Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 13 novembre 2025, n° 23/03013
CPH Boulogne-Billancourt 9 octobre 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a confirmé que les éléments présentés ne constituaient pas des agissements répétés de harcèlement moral, justifiant ainsi le rejet de la demande de requalification.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a constaté que les manquements invoqués par la salariée empêchaient la poursuite du contrat de travail, confirmant ainsi la requalification.

  • Accepté
    Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a fixé l'indemnité à un montant correspondant à la situation de la salariée, tenant compte de son ancienneté et de sa rémunération.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à cette indemnité en raison de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Rappel de prime sur objectifs

    La cour a constaté que la prime n'avait pas été versée et a ordonné son paiement.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas établi l'existence d'un préjudice résultant de cette absence.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents demandés.

Résumé par Doctrine IA

La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements de son employeur, notamment concernant le paiement de ses primes. Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes pour faire requalifier cette rupture en licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse.

Le Conseil de Prud'hommes avait jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et avait condamné l'employeur à diverses indemnités. La cour d'appel a confirmé le débouté de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, mais a infirmé le jugement sur plusieurs points concernant les indemnités.

La cour d'appel a ainsi fixé les créances de la salariée au passif du redressement judiciaire de l'entreprise, incluant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et un rappel de prime. Elle a également ordonné la remise de documents sociaux conformes et déclaré l'arrêt opposable à l'AGS.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 13 nov. 2025, n° 23/03013
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/03013
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 9 octobre 2023, N° F23/00744
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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