Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00379 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQWG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG 23/04482
APPELANT :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER- HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE :
Madame [D] [G]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile SAUVAGE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004584 du 26/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Ordonnance de clôture du 21 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
En présence de Mme [C] [M], greffière stagiaire
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a déclaré s’en rapporter.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 6 juin 2018, Madame [D] [G] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 1] de diverses demandes à l’encontre de son employeur.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 3 avril 2019 devant le bureau de jugement.
Par jugement rendu le 25 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Montpellier a débouté Madame [G] de ses demandes.
Le 20 novembre 2019, Madame [G] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
La cour d’appel de Montpellier a rendu un arrêt le 18 avril 2023.
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes et le délai d’attente en appel étaient constitutifs d’un déni de justice, Madame [D] [G] a, par exploit d’huissier du 6 octobre 2023, saisi le tribunal judiciaire de Montpellier d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes de 13 200 euros au titre de son préjudice moral, 5000 euros au titre de son préjudice financier et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 15 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclaré l’Etat responsable des dommages causés à Madame [D] [G] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [D] [G] la somme de 11 925 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice matériel;
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
Le 14 janvier 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions de l’Agent judiciaire de l’Etat remises au greffe le 24 octobre 2025 ;
Vu les conclusions de Madame [D] [G] remises au greffe le 20 janvier 2026 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 27 janvier 2026 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la responsabilité de l’Etat :
Il résulte des dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 111-3 du code de l’organisation judiciaire précisent que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
La responsabilité de l’Etat peut être engagée sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire qui dispose 'L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde ou par un déni de justice'.
D’une part, constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
D’autre part, le déni de justice est caractérisé lorsque le retard mis à évoquer l’affaire n’est justifié ni par la complexité de la procédure, ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement des juridictions.
Enfin, le caractère excessif de la procédure litigieuse doit être évalué en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de celle-ci, en prenant en compte les délais considérés comme raisonnables par la jurisprudence.
En l’espèce, en première instance, entre la saisine du conseil de prud’hommes du 6 juin 2018 et l’audience devant le bureau de jugement du 3 avril 2019, il s’est écoulé 10 mois, la jurisprudence considérant qu’un délai de 3 mois est raisonnable, soit une durée excessive de 7 mois, le tribunal ayant justement relevé que les périodes de vacations ne pouvaient justifier les retards constatés comme le soutient l’Agent judiciaire de l’Etat, sauf dans l’hypothèse où le délibéré s’inscrit à l’approche d’une période estivale, justifiant que la durée ordinaire du délibéré soit portée à 3 mois.
Entre l’audience de jugement du 3 avril 2019 et le délibéré du 25 septembre 2019, il s’est écoulé 5 mois et 3 semaines alors que la moyenne de durée des délibérés est de 2 mois, soit un dépassement de 3 mois et 3 semaines, sans que la période de vacation interfère puisque le délibéré aurait dû être rendu au plus tard début juin 2019.
La délai déraisonnable en première instance peut donc être fixé à 10 mois et 3 semaines.
En appel, entre la déclaration d’appel le 20 novembre 2019 et l’audience de plaidoiries du 28 février 2023, il s’est écoulé 39 mois alors qu’un délai de 12 mois est raisonnable selon la jurisprudence, l’Agent judiciaire de l’Etat ne justifiant pas que les périodes de vacations judiciaires ou la période de l’état d’urgence sanitaire aient eu un impact sur la durée de la procédure.
Enfin, entre l’audience du 28 février 2023 et le délibéré du 18 avril 2023, il s’est écoulé moins de 2 mois, délai tout à fait classique et raisonnable pour rendre un délibéré.
Le délai déraisonnable dans le cadre de la procédure d’appel peut donc être fixé à 27 mois.
La durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice et s’apparentant à un déni de justice peut donc être globalement évaluée à 37 mois et 3 semaines, rien ne permettant d’établir, au vu des pièces versées aux débats, que ce délai aurait été justifié par la complexité de l’affaire ou le comportement des parties, le caractère anormalement long de la procédure résultant de l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes puis devant la cour d’appel et du manque de moyens matériels et humains du service public de la justice pour le traitement des dossiers.
Par conséquent, l’Etat Français, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, engage à ce titre sa responsabilité en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la réparation des préjudices :
Sur le préjudice moral :
En l’espèce, Madame [D] [G] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué une somme de 11 925 euros en réparation de son préjudice moral, sur la base de 300 euros par mois de délai déraisonnable, l’Agent judiciaire de l’Etat soutenant d’une part que Madame [G] ne justifie pas d’un préjudice moral spécifique au delà de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire, d’autre part fait valoir que le montant de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Montpellier est excessive eu égard aux jurisprudences qu’il produit.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que Madame [G] justifiait d’un préjudice moral spécifique au delà de la prolongation de l’incertitude induite par la procédure judiciaire, en ce que sa situation de mère célibataire avec deux enfants à charge et sa situation de travailleur handicapé rendait d’autant plus difficile la durée excessive de la procédure alors même qu’elle justifie ne percevoir comme uniques revenus des allocations à hauteur de 626,57 euros (mars 2025) et une pension de 575,46 euros au titre de sa pension d’invalidité.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, Madame [G] a bien sollicité la fixation de l’affaire devant la cour le 12 mai 2022, aucun manque de diligence dans la conduite de l’instance ne pouvant lui être reproché.
D’autre part, si l’Agent judiciaire de l’Etat produit un certain nombre de décisions appliquant un ratio de 150 euros par mois de délai déraisonnable, il convient cependant de relever que plus l’incertitude induite par la durée excessive de la procédure judiciaire perdure, plus les conséquences à la fois sur le plan financier mais également psychologique sont importantes pour le justiciable qui subit cette situation, ce qui justifie d’adapter le montant de son indemnisation au préjudice réellement subi.
Compte tenu de la situation de madame [D] [G], qui a souffert pendant de longs mois de l’absence d’issue de la procédure prudhommale, il convient d’évaluer son préjudice moral de la façon suivante :
— du 1er au 10ème mois : 150 euros x 10 mois = 1 500 euros,
— du 11ème au 20ème mois : 200 euros x 10 mois = 2 000 euros,
— du 21ème au 30ème mois : 250 euros x 10 mois = 2 500 euros,
— du 31ème au 37ème mois : 300 euros x 7 mois = 2 100 euros,
Soit au total la somme de 8 100 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Enfin, force est de constater que Madame [G] ne sollicite plus d’indemnisation au titre de son préjudice matériel, le jugement étant donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [D] [G] la somme de 11 925 euros en réparation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [D] [G] la somme de 8 100 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens d’appel.
le greffier le président
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