Infirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 avr. 2025, n° 25/02207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/02207 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGCC
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 avril 2025, à 14h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉE
Mme [Y] [H] [K] [Z]
née le 28 juillet 1998 à [Localité 2], de nationalité péruvienne
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [3], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 avril 2025 à 14h52, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [Y] [H] [K] [Z] en zone d’attente à l’aéroport de [3], donnant acte à Mme [Y] [H] [K] [Z] de ce qu’elle pourra être convoquée à l’adresse suivante : chez [T] [E] – [Adresse 1] Belgique et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressée l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 avril 2025, à 23h32, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête de la Police aux frontières dès lors qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente »; dès lors, à défaut de moyens, tirés d’un défaut d’exercice effectif des droits, accueillis en première instance, le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l’a fait, les documents attestant du but et des conditions de son séjour, présentés devant lui postérieurement au contrôle, dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d’entrée dont le contentieux lui échappe ; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [Y] [K] [Z] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de huit jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 23 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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