Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 août 2025, n° 25/06770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06770 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQM5
Nom du ressortissant :
[L] [C]
[C]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [C]
né le 10 Décembre 1989 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 1
Ayant pour conseil Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Août 2025 à 12 H 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 juillet 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [L] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national prononcée le 10 juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Nîmes.
Par ordonnance du 13 juillet 2025, confirmée en appel le 15 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [L] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 8 août 2025 à 12 heures 33, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 11 août 2025 à 11 heures 16, [L] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741''3 du CESEDA, [L] [C] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant ma première période de rétention. »
Par courriel adressé le 11 août 2025 à 14 heures 59, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 12 août 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu le message du conseil de [L] [C], reçues par courriel le 11 août 2025 à 15 heures 29 indiquant n’avoir pas d’observation à formuler.
Vu les observations formées par le conseil de la préfecture, reçues par courriel le 12 août 2025 à 8 heures 52 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [L] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [L] [C] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [L] [C] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [L] [C], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— Le comportement de [L] [C] est constitutif d’une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue le 09/07/2025 pour des faits de défaut de permis et violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise prononcée à titre de peine ; il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol aggravé par trois circonstances sans violence, violation de domicile, violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, blanchiment aggravé, concours habituel à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit ainsi que pour des faits de blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants ;
— en outre, [L] [C] a été écroué dès le 14/02/2019 à la Maison d’arrêt de Nanterre puis transféré au Centre Pénitentiaire de [3], condamné à 2 ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Nîmes pour des faits de blanchiment aggravé, concours habituel à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit et réalisation d’une opération financière entre la France et l’étranger sur des fonds provenant d’infraction à la législation sur les stupéfiants, blanchiment douanier et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement ;
— [L] [C] est dépourvu de document de voyage, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes, dès le 10/07/2025, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; elle a transmis la fiche dactyloscopique ainsi que les photos de l’intéressé au consulat d’Algérie par courrier du 21/07/2025 ;
— elle a effectué une relance consulaire le 30/07/2025 ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [L] [C] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [C],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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