Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 23/02762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 27 novembre 2023 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°321
N° RG 23/02762 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G57K
[H]
C/
Caisse LA CPAM DU VAL D’OISE
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02762 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G57K
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 novembre 2023 rendu par le TJ de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 8] 1996 à [Localité 23]
Chez Madame [Y] [L] – [Adresse 7]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Guillaume GERMAIN de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Guilhem GAUBIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
[Adresse 22]
[Localité 14]
ayant pour avocat postulant Me Laura ROOSE de la SCP FORT-BOSSANT-ROOSE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 9]
[Localité 15]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[T] [H], qui est né [Date naissance 8] 1996, a été blessé le 29 janvier 2014 sur le territoire de la commune d'[Localité 18] (Eure) alors qu’il circulait sur un scooter dans un accident de la circulation mettant en cause un autre scooter assuré auprès de la compagnie Maaf.
Il a été conduit en urgence à l’hôpital [16] où ont été diagnostiqués, notamment, un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un traumatisme facial, un traumatisme thoracique avec pneumothorax, un traumatisme du poignet gauche et un traumatisme de la cuisse gauche.
Il a été transféré à l’hôpital de [Localité 17] le 10 mars 2014, puis ultérieurement orienté vers l’UEROS.
La Maaf a reconnu le principe de son obligation de réparer les préjudices subis par M. [H] du fait de cet accident et lui a versé des provisions au vu de rapports d’expertise amiables, puis a formulé une offre d’indemnisation lorsque les co-experts [U] et [J] ont conclu à sa consolidation.
[T] [H] n’a pas accepté cette offre et a saisi le 19 novembre 2020 d’une demande de provision à hauteur de 328.792,80€ le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort, qui par ordonnance du 7 janvier 2021 a condamné la Maaf au paiement d’une provision complémentaire de 100.000 €.
M. [H] faisait assigner par acte du 20 janvier 2021 la Maaf et la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la CPAM 95) devant le tribunal judiciaire de Niort en réparation de son préjudice.
Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Niort a, au vu du rapport d’expertise amiable
* fixé la consolidation de M. [H] au 29 janvier 2017
* fixé et évalué ainsi ses préjudices :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 115,60 €
.frais divers restés à charge de la victime : 5.120 €
.assistance temporaire tierce personne : 47.832 €
.préjudice scolaire : 15.000 €
° permanents :
.assistance permanente par tierce personne : 464.948,24 €
.incidence professionnelle : 396.297,50 €
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 13.304,40 €
.souffrances endurées : 35.000 €
.préjudice esthétique temporaire : 1.750 €
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 182.000 €
.préjudice esthétique permanent : 4.000 €
.préjudice d’agrément : 7.000 €
.préjudice d’établissement : 25.000 €
* condamné la Maaf à payer à M. [H] 1.197.367,74 € augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement
* condamné la Maaf au doublement des intérêts au taux légal sur l’indemnité fixée par le tribunal du 19 juillet au 16 octobre 2020
* déclaré la décision commune à la CPAM du Val d’Oise
* condamné la Maaf à payer à M. [H] la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la Maaf aux dépens de l’instance, en ce compris les honoraires des expertises
* rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.
M. [T] [H] a relevé appel le 15 décembre 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 25 juin 2024 par M. [T] [H]
* le 17 octobre 2024 par la Maaf.
M. [T] [H] demande à la cour:
— de le juger bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu à son profit le droit à indemnisation de ses entiers préjudices découlant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 29 janvier 2014 , de confirmer le jugement concernant l’indemnisation des frais de santé; des frais divers avant consolidation ; de son préjudice scolaire ; des souffrances endurées; du préjudice esthétique temporaire ; du déficit fonctionnel permanent ; du préjudice d’agrément; et du préjudice d’établissement
— de réformer le jugement sur les autres postes
statuant à nouveau :
— de condamner la compagnie Maaf à lui payer
.au titre de la tierce personne après consolidation : 766.358,88 €
.au titre des pertes de gains professionnels futurs : 1.748.145,67 €
.au titre de l’incidence professionnelle :
— à titre principal : 160.000 €
— subsidiairement 1.908.145,67 €
.au titre du déficit fonctionnel temporaire : 16.630,50 €
.au titre du préjudice esthétique définitif : 6.000 €
— de réformer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la Maaf au doublement des intérêts du 19 juillet au 16 octobre 2020 et, statuant à nouveau, de la condamner au doublement des intérêts du 19 juillet 2020 jusqu’à ce que l’arrêt intervienne, sans déduction des provisions versées et de la créance de la CPAM
— de condamner la Maaf à lui verser 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la Maaf aux entiers dépens.
M. [H] expose en liminaire préférer une indemnisation en capital plutôt que par voie de rente, en indiquant que la revalorisation des rentes est nettement inférieure à l’augmentation du coût induit par les besoins en assistance.
Il récuse la méthode Jaumain utilisée par le premier juge en observant qu’aucune des parties ne l’invoquait, et le barème BCRIV prôné par l’assureur. Il sollicite l’application du barème publié en octobre 2022 par la Gazette du Palais, dans sa version au taux de -1%.
Il défend le taux horaire de 24 € retenu par le tribunal pour le besoin en aide humaine.
Il soutient que son préjudice professionnel est bien plus important que ce qu’ont retenu les premiers juges, qui ont selon lui dénaturé les conclusions du rapport d’expertise. Il rappelle qu’après avoir recueilli l’avis des sapiteurs neurologues [M] et [V], les docteurs [U] et [J] prenaient soin d’émettre d’importantes réserves sur l’aptitude de la victime à travailler, en ne retenant qu’une aptitude à un travail à temps partiel qu’ils subordonnaient au surplus à plusieurs conditions tenant à la réalisation d’un stage ou d’un premier contrat pour évaluer sa capacité à travailler, à une prise en charge médicale permettant de lutter efficacement contre les troubles comportementaux, et à un emploi limité à des tâches occupationnelles sans complexité. Il fait valoir qu’avec le recul, il s’avère qu’il n’a pu exercer la moindre activité depuis cinq ans alors même qu’il a multiplié les tentatives pour s’insérer dans le monde du travail, ayant rencontré à chaque fois un échec rapide soit parce que son comportement inapproprié -syndrome dysexécutif comportemental, labilité émotionnelle, impulsivité, irritabilité, intolérance à la frustration, discréditation d’autrui- a conduit l’employeur à mettre fin au contrat, soit parce que lui-même l’a abandonné volontairement à cause de son incapacité à gérer ses émotions. Il rappelle que les experts constataient que Pôle Emploi n’avait pas été en mesure de lui proposer un emploi limité à des tâches occupationnelles, sans complexité et donc adaptées à son handicap. Il observe que l’un des sapiteurs, le docteur [V]; concluait même dans sa spécialité à son inaptitude professionnelle totale en raison de son syndrome dysexécutif comportemental. Il affirme que ses chances de trouver un emploi adapté à son handicap s’avèrent ainsi totalement illusoires. Il indique que ses revenus sont limités à l’AAH, laquelle traduit d’ailleurs cette inaptitude professionnelle, et qui ne sera pas renouvelée une fois son préjudice réparé.
Il demande à la cour d’indemniser son préjudice professionnel en retenant une perte totale de gains professionnels, sur la base du revenu moyen annuel net des français en 2017, année de son vingt-et-unième anniversaire où il aurait pu entamer une carrière, actualisé d'1% par an, en capital, soit 172.651,57€ au titre des arrérages échus au 28 janvier 2025 et 1.748.145,67€ au titre des arrérages à échoir à compter du 29 janvier 2025..
Il sollicite 160.000€ à titre d’indemnisation de l’incidence professionnelle, somme réparant pour moitié son désoeuvrement professionnel et pour moitié son préjudice de carrière.
Si la cour entendait intégrer la perte de gains ainsi calculée à l’incidence professionnelle, il réclame alors au total au titre de cette incidence professionnelle 1.908.145,60€.
Il reprend sa demande d’indemnisation du DFT sur la base journalière de 30€.
Il estime que les premiers juges ont sous-évalué son préjudice esthétique permanent.
Il maintient sa demande en doublement du taux des intérêts légaux du 19 juillet 2020 jusqu’à ce que l’arrêt intervienne, en affirmant que la Maaf devait formuler une offre dans les cinq mois du dépôt du rapport du 18 février 2020 qui est selon lui le rapport définitif en soutenant que celui du 21 juillet 2020 n’a été adressé ni à lui-même ni à son conseil ; que ces offres étaient incomplètes faute de proposition au titre des frais divers ; et qu’elle étaient dérisoires, notamment du chef du préjudice professionnel, du préjudice scolaire, de la tierce personne permanente et du déficit fonctionnel permanent.
La Maaf demande à la cour :
— de réformer le jugement
¿ en ce qu’il a fixé ainsi les préjudices de M. [H]
.tierce personne temporaire : 47.832 €
.tierce personne définitive : 464.948,24 €
.préjudice professionnel et incidence professionnelle : 396.297,50 €
.déficit fonctionnel permanent : 182.000 €
.souffrances endurées : 35.000 €
.préjudice esthétique définitif : 4.000 €
.préjudice d’établissement : 25.000 €
¿ en ce qu’il a condamné la Maaf
— à payer à M. [H] 1.197.367,74 € augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement
— au doublement des intérêts au taux légal sur l’indemnité fixée par le tribunal du 19 juillet au 16 octobre 2020
— à payer à M. [H] la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau dans les limites de l’appel principal de M. [H] et de l’appel incident de la Maaf :
— de déclarer satisfactoires les propositions suivantes :
.assistance temporaire tierce personne : 38.538 €
.assistance permanente par tierce personne : 378.432,18 €
.perte de gains professionnels futurs :
.arrérages jusqu’au 31.12.2024 : 57.060,40 €
.à/c du 01.01.2025 : rente viagère d’un montant annuel de 7.200€ payable trimestriellement à terme échu soit la somme de 1.800 € par trimestre avec revalorisation
.incidence professionnelle : 40.000€
.souffrances endurées : 20.000 €
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 115.500 €
.préjudice esthétique permanent : 3.000 €
.préjudice d’établissement : 10.000 €
— de déduire des sommes revenant à M. [H] les provisions servies à hauteur de 270.000 €
— de juger n’y avoir lieu au doublement des intérêts au taux légal au-delà de la période allant du 18 juillet 2020 au 16 octobre2020 avec pour assiette la proposition d’indemnisation du 16 octobre 2020, ou à défaut à la date de signification et l’assiette des conclusions n°1 de la Maaf avec les arrérages qui auraient été perçus jusqu’à ladite date, voire les premières conclusions signifiées en cause d’appel ou les conclusions n°2 également signifiées en cause d’appel
— de limiter à 4.000€ la réclamation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions
— de débouter M. [H] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle détaille ses offres sur tous les postes contestés.
Elle demande à la cour de fixer à 18 € de l’heure sur la base d’une année de 365 jours l’indemnisation du besoin d’assistance temporaire et du besoin d’assistance permanente.
Elle soutient que le préjudice professionnel de M. [H] n’est pas celui qu’il allègue sur la base d’une inaptitude complète et définitive à travailler, en indiquant que les experts, après avoir consulté des sapiteurs, ont conclu qu’il possédait une capacité de gains dans le cadre d’un emploi salarié car une activité était susceptible de lui être proposée en milieu ordinaire ou en milieu protégé, à temps partiel, dans une ambiance non stressante sans objectif compliqué, sans double tâche trop compliquée. Elle propose de réparer ce préjudice sur la base de la moitié de la somme mensuelle de 1.200€ correspondant à un smic, soit 7.200€ par an. Elle demande que ce préjudice soit indemnisé sous la forme d’une rente, en affirmant que la liquidation sous forme de capital apparaît totalement inopportune, parce qu’elle présente des risques économiques et financiers pour la victime. Elle sollicite l’application du BCRIV en critiquant la pertinence du barème publié en 2022 par la Gazette du Palais.
Elle tient pour satisfactoire son offre d’indemniser à hauteur de 40.000€ l’incidence professionnelle en soutenant que celle-ci est fort peu documentée par M. [H].
Elle expose ses offres moindres sur les postes de préjudices objet de son appel incident.
Elle conteste encourir la sanction du doublement du taux des intérêts en faisant valoir qu’elle a formulé dans les cinq mois du rapport définitif, qui est celui du 21 juillet 2020, une offre d’indemnisation qui était complète, et n’était pas manifestement insuffisante.
La CPAM du Val d’Oise ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte signifié le 19 février 2024 à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est en date du 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’obligation de la Maaf de réparer intégralement les conséquences dommageables pour M. [T] [H] de l’accident dont il a été victime le 29 janvier 2014 n’est pas discutée.
Le jugement n’est pas discuté en son chef de décision fixant la consolidation de l’état de M. [H] à la date du 29 janvier 2017.
Les conclusions des co-experts [U] et [J] ont été prises à une date et dans des conditions qui sont discutées par les parties, lesquelles situent le rapport définitif au 18 février 2020 s’agissant de M. [H] et au 21 juillet 2020 s’agissant de la Maaf.
Il ressort des productions que le rapport daté du 18 février 2020 et signé des deux co-experts avec indication de son expédition à cette date n’était pas le rapport définitif, puisqu’il énonce en sa page 15 'nous restons dans l’attente du certificat de l’ORL'.
La compagnie d’assurance produit sous pièce n°2 un rapport d’expertise amiable constitué des quinze premières pages de ce même rapport, augmentées à la suite de trois pages numérotées 16 à 18 signées quant à elles à la fin du seul docteur [C] [U], s’ouvrant par l’indication 'Avec le docteur [J], conseil de Monsieur [H], nous avions demandé que Monsieur [H] nous adresse un certificat de l’ORL, indiquant si l’anosmie persistait. À ce jour, le certificat n’a pas été reçu. Des conclusions définitives sont donc prises unilatéralement par le docteur [U], conseil de la Maaf conformément aux conclusions provisoires qui avaient été signé conjointement avec le docteur [J], conseil de M. [H] et le docteur [U] conseil de la Maaf’ puis reproduisant fidèlement les deux pages de leurs conclusions provisoires, alors paginées 16 et 17, en y ajoutant une dernière page numérotée 18 de 'CONCLUSIONS’ reprenant tous les postes de préjudices sous forme de tableau avec des formulations ne figurant pas dans le rapport provisoire co-signé.
Ainsi, le rapport signé des deux experts est un rapport provisoire, et le rapport définitif n’est signé que de l’un d’eux, mais est identique abstraction faite du tableau qui le clôt.
Ses conclusions ne sont pas discutées quant à la date de la consolidation retenue au 29 janvier 2017, et le jugement fixe à cette date la consolidation en un chef de décision de son dispositif qui n’est pas frappé d’appel et qui est donc définitif.
Quatre postes de préjudice qui fondent quatre chefs de décision ne sont pas non plus querellés devant la cour et sont donc définitiveent indemnisés, afférents aux frais divers, au préjudice scolaire, au préjudice esthétique temporaire et au préjudice d’agrément.
S’agissant des autres postes les parties divergent relativement au préjudice professionnel, en ses postes affférents aux pertes de gains professionnels futurs -M. [H] indiquant expressément ne pas arguer de pertes de gains professionnels actuels- et à l’incidence professionnelle.
Les co-experts concluent en ces termes le rapport qu’ils ont signé :
'Répercussion des séquelles sur les activités professionnelles :
Compte tenu du traumatisme crânien, et d’un retentissement sur les fonctions supérieures, actuellement, en l’état de l’avancement dans son projet de travail, on ne peut statuer de façon certaine.
Il souhaite travailler dans le secteur commercial.
Un stage devrait lui être proposé par Pôle Emploi.
Si une activité lui est proposée, dans une ambiance 'non stressante', sans objectif compliqué, sans double tâche trop compliquée, une activité en milieu ordinaire nous paraît possible.
Par contre il pourrait avoir une activité avec des objectifs précis et compliqués.
Concernant la durée du travail, là encore il nous est difficile de statuer.
Actuellement il se lève vers 09h-10h00, fait parfois une sieste l’après-midi, dort plus ou moins bien.
Cependant, dans la mesure où il n’y a pas d’activité régulière, avec un rituel de travail, il est difficile de dire si cela est dû au contexte ou à son retentissement psychologique.
Il n’y a qu’après avoir tenté une activité ou un stage que l’on pourra dire si une activité à temps complet ou partiel est possible.
En résumé, les activités professionnelles, on peut conclure de la façon suivante une activité à temps partiel certainement, à temps complet pas forcément possible.
De toute façon une activité sans tâche compliquée ni objective imposée.'.
De telles conclusions ne peuvent être regardées comme arrêtéees, alors que leurs auteurs qualifient leur analyse de 'non certaine', et formulent une appréciation en termes hypothétiques, et l’assortissent de conditions dont ils disent qu’il est trop tôt pour savoir si elles sont vérifiées.
Les co-experts citent dans leur rapport les analyses actualisées du docteur [V] en date du 11 mars 2019 selon lesquelles :
'Préjudice professionnel :
Moyennant une prise en charge médicale des troubles comportementaux, l’intéressé pourrait être apte, à condition d’un encadrement strict, à effectuer une activité génératrice de gains en milieu ordinaire ou protégé. Les troubles comportementaux, s’ils devaient persister, engendreraient des difficultés importantes de maintien dans l’emploi',
qui elles aussi n’étaient pas arrêtées, puisqu’elles dépendaient de la réponse, encore à venir, à la question de savoir si les troubles comportementaux objectivisés allaient ou non persister.
M. [T] [H] justifie avoir, depuis l’établissement de ces conclusions, activement recherché un emploi dans différents secteurs, en avoir obtenu plusieurs qu’il a tous perdus très rapidement, soit que l’employeur se soit séparé de lui ou n’ait pas concrétisé l’essai en raison de son comportement, soit qu’il y ait mis fin lui-même parce qu’il ne se sentait pas en capacité de l’exercer.
Ces éléments factuels, et le recul du temps qui permet d’apprécier les conditions évoquées en 2019/2020 par les experts et leurs sapiteurs, rendent désormais envisageable de poser une appréciation médicale sur l’aptitude effective de la victime à exercer ou non réellement une activité professionnelle quelconque.
Demeure aussi la question de la persistance ou non de l’anosmie, qui avait justifié en février 2020 que les co-experts suspendent leurs conclusions dans l’attente d’un examen ORL qui ne leur a pas été fourni, et qui peut conditionner l’évaluation d’un voire de plusieurs postes de préjudices non encore définitivement tranchés par le jugement entrepris.
Il y a lieu dans ces conditions, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale afin de réunir les éléments permettant de statuer sur les demandes d’indemnisation dont la cour est saisie.
Cette mesure se fera aux frais avancés de M. [H], qui y trouve intérêt.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, dans la limite des appels :
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNE une expertise
DÉSIGNE pour y procéder
¿ le docteur [Z] [O], exerçant à [Adresse 19] – [Localité 12]
tél : [XXXXXXXX01]
fax : [XXXXXXXX02]
port. : [XXXXXXXX05]
mèl : [Courriel 20]
Ou, à son défaut :
¿ le docteur [W] [S], exerçant à la Fondation A de Rothschild – Service de neurologie – [Adresse 10] – [Localité 13]
tél : [XXXXXXXX03]
fax : [XXXXXXXX04]
port. : [XXXXXXXX06]
mèl : [Courriel 21]
avec mission de,
en retenant la date de consolidation des blessures déjà définitivement arrêtée au 29 janvier 2017 par le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 27 novembre 2023, et sans se prononcer sur les postes de préjudice déjà retenus et indemnisés définitivement par ce jugement, afférents aux frais divers, au préjudice scolaire, au préjudice esthétique temporaire et au préjudice d’agrément
1. Convoquer M. [T] [H], victime de l’accident, par lettre recommandée avec avis de réception et son conseil par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
2. Se faire communiquer par la victime, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités
professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant
autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter ;
8. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences ;
9. Interroger la victime et/ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et ne citer dans
le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses
constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions
initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
15. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit
commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à
l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment
de la consolidation arrêtée au 29 janvier 2017, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16.
a) Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles ;
b) Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles. S’aider si besoin de la
fiche d’évaluation médico-légale des séquelles graves telle que retranscrite dans le barème de la Société de Médecine Légale et de Criminologie de France;
c) Décrire avec précision le déroulement d’une journée ;
17. Évaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement ; Donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience
18. Dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne blessée (appareillage, aide technique, aménagement du logement et/ou du véhicule…),
19. préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne ;
20. Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, appareillage postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles
et certains ;
Dans l’affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles ;
21. Préciser la situation professionnelle (ou scolaire) du blessé avant l’accident, ainsi que le rôle
qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité
de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice
Donner son avis argumenté sur l’aptitude concrète de la victime à exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire ou en milieu protégé
22. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent. Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de
l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit
23. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
24. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
Dit que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix sauf à en faire mention expresse
DIT que d’une manière générale, l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ; les entendre en leurs observations et recevoir leurs dires ; PRÉCISE qu’il ne pourra pas concilier les parties, mais que si celles-ci s’avéraient y être parvenues, il constatera que sa mission est devenue sans objet, et en cas de conciliation partielle, qu’il poursuivra sa mission en la limitant aux points exclus de cet accord
DIT que l’expert devra accomplir personnellement sa mission, et dresser de ses opérations un rapport après avoir donné connaissance aux parties des conclusions projetées par voie de pré-rapport et avoir recueilli leurs éventuelles observations écrites, pour l’établissement desquelles un délai raisonnable devra leur avoir été laissé, et qu’il consignera en y faisant réponse expresse argumentée
DIT que l’expert commis devra déposer au greffe de la cour d’appel de Poitiers son rapport définitif avant l’expiration d’un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé par voie d’ordonnance à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises à la première chambre de la cour d’appel de Poitiers
FIXE le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2.000 euros sauf à parfaire et DIT que cette somme sera consignée par M. [P] [H] avant le 5 janvier 2026 auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Poitiers
DIT qu’à défaut de versement de la consignation dans le délai imparti, il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile
DIT les opérations d’expertise se déroulement sous la surveillance du magistrat chargé du contrôle des expertises à la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Poitiers
DIT qu’après l’accomplissement par l’expert de sa mission, il sera procédé à la fixation de ses frais et vacations ; qu’il pourra se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe et qu’il aurait lieu à restitution à la partie consignataire des sommes éventuellement excédentaires ou à délivrance exécutoire en vue du paiement des sommes supplémentaires qui pourraient être dues à l’expert
SURSEOIT à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, sur les demandes des parties
RÉSERVE les dépens
ORDONNE le retrait de l’affaire du rôle de la cour et DIT qu’elle y sera rétablie au reçu du rapport définitif d’expertise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Aquitaine ·
- Cotisations ·
- Constat ·
- Chômage partiel ·
- Exonérations ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Associations ·
- Sanction ·
- Pouvoir ·
- Denrée alimentaire ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Communication ·
- Propos
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Saisie conservatoire ·
- Garantie ·
- Liquidateur ·
- Dette ·
- Location-gérance ·
- Commerce ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Intérêt ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Exception d'inexécution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriété ·
- Europe ·
- Erreur matérielle ·
- Immobilier ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Erreur ·
- Dédommagement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Obligation de discrétion ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Technicien ·
- Information confidentielle ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Police judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Alimentation ·
- Procès-verbal ·
- Fichier ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Roumanie ·
- Site ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Voie de fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Industriel ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Clause de non-concurrence ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Renonciation ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Blanchiment ·
- Conversion ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Dissimulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délit ·
- Courriel
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Chapeau ·
- Procédure ·
- Cdd ·
- Cdi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.