aux termes de l’article 2239 du même code la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescripption recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Il résulte des pièces produites par la société Llyod’s Insurance Company que par un dire à l’expert du 5 novembre 2014 le conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] exposait (pièce 15 Llyod’s) :
'le syndicat souhaite en terminer sur ce premier volet de l’expertise, les désordres aux parties communes, et ce d’autant que votre note aux parties n° 7 a mis en évidence une situation de malfaçons et de défaut de respect des règles de l’art de la construction voisine, portant atteinte aux parties communes et à l’origine des désordres constatés.'
Les désordres invoqués dans le dire portaient :
— sur des infiltrations provenant des fissurations de la verrière et des fissures sur le mur de la descente d’escalier commun ;
— des fissures sur les murs côté jardin et taux d’humidité anormal du sol, notamment,
— nuisances phoniques.
Ainsi, il apparaît qu’à la date du 5 novembre 2014, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] avait connaissance certaine des désordres l’affectant et des circonstances de leur survenue.
Toutefois, par acte d’huissier du 13 avril 2012, les époux [V] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 16], la SCCV du Planton, M. [S] en référé devant le tribunal de grande instance de Créteil pour voir ordonner une expertise.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a alors présenté une demande incidente tendant à étendre la mission de l’expert afin que soit établi un état des lieux complet et qu’il soit procédé à l’examen des désordres causés à l’ensemble des bâtiments A, B, C, parties communes et privatives situés au [Adresse 4] et [Adresse 12] à [Localité 16].
Par ordonnance du 4 mai 2012, le juge des référés a désigné Mme [M] [H], expert judiciaire aux fins de, notamment :
— établir un état des lieux portant sur l’ensemble des immeubles de la copropriété et en particulier les trois bâtiments ABX parties communes et privatives, situés au [Adresse 4] et [Adresse 12] à [Localité 16] et susceptibles d’être affectés par la construction voisine au [Adresse 5],
— examiner et décrire précisément les désordres allégués portant sur l’ensemble des immeubles de la copropriété et en particulier les trois bâtiments ABC, parties communes et provatives situés au [Adresse 4] et [Adresse 12] à [Localité 16], en préciser les origines, les causes et l’étendue.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a fait une demande de mesure d’instruction au sens de l’article 2239 du code civil et qu’il bénéficie à ce titre de la suspension de la prescription édictée par l’article 2224 du même code.
La suspension a pris fin à compter de la date du dépôt du rapport, le 23 janvier 2020.
Il n’est cependant pas établi qu’antérieurement à son dire du 5 novembre 2014 le syndicat était pleinement informé des désordres et de leurs circonstances le mettant en mesure d’agir contre la société Llyod’s Insurance Company de sorte que la prescription n’avait pas commencé à courir antérieurement au 5 novembre 2014.
Ainsi, ses demandes formulées à l’encontre de cette société dans les conclusions notifiées par le syndicat le 2 juin 2022 n’apparaissent pas prescrites.
L’ordonnance sera confirmée.
Sur la prescription des demandes formulées par M. [S], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 16] et Amtrust :
Moyen des parties :
La société Llyod’s Insurance Company considère les demandes de M. [S], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 16] et Amtrust prescrites en soutenant qu’ils ne peuvent revendiquer un quelconque effet interruptif ou suspensif lié à l’assignation en référé expertise ou aux opérations d’expertise judiciaire auxquelles ils n’étaient pas en demande.Elle souligne que tous trois ont été assignés par les consorts [V] le 4 mai 2017 lesquels ont formé une demande tendant à leur condamnation in solidum de sorte qu’ils pouvaient agir contre la société Llyod’s jusqu’au 4 mai 2022.
Or, toutes les conclusions dirigeant des demandes contre la société Llyod’s déposées par les trois intimés l’ont été postérieurement cette date (11 juillet 2022 pour M. [S], 13 juillet 2022 pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], le 1er septembre 2022 pour la société Amtrust).
La société Amtrust International Underwriters, assureur de la SCCV du plateau, souligne quelle considère qu’elle ne peut être mise en cause dans les troubles anormaux de voisinage dès lors qu’elle n’assure que les dommages matériels qui affecteraient la solidité ou la destination de l’ouvrage neuf. C’est donc à titre infiniment subsidiaire qu’elle a formulé un appel en garantie à l’égard de la société Llyod’s, lequel n’est pas prescrit.
Elle relève que les époux [V] ont formé des demandes de condamnation chiffrées le 3 juin 2021 de sorte que le délai dont elle disposait pour former son appel en garantie expirait le 3 juin 2026 et qu’elle n’est pas prescrite en sa demande.
M. [S] souligne que sa mission a été limitée au dépôt du permis de construire et qu’il n’a pas eu connaissance des locateurs intervenus à l’acte de construire ni celle de leurs assureurs. Il n’a eu connaissance au plus tôt le 15 février 2018 que la société Llyod’s Insurance Company était l’assureur de la société Pilotage et Maîtrise de sorte que c’est à compter de cette date que le délai de prescription de son appel à garantie a commencé à courir.
Son recours en garantie ayant été formé dans ses conclusions du 11 juillet 2022 alors que le délai de prescription s’achevait le 15 février 2023, sa demande n’est pas prescrite.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16] souligne que ce n’est qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise du 23 janvier 2020 que les débiteurs des indemnisations ont été connus.
Réponse de la cour :
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ( Civ 3è, 16 janvier 2020, n° 18-25.915, publié).
La demande d’expertise, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur ou de l’assureur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (Civ 3è, 14 décembre 2022, n°21-21.035, publié).
Le constructeur auquel la victime des dommages demande en justice la réparation doit former ses actions récursoires contre les autres constructeurs et sous-traitants dans un délai de cinq ans courant à compter de cette demande. Il n’est pas fait exception à cette règle lorsque le recours est provoqué par l’action récursoire d’un autre responsable mis en cause par la victime (Civ3è, 23 novembre 2023, n°22-20.490, publié).
Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif pour l’application de la prescription extinctive avant l’introduction de ces demandes principales (Civ 3è, 14 décembre 2022, n°21-21.305 publié).
M. et Mme [V] ont assigné au fond M. [S], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 16], AXA France Iard, Amtrust International Underwriters et European insurance Services Ltd par acte d’huissier du 4 mai 2017 (pièce 1 Llyod’s) aux fins qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire commis.
Les époux [V] ont également formé, dans ces écritures, une demande de condamnation in solidum des défendeurs à leur verser la somme de 377 190 euros TTC à parfaire selon les conclusions de l’expert judiciaire.
Cependant, l’assignation n’articule aucun fait permettant aux défendeurs de déterminer les responsabilités encourues au titre des dommages et ne comporte aucun fondement légal des demandes de sorte que cette assignation en date du 4 mai 2017 ne peut être valablement retenue comme point de départ de la prescription extinctive des appels en garantie formés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5].
Ainsi, par ordonnance du 30 janvier 2018, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer en l’attente du dépôt du rapport de Mme [H], expert judiciaire, conformément à la demande principale des époux [V] étayée dans leur assignation.
Ce rapport a été déposé le 23 janvier 2020.
Par conclusions signifiées le 3 juin 2021 en ouverture de rapport, les époux [V] ont demandé :
* d’ordonner le rétablissement au rôle de l’instance engagée par M.et Mme [V] devant le tribunal de grande instance de Créteil, enregistrée sous l’ancien numéro RG 17/04086 et précédemment distribuée à la 5è chambre de ce même tribunal devenu tribunal judiciaire,
*prendre acte de la citation en intervention forcée par exploit d’huissier de justice, requis par M. [V] et Mme [L] épouse [V] des souscripteurs de Llyod’s de Londres représenté par leur mandataire en France, la société Llyod’s SAS, en qualité d’assureur de la société Pilotage et Maitrise, maître d’oeuvre d’exécution, aux fins de jonction avec la présente instance, une fois rétablie, afin de garantir son assurée, radiée au RCS, et de voir les souscripteurs de Llyod’s de Londres condamnés in solidum à réparer l’intégralité des préjudices de M.et Mme [V],
* condamner in solidum la société Axa en sa qualité d’assureur de la société Mise en oeuvre, les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, en qualité d’assureur de la société Pilotage et Maîtrise, la société Amtrust International underwriters ès qualité d’assureur de la SCCV du plateau, M. [T] [S], architecte dplg, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16] à payer à M. [V] et Mme [V] :
— la somme à parfaire de la somme de 270 420, 50 à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation de tous leurs préjudices.
Les époux [V] demandaient également la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 16] à faire réaliser divers travaux portant sur les parties communes sous astreinte outre la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens et à leur verser une certaine somme au titre des frais irrépétibles.
Ce n’est que par la signification de ces conclusions intervenue le 3 juin 2021 que M. [S], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16] et la société Amtrust ont eu connaissance des faits fondant les demandes de réparation formées contre eux par les époux [V] de sorte qu’ils ne pouvaient agir en garantie avant d’avoir pris connaissance de ces demandes.
Il s’ensuit qu’ils disposaient jusqu’au 3 juin 2026 pour former leur appel en garantie.
En formant un tel appel en garantie dans leurs conclusions du :
— 11 juillet 2022 pour M. [S],
— du 1er septembre 2022 pour la société Amtrust,
— du 13 juillet 2022 pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5],
ces défendeurs n’étaient pas prescrits dans leurs demandes formées à l’encontre de la société lloyd’s Insurance Company SA en qualité d’assureur de la société Pilotage et Maitrise.
Dès lors, l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
Partie perdante, la société Llyod’s Insurance Company doit être condamnée aux dépens d’appel et à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 2500 euros à la société Amtrust International Underwriters,
— 2500 euros à M. [S],
— 2500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16],
— 2500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance en date du 14 février 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil,
Y ajoutant,
— condamne la société Llyod’s Insurance company aux dépens d’appel et autorise les avocats qui en font la demande à recouvrir directement les dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne la société Llyod’s Insurance company à verser les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
*2500 euros à la société Amtrust International Underwriters,
* 2500 euros à M. [S],
* 2500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16],
* 2500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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