Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 9 sept. 2025, n° 23/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 9 décembre 2022, N° F20/01478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00380 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCVO
Madame [L] [B]
c/
S.A.S. GAD BIEN ETRE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 décembre 2022 (R.G. n°F20/01478) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 24 janvier 2023,
APPELANTE :
Madame [L] [B]
née le 05 Octobre 1968 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
assistée et représentée par Me Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. GAD BIEN ETRE, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : 832 873 301
assistée et représentée par Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1 – Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 janvier 2018, prenant effet au 15 janvier 2018, soumis à la convention collective nationale de l’esthétique cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie et contenant une clause de non-concurrence, Mme [L] [B], née en 1968, a été engagée en qualité de directrice d’institut par la SAS Gad Bien Etre qui compte moins de onze salariés et qui exerce une activité de soins de beauté et de bien-être.
2 – Après avoir été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 octobre 2019 par lettre datée du 11 octobre 2019 et placée en mise à pied à titre conservatoire le même jour, elle a été licenciée par lettre datée du 25 octobre 2019 pour cause réelle et sérieuse caractérisée par un manque d’anticipation commerciale, une absence de participation à la promotion et à la communication, une incapacité à gérer convenablement la caisse outre des erreurs commises, le tout ayant entraîné des conséquences en termes de résultats pour l’entreprise.
Par le même courrier, elle a été dispensée de l’exécution de son préavis d’un mois
3 – A la suite de la demande que lui avait faite le 7 novembre 2019 la salariée, l’employeur lui a, par lettre du 21 novembre 2019, précisé les motifs de son licenciement et lui a indiqué qu’elle renonçait à l’application de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail.
4 – A la date de son licenciement, la salariée présentait une ancienneté d’un an et 1 mois.
5 – Par requête reçue le 12 octobre 2020, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de contester la légitimité de son licenciement, obtenir les indemnités subséquentes outre le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Par jugement rendu le 9 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement de Mme [B] est justifié et fondé,
— en conséquence,
— débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Gad Bien Etre de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] aux entiers dépens.
6 – Par déclaration communiquée par voie électronique le 24 janvier 2023, Mme [B] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 17 décembre 2022.
7 – Par ordonnance du 26 avril 2023, le conseiller de la mise en état, saisi à la requête de l’employeur le 7 février 2023, a :
— déclaré recevable l’appel formé par Mme [B],
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Gad Bien Etre aux dépens de l’incident,
— rappelé que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
8 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2023, Mme [B] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux, et notamment les chefs suivants en ce qu’il :
— a jugé son licenciement justifié et fondé,
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes tendant : à déclarer son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, à déclarer nulle la renonciation
par l’employeur de la clause de non-concurrence, à condamner la société Gad Bien Etre à rectifier ses documents de fin de contrat sous astreinte, à lui payer
les sommes suivantes :
— 6 689 euros brut en application de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— 1 672,40 euros brut au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée du 11 octobre 2019 au 25 octobre 2019,
— 5 000 euros de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires du licenciement notifié,
— 16 055,04 euros bruts au titre de la contrepartie financière attachée à la clause de non-concurrence compte tenu de la renonciation tardive et non conforme par l’employeur,
— 3 570 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— déclarer nulle la renonciation par l’employeur à la clause de non-concurrence,
— y faisant droit,
— condamner la société Gad Bien Etre à lui payer les sommes suivantes :
— 6 689 euros brut (2 mois x 3 344,80 euros de salaire brut) en application de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— 1 672,40 euros brut (soit 111,49 euros brut par jour x 15 jours) au titre du paiement de la mise à pied conservatoire injustifiée du 11 octobre 2019 au 25 octobre 2019,
— 5 000 euros brut au titre des circonstances brutales et vexatoires du licenciement notifié,
— 16 055,04 euros brut au titre de la contrepartie financière attachée à la clause de non-concurrence, compte tenu de sa renonciation tardive et non conforme par l’employeur,
— condamner la société Gad Bien Etre à lui communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir :
— ses bulletins de salaire rectifiés des mois d’octobre 2019 à novembre 2019,
— son attestation Pôle emploi rectifiée,
— son certificat de travail rectifié,
— déclarer que la cour se réserve la liquidation éventuelle de l’astreinte prononcée,
— condamner la société Gad Bien Etre à lui payer la somme de 3 570 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouter la société Gad Bien Etre de ses demandes.
9 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juillet 2023, la société Gad Bien Etre demande à la cour de':
— confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,
— débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [B] à lui payer une somme de 3000E en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux dépens.
10 – L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Sur le bien-fondé du licenciement
11 – La lettre de convocation à un entretien préalable à son licenciement notifiée le 11 octobre 2019 à Mme [B] prévoit : ' .. Compte-tenu des circonstances, je vous notifie par la présente lettre votre mise à pied à titre conservatoire pendant la durée de la procédure ouverte par l’envoi de cette lettre. Vous voudrez bien, en conséquence, vous dispenser de toute présence dans l’établissement…'
12 – Par ailleurs, la lettre de licenciement notifiée le 25 octobre 2019 qui s’en est suivie est ainsi rédigée :
« Madame,
Les explications que vous m’avez fournies, lors de l’entretien préalable auquel vous aviez été convoquée et qui s’est déroulé le 22 octobre, ne m’ont pas convaincu.
Vous aviez été embauchée le 11 janvier 2018, en qualité de Directrice d’Institut de Beauté, vos fonctions consistant dans l’organisation de l’activité de l’institut, dans un objectif de qualité et de rentabilité économique.
Il est apparu au fil des mois que vous étiez incapable d’occuper ce poste et de répondre à notre attente.
Faisant preuve d’un total manque d’anticipation commerciale, vous n’avez jamais su participer à la promotion et à la communication nécessaires pour assurer le développement du Pôle Bien Être, dont vous aviez la responsabilité.
Incapable d’assurer convenablement la gestion de la caisse, vous avez commis de très nombreuses erreurs, que vous semblez dans l’incapacité de pouvoir corriger.
En dépit des efforts accomplis par la société GAD pour tenter d’assurer la communication de votre Pôle, nous avons constaté que vous demeurez passive, vous contentant d’accomplir les taches prévues par votre contrat de travail sur le plan strictement technique.
Votre défaillance est à l’origine d’une situation financière désormais catastrophique, GAD BIEN ÊTRE ayant accusé une perte de près de 134 000 euros pour son premier exercice et de près 65 500 euros pour les six premiers mois de l’année2019.
Dans ces circonstances, nous ne pouvons que mettre fin à votre contrat de travail.
Votre licenciement prendra effet à la date de la première présentation de cette lettre recommandée.
Nous vous dispensons d’exécuter votre préavis, qui vous sera réglé. »
Sur la mise à pied à titre conservatoire :
13 – Mme [B] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car en lui notifiant une mise à pied conservatoire le 11 octobre 2019 qu’il n’a pas rémunéré jusqu’au 25 octobre 2019, jour de son licenciement, son employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire.
14 – La société sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
15 – La mise à pied conservatoire est obligatoirement rémunérée sauf si la sanction définitive est un licenciement pour faute grave (Cass. soc., 3 déc. 2002, no 00-44.080; Cass. soc., 18 déc. 2012, no 11-22.607) et, a fortiori, lourde (Cass. soc., 3 févr. 2004, no 01-45.989).
Ainsi, si l’employeur fonde le licenciement sur une faute simple ou un motif non disciplinaire, il doit impérativement verser le salaire correspondant à cette période de mise à pied.
S’il ne le fait pas, la mise à pied conservatoire non rémunérée et non suivie par un licenciement pour faute grave ou lourde s’analyse nécessairement en une sanction disciplinaire et ne peut donc pas être qualifiée de mise à pied conservatoire (Cass. soc., 3 févr. 2004, no 01-45.989 ; Cass. soc., 18 déc. 2013, no 12-18.548).
16 – Au cas particulier, au vu des principes sus-rappelés, si l’employeur pouvait placer la salariée en mise à pied à titre conservatoire dès sa convocation à l’entretien préalable et s’il pouvait prononcer un licenciement pour insuffisance professionnelle, il se devait ensuite dans le solde de tout compte de lui verser le rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire qu’il avait prononcée.
En ne le faisant pas, il a donné à cette mesure le caractère d’une sanction disciplinaire et a ainsi épuisé son pouvoir de sanction puisque la salariée ne pouvait pas être sanctionnée deux fois pour les mêmes faits.
En conséquence, il convient de déclarer le licenciement de Mme [B] sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
Sur les conséquences financières d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
** Sur le rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire
17 – Mme [B] sollicite un rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée dont elle a fait l’objet.
18 – La société sollicite la confirmation du jugement qui a débouté la salariée de sa prétention formée de ce chef.
Réponse de la cour
19 – A défaut de contestation sérieuse, il convient de condamner l’employeur à payer à Mme [B] une somme de 1 672,40 € bruts (soit 111,49 € bruts par jour x 15 jours) au titre du paiement de la mise à pied conservatoire injustifiée du 11 octobre 2019 au 25 octobre 2019.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
** Sur les dommages intérêts pour licenciement abusif
20 – Mme [B] sollicite une somme de 6689€ bruts en application de l’article L 1235-3 du code du travail.
21 – La société conclut à la confirmation du jugement attaqué.
Réponse de la cour
22 – Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, soit pour un salarié présentant une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant moins de onze salariés, une indemnité minimale dans la limite d’un demi- mois de salaire.
23 – Au cas particulier, Mme [B], âgée de 51 ans au jour de son licenciement, travaillant dans une entreprise comptant moins de 11 salariés, présentait une ancienneté d’un an et un mois et percevait un salaire mensuel moyen de 3344, 80€ brut.
Aucune information n’est fournie sur sa situation actuelle.
En conséquence, il convient de fixer le montant des dommages intérêts pour licenciement abusif à la somme de 1800€ et de condamner l’employeur à lui payer cette somme.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
** Sur les dommages intérêts pour un licenciement intervenant dans des circonstances vexatoires
24 – Mme [B] sollicite une somme de 5000€ bruts au titre d’un licenciement abusif intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires.
25 – La société s’en défend et conclut à la confirmation du jugement attaqué.
Réponse de la cour
26 – Le licenciement, même fondé sur une cause réelle et sérieuse peut ouvrir droit à l’octroi de dommages intérêts au salarié, dès lors qu’il est intervenu dans des conditions vexatoires ou humiliantes.
Il incombe alors au salarié d’établir :
* d’une part, le comportement fautif de son employeur, caractérisé par les circonstances particulières ' brusques, humiliantes ou vexatoires ' dans lesquelles s’est déroulé son licenciement ;
* d’autre part, l’existence du préjudice distinct de celui occasionné par la perte de son emploi qui en découle.
27 – Au cas particulier, Mme [B] se borne à prétendre que son licenciement est intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires.
Cependant, elle ne verse aucun élément permettant d’étayer ses allégations.
En conséquence, le jugement attaqué qui l’a déboutée de ses prétentions formées de ce chef doit être confirmé.
SUR LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
28 – En s’appuyant sur l’article 12 de son contrat de travail et la jurisprudence de la Cour de cassation, Mme [B] soutient que ce n’est que le 21 novembre 2019 que son employeur lui a notifié sa renonciation à la clause de non – concurrence alors que la rupture du contrat de travail était intervenue le 25 octobre 2019, au jour de la notification de la sanction et que de ce fait, il aurait dû renoncer au plus tard le 25 octobre 2019.
Elle en conclut que la renonciation litigieuse, intervenue hors délai, est nulle et que de ce fait, son employeur est débiteur de la somme de 16 055,04€ bruts.
29 – La société conclut à la confirmation du jugement attaqué dans la mesure où la rupture du contrat est intervenue à la fin du préavis et où de ce fait, la renonciation de l’employeur à la clause est intervenue dans le délai de 8 jours suivant la fin du contrat de travail.
Réponse de la cour
30 – La renonciation unilatérale de l’employeur au moment de la rupture est toujours possible dès lors que la convention collective ou le contrat de travail le prévoit.
En cas de dispense d’exécution du préavis par l’employeur, ce dernier doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, c’est à dire à la date de son départ physique de l’entreprise – en dépit de toutes stipulations ou dispositions contraires- (Soc., 13 mars 2013, n°11-21.150, Bull. n°72 ; Soc., 21 janvier 2015, pourvoi n° 13-24.471, Bull.2015, V, n° 3).
31 – Au cas particulier, l’article 12 du contrat de travail prévoit que : ' la SAS GAD BIEN ÊTRE se réserve la possibilité de réduire la durée d’application de la clause de non-concurrence ou de renoncer à son bénéfice en en informant Madame [L] [B] au plus tard dans les 8 jours suivant la date de rupture juridique de son contrat de travail'.
Cependant, l’employeur a dispensé la salariée de l’exécution du préavis par courrier du 25 octobre 2019.
En conséquence, il disposait pour renoncer à la clause de non-concurrence jusqu’à la date de la présentation de la lettre recommandée.
N’ayant porté à la connaissance de la salariée sa renonciation à la clause de non-concurrence que le 21 novembre 2019, il était hors délai pour ce faire.
Il convient en conséquence au vu des principes sus-rappelés, de déclarer nulle la renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence et de le condamner à payer à la salariée la somme de 16 055,04€ bruts, – calculée sur 20 % d’un salaire mensuel moyen brut de référence de 3344,80€, versé pendant 24 mois.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES, LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
32 – L’employeur doit délivrer à Mme [B] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Comme la mesure d’astreinte sollicitée n’est pas en l’état justifiée, la salariée doit être déboutée de sa demande formée de ce chef.
33 – Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par l’employeur qui succombe.
34 – Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société à payer à Mme [B] la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 9 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement vexatoire,
Infirme pour le surplus,
Déclare le licenciement de Mme [B] sans cause réelle et sérieuse,
Déclare nulle la renonciation de la SAS Gad Bien-Etre à la clause de non-concurrence,
Condamne la SAS Gad Bien-être à payer à Mme [B] les sommes de :
— 1672,40 € bruts à titre de rappel de salaires afférent à la mise à pied conservatoire injustifiée du 11 octobre 2019 au 25 octobre 2019,
— 1800€ à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
— 16 055,04€ bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
Dit que la SAS Gad Bien-Etre doit délivrer à Mme [B] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à remise de documents de fin de contrat sous astreinte,
Condamne la SAS Gad Bien-Etre aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SAS Gad Bien-être à payer à Mme [B] la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Gad Bien-être de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
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