Infirmation partielle 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 13 nov. 2025, n° 23/03013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 9 octobre 2023, N° F23/00744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03013
N° Portalis DBV3-V-B7H-WE6Q
AFFAIRE :
SCP [D] & ROUSSELET es qualité d’administrateur judiciaire dela S.A.S. DANTES
SELAS ETUDE [J] es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. DANTES
C/
[V] [W]née [X]
Association AGS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F 23/00744
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SCP [D] & ROUSSELET es qualité d’administrateur judiciaire dela S.A.S. DANTES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Frédéric DANNEKER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E660
SELAS ETUDE [J] es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. DANTES
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric DANNEKER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E660
APPELANTES
****************
Madame [V] [W]née [X]
née le 04 Août 1960 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Aimée LEVITRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0008
INTIMEE
****************
Association AGS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assignation des pièces et des conclusions par acte de commissaire de justice le 1er juiller 2025, par remise à personne morale, en la personne de Madame [E] [B], juriste.
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Madame CASTRO FEITOSA
FAITS ET PROCEDURE
Mme [V] [X] épouse [W] (ci-après Mme [W]) a été embauchée, à compter du 1er avril 2015, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable commerciale par la société MFTL.
A la suite de la liquidation judiciaire de la société MFTL et de la cession du fonds de commerce, le contrat de travail de Mme [W] a été transféré à la société Dantes le 5 novembre 2020.
La convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d’information spécialisée est applicable à la relation de travail.
Par lettre du 20 juin 2022, Mme [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Dantes, laquelle employait alors habituellement au moins onze salariés.
Le 3 mai 2023, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour demander la requalification de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Dantes à lui payer notamment un rappel de primes sur objectifs pour le mois de mai 2022, des dommages intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité ainsi que des indemnités de rupture.
Par jugement du 9 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que Mme [W] n’a pas été victime de harcèlement moral et l’a déboutée de ses demandes en la matière ;
— dit que la société Dantes a commis des manquements graves justifiant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à ses torts en date du 20 juin 2022 et que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé la rémunération de Mme [W] à 5939,69 euros ;
— condamné la société Dantes à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
* 29'500 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 17'819 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1781,90 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 29'698 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 600 euros bruts à titre de rappel de prime sur objectifs du mois de mai 2022 et 60 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 5939,69 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation de 'l’obligation de résultat de sécurité’ ;
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société Dantes la remise d’un bulletin de paie et d’une attestation pôle emploi conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour au-delà de 15 jours suivant la communication de la décision et ce dans la limite de 30 jours ;
— débouté Mme [W] de ses autres demandes ;
— débouté la société Dantes de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société Dantes aux dépens.
Le 23 octobre 2023, la société Dantes a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Dantes et a désigné la SCP [D] & Rousselet en qualité d’administrateur judiciaire et la SELAS Etude [J] en qualité de mandataire judiciaire.
La SCP [D] & Rousselet en qualité d’administrateur judiciaire et la SELAS Etude [J] en qualité de mandataire judiciaire et l’AGS ont été assignées en intervention forcée par Mme [W].
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 6 août 2025, la société Dantes, la SCP [D] & Rousselet et la SELAS étude [J], ès qualités, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, demandent à la cour de :
1) infirmer le jugement sur la requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [W] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les condamnations prononcées à l’encontre de la société Dantes, le débouté des demandes de la société Dantes ;
2) confirmer le jugement attaqué sur le débouté des demandes de Mme [W] ;
3) statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— dire que la prise d’acte de Mme [W] produit les effets d’une démission ;
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [W] à payer à la société Dantes une somme de 17'819,07 euros à titre de dommages-intérêts pour le préavis non accompli ;
— condamner Mme [W] à payer à la société Dantes une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
4) à titre subsidiaire :
— fixer le salaire mensuel brut de référence de Madame [W] à 5 939,69 euros, ou,
subsidiairement, à 5 989,69 euros,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Dantes à payer à Madame [W] la somme de 17 819 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
outre 1 781,90 euros bruts au titre des congés payés y afférent,
— fixer à 3 mois de salaire le montant des dommages et intérêts versés au titre de la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit la somme de 17 819,07 euros ou subsidiairement 17 969,07 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [W] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a dit qu’elle n’a pas été victime de harcèlement moral et l’a déboutée de ses demandes en la matière,
Et statuant à nouveau,
— DIRE qu’elle a été victime de harcèlement moral ;
— DIRE que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul, à défaut d’un
licenciement sans cause réelle et sérieuse (subsidiaire) ;
— FIXER au passif de la société DANTES, les créances suivantes :
— 70.800 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 7.280 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— REFORMER le jugement déféré sur le quantum des condamnations prononcées par le Conseil et FIXER au passif de la société DANTES les créances suivantes :
— Fixer la rémunération moyenne brute des trois derniers mois à 7.280 euros
— 21.240 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2.124,00 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 56.640 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse (subsidiaire),
— 7.280 euros nets pour la violation de l’obligation de sécurité de résultat,
— CONFIRMER pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux conclusions et FIXER les créances au passif de la société DANTES,
— Débouter la société DANTES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Y ajoutant,
— FIXER au passif de la société DANTES les créances suivantes :
— la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Entiers dépens,
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil.
— DECLARER l’arrêt opposable à l’AGS de [Localité 8] tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par les articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, en l’absence de fonds disponibles.
L’AGS, appelée en intervention forcée, à laquelle les conclusions d’appel ont été signifiées à personne, n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 18 septembre 2025.
SUR CE :
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Mme [W] soutient qu’elle a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral de la part de la société Dantes, ayant dégradé son état de santé, constitués par :
1) une pression psychologique extrêmement forte de la part du dirigeant, exercée à compter d’avril 2022 visant à la forcer à accepter un protocole d’accord relatif à une rupture conventionnelle du contrat de travail et la conclusion d’un contrat de travailleur indépendant ;
2) une modification unilatérale des modalités de paiement de sa prime de résultat par le passage d’un paiement mensuel à un paiement annuel à compter de mai 2022 ;
3) une absence 'd’examen médical périodique’ par la médecine du travail pendant la relation de travail.
Elle réclame en conséquence des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
La société Dantes conclut au débouté de la demande en faisant valoir que Mme [W] n’a subi aucun harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Aux termes de l’article R. 4624-16 du code travail : 'Le travailleur bénéficie d’un renouvellement de la visite d’information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 4624-1".
En l’espèce, s’agissant des faits mentionnés au 1), Mme [W] se borne à verser aux débats le protocole d’accord proposé par la société Dantes par courriel du 2 mai 2022, lequel ne fait ressortir aucune ' pression psychologique'. Elle ne présente donc pas d’éléments de fait à ce titre.
Sur les faits mentionnés au 2), la modification unilatérale du mode du paiement de la prime de résultat en mai 2022 est établie ainsi qu’il est dit ci-dessous au titre de la prise d’acte. Elle présente ainsi un élément de fait qui a pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail.
Sur les faits mentionnés au 3), l’absence de visite médicale périodique depuis le transfert du contrat de travail le 5 novembre 2020 n’est pas contestée. Elle présente donc un élément de fait à ce titre.
Mme [W] présente donc deux éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
S’agissant du défaut de visite d’information et de prévention périodique, la société Dantes fait valoir à juste titre que le contrat de travail de Mme [W] lui a été transféré le 5 novembre 2020 dans le cadre de la liquidation judiciaire du premier employeur sans qu’il ne bénéficie de l’ensemble des informations relatives au suivi médical de la salariée depuis l’embauche, que cette dernière n’a pas réclamé l’organisation d’une telle visite pendant la relation de travail, ni n’établit l’existence d’un préjudice résultant de ce défaut de visite sur son état de santé. La société Dantes établit ainsi que cette omission est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant de la modification unilatérale du mode de paiement de la prime de résultat en mai 2022, ce fait n’est pas justifié par des éléments objectifs. Toutefois, il s’agit ainsi d’un unique fait non justifié, impropre à caractériser des agissements répétés de harcèlement moral.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul:
En application de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, en l’absence de harcèlement moral, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il y a lieu de confirmer le débouté de la demande de requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail formée par Mme [W] en un licenciement nul et de la demande d’indemnité subséquente.
Sur la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
En l’espèce, au soutien de sa demande Mme [W] invoque les manquements suivants :
— une absence de détermination de ses objectifs afférents au paiement de la rémunération variable pour l’année 2022 alors que la moitié de l’exercice annuel était en passe d’être atteint;
— une modification unilatérale des modalités de paiement de la rémunération variable, en passant d’un paiement mensuel à un paiement annuel, constitutive d’une modification du contrat de travail.
En premier lieu, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment des pièces n°3, 4-1 et 5-2 de la société Dantes, que la prime de résultat en litige est, contrairement à ce que soutient l’employeur, de nature contractuelle, à la fois dans son principe, son montant, ses modalités de paiement mensuelles et la fixation des objectifs, puisque cette prime a été prévue par un document dénommé 'avenant’ tant pour l’année 2021 que pour l’année 2022, précisant ces différents paramètres et indiquant qu’il est soumis à la signature des deux parties. Plus spécialement, la preuve du caractère contractuel de la détermination des objectifs et des modalités de paiement mensuel est confortée par l’échange des courriels entre Mme [W] et son employeur, les 11 et 12 avril 2022, dans lequel ce dernier demande à Mme [W] sa 'réponse’ sur 'des objectifs commerciaux fixés à 400 000 euros HT en 2022" et sur 'le nouveau mode de versement annuel des primes sur résultats', ce à quoi elle oppose un refus.
En deuxième lieu, il est constant que la société Dantes n’a pas payé à Mme [W] la prime de résultat pour le mois de mai 2022, ce qui est constitutif au vu des échanges précédemment rappelé d’une modification unilatérale de la rémunération contractuelle par le passage d’un paiement mensuel à un paiement annuel, laquelle a affecté profondément la rémunération mensuelle de la salariée puisque ces primes représentaient au vu des pièces versées en moyenne plus d’un tiers de cette rémunération.
En troisième lieu, il ressort des échanges de courriels entre Mme [W] et la société Dantes et de courriels entre leurs avocats que la société Dantes n’avait pas à la date de la prise d’acte, intervenue le 20 juin 2022, communiqué à Mme [W] de proposition claire de définition des objectifs pour l’année 2022, alors que la moitié de l’exercice annuel approchait, et qu’elle avait même décidé unilatéralement de les porter à 400 000 euros annuels ainsi que le montre les instructions qu’elle a envoyées à son gestionnaire externe de paye le 13 juin 2022.
En quatrième lieu, il ressort de ces échanges de courriers entre avocats qu’au moment de l’envoi de sa prise d’acte du 20 juin 2022, Mme [W] n’avait pas connaissance de la position de son employeur sur ces deux manquements alors qu’il avait été interrogé sur ce point par courrier d’avocat du 10 juin précédent.
Il résulte de ce qui précède que Mme [W] établit l’existence, à la date de sa prise d’acte de la rupture, de manquements de son employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail formée par Mme [W] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté la société Dantes de sa demande de dommages-intérêts pour le préavis non effectué.
Par suite, Mme [W] est fondée à réclamer la fixation au passif du redressement judiciaire de la société Dantes d’une créance d’indemnité compensatrice de préavis, dont le montant correspond aux salaires qu’elle aurait perçu si elle avait continué à travailler pendant cette période , soit au vu des pièces versées à la somme de 5989,69 euros brut x 3 = 17'969,07 euros brut outre 1796,91 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
En outre, Mme [W] est fondée à invoquer une créance d’indemnité conventionnelle de licenciement dont le montant non contesté par l’employeur s’élève à 29'500 euros. Cette créance sera fixée au passif du redressement judiciaire de la société Dantes. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Enfin, Mme [W] est fondée à invoquer une créance d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre trois et huit mois de salaire brut eu égard à son ancienneté de sept années complètes au moment de la rupture. Eu égard à son âge (née en 1960), à sa rémunération moyenne mensuelle s’élevant au vu des pièces versées à la somme de 5989,69 euros brut, à sa situation postérieure au licenciement (embauche selon contrat de travail à durée indéterminée le 4 juillet 2022), il y a lieu de fixer au passif du redressement judiciaire de la société Dantes une créance d’un montant de 36 000 euros. Le jugement arrêté sera infirmé sur ce chef.
Sur le rappel de prime de résultat pour le mois de mai 2022 :
Lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d’un accord entre l’employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, de sorte que, si l’objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n’a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les objectifs afférents au paiement de la prime contractuelle de résultat n’ont pas été déterminés par accord des parties pour le mois ici en litige.
Mme [W] est donc fondée à revendiquer le calcul de la prime en litige selon l’objectif fixé pour le mois de mai 2021 et à réclamer ainsi la fixation passif de la liquidation judiciaire d’un rappel de prime d’un montant de 600 euros brut outre 60 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
En l’espèce, Mme [W] ne verse aucun élément venant établir l’existence d’un préjudice causé par l’absence de visite d’information et de prévention tous les cinq ans prévue par l’article R. 4624-16 du code du travail.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la capitalisation des intérêts légaux :
Il y a lieu de rappeler que le jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 25 septembre 2024, qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Dantes, a arrêté le cours des intérêts légaux à cette date.
La capitalisation des intérêts sera donc ordonnée dans cette limite, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à la société Dantes de remettre à Mme [W] un bulletin de salaire et une attestation pour France travail, conformes au présent arrêt.
Il y a lieu par ailleurs de débouter Mme [W] de sa demande d’astreinte sur ce point, une telle mesure n’étant pas nécessaire.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
Sur la garantie de l’AGS :
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au titre des frais irrépétibles de première instance, la cour alloue à Mme [W] une somme de 2000 euros et au titre des frais irrépétibles d’appel, une somme de 2000 euros.
Ces sommes seront fixées au passif du redressement judiciaire de la société Dantes.
Il sera rappelé qu’elles ne sont pas garanties par l’AGS.
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de la société Dantes. Ils seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement attaqué sauf en ce qu’il déboute Mme [V] [X] épouse [W] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de sa demande de requalification de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Dantes en un licenciement nul, de sa demande d’indemnité pour licenciement nul et en ce qu’il dit que cette prise d’acte produit des effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 20 juin 2022,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Dantes les créances de Mme [V] [X] épouse [W] aux sommes suivantes :
— 36'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 17'969,07 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 796,91 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 29'500 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 600 euros brut à titre de rappel de prime de résultats du mois de mai 2022 outre 60 euros brut au titre des congés payés afférents,
Rappelle que le jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 25 septembre 2024, qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Dantes, a arrêté le cours des intérêts légaux à cette date et ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans cette limite, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société Dante de remettre à Mme [V] [X] épouse [W] un bulletin de salaire et une attestation pour France travail, conformes au présent arrêt,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Dantes les créances de Mme [W] de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Dantes et dit que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Pilotage ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- Londres ·
- Demande ·
- International ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Bois ·
- Industrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Créance ·
- Demande ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Recevabilité ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Idée ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Certificat médical ·
- Intégrité ·
- Tiers ·
- Propos ·
- Adhésion ·
- Psychiatrie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Directive ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Diligences ·
- Sabah ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Interpellation ·
- Territoire français ·
- Expulsion ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Référence ·
- Maternité ·
- Cotisations ·
- Attribution ·
- Interruption ·
- Titre ·
- Montant ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Action ·
- Convention collective ·
- Contrat de travail ·
- Prescription biennale ·
- Contrats ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Référé ·
- Formation ·
- Document ·
- Contestation sérieuse ·
- Contrats ·
- Certificat de travail ·
- Fins
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Travail dissimulé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Associé ·
- Exclusion ·
- Assemblée générale ·
- Délibération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Bovin ·
- Nullité ·
- Rémunération ·
- Révocation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Conditions de travail ·
- Sécurité ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Courrier ·
- Exécution déloyale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Secteur d'activité ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Sociétés ·
- Papeterie ·
- Salarié ·
- Fourniture de bureau ·
- Site ·
- Périmètre ·
- Entreprise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.