Infirmation partielle 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 16 avr. 2025, n° 23/01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 9 mars 2023, N° 2022F01249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 AVRIL 2025
N° RG 23/01413 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFS3
S.A.S. VF2G
c/
Monsieur [I] [X]
Madame [W] [X]
Monsieur [S] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mars 2023 (R.G. 2022F01249) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 22 mars 2023
APPELANTE :
S.A.S. VF2G prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Maître Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [I] [X] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9] (Portugal)de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [X] née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
Monsieur [S] [P] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— oOo-
EXPOSE DU LITIGE :
1. La société à responsabilité limitée Air Informatique, ayant pour objet le déploiement, la maintenance, l’intégration de tous réseaux, systèmes informatiques et télécoms, a été constituée le 2 août 2002. A la suite de plusieurs cessions de parts sociales, M. [X], gérant, est devenu associé unique de cette société à compter du 4 novembre 2015.
Le 17 juillet 2018, Monsieur [I] [X] et Madame [W] [J] son épouse ont conclu un protocole d’accord avec Monsieur [C] [P] par lequel ils s’engagent à céder l’intégralité des titres détenus au sein de la société Air Informatique moyennant un prix de 350 000 euros.
La cession de parts a été confirmée par acte du 31 juillet 2018 conclu entre M. et Mme [X] d’une part et la société par actions simplifiée VF2G d’autre part, celle-ci substituant M. [P].
Les parties ont conclu le même jour une convention de garantie en vertu de laquelle les cédants se sont engagés à indemniser la cessionnaire de tout préjudice résultant de l’insuffisance d’éléments d’actif, les comptes de référence étant ceux de l’exercice 2017.
Par courrier du 24 juillet 2020, la société VF2G a exercé une réclamation au titre de la convention de garantie à hauteur de 32 654 euros en raison de créances irrécouvrables.
Par courrier du 19 août 2020, M. et Mme [X] ont contesté la demande de mise en oeuvre de la garantie.
2. Par acte extrajudiciaire du 21 juillet 2021, M. et Mme [X] ont fait délivrer une assignation à M. [P] et à la société VF2G aux fins de paiement du solde du prix de cession et de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 9 mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— mis Monsieur [C] [P] hors de cause.
— débouté la société VF2G SAS de l’ensemble de ses demandes.
— condamné la société VF2G SAS à payer à M. [I] [X] et Mme [W] [X] la somme de 30 000,00 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021.
— ordonné l’anatocisme.
— autorisé la société VF2G à se faire remettre par Maître [T] [Z] cette somme déposée à titre de séquestre sous le compte CARPA structure n°869 n°affaire 182343226.
— condamné la société VF2G SAS à payer à M. [I] [X] et Mme [W] [X] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté M. [I] [X] et Mme [W] [X] de leur demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
— débouté M. [I] [X] et Mme [W] [X] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— débouté la société VF2G SAS du surplus de ses demandes.
— condamné la société VF2G SAS aux entiers dépens
Par déclaration en date du 22 mars 2023, la société VF2G a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, intimant M. et Mme [X].
Par acte extrajudiciaire du 28 août 2023, les intimés ont fait délivrer une assignation d’appel provoqué à M. [P]. Ce dernier n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 avril 2023, le conseiller de la mise en état de la quatrième chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Cette procédure n’a pu aboutir.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
3. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 13 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société VF2G demande à la cour de :
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile
Vu l’article 1216 du code civil
— confirmer la décision du Tribunal de commerce, dont appel, en ce qu’elle a :
— mis hors de cause M. [C] [P],
— débouté M. [I] [X] et Mme [W] [X] de leur demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
— débouté M. [I] [X] et Mme [W] [X] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— infirmer la décision du Tribunal de commerce, dont appel, en ce qu’elle a :
— débouté la société VF2G de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société VF2G à payer à M. [I] [X] et Mme [W] [X] la somme de 30 000 ' en principal outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021,
— ordonné l’anatocisme,
— autorisé la société VF2G à se faire remettre par Me [T] [Z] cette somme déposée à titre de séquestre sous le compte CARPA n°869 n° affaire 182343226,
— condamné la société VF2G à payer à M. [I] [X] et Mme [W] [X] la somme de 3 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société VF2G du surplus de ses demandes,
— condamné la société VF2G aux entiers dépens.
— réformer la décision entreprise
Statuant à nouveau :
À titre principal :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil
Vu la convention de garantie en date du 31 juillet 2018
Vu les articles 1130 et 1137 du code civil
Vu l’article 1240 du code civil
— débouter les consorts [X] de leur demande de paiement de prix car mal fondées et mal dirigées
— dire que garantie de passif a été actionnée dans les délais
— condamner solidairement à payer à la société VF2G la somme de 53 072,71 euros au titre de la garantie de passif et du préjudice subi du fait de l’inexactitude des actifs figurant aux comptes de référence
— constater que la cession intervenue le 31 juillet 2018 est affectée de dol
— condamner solidairement M. et Mme [X] à payer à la société VF2G la somme de 53 072,71 euros en réparation de son préjudice
— confirmer la décision pour le surplus
— débouter M. et Mme [X] de leurs demandes de dommages et intérêts
— condamner solidairement M. et Mme [X] à payer à la société VF2G la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux entiers dépens
À titre subsidiaire, avant dire droit :
Vu les articles 146 et suivants du code de procédure civile
— ordonner une expertise avant dire droit
— designer tel Expert qu’il plaira aux fins :
— analyser les comptes clos au 31 décembre 2017 ;
— dire si ces comptes ont été établis conformément à la réglementation comptable ;
— plus précisément, analyser la liste des créances clients figurant au fichier FEC 2017 ;
— dire s’il s’agit de créances réelles correspondant à des factures qui sont
effectivement dues et adressées à des clients existants au regard des précédents exercices comptables;
— dire si ces factures correspondent réellement à des prestations réalisées par la société Air Informatique ;
— donner toutes informations utiles quant à la conformité des comptes clos au 31 décembre 2017 conformément aux règles comptables et conformément aux
déclarations du vendeur dans le cadre du protocole portant sur l’acquisition de la totalité des titres sociaux composant le capital social de la société Air Informatique ;
— dire que, pour procéder à sa mission, l’Expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leur conseil et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— si nécessaire, se rendre sur les lieux ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui sera possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai.
— au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
— fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert et donner acte à la société
VF2G de ce qu’elle se propose de procéder à son consignation ;
— fixer à l’Expert un délai maximal pour déposer son rapport.
— surseoir à statuer dans l’attente de la remise du rapport
— réserver les frais et dépens
***
4. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 23 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
Vu les articles 1103, 1131, 1216 et suivants du code civil,
Vu le jugement du 9 mars 2023,
Vu les pièces versées au débat,
— déclarer recevable l’appel provoqué de M. [I] [X] et Mme [X] à l’égard de M. [C] [P],
— confirmer le jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
sauf en ce qu’il a :
— mis hors de cause M. [C] [P],
— débouté M. [I] [X] et Mme [W] [X] de leur demande de dommages intérêts pour inexécution contractuelle,
— débouté M. [I] [X] et Mme [W] [X] de leur demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
— condamner solidairement M. [P] [C] et la société VG2G à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution des obligations contractuelles,
— condamner solidairement M. [P] [C] et la société VG2G à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
— condamner solidairement M. [P] [C] et la société VG2G à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la mise en oeuvre de la garantie des cédants
5. La société VF2G fait grief au jugement déféré d’avoir rejeté sa demande au titre de la convention de garantie conclue le 31 juillet 2018 avec les intimés.
L’appelante soutient que les déclarations figurant à l’acte de cession et dans la convention de garantie sont inexactes et que les garants sont tenus de l’indemniser pour le préjudice ainsi causé, ce à concurrence de 53 072,71 euros.
Elle affirme avoir mis en oeuvre la garantie dans les délais puisque que le point de départ du délai de réclamation de trente jours est le 22 juin 2020, date à laquelle elle a eu connaissance du fait générateur justifiant cette mise en oeuvre, et qu’elle a mis en oeuvre la garantie le 24 juillet.
6. M. et Mme [X] lui opposent le fait qu’elle n’a pas respecté le délai de mise en oeuvre de la convention de garantie prévu à l’article 4.1, les comptes de l’année 2017 lui ayant été notifiés en août 2018 et ceux de 2018 en mai 2019 ; qu’en tout état de cause, à supposer que la date du 22 juin 2020 soit le fait générateur, le délai de mise en oeuvre de la garantie s’est achevé le 22 juillet 2020, soit avant la notification effectuée le 24 juillet 2020 par la société VF2G.
Les intimés soutiennent enfin que l’appelante ne démontre pas l’irrecouvrabilité des créances alléguée.
Sur ce,
7. La convention de garantie conclue le 31 juillet 2018 entre les parties stipule l’article 4.1 suivant :
« Le bénéficiaire devra aviser le garant (ci-après la réclamation), afin que celui-ci puisse faire valoir ses droits dans le cadre de la présente garantie, de la survenance de tout événement susceptible de mettre en cause la responsabilité du garant au titre des présentes, et ce dans les conditions ci-après :
En cas de mise en 'uvre de la présente convention de garantie initiée par le bénéficiaire et qui n’aurait pas pour origine une réclamation formulée par un tiers à l’encontre de la société (une réclamation directe), la notification de la réclamation devra être faite dans les 30 jours à compter de la date à laquelle la société aura eu connaissance de la survenance du fait générateur justifiant cette mise en 'uvre (…)»
Il est établi que la réclamation présentée par la société VF2G est une réclamation directe au sens de cet article 4.1, de sorte que le délai imposé à l’appelante, bénéficiaire de la garantie, était de trente jours à compter de la découverte du fait générateur de la mise en oeuvre de cette garantie.
8. La société VF2G a, par courrier en date du 24 juillet 2020, notifié une réclamation directe à ses garants, portant sur le caractère irrécouvrable de certaines créances portées à l’actif de l’exercice comptable 2017.
L’appelante explique qu’elle a eu connaissance de la difficulté en examinant la situation comptable de la société cédée puis en interrogeant les débiteurs supposés, dont les réponses ne lui sont parvenues qu’entre le mois de mai et le 22 juin 2020. Elle fait valoir que le point de départ du délai de mise en oeuvre de la garantie est en conséquence le 22 juin 2020, fait générateur au sens de l’article 4.1 de la convention.
9. Il en résulte que la société VF2G a présenté sa réclamation postérieurement au délai de trente jours contractuellement prévu. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts
10. La société VF2G, qui ne forme pas cette demande à titre subsidiaire dans son dispositif, tend également dans ses conclusions, dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement déféré en ce qui concerne le délai de mise en oeuvre de la garantie, à la condamnation de M. et Mme [X] à l’indemnisation du préjudice résultant de leurs manoeuvres dolosives.
L’appelante soutient que l’acquéreur qui bénéficie d’une garantie d’actif peut tant invoquer un vice du consentement que mettre en 'uvre la garantie conventionnelle, étant précisé que cette dernière permet une indemnisation directe ou indirecte de l’acquéreur et non l’annulation de la cession, que la victime d’un vice du consentement a donc le choix entre l’annulation de la cession, accompagnée le cas échéant de dommages-intérêts, ou le maintien du contrat moyennant la perception d’une indemnisation qui peut prendre la forme de la restitution de l’excès de prix qu’elle a été conduite à payer.
La société VF2G soutient que les manoeuvres dolosives de M. et Mme [X] sont triples sont constituées par l’inexactitude des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017, par les mensonges des cédants sur le bon état d’entretien des locaux occupés par la société Telelec, qui vient aux droits de la société Air Informatique, et sur la gestion d’un litige opposant la société cédée à un tiers. Elle demande la condamnation des cédants à la somme de 53 072,71 euros en réparation de son préjudice au titre des créances irrécouvrables, des honoraires non provisionnés, et de la remise en état des locaux.
11. M. et Mme [X] répliquent que les appelants n’apportent pas la preuve d’un élément matériel et d’un élément moral imputable conformément à l’article 1137 du code civil.
Les intimés affirment que les comptes de l’exercice 2017, établis et certifiés par l’expert comptable de la société, lui ont été remis lors de la conclusion de la cession et y ont été annexés ; que la société VF2G détient le Fichier des Ecritures Comptables depuis la cession et ne démontre pas qu’il serait erroné ou non conforme.
M. et Mme [X] font valoir que le litige relatif à l’état des locaux occupés par la société Telelec et donnés à bail par la société civile immobilière Drakkar dont ils sont les actionnaires, est pendant devant le tribunal judiciaire de Bordeaux et a un objet distinct du présent procès.
Les intimés ajoutent que le litige opposant la société à la Communauté de Communes du [Localité 6] (COBAN) est expressément mentionné dans la convention de cession ; que la société cessionnaire n’a pas associé les cédants au litige contre la COBAN, ce en violation de l’article 4.3 de la convention de garantie ; que les intimés ne pouvaient pas provisionner de sommes en comptabilité dès lors que c’est la cessionnaire qui est à l’origine de la contestation d’honoraires survenue postérieurement à la cession ; qu’il ne peut y avoir de dol par omission, le dol supposant des manoeuvres aux fins de procéder à une tromperie.
Sur ce,
12. L’article 1130 du code civil dispose :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.»
L’article 1131 du code civil précise que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges ; constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
13. Au soutien de son argument relatif aux créances litigieuses, la société VF2G produit un tableau qu’elle a établi et qui mentionne le nom du client concerné, la date de la facture, le montant de l’impayé, la date de la relance (en mai et juin 2020) et la réponse du client.
Il est également versé une fiche mentionnant la liquidation judiciaire d’une société concernée par une facture ainsi que le courriel du service des finances de la commune de [Localité 7] relatif à des factures établies en 2012, 2014 et 2016.
Il doit être relevé que les factures présentées comme litigieuses ne sont pas produites.
Il n’est pas non produit d’élément comptable plus précis, de sorte que le tableau réalisé par les soins de l’appelante ne peut être corrélé par des éléments du Journal ou du Grand Livre général ou du Grand Livre auxiliaire des comptes classe 411 (clients).
L’affirmation selon laquelle les comptes de l’exercice 2017 ne refléteraient pas la réalité des créances clients n’est donc pas étayée.
14. Par ailleurs, la société Air Informatique, devenue Telelec, a pris à bail en 2007 des locaux appartenant à la société civile immobilière Drakkar dont M. [X] est le représentant légal, ainsi qu’il résulte des pièces judiciaires versées au dossier de l’appelante. La société VF2G est devenue seule actionnaire de la société Air Informatique le 17 juillet 2018. Elle ne peut donc sérieusement soutenir que, lorsque le bail a été résilié le 22 septembre 2020, elle ne connaissait pas l’état des lieux alors même qu’elle les occupait depuis deux ans et qu’elle les avait nécessairement visités avant la cession litigieuse.
15. Enfin, il doit être relevé que le protocole de cession de parts, en date du 17 juillet 2018, stipule l’article 4.2 suivant :
« Un complément de prix sera du au vendeur dans le cas où la société obtiendrait gain de cause dans le cadre de la procédure judiciaire qu’elle a engagée à l’encontre de son client COBAN.
Le complément de prix sera égal à 50 % des sommes versées par COBAN, sous déduction des frais de procédure et de l’impôt sur les sociétés supporté par la société au titre de la perception des sommes.
Le complément de prix sera exigible dès lors que la décision de justice rendue à l’encontre de COBAN sera devenue définitive et non susceptible de recours et que COBAN aura versé entre les mains de la société les sommes qu’elle aura été condamnée à payer.»
Ainsi dûment avisée d’un litige en cours avec la Communauté de Communes du [Localité 6], la société VF2G se devait de prendre en charge les suites du procès.
16. Il apparaît donc que l’appelante ne rapporte pas la preuve de manoeuvre ou de mensonges commis par les intimés qui auraient vicié son consentement et qui seraient de telle nature que, sans eux, la société VF2G, professionnelle, n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
17. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef.
Sur la demande d’expertise
18. La société V2FG reproche au tribunal de commerce d’avoir rejeté sa demande en expertise et, subsidiairement en cause d’appel, sollicite une expertise avant dire droit sur le fondement des articles 146, 147, 482 et 483 du code de procédure civile afin que soient analysés les comptes clos au 31 décembre 2017 et notamment le Fichier des Ecritures Comptables qui devait reprendre les créances clients figurant dans les comptes sociaux de la société au 31 décembre 2017.
19. M. et Mme [X] répliquent que l’appelante ne justifie pas de la réunion des conditions exigées pour la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile puisqu’elle dispose de la comptabilité litigieuse.
Sur ce,
20. L’article 146 du code de procédure civile dispose :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.»
21. La société VF2G dispose de la comptabilité de la société qu’elle a acquise, en ce compris le fichier FEC. L’objet de la demande subsidiaire de l’appelante porte sur la mise en évidence, par un expert judiciaire, d’irrégularités susceptibles d’affecter cette comptabilité. Or cette démonstration doit être faite par l’appelante elle-même puisqu’elle a en mains les éléments nécessaires à ce titre.
22. Le jugement entrepris sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a rejeté cette demande en expertise comptable.
Sur la demande de paiement du solde du prix
23. La société VF2G fait grief au jugement déféré de l’avoir condamnée à payer la somme de 30.000 euros au titre du solde du prix du capital social ; elle soutient avoir payé l’intégralité du prix le jour de l’acte réitératif et en avoir reçu quittance ; qu’un paiement quittancé vaut preuve de libération du débiteur conformément à l’article 1378-2 du code civil, que la demande est donc infondée.
L’appelante fait valoir que, en réalité, les intimés ne demandent pas le paiement du prix mais le déblocage de la garantie séquestrée ; que le séquestre ne pouvait pas se défaire de la somme dès lors que la garantie de passif avait été actionnée le 24 juillet 2020 et que les discussions étaient en cours.
24. M. et Mme [X] répondent que si le paiement du prix de cession de 350 000 euros a été immédiatement payé à hauteur de 310 000 euros entre leurs mains, le solde du prix de vente était séquestré et devait être remis ultérieurement selon les dispositions prévues par la garantie ; que la somme de 10 000 euros a été libérée des sommes séquestrées mais que le cessionnaire refuse de donner l’ordre de libérer le solde. Ils demandent donc la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société VF2G à leur verser la somme de 30 000 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021.
Sur ce,
25. La convention de cession de parts, en date du 31 juillet 2018, stipule l’article 2 suivant :
« Conformément aux dispositions du Protocole, le prix de cession des titres sociaux est fixé à la somme de 350'000 euros pour 100 % des titres sociaux composant à ce jour le capital social de la société, soit 150 actions.
Le prix est payé ce jour entre les mains du vendeur de la manière suivante savoir :
— par chèque de banque d’un montant de 241 283 euros libellé à l’ordre du vendeur ;
— par chèque de banque d’un montant de 68 717 euros libellé à l’ordre de la société, ladite somme étant payée par l’acquéreur au nom et pour le compte du vendeur à titre de remboursement de pareille somme due par le vendeur à la société ;
— par chèque de banque d’un montant de 40 000 euros libellé à l’ordre de la CARPA, ladite somme servant de garantie financière à la garantie convenue entre les parties concomitamment à la signature des présentes, laquelle sera remise entre les mains du vendeur dans les conditions prévues à l’article 6 'garantie financière’ de la Convention de garantie.
Le vendeur reconnaît ces paiements et en consent à l’acquéreur bonne et valable quittance.»
26. Il résulte de ces stipulations que la quittance donnée à la société VF2G n’a pas porté sur la totalité du paiement mais sur le paiement de la somme de 241 283 euros et sur le séquestre de le somme de 40.000 euros, certes débloquée mais non payée aux intimés puisqu’elle n’avait pas rejoint leur patrimoine. Toutefois, conformément à l’article 3.2 de la convention de garantie qui organise une réduction temporelle du plafond de la garantie, la somme de 10.000 euros a été payée à M. et Mme [X].
27. C’est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le tribunal de commerce, après avoir retenu que seule la société VF2G avait qualité à donner instruction à Me [Z], séquestre non partie à la convention de garantie, de libérer les sommes litigieuses, a condamné l’appelante à payer aux intimés la somme de 30.000 euros au titre du solde du prix de cession.
28. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la mise hors de cause de M. [P]
29. M. et Mme [X] font grief au tribunal de commerce d’avoir rejeté leur demande en condamnation solidaire de Monsieur [C] [P], acquéreur initial en vertu du protocole du 17 juillet 2018.
Les intimés soutiennent que la clause de substitution prévue au protocole doit s’analyser comme une cession de contrat au sens de l’article 1216 du code civil, et qu’en l’absence de clause contraire comme prévu à l’article 1216-1 du code civil, M. [P] demeure tenu des obligations contractuelles stipulées à l’acte de cession, et de toutes les suites résultant de l’inexécution.
30. La société V2FG répond qu’elle s’est substituée à M. [P] dans le protocole d’accord réitéré ; que celui-ci est un tiers à l’acte de cession ; que l’obligation de payer a bien été exécutée ; que, en conséquence, les demandes dirigées contre M. [P] sont irrecevables sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile, celui-ci devant être mis hors de cause.
Sur ce,
31. L’article 1199 du code civil dispose :
« Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.»
Selon les articles 1216 et suivants du code civil, un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir. A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat.
32. Le protocole du 17 juillet 2018 stipule l’article 3.5 suivant :
« L’acquéreur aura le droit de faire acquérir tout ou partie des titres sociaux par toute société qu’il lui plaira de se substituer, à condition d’en détenir, directement et/ou indirectement avec Monsieur [A] [R], né le [Date naissance 4] 1973, demeurant ('), le contrôle au sens de l’article L.233-1 du code de commerce, le vendeur dispensant l’acquéreur de toute notification à cet égard.»
33. Il apparaît donc que M. et Mme [X], cédés au sens des articles 1216 et suivants du code civil, ont consenti par avance à la cession du contrat à la société VF2G, cessionnaire, et ont dispensé M. [P], cédant, de toute notification à cet égard. Toutefois, aucun élément du protocole d’accord ne comporte le consentement exprès des cédés à la libération de M. [P] pour l’avenir, qui reste donc tenu solidairement à l’exécution du contrat au sens de l’article 1216-1 du code civil, la dispense de notification de la cession ne pouvant être regardée comme une clause expresse de libération de M. [P].
34. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur l’appel incident au titre du procès contre la COBAN
35. M. et Mme [X] soutiennent qu’en se désistant du procès engagé contre la COBAN, ce en violation de l’article 4.3 de la convention de garantie, la société VF2G et M. [P] leur ont fait perdre une chance d’obtenir un complément de prix prévu à l’article 4.2 du protocole ; qu’il s’agit d’une inexécution des obligations contractuelles leur causant un préjudice réel et certain et justifiant la condamnation solidaire des acquéreurs à les indemniser de leurs préjudices sur le fondement de l’article 1231-2 du code civil à hauteur de 5 000 euros.
36. La société VF2G s’oppose à cette demande affirmant que ce litige était voué à l’échec, le conseil ayant émis les plus larges réserves quant aux chances de succès.
Sur ce,
37. L’article 1231-2 du code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.»
38. Il doit tout d’abord être relevé que les parties avaient connaissance du dossier COBAN puisqu’il est produit par l’appelante d’une part les courriels échangés au cours du mois d’août 2018 -donc postérieurement à la cession de parts- entre M. et Mme [X] et l’avocat de la société Air Informatique en charge du dossier COBAN, d’autre part les éléments établissant que, dès le 3 octobre 2018, la société Air Informatique devenue Telelec, présidée par M. [P], avait contesté les honoraires de cet avocat.
39. Par ailleurs, ainsi que le rappelle le tribunal de commerce, la perspective d’un gain à l’issue d’une procédure devant le tribunal administratif ne saurait faire l’objet d’une estimation donnant droit à un dédommagement au titre d’une perte de chance dans le cadre du présent litige.
40. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
41. Aucun élément n’établit un abus de résistance de la part de la société VF2G. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris à ce titre, ainsi qu’en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
42. Y ajoutant et compte-tenu du fait que les demandes formées solidairement contre M. [P] ont été rejetées, la cour condamnera la société VF2G à payer les dépens de l’appel et à verser aux intimés une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt par défaut en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 9 mars 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, SAUF en ce qu’il a mis hors de cause Monsieur [C] [P].
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute la société VF2G de sa demande de mise hors de Monsieur [C] [P].
Y ajoutant,
Condamne la société VF2G à payer les dépens de l’appel.
Condamne la société VF2G à payer à Monsieur [I] [X] et Madame [W] [J] son épouse une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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