Infirmation 7 novembre 2024
Désistement 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 7 nov. 2024, n° 23/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 6 juin 2023, N° R23/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00324 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FFPM.
Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 06 Juin 2023, enregistrée sous le n° R 23/00005
ARRÊT DU 07 Novembre 2024
APPELANTE :
Madame [T] [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth BENARD de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier E0001V6H
INTIMEE :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe FROUIN de l’AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
en présence de Mme [Y] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 07 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE PRÉTENTIONS
1 ' Les fonctions de Mme [D] [W] au sein de l’URSSAF des Pays de la Loire
Mme [T] [D] [W] a été recrutée le 4 septembre 2017 par contrat de travail à durée indéterminée par l’Urssaf des Pays de la Loire, en qualité de responsable service production sur le site de [Localité 4], niveau 6, coefficient 315 de la grille des employés et cadres auxquels s’ajoutent 24 points d’expérience et 26 points de compétence en contrepartie d’une rémunération mensuelle de 2 681,50 euros brut.
Par avenant au contrat de travail du 27 mars 2019 à effet rétroactif au 13 mars 2019, Mme [D] [W] a occupé les fonctions de Manager du service production au sein du secteur régime général sur le site de [Localité 4] niveau 6, coefficient 315 de la grille des employés et cadres auxquels s’ajoutent 28 points d’expérience et 26 points de compétence.
En juin 2020, M. [O], Directeur régional lui a donné une délégation pour exercer les missions d’animation en l’absence du directeur du site de [Localité 4]. Cette délégation a été reconduite le 29 juin 2021.
Elle était placée sous l’autorité de M. [G] [V], manager du secteur régime général, son N+1, dénommé également Pilote RG, et de Mme [C] [I], directrice régime général et profession auxiliaire médicale conventionnée (PAM-C) son N+2, ces derniers ayant été recrutés définitivement en octobre 2021 pour M. [V] et en août 2022 pour Mme [I] et ce, après un intérim de quelques mois pour cette dernière.
A compter du 30 janvier 2023, elle a été affectée au poste de Manager du Service Transfert du Recouvrement des Cotisations d’Assurance Maladie des Professions Libérales (TRAMPL) rattaché au secteur Accompagnement des Cotisations (ACOR) sur le site du Mans, affectation que l’intéressée a refusé de rejoindre.
2 ' Génèse de la situation
Le 19 novembre 2021, les salariés de l’URSSAF des Pays de la Loire ont décidé un mouvement de grève pour le samedi 20 novembre 2021 afin de protester contre la décision de la direction régionale d’effectuer des heures supplémentaires le samedi pour résorber le retard cumulé pendant la crise sanitaire. Par courriel du 19 novembre 2021, Mme [D] [W] a fait un point sur les éventuels grévistes de son équipe à M. [V], son N+1.
Suite à ce mouvement de grève, que la totalité des membres de l’équipe de Mme [D] [W] a suivi, M. [O], Directeur Régional de l’URSSAF, s’est déplacé sur le site de [Localité 4] le lundi suivant. Le 26 novembre 2021, Mme [D] [W] a eu un entretien avec Mme [I], son N+2, qu’elle a mal vécu.
Ensuite de cet entretien, elle a été placée en arrêt de travail du 29 novembre 2021 jusqu’au 23 avril 2022 et a repris son poste le 25 suivant.
Le 6 mai 2022, Mme [D] [W] a eu un entretien avec Mme [I] dans le cadre d’un entretien « réintégration » suite à son arrêt-maladie, celui-ci ayant pour objectif de s’assurer de ses conditions de reprise et de l’informer sur les orientations générales décidées et/ou mises en 'uvre au sein du service depuis son absence pour raisons médicales.
Le 3 juin 2022, M. [V] a procédé à son entretien annuel d’évaluation et d’accompagnement (EAEA).
Le 5 septembre 2022, à l’issue de congés annuels, Mme [D] [W] s’est rendue à [Localité 6] pour participer à l’audit de la Cour des Comptes. Le 7 septembre, en retour à la demande de Mme [I], son N+2, elle lui a adressé le rapport écrit qui avait été sollicité dans le cadre de la réunion de préparation de l’audit du vendredi 2 septembre 2022 à laquelle elle n’était pas présente car en congés annuels.
Le 13 septembre 2022, Mme [D] [W] a été reçue en entretien dit 'Post-EAEA’ par M. [G] [V] et Mme [C] [I].
Postérieurement à cet entretien, Mme [D] [W] a consulté le médecin du travail puis son médecin traitant lequel l’a placé en arrêt de travail à compter du 29 septembre 2022. Cet arrêt-maladie a été prolongé jusqu’au 18 novembre 2022. Le 30 novembre 2022, le médecin du travail a délivré un avis favorable à la reprise à temps complet de Mme [D] [W].
3 ' Dénonciation de faits de harcèlement moral
Le 17 octobre 2022, Mme [D] [W] a adressé un email à Mme [M], directrice régionale adjointe, s’estimant victime de harcèlement moral de la part de ses deux supérieurs hiérarchiques, M. [V] et Mme [I].
Le 27 octobre 2022, Mme [D] [W] a formulé un droit d’alerte auprès du CSE.
Le 7 novembre 2022, le CSE a été réuni dans le cadre d’une réunion exceptionnelle consacrée à la mise en place d’une commission d’enquête sur les faits dénoncés par Mme [D] [W].
Le 16 novembre 2022, M. [R] [A], membre du CSE et la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) a déclenché un droit d’alerte en faveur de Mme [D] [W] en application de l’article L. 2312-59 du code du travail en raison d’un danger d’ordre psychologique suite à la révélation de faits susceptibles de relever du harcèlement.
Le 15 décembre 2022, la commission d’enquête a remis son rapport à la direction de l’URSSAF dont les conclusions sont les suivantes : « les membres de la commission estiment que les faits qui lui ont été rapportés n’ont pas le caractère de harcèlement moral. Il n’y a eu aucun comportement hostile de manière continue et répétée à blesser, à oppresser, à maltraiter, à exclure ou isoler Mme [D] [W] ». Dans son rapport, la commission d’enquête a souhaité formuler des points d’attention afin de nourrir la réflexion de la direction quant aux suites à donner à l’issue de l’enquête au titre desquels notamment :
— « les collaboratrices managées par Mme [D] [W] se sentent responsables de la situation depuis l’exercice de leur droit de grève en novembre 2021. Elles ont déclaré que l’équipe tient à Mme [D] [W] et qu’elles se sentent coupables de son mal être. Elles craignent que les décisions qui ont été prises par l’équipe et qui n’ont été dictées par personne, ne soient reprochées qu’à Mme [D] [W] qui n’en n’est pas à l’initiative. Dans ce contexte, une attention particulière devra être portée aux personnes qui composent l’équipe, notamment dans la communication et l’explication des suites qui seront données »,
— « les personnes mises en cause n’envisagent pas de retravailler avec la plaignante : Mme [I] déclare : « la situation heurte profondément mes valeurs. La confiance est rompue. Je ne suis pas en sécurité d’être seule avec Mme [D] [W]. Je souhaite être éloignée d’elle le plus tôt possible »
M. [V] déclare : « je suis manager depuis 23 ans et en arriver à ce terme, je le vis particulièrement mal. Je suis choqué. Je me sens fragilisé moi et mes équipes. Je suis en colère et je ne me reconnais pas. Je ne pourrais plus être en face-à-face avec Mme [D] [W] ».
— Concernant Mme [D] [W], la commission note « chez [elle] une grande conscience professionnelle avec un attachement à bien faire. Elle manifeste à plusieurs reprises le souhait d’évoluer professionnellement soit en interne sans vouloir changer de site, soit en externe. Elle déclare : « Passer la porte du psy et de la cellule d’écoute c’est très dur. Il y a menace sur mon évolution professionnelle, c’est catastrophique depuis novembre 2021. L’impact sur ma vie privée est très négatif, il y a une volonté de nuire » « Si demain je quittais l’organisme cela les arrangerait, mais je ne partirai pas ». Mme [D] [W] a exprimé le souhait de rester dans son poste. Déjà mise à mal par l’épisode sur les heures supplémentaires et l’audit venant de se dérouler, il y a alors pour Mme [D] [W] une discordance insoutenable entre les points d’amélioration demandés par sa hiérarchie, qu’elle analyse alors comme des reproches au regard de l’investissement et de l’attachement qu’elle a pour son emploi ».
Le 16 décembre 2022, les conclusions d’enquête étaient restituées à M. [V] et Mme [I] lesquels ont respectivement validé le compte-rendu de la restitution qui leur a été faite le 2 et 4 janvier 2023, tous deux confirmant que les échanges retranscrits dans ledit rapport étaient conformes à leurs propos.
Le 4 janvier 2023, les conclusions de la commission d’enquête ont été portées à la connaissance de Mme [D] [W]. Le compte-rendu de l’entretien précise que « Mme [D] [W] réitère son souhait de retrouver des conditions de travail qu’elle qualifie de normales dans son poste de manager d’équipe ». Il ajoute que « la Direction estime impossible de poursuivre des activités professionnelles en étroite interaction avec les deux managers mis en cause dans le cadre de l’enquête. Un nouvel entretien, fixé le 10 janvier, devra permettre de présenter à Mme [D] l’orientation envisagée pour lui permettre de retrouver une vie professionnelle sereine. En parallèle, tous les dispositifs d’accompagnement souhaité seront mis en place en concertation avec Mme [D] [W] ». Mme [D] [W] a contesté l’enquête menée par la Commission.
Le 9 janvier 2023, le CSE s’est vu présenter les résultats de l’enquête.
4 ' Changement d’affectation de Mme [D] [W]
Concomitamment à l’enquête du CSE, l’URSSAF des Pays de la Loire a lancé fin octobre 2022 un appel à remplacement de Mme [D] [W] à son poste dans le cadre du dispositif « Vis mon job ».
Le 16 novembre 2022, deux jours avant la fin de son arrêt-maladie fixé au 18, Mme [D] [W] a indiqué reprendre ses fonctions le 28 novembre prochain à l’issue des congés payés sollicités du 21 au 25 novembre 2022.
Le 18 novembre 2022, elle a confirmé la reprise de ses fonctions à la date annoncée.
Le 10 janvier 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a proposé à Mme [D] [W] le poste de manager de l’équipe Transfert du Recouvrement des cotisations d’Assurance Maladie des Professions Libérales (TRAM PL) rattaché au secteur Accompagnement des Cotisants et Optimisation du Recouvrement (ACOR) situé [Localité 5] à pourvoir au 30 janvier suivant. Le 16 janvier, Mme [D] [W] a refusé la proposition. Le 26 janvier 2023, elle a justifié son refus d’être affectée [Localité 5] précisant qu’il s’agissait d’une sanction pour avoir dénoncé, de bonne foi, des faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral. Elle a réitéré son refus par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2023.
Le vendredi 20 janvier 2023, Mme [M], directrice régionale adjointe, a informé Mme [D] [W] de ce qu’une communication interne sur son changement de poste était prévue la semaine suivante.
Le 26 janvier, le médecin du travail, informé du changement de poste et des modalités définies par la direction de l’URSSAF pour la prise de poste, a reçu Mme [D] [W] et l’a déclaré apte à une reprise à temps complet.
A compter du 30 janvier 2023, Mme [D] [W] a été affectée au poste de manager du service transfert du recouvrement des cotisations d’assurance maladie des professions libérales (TRAM PL) rattaché au secteur accompagnement des cotisations (ACOR) [Localité 5], poste qu’elle a refusé de rejoindre à la date arrêtée par la direction de l’URSSAF.
5 – La procédure disciplinaire
Suite à ce refus, le 6 février 2023 à 9h10, Mme [D] [W] a été convoquée par courriel à un entretien préalable à une éventuelle mise à pied conservatoire fixé le jour même à 15h30, ladite mise à pied ayant été ordonnée à l’issue de l’entretien.
Toujours le même jour, il a été remis à Mme [D] [W] une convocation à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 15 février 2023.
Le 24 février 2023, Mme [D] [W] a été convoquée devant le conseil de discipline lequel s’est réuni le 10 mars 2023 après report de la réunion du 3 pour défaut de quorum. Par deux voix sur trois, le conseil de discipline a considéré que le comportement de Mme [D] [W] ne constituait pas une faute grave de nature à justifier un licenciement mais une faute disciplinaire.
Le 14 mars 2023, l’Urssaf a notifié à Mme [D] [W] une sanction de suspension sans traitement d’une durée de sept jours ouvrables.
6 – La saisine de la juridiction prud’homale
Par requête du 21 février 2023, Mme [D] [W] a saisi le conseil de Prud’hommes de Laval en référé aux fins d’obtenir l’annulation de son affectation sur le poste de manager de l’équipe « TRAM PL ACOR » [Localité 5] ; sa réintégration dans son poste de manager d’équipe à [Localité 4] ainsi que la condamnation de l’Urssaf à lui verser une provision sur dommages et intérêts pour sanction illicite outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7 – La décision de la juridiction prud’homale
Par ordonnance de référé en date du 6 juin 2023 à laquelle la cour renvoie pour plus ample exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Laval a :
— dit qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé ;
— dit en conséquence n’y avoir lieu a référé et s’est déclaré incompétent ;
— renvoyé les parties, si elles le souhaitent, à se pourvoir devant les juges du fond ;
— dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des parties ;
— débouté chacune des parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
8 – La procédure d’appel
Mme [D] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 20 juin 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
L’Urssaf des Pays de la Loire a constitué avocat en qualité de partie intimée le 30 juin 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 28 novembre 2023 puis a fait l’objet d’un renvoi à celle du 8 février 2024 lors de laquelle elle a de nouveau été renvoyée à l’audience du 21 mai 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions d’appelante n°2 notifiées par voie électronique le 1er novembre 2023 à l’intimée, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [D] [W] demande à la cour, au visa des articles L.1121-2, L.1152-2, L.1152-3, R. 1455-5, R.1455-6, L.4121-1 et suivants du code du travail :
— d’infirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Laval le 6 juillet 2023 ;
Statuant à nouveau,
— de constater qu’un trouble manifestement illicite est caractérisé ;
— de juger, en conséquence, qu’il y a lieu à référé ;
— d’annuler son affectation sur le poste de manager d’équipe « TRAM PL ACOR » [Localité 5], et conséquemment la sanction disciplinaire notifiée le 14 mars 2023 ;
— d’ordonner à l’Urssaf Pays de la Loire qu’elle soit réintégrée à son poste de manager d’équipe RG à [Localité 4] ;
— de condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour sanction illicite ;
— condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’Urssaf des Pays de la Loire demande à la cour de :
A titre principal ,
— juger qu’il n’y a pas de trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
— débouter Mme [D] [W] de sa demande de réintégration dans son ancien poste,
A titre subsidiaire ,
— juger que Mme [D] [W] a agi avec mauvaise foi ;
En conséquence,
— débouter Mme [D] [W] de sa demande de réintégration dans son ancien poste ;
En tout état de cause,
— juger qu’il existe une contestation sérieuse relative à la demande de versement d’une provision,
En conséquence,
— débouter Mme [D] [W] de sa demande de versement d’une provision de 5 000 euros,
Enfin,
— condamner Mme [D] [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] [W] aux entiers dépens.
Postérieurement à l’ordonnance de clôture, par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [D] [W] demande à la cour, au visa des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile :
— d’écarter des débats les conclusions n°2 de l’URSSAF et les nouvelles pièces n°65 à 71 signifiées et communiquées le 14 novembre 2023 à 15h04,
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF des Pays de la Loire demande à la cour de débouter Mme [D] [W] de sa demande de rejet des dernières pièces et écritures de l’URSSAF des Pays de la Loire déposées le 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Mme [D] [W] considère que les conclusions d’intimée n°2 régularisées par l’URSSAF des Pays de la Loire par voie électronique le 14 novembre 2023 ont été prises en violation délibérée des dispositions des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile. Elle demande donc à ce que ces conclusions ainsi que les sept nouvelles pièces (pièces n° 65 à 71) représentant au total 69 pages y annexées soient écartées des débats.
L’URSSAF des Pays de la Loire conclut au rejet de cette demande faisant essentiellement valoir qu’elle n’a fait que répondre à Mme [D] [W] dans les délais courts qu’elle lui a imposés comme le démontre le calendrier de procédure. Elle rappelle qu’il est de principe que le défendeur s’exprime en dernier.
Selon l’article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ». L’article 16 du même code poursuit en énonçant que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Il est de jurisprudence constante que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si les conclusions et/ou pièces ont été déposées en temps utile au sens de l’article 15 précité. Les conclusions déposées le jour même de la clôture ou la veille sont recevables si elles sont prises en réplique à des conclusions adverses, de peu antérieures, qui ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles. Pour pouvoir écarter des écritures et des pièces, le juge doit préciser les circonstances particulières ayant empêché le respect de la contradiction ou caractériser que la partie qui a conclu a eu un comportement contraire à la loyauté des débats, en tentant d’empêcher son adversaire de se défendre en temps utile.
En l’occurrence, l’analyse des actes de procédure révèle que le 20 juin 2023, Mme [D] [W] a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 6 juin 2023 la déboutant de ses demandes. Le 21 juillet 2023, un avis de fixation a prévu une clôture au 15 novembre 2023. Le 7 août 2023, Mme [D] [W] a notifié ses conclusions d’appelante par voie électronique de sorte que l’URSSAF des Pays de la Loire avait jusqu’au 7 septembre 2023 pour conclure en réplique. Le 6 septembre 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a notifié ses conclusions d’intimée, soit dans le délai requis. Le 2 novembre 2023 à 16h42, Mme [D] [W] a notifié par RPVA de nouvelles écritures accompagnées de six nouvelles pièces, cette communication intervenant 7 jours ouvrés avant la clôture fixée au 15 novembre. Il en ressort que 39 jours ouvrés se sont écoulés entre le 6 septembre date à laquelle Mme [D] [W] a reçu les conclusions en réplique de l’URSSAF des Pays de la Loire et le 2 novembre date à laquelle elle y a répondu de sorte que Mme [D] [W] s’est accordée 5,5 fois plus de temps pour conclure que ce qu’elle a laissé à l’intimée. En procédant ainsi, Mme [D] [W] n’a pas laissé d’autre possibilité à l’URSSAF des Pays de la Loire que de répondre à une date rapprochée de la clôture étant fait observer que les écritures et les pièces litigieuses ne soulèvent ni prétentions ni moyens nouveaux. Par ailleurs, il sera noté que Mme [D] [W], qui a sollicité à deux reprises le report de l’audience de plaidoirie et ce, respectivement trois jours ouvrés avant l’audience et la veille de celle-ci, n’a pas jugé utile de solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 novembre 2023.
Aussi, la cour déboutera Mme [D] [W] de sa demande de ce chef et déclarera recevables les conclusions n°2 de l’URSSAF des Pays de la Loire et les pièces numérotées 65 à 71 signifiées le 14 novembre 2023.
Sur l’existence d’un trouble manifeste
Mme [D] [W] soutient essentiellement que le conseil de prud’hommes en sa formation de référé, saisi au visa des articles L.1152-2 et R.1455-6 du code du travail, était compétent pour connaître de ses demandes et ce, même en présence d’une contestation sérieuse sur l’existence d’un harcèlement moral. Elle prétend que la décision de son employeur de l’affecter sans son accord sur un autre poste constitue en réalité une sanction pour avoir dénoncé de bonne foi des faits de harcèlement moral. Elle en déduit que cette modification unilatérale de son contrat de travail caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en la réintégrant dans ses fonctions initiales. Elle ajoute que sa nouvelle affectation modifie son contrat de travail quant :
au lieu d’exécution de sa prestation, son poste se situant désormais à [Localité 5] alors que son contrat de travail vise expressément le site de [Localité 4],
aux modalités d’exercice de ses fonctions de manager, celle-ci étant désormais tenue de manager son équipe à distance,
à ses responsabilités dans la mesure où la nouvelle équipe est plus petite, que la délégation du directeur général lui est retirée et que de surcroît le nouveau poste concerné n’a pas vocation à perdurer.
L’URSSAF des Pays de la Loire prétend que Mme [D] [W] est d’une mauvaise foi évidente. A cet égard, elle met en exergue le fait qu’elle ne développe pas ses accusations au titre du harcèlement moral dont elle se prétend victime, qu’elle s’est fait délivrer des arrêts de travail de complaisance qui modifient au gré du vent la date de survenance d’un prétendu accident de travail, que la commission d’enquête a conclu à l’absence de harcèlement moral et le fait qu’elle fait preuve d’insubordination en refusant de rejoindre sa nouvelle affectation. Elle considère que l’attitude de Mme [D] [W] démontre une véritable volonté de nuire, cette dernière voulant déstabiliser le service et se débarrasser de ses supérieurs hiérarchiques. Elle explique que le changement de fonction de Mme [D] [W] s’imposait du fait qu’elle avait demandé à plusieurs reprises d’être protégée de M. [V] et de Mme [I] et que ces derniers ne voulaient plus collaborer avec elle. Elle considère que la réorganisation qu’elle a opérée est justifiée par l’impossibilité de changer d’affectation les supérieurs hiérarchiques de Mme [D] [W]. L’affectation de l’intéressée sur un nouveau poste lui évite ainsi de réorganiser tout l’organigramme. Elle estime que cette réaffectation n’emporte pas modification de son contrat de travail, Mme [D] [W] continuant d’occuper un poste important d’encadrement qu’elle peut exercer en télétravail ou en distanciel à partir de [Localité 4] pour gérer son équipe située à [Localité 5] et ce, sans changement de sa durée de travail et de sa rémunération.
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
Aux termes de l’article L.1152-2 alinéa 1 du même code, « aucune personne ayant subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L.1121-2 ».
Enfin, l’article R.1455-6 dudit code énonce que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Il est de jurisprudence constante que le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué relevant du pouvoir souverain du juge des référés. La constatation de l’urgence n’est donc pas une condition de la prise en compte du trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, sauf mauvaise foi, le salarié ne peut être sanctionné pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral. La mauvaise foi du salarié, exclusive de la protection prévue par l’article L.1152-2 du code du travail, ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce. La mauvaise foi ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. De même, la plainte du salarié qui n’a pas donné lieu à des poursuites pénales ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de celui-ci. Elle s’apprécie au moment de la dénonciation.
Ainsi, il appartient à la Cour de dire si la dénonciation par Mme [D] [W] de de faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral a été faite de bonne foi et, dans l’affirmative, de dire si la décision de son employeur de l’affecter sans son accord à un autre poste de travail prise à la suite de cette dénonciation de bonne foi constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
En l’occurrence, dans ses courriels du 17 octobre 2022, Mme [D] [W] informe Mme [M], directrice régionale adjointe, de faits qu’elle considère comme constitutifs de harcèlement moral et lui demande de la recevoir en entretien estimant que son N+1 et son N+2 « vont trop loin » à son égard.
Cette dénonciation officielle au supérieur hiérarchique de M. [V] et de Mme [I] fait suite à l’expression le 27 septembre 2022 par Mme [D] [W] de sa souffrance au travail directement auprès de ces derniers, souffrance qui a pris jour selon elle à l’issue du mouvement de grève du 21 novembre 2021.
Après la venue sur le site de [Localité 4] le lundi 23 novembre 2021 de M. [O], directeur régional de l’URSSAF des Pays de la Loire, elle a été convoquée le 26 novembre 2021 à un entretien par son N+2, Mme [I], et non son N+1, au sujet de l’exercice du droit de grève de l’intégralité des membres de son équipe. Le fait que cet entretien ait été tenu par le N+2, laquelle avait fait le déplacement sur [Localité 4], témoigne de l’importance que la hiérarchie y accordait et de la fermeté du discours donné à Mme [D] [W]. Cette dernière, décrite comme une personne consciencieuse avec un attachement à bien faire, a douloureusement vécu cet échange, ne comprenant pas les reproches qui lui étaient formulés sur l’exercice par ses collaboratrices d’une liberté fondamentale. Cela a conduit à son placement en arrêt-maladie du 29 novembre 2021 au 23 avril 2022. L’impact de cet entrevue sur l’état de santé de Mme [D] [W] a été tel qu’il a même été perçu par ses collaboratrices. Ces dernières ont déclaré aux membres de la commission d’enquête que l’équipe se sentait responsable de la situation depuis l’exercice de son droit de grève en novembre 2021, qu’elle tenait à Mme [D] [W] et qu’elle se sentait coupable de son mal-être.
A sa reprise le 25 avril 2022, Mme [D] [W] faisait état de la qualité de son bien-être à chaque Point BIP managers du mardi. En parallèle, sur l’applicatif « Bien-être » mis à disposition de ses agents par l’URSSAF, elle s’est d’abord déclarée en couleur « orange » pour finir par se déclarer en « rouge » à compter du 5 septembre 2022, date de l’audit de la Cour des Comptes pour lequel elle s’est vu formuler des reproches par sa hiérarchie pour non-respect de consignes dont il n’est pas démontré qu’elles lui aient été données.
Le ton employé, les propos tenus par M. [V] (notamment, suite à l’audit de la cour des comptes, Mme [D] [W] déclare que celui-ci lui a dit « je te fais remarquer que tu es la seule à ne pas avoir fait un écrit c’est comme pour tout, même les référentes techniques ont adressé un écrit »), ont été ressentis avec douleur par Mme [D] [W].
L’entretien du 13 septembre 2022 sur le site de [Localité 4] avec M. [V] et Mme [I], que ces derniers lui ont présenté comme un point de situation sur les modalités et conditions de travail mises en 'uvre dans le cadre de la reprise de ses fonctions de manager après un long arrêt maladie, s’est avéré être en fait des demandes d’explications sur la non réalisation des objectifs fixés, objectifs qui en toute hypothèse ne pouvaient être atteints en raison de la durée de son arrêt maladie du 29 novembre 2021 au 23 avril 2022 et de ses congés annuels de l’été 2022.
Les professionnels de santé consultés dont le psychologue de la cellule d’écoute mise en place par l’employeur, encore plus particulièrement après l’entretien du 13 septembre 2022, lui ont permis de mettre des mots sur ses maux. C’est alors qu’elle a exercé un droit d’alerte le 27 octobre 2022 auprès du CSE après avoir vu que l’URSSAF des Pays de la Loire avait lancé un appel à remplacement sur son poste dans le cadre du dispositif « Vis mon job » alors que sa reprise était fixée au 18 novembre 2022.
Or, l’URSSAF des Pays de la Loire pour caractériser la mauvaise foi de Mme [D] [W] se fonde en réalité exclusivement sur des évènements postérieurs à sa dénonciation du 17 octobre 2022, résultant pour d’aucuns de l’exercice de droits (tel le droit d’alerte, le droit de porter plainte, le droit d’informer l’Inspection du travail, le droit de solliciter la médecine du travail etc) et du refus opposé par Mme [D] [W] à la modification de son contrat de travail peu important que la commission d’enquête n’a pas considéré que la souffrance qu’elle a exprimée est constitutive d’un harcèlement moral.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que l’URSSAF des Pays de la Loire échoue à démontrer la mauvaise foi de Mme [D] [W] dans la dénonciation de faits qu’elle considère comme constitutifs de harcèlement moral de la part de M. [V] et de Mme [I] étant fait observer que sa bonne foi est confortée par l’attitude des élus de proximité, dont M. [R] [A]. En effet, ce dernier, en sa qualité d’élu à la Commission Santé, Sécurité et Conditions du Travail et au CSE, a, suivant courriel du 16 novembre 2022, exercé en sa faveur le droit d’alerte en application de l’article L.2312-59 du code du travail.
Par suite, la décision prise à la suite de cette dénonciation de bonne foi de faits de harcèlement moral par son employeur de l’affecter sans son accord au poste de manager « TRAM PL ACOR » emporte modification de son contrat de travail et ce d’autant que sont modifiés par cette décision unilatérale de l’employeur le lieu d’exécution de sa prestation, ses modalités d’exercice de ses fonctions de manager et l’étendue de ses responsabilités. Ainsi, il est justifié de l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Par conséquent, la cour infirmera l’ordonnance de référé en ce qu’elle a dit qu’aucun trouble manifeste illicite n’est caractérisé, qu’il n’y a pas lieu à référé et qu’elle s’est déclarée incompétente. Statuant à nouveau, la cour dira qu’il existe un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et ordonnera en conséquence la réintégration de Mme [D] [W] sur son poste de manager d’équipe RG à [Localité 4].
Dans la mesure où il ne relève pas de la compétence de la formation de référé d’annuler
l’affectation et conséquemment la sanction disciplinaire notifiée le 14 mars 2023, la cour, ajoutant à la décision contestée, déboutera Mme [D] [W] de ces demandes de ce chef.
Sur la provision
Mme [D] [W] sollicite une somme de 6 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour sanction illicite.
L’URSSAF des Pays de la Loire s’y oppose.
Au vu des motifs qui précèdent étant observé que Mme [D] [W] ne caractérise pas dans ses conclusions le préjudice allégué ni ne le justifie au moyen d’éléments probants, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Par suite, la cour, ajoutant à la décision de la formation de référé, déboutera Mme [D] [W] de sa demande de provision.
Sur les demandes annexes
La cour infirmera l’ordonnance de référé en ces dispositions relatives aux dépens et au frais irrépétibles de première instance.
L’URSSAF des Pays de la Loire étant partie succombante, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à Mme [D] [W] une somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile qui vaudra au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Partie perdante, l’URSSAF des Pays de la Loire sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les conclusions n°2 de l’URSSAF des Pays de la Loire ainsi que les pièces numérotées 65 à 71 ;
INFIRME la décision rendue le 3 juin 2023 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Laval en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT qu’il existe un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
En conséquence,
SE DECLARE compétente ;
ORDONNE la réintégration de Mme [D] [W] sur son poste de manager d’équipe RG à [Localité 4] ;
DEBOUTE Mme [T] [D] [W] de ses autres demandes ;
RENVOIE les parties au fond ;
CONDAMNE l’URSSAF des Pays de la Loire à payer à Mme [T] [D] [W] la somme de TROIS MILLES (3 000) EUROS au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DEBOUTE l’URSSAF des Pays de la Loire de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE l’URSSAF des Pays de la Loire aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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