Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 20 nov. 2025, n° 24/16106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16106 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKB34
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juillet 2024 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 24/04412
APPELANTE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] (CCM DE [Localité 8]), société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 340 193 952 00025
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée et assistée de Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0560
INTIMÉ
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9]
Domicilié chez Monsieur [L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 9]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8], ci-après dénommée le Crédit Mutuel de [Localité 8], a émis’une convention d’ouverture de compte bancaire intitulé « eurocompte sérénité » n° [XXXXXXXXXX01] sans aucune autorisation de découvert, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [S] [Z] selon signature électronique du 1er septembre 2022.
Par acte en date du 18 avril 2024, le Crédit Mutuel de [Localité 8] a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 16 415,48 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux contractuel de 5,77 % à compter du 6 septembre 2023 et capitalisation outre une somme de 478,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 au titre du solde d’un crédit P3/P4 n° [XXXXXXXXXX02], correspondant à un paiement par carte bancaire chez un commerçant partenaire, remboursable par échelonnement, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection de Paris a rejeté toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le premier juge a considéré en présence d’un contrat signé par voie électronique que la banque ne fournissait pas un certificat de PSCE empêchant de considérer que la signature électronique était qualifiée, concluant que sa fiabilité ne saurait être présumée.
Il a retenu que les conditions dans lesquelles avait été vérifiée l’identité de M. [Z] n’étaient pas précisées, qu’aucun élément n’était produit permettant de garantir l’intégrité de l’acte signé électroniquement, que les signatures de M. [Z] apposées sur le contrat électronique et sur la carte d’identité étaient très différentes, que l’adresse de M. [Z] figurant au contrat n’était pas celle portée sur sa carte nationale d’identité.
S’agissant du contrat, il a relevé que la régularité de la signature électronique du contrat d’ouverture de compte bancaire n’étant pas reconnue, la banque n’avait pas apporté de commencement de preuve par écrit justifiant de l’existence du prêt.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 septembre 2024, le Crédit Mutuel de [Localité 8] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 17 octobre 2024, le Crédit Mutuel demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— de condamner M. [Z] à lui payer la somme de'16 415,48 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,77 % depuis le 6 septembre 2023 et jusqu’au complet règlement, la somme de 478,64 euros au titre du prêt P3/P4 outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 et jusqu’au complet règlement, avec capitalisation des intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Il expose avoir produit l’enveloppe de preuve de la signature électronique ainsi que la copie de la carte nationale d’identité de M. [Z] et le justificatif de domicile que ce dernier a communiqué lors de l’ouverture de son compte bancaire ; que ces pièces ont été utilisées à titre de vérification d’identité.
Il souligne qu’à l’audience du 7 mai 2024 devant le premier juge, M. [Z] a reconnu qu’il s’agissait bien de la copie de sa carte nationale d’identité.
Il ajoute verser à hauteur d’appel une nouvelle pièce, en l’espèce une attestation de conformité de la société Arkhineo concernant la signature électronique Docusign de M. [Z].
Il estime qu’ainsi il est justifié que la signature électronique de M. [Z] a été faite au moyen d’un procédé fiable d’identification et qu’au demeurant aucune preuve contraire n’a été apportée par M. [Z] pour remettre en cause la fiabilité du procédé.
Il ajoute que lors de l’audience du 7 mai 2024 M. [Z] a prétendu avoir subi une usurpation d’identité et avoir déposé plainte pour les faits allégués mais n’en a pas justifié alors que le juge l’avait autorisé à communiquer en cours de délibéré la copie de son dépôt de plainte y afférent.
S’agissant du contrat de prêt P3/P4, il explique avoir consenti à M. [Z] un crédit P3/P4 n° [XXXXXXXXXX02], c’est à dire un paiement par carte bancaire chez un commerçant partenaire, remboursable par échelonnement ; il considère que la régularité de la signature électronique de la convention d’ouverture de compte étant démontrée, l’existence du prêt contracté par M. [Z] est justifiée, ainsi que par la liste des événements de ce prêt P3/P4 qui est versée aux débats.
Il insiste sur le fait que M. [Z] a reçu trois courriers recommandés qui lui ont été adressés entre juillet et septembre 2023 et qu’il n’a jamais répondu soit pour contester ses dettes soit pour invoquer une usurpation d’identité.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 6 novembre 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat,' outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. En outre s’agissant de la demande concernant un solde débiteur de compte bancaire, il a demandé la production des relevés de compte depuis l’ouverture du compte afin d’une part de vérifier la forclusion et d’autre part une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en lien avec la persistance d’un dépassement de plus de 3 mois même avant restauration ultérieure d’un solde créditeur . Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, la production’ dans le dossier de plaidoirie du certificat de PSCE et de tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Suite à cet avis la banque n’a pas conclu de nouveau.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [Z] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 13 novembre 2024 remis à personne.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 pour être mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à des contrats souscrits en 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la convention de compte
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la convention d’ouverture de compte établie au nom de M. [Z] acceptée électroniquement, le fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société Protect&Sign dont il résulte que M. [Z] identifié par son mail [Courriel 7] a signé la transaction [Numéro identifiant 4] le 1er septembre 2022 à 16:43:47 et l’attestation de conformité concernant l’archivage par la société Arkhineo.
Elle verse également aux débats la copie de la carte d’identité de M. [Z], ainsi que la copie de sa facture de téléphone et les relevés du compte qui attestent d’un fonctionnement du compte. En première instance M. [Z] avait contesté avoir ouvert ce compte bancaire évoquant une usurpation de son identité ayant entrainé un dépôt de plainte de sa part.
Cependant, alors que le premier juge l’avait autorisé en cours de délibéré à produire le justificatif de la plainte, M. [Z] ne s’est pas exécuté.
De surcroit, présent à l’audience de première instance, il n’expliquait ni le fait que la banque détienne une copie de sa pièce d’identité et une facture orange à son nom ni qu’il n’ait jamais évoqué cette usurpation d’identité quand il a reçu le courrier de la banque le 9 mai 2023 lui réclamant le paiement de sommes dues alors que ce courrier était envoyé à l’adresse qu’il déclarait dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors, il n’existe aucune raison de remettre en cause l’identité du détenteur du compte bancaire et aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil et l''ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement.
C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes du Crédit Mutuel de [Localité 8] au titre du solde de compte bancaire.
Partant le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur, que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
La convention ayant été signée le 1er septembre 2022, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation le 18 avril 2024, le Crédit Mutuel est nécessairement recevable en sa demande.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il résulte de l’article L. 312-4-5° du code de la consommation, que les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L’article L. 312-93 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 341-9).
En l’espèce, le découvert a duré plus de 3 mois et ces dispositions trouvent à s’appliquer et il n’est pas justifié de ce qu’elles ont été respectées. Dès lors la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature.
Ceux-ci se sont élevés à 481,36 euros entre le 11 novembre 2022', date où le compte est devenu débiteur, et le 10 mai 2023 date de la dernière opération, et dès lors le Crédit Mutuel de [Localité 8] qui justifie par ailleurs avoir régulièrement procédé à la clôture du compte le 6 septembre 2023, ne peut prétendre qu’au paiement de la somme de 15 795,18 euros (16 276,54 ' 481,36).
Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, la convention mentionne en première page que «' en cas de découvert non autorisé sur le compte comme en cas de dépassement d’une autorisation de découvert, le taux du dépassement tel qu’indiqué dans le document intitulé recueil des prix des principaux produits et services sera appliqué'»'; que cependant ce recueil n’est pas produit aux débats, ne permettant pas dès lors de connaître quel taux devrait être appliqué.
Dès lors, la somme due portera intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023.
Sur la demande en paiement’au titre du contrat de crédit
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 9 du code de procédure civile prévoit quant à lui que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, le Crédit Mutuel de [Localité 8] évoque un prêt qu’elle aurait conclu avec M. [Z] mais ne fournit aucun contrat permettant d’en connaître les modalités d’attribution ou de remboursement.
M. [Z], qui a comparu en première instance, n’a pas contesté ce prêt qu’il convient donc de considérer comme acquis.
Il ressort des pièces produites par la banque, en l’espèce un tableau d’amortissement édité le 12 mai 2023, qu’une somme de 714 euros a été prêtée à M. [Z] ; selon le décompte versé aux débats, cette somme de 714 euros a été débloquée le 29 octobre 2022 et seule l’échéance du 29 novembre 2022 de 238 euros a été réglée.
Dès lors reste due au titre de ce prêt une somme de 476 euros, comprise dans le solde du découvert en compte.
Dès lors il convient de condamner M. [Z] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, aucune mise en demeure n’ayant été adressée au débiteur concernant ce prêt et de prévoir que le solde débiteur du compte sera réduit de la somme due au titre du prêt, soit 15 795,18 ' 476 = 15 319,18 euros.
Aucune autre somme ne sera due au titre de la capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné le Crédit Mutuel de [Localité 8] aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [Z] doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors qu’il n’a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. Le Crédit Mutuel de [Localité 8] conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le Crédit Mutuel de [Localité 8] recevable en sa demande ;
Condamne M. [S] [Z] à payer au Crédit Mutuel de [Localité 8] la somme de 15 319,18 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023' au titre du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] outre la somme de 476 euros au titre du contrat de prêt P3/P4 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [S] [Z] aux dépens de première instance et le Crédit Mutuel aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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