Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 1er juil. 2025, n° 25/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 juin 2025, N° 25/00362;25/01877 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025
(n°362, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00362 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRCC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juin 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01877
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Juin 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [L] [O] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 25 Mai 1962 à [Localité 2] ( Algérie)
demeurant Sans domicile connu
Actuellement hospitalisé(e) au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences site Hauteville
comparant(e) / assisté(e) de Me Laurent VOVARD, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [E]
TIERS
M. [I] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LESNE, avocate générale,
Non comparant, avis transmis par courriel le 30 juin 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [L] [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers le 11 juin 2025.
Les certificats médicaux initiaux font état d’une patiente conduite par ses frères suite à des propos incohérents, un vécu persécutif et un passage à l’acte hétéro agressif (coup de poing à sa s’ur). Il est fait état d’antécédent d’une hospitalisation, en rupture de traitement et de suivi. Le discours est logorrhéique, les propos désorganisés, il existe des idées délirantes à thématique de persécution et mégalomaniaques. Elle pense être victime de complot. Madame [L] [O] est actuellement SDF et refuse les logements proposés par sa famille. Le médecin note une adhésion totale aux idées délirantes et une absence de critique, ainsi qu’une anosognosie et une opposition aux soins.
Le 19 juin 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné le maintien de la mesure.
Madame [L] [O] a présenté un appel le 26 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 juin 2025, qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
À l’audience, Madame [L] [O] indique ne pas être malade, ne pas avoir besoin ni d’un traitement, ni de soins dans le cadre d’une hospitalisation. Elle affirme totalement ignorer les raisons de son admission en soins sans consentement, précisant que sa s’ur a prétendu la conduire au restaurant pour fêter la vente de son bateau mais l’a finalement amenée à l’hôpital psychiatrique. Elle évoque un précédent séjour, également décidé par un frère, à l’occasion de son divorce, où elle dit avoir été spoliée de sa part dans la maison et dans le cabinet dentaire de son mari. Elle conteste toute violence.
Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de Madame [L] [O] sollicite l’infirmation de la décision déférée indiquant que sa cliente conteste avoir frappé sa s’ur et que le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient n’est pas démontré.
L’avocate générale a requis la confirmation de l’ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur le fond
Dans le cadre de l’hospitalisation à la demande d’un tiers, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, l’article L. 3212-3 du code de la santé publique permet au directeur de l’établissement de santé, à titre exceptionnel, de prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne sur le fondement d’un seul certificat pouvant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Toutefois, le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article L. 3216-1, alinéa 2, du CSP dispose que l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Pour obtenir la mainlevée d’une mesure, le patient doit donc prouver à la fois une irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui.
En l’espèce, d’une part, il ressort du certificat médical initial les éléments suivants :
Conduite par ses frères suite à des propos incohérents, un vécu persécutif et un passage à l’acte hétéro agressif (coup de poing à sa s’ur). Antécédent d’une hospitalisation, en rupture de traitement et de suivi
Discours logorrhéique, propos désorganisés, idées délirantes à thématique de persécution et mégalomaniaques
Pense être victime de complot
Actuellement SDF et refuse les logements proposés par sa famille
Adhésion totale aux idées délirantes et une absence de critique
Anosognosie et opposition aux soins
Il se déduit de l’absence totale de conscience des troubles et de la situation de précarité sociale en découlant du fait des refus d’aide opposés par Madame [L] [O], un risque grave d’atteinte à son intégrité qui justifiait le recours à la procédure d’urgence.
D’autre part, le dernier certificat de situation du 27 juin 2025 indique que si Madame [L] [O] est de bon contact et calme sur le plan psychomoteur, elle présente toujours des idées délirantes à thématique de persécution pensant être utilisée par des lobbyistes pour faire passer des lois. Il existe une totale adhésion aux idées, et un refus de l’hospitalisation.
Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision ayant ordonné le maintien de la mesure dès lors que celui-ci établit la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins de Madame [L] [O].
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] du 19 juin 2025,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 01 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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