Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 20 févr. 2025, n° 23/01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 5 juillet 2023, N° 22/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01725
N° Portalis DBVC-V-B7H-HH26
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALENCON en date du 05 Juillet 2023 RG n° 22/00030
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Madame [H] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique BOUCHARD, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me JULIENNE, avocat au barreau de LISIEUX
INTIME :
Monsieur [Z] [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C14118-2024-000348 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 05 décembre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 20 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 24 août 2020, Mme [H] [L] épouse [T] a prêté à usage à M. [Z] [E] [R] une maison située à [Localité 2] (61) au sein d’une propriété dénommée 'domaine de Fontenil’ où se situait également, selon l’acte, le domicile de la prêteuse.
M. [E] [R] a, le 24 juin 2021, signifié à Mme [T] son préavis de départ et, estimant être également lié par un contrat de travail, a pris acte de sa rupture le 25 juin.
Le 19 avril 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Alençon pour demander, en dernier lieu, à voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail, dire que la prise d’acte produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner Mme [T] à lui verser une indemnité de requalification, un rappel de salaire, une indemnité pour travail dissimulé, des indemnités de rupture des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, irrégularité de la procédure et licenciement vexatoire.
Par jugement du 5 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a dit que la relation contractuelle s’analysait en un contrat de travail et que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a condamné Mme [T] à verser à M. [E] [R] : 1 708,69€ d’indemnité de requalification, 12 631,45€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 10 252,14€ d’indemnité pour travail dissimulé, 1 708,69€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 355,98€ d’indemnité de licenciement, 1 708,69€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a ordonné, sous astreinte, à Mme [T] de remettre à M. [E] [R] ses documents de fin de contrat et a débouté celui-ci du surplus de ses demandes.
Mme [T] a interjeté appel du jugement, M. [E] [R] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes d’Alençon
Vu les dernières conclusions de Mme [T], appelante, communiquées et déposées le 29 mars 2024, tendant à voir le jugement réformé, au principal, à voir M. [E] [R] débouté de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement voir appliquer la convention collective nationale 'des employés de maison', retenir un volume de 202,50H, déduire la valeur locative de la maison, débouter en conséquence M. [E] [R] de ses demandes, tendant à le voir condamné à lui verser 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [E] [R], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 15 octobre 2024, tendant à voir le jugement infirmé : d’une part, quant aux montants alloués au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’autre part, quant aux déboutés prononcés, tendant, de ces chefs, à voir Mme [T] condamnée à lui verser 6 834,76€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 708,69€ de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, 1 000€ de dommages et intérêts à raison des circonstances vexatoires de la rupture, 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus et à voir Mme [T] condamnée à lui verser 2 000€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’existence d’un contrat de travail
M. [E] [R] indique avoir travaillé sous la subordination de Mme [T] qui lui donnait des instructions, lui fournissait le matériel nécessaire et lui imposait des horaires.
Mme [T] ne conteste pas que M. [E] [R] ait effectivement travaillé sur le domaine pour effectuer diverses tâches d’entretien, de jardinage et de soins aux animaux avec du matériel qu’elle fournissait. Elle conteste, en revanche, lui avoir donné des ordres et imposé des horaires.
Ni les SMS échangés ni aucun autre élément n’établissent que des horaires étaient imposés. En revanche, des instructions étaient bien données à M. [E] [R] sur les tâches à accomplir et les deux parties conviennent que ces tâches n’étaient pas accomplies à titre bénévole, M. [E] [R] estimant avoir droit à un salaire et Mme [T] considérant que ces tâches avaient pour contrepartie, à tout le moins, le logement
Celle-ci soutient qu’il ne s’agirait toutefois pas d’un contrat de travail mais de la contrepartie du prêt à usage consenti à M. [E] [R].
Le contrat conclu entre les parties ne prévoit toutefois aucune autre contrepartie au prêt consenti que l’obligation de faire toutes les réparations nécessaires (sauf les grosses réparations), de prévenir le prêteur de toute dégradation, ce qui est conforme à la nature de ce prêt qui, en application de l’article 1876 du code civil est 'essentiellement gratuit'.
Dès lors, Mme [T], qui a choisi de recourir à ce type de contrat, ne saurait utilement prétendre que les prestations accomplies par M. [E] [R] seraient la contrepartie d’un contrat qui, par principe, ne comporte pas de contrepartie.
En conséquence, tous les éléments d’un contrat de travail (prestation de travail, subordination et contrepartie prévue à cette prestation) étant réunis, l’existence d’un contrat de travail sera reconnue.
Le fait d’admettre l’existence d’un contrat de travail n’entraîne pas le versement d’une indemnité de requalification que le code du travail ne prévoit que dans le cas de la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. M. [E] [R] sera donc débouté de cette demande, le jugement sera réformé de ce chef.
2) Sur le rappel de salaire
M. [E] [R] réclame un rappel calculé sur la base d’un salaire de 1 708,69€ correspondant à 603 points dans la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés (soit 11,2658€/H) en retenant un temps complet en août (au prorata du temps de présence), en septembre, mars, avril, mai, et juin et un mi-temps d’octobre à février.
À titre subsidiaire, Mme [T] fait valoir que la convention collective nationale applicable est celle 'des employés de maison'. À ce titre, elle retient un salaire horaire de 10,25€, considère que M. [E] [R] a travaillé 15H mensuelles du 24 août au 15 mars et 30H du 15 mars au 28 juin et chiffre, sur cette base, le salaire auquel M. [E] [R] pourrait prétendre (2 111,32€). Toutefois, considérant que l’avantage en nature procuré par le logement (5 000€) est supérieur à ce montant, elle estime ne rien devoir.
' M. [E] [R] ayant travaillé sur la propriété de Mme [T] où celle-ci est domiciliée pour y effectuer l’entretien des bâtiments, du parc et des animaux, la convention collective nationale applicable n’est pas la convention des gardiens, concierges et employés du 27 avril 2019 qui s’applique au ' personnel disposant ou non d’un logement de fonction et chargé d’assurer la garde, la surveillance et l’entretien 'ou une partie de ces fonctions seulement’ des immeubles ou ensembles immobiliers et de leurs abords et dépendances, qu’ils soient affectés à l’habitation, à l’usage commercial ou professionnel, placés sous le régime de la copropriété, donnés en location, ou inscrits à une association syndicale de propriétaires (ASP), quel que soit le régime juridique de l’employeur.' S’applique, en revanche, celle du particulier employeur qui 'règle les rapports entre les particuliers employeurs et leurs salariés. Le caractère spécifique de cette profession est de s’exercer au domicile privé du particulier employeur'.
La relation contractuelle s’étant déroulée d’août 2020 à juin 2021, s’applique la version de cette convention conclue le 24 novembre 1999.
En application de l’annexe VI à l’accord du 21 mars 2014 relatif à la mise en place d’une nouvelle grille de classification, l’emploi de M. [E] [R] correspond à celui de gardien B soit le niveau III
En effet, au vu des SMS et des photos produites, outre la surveillance de la propriété, l’entretien de l’habitation et des dépendances (tonte, 'ramasser les feuilles, les branches, désherber, arroser les plantes, gérer l’alimentation en énergie de la propriété (gaz, fuel, bois'), nettoyer le portail, les portes d’entrée, les dépendances, les allées, réaliser de petits travaux de bricolage, nettoyer et entretenir le mobilier extérieur (salon de jardin, barbecue, bacs à fleurs')', M. [E] [R] devait également assurer des 'tâches complémentaires, par exemple : s’occuper des animaux de compagnie (les promener, les alimenter, nettoyer leur espace), nettoyer et entretenir les bassins, la piscine ainsi que les annexes techniques, nettoyer la voiture de l’employeur, fendre, ranger et stocker le bois.'
Deux avenants salariaux se sont succédé pendant la période d’emploi. Celui du 9 janvier 2019 étendu le 2 août 2019 qui prévoit un salaire horaire de 10,40€ est applicable du 24 août 2020 (date du début du contrat) au 30 septembre 2020, celui du 14 février 2020 étendu le 17 septembre 2020 qui prévoit un salaire horaire de 10,52€ du 1er octobre au 24 juin 2021 (date de la prise d’acte).
' Aucun contrat de travail écrit n’ayant été signé, le contrat est présumé être à temps plein. M. [E] [R] ne réclame toutefois un rappel de salaire sur la base d’un temps plein qu’en août (au prorata du temps de présence), en septembre, mars, avril, mai, et juin (et sur la base d’un mi-temps d’octobre à février).
Il appartient à Mme [T], qui entend voir retenir un temps de travail inférieur (respectivement de 30 et 15H), de justifier, d’une part, de la durée exacte convenue et de sa répartition sur la semaine ou le mois, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Elle produit les attestations du prédécesseur et du successeur de M. [E] [R] qui indiquent avoir travaillé le nombre d’heures avancé par Mme [T] ; seul son successeur indique toutefois qu’il travaillait quand il voulait. Elle verse également des attestations de personnes ayant séjourné pendant deux fois deux mois sur le domaine (sa fille qui télétravaillait), de prestataires ou connaissances qui sont passés sur les lieux et qui affirment n’avoir jamais vu M. [E] [R] travailler.
Toutefois, à supposer que son prédécesseur et son successeur aient effectivement travaillé le nombre d’heures indiqué par Mme [T] et ne se soient pas tenus à disposition de Mme [T] (ce dont seul l’un des deux fait état), cela ne suffit pas établir que tel aurait également été le cas de M. [E] [R]. Quant aux personnes présentes ponctuellement sur les lieux ou s’agissant de sa fille présente plus longuement mais qui télétravaillait, elles ne sont pas en mesure d’apprécier le temps de travail de M. [E] [R], faute d’avoir été constamment en sa présence.
En conséquence, Mme [T] n’établit pas que M. [E] [R] aurait travaillé selon les horaires qu’elle avance ni, a fortiori, qu’il n’avait pas eu à se tenir constamment à sa disposition.
Le rappel de salaire sera donc effectué sur la base du taux horaire précédemment indiqué et du temps de travail indiqué par M. [E] [R].
Le rappel s’établit à 436,80€ pour août 2020 (42H), à 1 577,36€ pour septembre 2020 (151,67H), à 797,78€ (78,53H) d’octobre 2020 à février 2021, à 1 595,57€ (151,67H) de mars à mai 2021 et à 1 325,52€(126H)pour juin 2021 soit au total 12 115,32€ bruts (outre les congés payés afférents).
' Les parties n’ont pas conclu un contrat de travail prévoyant un salaire en nature constitué par la mise à disposition d’un logement, ce qui aurait, le cas échéant permis à Mme [T] de déduire du rappel de salaire dû le montant correspondant à la valeur de cette mise à disposition.
Elles ont conclu un prêt à usage lequel ne prévoit aucune contrepartie. Mme [T] n’est donc pas fondée à voir déduire ce qu’elle estime correspondre au prix d’un loyer du rappel de salaire dû puisqu’elle a prêté ce logement sans contrepartie.
3) Sur la prise d’acte
L’absence de paiement d’un salaire constitue un manquement justifiant la rupture du contrat de travail. La prise d’acte produira donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [E] [R] réclame des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour irrégularité de procédure et à raison des circonstances vexatoires de la rupture.
' M. [E] [R] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois soit 1 595,57€ bruts (outre les congés payés afférents).
A la fin du préavis, l’ancienneté de M. [E] [R] était égale à 11 mois, il peut donc prétendre à une indemnité de licenciement de: (1 595,57:4)x11/12mois= 365,65€. Ce montant sera ramené à la somme réclamée (355,98€)
' M. [E] [R] soutient que le barème prévu à l’article L.1235-3 du code du travail doit être écarté car il ne lui assure pas la réparation adéquate à laquelle il peut prétendre en application de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT (qui dispose que les juges devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée), et de l’article 24 de la charte sociale européenne qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée et de la décision du comité européen des droits sociaux en date du 8 septembre 2016 par laquelle ce comité a énoncé que les mécanismes d’indemnisation sont réputés appropriés lorsqu’ils prévoient des indemnités d’un montant suffisamment élevé pour dissuader l’employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime.
Eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l’article 24 de celle-ci ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
En revanche, l’article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l’Organisation internationale du travail est, quant à lui, d’application directe en droit interne. Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail en réservant la possibilité de réintégration, en prévoyant la possibilité de fixer une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal, montants variables en fonction de l’ancienneté et en écartant l’application du barème en cas de nullité du licenciement sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT. Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail étant, en conséquence, compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée, la situation concrète du salarié ne peut être prise en compte que pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail.
M. [E] [R] peut, compte tenu de son ancienneté (inférieure à un an) prétendre à des dommages et intérêts au plus égaux à un mois de salaire
M. [E] [R] communique un document censé, selon le bordereau de communication de pièces, justifier d’une absence de revenus en 2021 (pièce 11). Il s’agit d’un échange de courriel entre M. [E] [R] et l’administration fiscale. Cette administration écrit le 1er mars 2022 avoir bien noté que M. [E] [R] n’avait plus d’activité, semble t-il au titre d’une entreprise 'dlgcinefilm’ mais lui indique qu’il doit néanmoins déposer des déclarations de TVA. Cet élément est insuffisant à établir que M. [E] [R] n’aurait disposé d’aucun revenu en 2021.
Il produit également un contrat à durée déterminée de travail à temps partiel (20H hebdomadaires) du 9 janvier 2023 au 7 juillet 2023 pour un salaire de 1 332,30€ bruts.
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (49 ans), son ancienneté (10 mois) son salaire (1 595,57€), il y a lieu de lui allouer 1 500€ de dommages et intérêts.
' Les dommages et intérêts alloués le cas échéant pour irrégularité de procédure ne se cumulent pas avec les dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [E] [R] sera donc débouté de cette demande.
' M. [E] [R] est à l’origine de la rupture du contrat de prêt à usage, il ne saurait donc utilement considérer le fait d’avoir dû quitter son logement comme une circonstance vexatoire entourant une rupture du contrat de travail dont il a, au demeurant, lui-même décidé. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre fondée sur cette seule circonstance.
4) Sur le travail dissimulé
M. [E] [R] a travaillé sans être déclaré et sans recevoir de bulletin de paie, ce qui caractérise suffisamment l’intention de dissimuler son emploi; Mme [T] sera, en conséquence, condamnée à lui verser une indemnité de 9 573,42€ (1 595,57€x6 mois).
5) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022, date de réception par Mme [T] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation à l’exception de celle accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la date du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts qui n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions, ni lieu de l’ordonner d’office.
Mme [T] devra remettre à M. [E] [R], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20€ par jour pendant quatre mois, un certificat de travail, une attestation France Travail et des bulletins de paie. Il est inutile de prévoir la remise d’un solde de tout compte, le présent arrêt fixant les créances de M. [E] [R]. La cour se réservera la liquidation de cette astreinte.
Il est équitable de mettre à la charge de Mme [T] les frais irrépétibles engagés par M. [E] [R]. De ce chef, elle sera condamnée à verser 3 000€ à Me Maillard, avocate de M. [E] [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté M. [E] [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et à raison de circonstances vexatoires de la rupture
— Réforme le jugement pour le surplus
— Condamne Mme [T] à verser à M. [E] [R] :
— 12 115,32€ bruts de rappel de salaire outre 1 211,53€ bruts au titre des congés payés afférents
— 9 573,42€ d’indemnité pour travail dissimulé
— 1 595,57€ bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 159,56€ bruts au titre des congés payés afférents
— 355,98€ d’indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022
— 1 500€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que Mme [T] devra remettre à M. [E] [R] dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20€ par jour pendant quatre mois, un certificat de travail, une attestation France Travail et des bulletins de paie
— Réserve à la cour la liquidation de cette astreinte
— Déboute M. [E] [R] du surplus de ses demandes principales
— Condamne Mme [T] à verser à Me Maillard, avocate de M. [E] [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, 3 000€ en application de l’article en application de l’article 700 2° du code de procédure civile
— Condamne Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des maisons d'étudiants du 27 mai 1992. Etendue par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993.
- Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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