Infirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 16 déc. 2024, n° 24/00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00906 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPKT
O R D O N N A N C E N° 2024 – 930
du 16 Décembre 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Nathalie BANY, subsitut général
Appelant,
D’AUTRE PART :
Monsieur X SE DISANT [C] [U]
né le 29 Novembre 1999 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Centre de rétention de [Localité 12]
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence, assisté par Maître Marie-Laure MONTESINOS-BRISSET, avocat commis d’office
et en présence de Monsieur [S] [B], interprète assermenté en langue arabe,
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non représenté ,
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 02 août 2024 de Monsieur LE PREFET DE L’ESSONNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai de Monsieur X SE DISANT [C] [U] assorti d’une interdiction de retour d’une durée de 1 an ;
Vu l’arrêté de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT ordonnant le placement en rétention administrative de Monsieur X SE DISANT [C] [U] pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 11 décembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X SE DISANT [C] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 13 Décembre 2024 à 14h09 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur X SE DISANT [C] [U] ,
Vu la déclaration d’appel, assortie d’une demande tendant à donner un effet suspensif à l’ordonnance du 13 Décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, faite le 13 Décembre 2024 par Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MONTPELLIER, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 17h04 ;
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 14 décembre 2024 qui a suspendu les effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de de MONTPELLIER en date du 13 Décembre 2024 ;
Vu les courriels adressés le 14 Décembre 2024 au Ministère Public à Monsieur X SE DISANT [C] [U], à son conseil et à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT , les informant que l’audience sera tenue le 16 Décembre 2024 à 10 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [11], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10h 00 a commencé à 10h 25
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [S] [B], interprète, Monsieur [C] [U] déclare : « je me nomme [C] [U] , je suis né le 27 Novembre 1989 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne. Lors de la soirée je n’ai rien fait. À 2h50 du matin , j’étais à [Localité 10], près de [Localité 9] c’est là que j’ai bu dans un café ; j’ai bu de la vodka et j’ai pris mon repas. C’était un week end et j’ai passé la soirée. J’ai quitté le bar vers minuit j’étais avec des amis. Ils sont partis aprés. J’étais seul je rentrais. La jeune femme [Adresse 3], on s’est croisés dans la rue je ne la connaissais pas. Je ne me souviens pas de ce qui s’est passé . ».
Mentionnons : la présidente donne lecture du procés verbal de police.
Assisté de Monsieur [S] [B], interprète, Monsieur [C] [U] déclare : la femme était ivre et j’ai essayé de la soulever pour qu’elle se relève. Là les policiers sont arrivés. Je ne me suis pas enfui. Non le médecin n’est pas venu je ne m’en souviens pas. À 09h30 je ne me souviens pas d’avoir essayé de souffler dans l’éthylométre je dormais à ce moment là . J’ai demandé à m’alimenter vers 12h ou 13h , ils ne m’ont pas porté à manger.
Le représentant de Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MONTPELLIER, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger. Le juge de première instance n’a mentionné aucun texte pour appuyer sa décision elle est donc dépourvue de moyens de droits ; les droits lui ont été notifiés après un total dégrisement ; la notification des droits sous forme d’un document en langue arabe n’est pas prévu pendant le dégrisement , il n’y a pas d’irrégularité de la procédure ; Monsieur n’a audune garantie de représentation dans la ville de [Localité 5] et sur le territoire national.
L’avocat, Me Marie laure MONTESINOS BRISSET sollicite la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger. Privation des droits du retenu pendant la garde à vue. La notification de ses droits en garde à vue a été repoussé puisque il était en cellule de dégrisement. Aucun formulaire de notification des droits ne lui a été remis et ce dès le début de sa garde à vue. La problématique relative à l’alimentation pendant la garde qui a duré 14 heures. Rien ne l’empêchait de s’alimenter alors même que le taux d’alcoolémie n’était pas à zéro. Temps de tajet excessif entre le commissarait central et le CRA de [Localité 12] de 1h30 ; je maintiens toutes les nullités soulevées en première instance
Assisté de Monsieur [S] [B], interprète, Monsieur X SE DISANT [C] [U] a eu la parole en dernier et déclare : « Je suis arrivé en France en juillet 2023 . Je n’a rien à ajouter. Je n’ai pas exécuté l’obligation de quitter le territoire notifiée en août. J’étais venu rendre visite à un ami. Je comptais repartir. J’étais en Espagne . '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 12] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 13 Décembre 2024, à 17h04, Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du 13 Décembre 2024 notifiée à 14H09, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
I. Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
1.1. Sur la notification tardive des droits en garde à vue :
Selon l’article 63 du code de procédure pénale : 'I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Sur le fondement de ce texte, il est de principe que l’heure du début de la garde à vue, pour l’application de l’article 63 du CPP, s’entend de l’heure de la présentation à l’officier de police judiciaire (1re Civ., 7 février 2018, pourvoi n 16-24.824, Bull. 2018, I, n 21).
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire énonçant ses droits.
Il y a lieu de mettre en balance, notamment pour apprécier les garanties des droits d’une personne alcoolisée, d’une part, la nécessité de garantir la compatibilité de l’état de santé de la personne avec la poursuite de la mesure de privation de liberté, d’autre part la notification rapide et l’exercice des droits , enfin, les contraintes liées au comportement de la personne privée de liberté.
En l’espèce, Monsieur X SE DISANT [C] [U] a été interpellé le 8 décembre 2024 à 2 heures 50 et présenté à l’officier de police judiciaire à 3 heures 20. Lors de son interpellation, l’état d’ivresse de Monsieur X SE DISANT [C] [U] était caractérisé. Le procès-verbal mentionne qu’il sentait fortement l’alcool et avait des difficultés à tenir la position debout. Son taux d’alcoolémie a révélé un taux de 0, 72 mg/litre d’air expiré et un second taux à 0, 75 mg/litre. Monsieur X SE DISANT [C] [U] déclare à l’audience devant la cour d’appel ne pas se souvenir de son interpellation, puis après la lecture du procès-verbal de police, qu’il essayé de soulever une jeune femme tombée à terre en état d’ivresse. Cette version contredit celle donnée lors de son audition initiale expliquant avoir voulu reprendre de l’argent pris dans sa veste par la jeune femme.
En raison de son état très alcoolisé, qu’il a reconnu en déclarant le 8 décembre 2024 qu’il titubait, la notification des droits de garde à vue a été différée.Un médecin a été requis à 3 heures 35, mais le médecin mentionne qu’il a refusé l’examen médical à 8 heures 30, contrairement à ce que Monsieur X SE DISANT [C] [U] soutient à l’audience où il prétend ne pas avoir vu de médecin et qu’il dormait.
A 9 heures 30, Monsieur X SE DISANT [C] [U] était dans l’incapacité de souffler dans l’éthylomètre.A 10 heures 30, le taux d’alcoolémie constaté s’élevait à 0, 21 mg/litre d’air expiré. Un interprète a été requis à 10 heures 50. A 13 heures 35, le taux relevé par l’agent de police judiciaire était négatif. La notification des droits de garde à vue par l’officier de police judiciaire est intervenue à 14 heures en présence de l’interprète.
Ce délai de 25 minutes entre le constat du dégrisement total de l’intéressé et la notification de ses droits n’apparait pas excessif, étant relevé que l’agent a dû solliciter à cette fin l’officier de police judiciaire. En outre, des diligences ont réalisées régulièrement aux fins de contrôler l’état d’alcoolémie de l’intéressé et requérir un interprète dès que son alcoolémie était en phase descendante. L’absence de remise du formulaire mentionnant les droits est également justifiée par la circonstance insurmontable d’ébriété de l’intéressé.
1.2. Sur le défaut d’alimentation pendant la garde à vue :
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’officier de police judiciaire doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
L’appréciation d’une éventuelle atteinte à la personne résultant d’un défaut d’alimentation s’effectue in concreto (1 re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609).
Il y a lieu de prendre en considération pour l’appréciation de la régularité du défaut d’alimentation que le point de départ correspond à une heure où l’intéressé pouvait avoir dîné et que s’en est suivie une période nocturne.
En l’espèce, le procès-verbal de fin de garde à vue à 16 heures 05 indique que 'le délai de garde à vue n’a pas conduit à ce qu’il soit proposé à l’intéressé de s’alimenter'. Monsieur X SE DISANT [C] [U] a reconnu avoir consommé de la vodka dans un bar, avoir dîné puis quitté le débit de boisson vers minuit. Il n’était pas en capacité de souffler à 9 heures 30 de sorte qu’une proposition d’alimentation était impossible. Son complet dégrisement a été constaté à 13 heures 35. Les procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, ne mentionnent pas qu’il ait demandé une alimentation vers 'midi ou 13 heures', comme il le prétend à l’audience devant la cour d’appel. Après les formalités de notification de ses droits à 14 heures, son audition a été réalisée de 14 heures 15 à 14 heures 40. Il a régulièrement approuvé ses déclarations en signant le procès-verbal où il répond ne rien avoir à ajouter, de même qu’à l’issue du procès-verbal signé à 15 heures où la même question lui a été posée à laquelle il a également répondu négativement. Ces nouvelles déclarations à l’audience ne sont donc aucument établies. Il est relevé qu’il s’est contredit sur les circonstances de son interpellation et a fait des déclarations contraires aux éléments du dossier tant sur sa tentative de fuir lors de son interpellation, qu’il conteste, que sur l’examen médical.
Dans ce contexte, la privation d’un repas, qu’il n’a pas sollicité après total dégrisement constaté à 13 heures 35 jusqu’à la fin de garde à vue à 16 heures 05, soit 2 heures 30, plus tard ne suffit pas à caractériser un traitement contraire à la dignité de la personne.
Au regard de ces circonstances, il y a lieu de constater que le moyen n’est pas fondé.
1.3 Sur l’avis au procureur de la République de la garde à vue :
Selon l’article 63 du code de procédure civile, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République « dès le début de la mesure ».
L’heure du début de la garde à vue, pour l’application de l’article 63 du CPP, s’entend de l’heure de la présentation à l’officier de police judiciaire ( Crim, 24 octobre 2017, pourvoi n 17 84.627).
En l’espèce le délai de cinq minutes relevé entre la présentation à l’OPJ à 3 heures 20 et l’avis à Parquet à 3 heures 25, ne saurait être considéré comme excessif.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
1.4. Sur le maintien de la garde à vue sans justification :
Le Parquet a demandé le classement 11 de la procédure à 15 heures 25 pour autre procédure. La préfecture de l’Hérault a été contactée cinq minutes plus tard et a informé faire parvenir l’arrêté de placement en rétention. La fin de la garde à vue a été notifiée à l’intéressé à 16 heures 05. Ce délai de trente minutes n’apparaît aucunement arbitraire, la police étant dans l’attente de réception de l’arrêté de placement en rétention en vue de le notifier dès sa réception.
1.5.Sur la privation de liberté à l’issue de la garde à vue :
La notification de fin de garde à vue a débuté à 16 heures 05 et s’est achevée à 16 heures, heure à laquelle l’arrêté de placement en rétention a ét notifié. Aucune irrégularité n’est donc constatée.
1.6. Sur le temps de trajet entre le commissariat de police et le centre de rétention :
La notification de l’arrêt placement en rétention est intervenue à 16 heures 20 et l’arrivée au centre de rétention de [Localité 12] est indiquée à 17 heures 50. Ce délai de transfert d’une heure 30 n’apparaît pas excessif compte tenu du temps de mise en route nécessité par la constitution d’une escorte un dimanche, puis du temps de trajet entre le commissariat de police de [Localité 5] et le centre de rétention à 35 kilomètres.En tout état de cause, l’intéressé s’est vu notifier ses droits avant le transfert, dont celui d’accès au téléphone, l’avis aux Parquets compétents est justifié, et aucune atteinte à ses droits n’est démontrée.
Ce moyen sera rejeté.
1.7.Sur le défaut d’habilitation à la consultation du Fichier des personnes recherchées et du FAED :
ll résulte de l’article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, relatif au fichier des personnes recherchées que les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités peuvent consulter le fichier des personnes recherchées.
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose :'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.'
De jurisprudence constante, lorsqu’une contestation porte sur l’habilitation d’un fonctionnaire de police à accéder à des fichiers biométriques à l’occasion d’une retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour, il incombe au juge de vérifier s’il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu’à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police les ayant consultés était expressément habilité à cet effet (1re Civ., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-16.852).
En l’espèce, le procès-verbal n°2024/029906 mentionne que l’agent de police judiciaire [D] [K] est dûment habilitée à consulter le fichier des personnes recherchées. Cette mention fait foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas rapportée.
Cette exception de nullité sera donc rejetée.
II. Sur le défaut de pièces utiles :
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, le questionnaire de vulnérabilité permettant de déterminer le cas échéant les conditions du placement en rétention de l’intéressé et garantissant qu’il ait été en mesure de faire valoir ses observations quant à la détection de ses vulnérabilités ne figure pas dans la procédure.
Cependant, ce formulaire d’évaluation ne figure pas parmi les pièces justificatives utiles. Au surplus, les déclarations de l’intéressé sur son état de santé lors de l’audience devant le premier juge précisant avoir eu une ordonnance pour des démangeaisons et une éruption cutanée, sans en justifier, et son refus de l’examen médical noté par le médecin requis en garde à vue, permettent d’apprécier sa situation au regard de sa vulnérabilité.
L’exception d’irrecevabilité est dès lors rejetée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu d’infirmer la décision déferrée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation pour une durée de 26 jours, de la mesure de placement en rétention de Monsieur X SE DISANT [C] [U] , dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et disons que la prolongation de la mesure de rétention prendra effet à compter de l’expiration du délai de 4 jours suivant notification de la décision de placement en rétention ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Décembre 2024 à 16h18
Le greffier, Le magistrat délégué,
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