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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 30 janv. 2026, n° 24/01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 11 mars 2024, N° F22/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01025 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VPWX
PN/RS
RDD 09/04/25
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
11 Mars 2024
(RG F22/00151 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
Mme [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Théodora BUCUR avocat au bareau de [Localité 2]
INTIMÉES :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Tiphaine AUZIERE avocat au bureau de [Localité 4]
[2] [Localité 5]
déclaration d’appel signifiée le 18/07/24 à personne morale
[Adresse 3]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.S. [3] représentée par Maître [N] [W] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4]
déclaration d’appel signifiée à personne morale le 17/07/24
Liquidateur Judiciaire [Adresse 4]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Novembre 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [K] [R] a été engagée à compter du 4 février 2013 par contrat à durée déterminée par la société [4], à temps partiel de 87 heures par mois. Elle a rempli les fonctions d’auxiliaire de vie.
La convention collective applicable est celle des entreprises de service à la personne.
Par acte du 18 décembre 2020, la société [4] a cédé son fonds de commerce à la société [1]. Le contrat de travail de la salariée a été transféré à cette occasion.
Par courrier du 14 octobre 2021, Mme [R] a présenté sa démission.
Par jugement en date du 9 juin 2022, le tribunal de commerce de Boulogne-Sur-Mer a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société [4], la S.E.L.A.S [3] étant le liquidateur désigné, en la personne de Maître [N] [W].
Le 7 novembre 2022, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Sur-Mer afin d’obtenir la réparation des conséquences financières de la mauvaise exécution du contrat de travail et du préjudice subi.
Vu le jugement de la juridiction prud’homale du 11 mars 2024, laquelle a :
— débouté Mme [R] :
— de ses demandes de rappel de salaire correspondant à l’indemnité complémentaire et à la prime de fin d’année,
— de sa demande d’indemnité pour préjudice né de l’absence de visite médicale,
— jugé qu’aucun élément de faits laisse supposer l’existence d’un harcèlement moral,
— débouté Mme [R] de sa demande d’indemnité pour préjudice moral subi du fait du harcèlement moral,
— rejeté le surplus des demandes de Mme [R],
— condamné Mme [R] à payer à la société [5] 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné à titre reconventionnel Mme [R] aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par Mme [R] le 12 juin 2024, appelant en la cause la société [6] [3] et l’organisme [2] [Localité 5], n’ayant pas constitué avocat,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [K] [R] transmises au greffe par voie électronique le 27 octobre 2025 et celles de la société [1] transmises au greffe par voie électronique le 25 septembre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2025,
Mme [R] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de prononcer l’absence de paiement effectif de l’indemnité complémentaire et de la prime de fin d’année 2020,
— de condamner solidairement la société [5], Me [W] ès-qualités et le [7] d'[Localité 5] à lui payer 80 euros net au titre de rappel de salaire correspondant au montant de cette prime,
— de condamner solidairement la société [5], Me [W] ès-qualités et le [7] d'[Localité 5] à lui payer 751,97 euros net au titre de l’indemnité complémentaire,
— de prononcer l’existence du préjudice subi du fait de l’absence de visite médicale obligatoire,
— de condamner solidairement la société [5], Me [W] ès-qualités et le [7] d'[Localité 5] à lui payer 800 euros net au titre du préjudice né de l’absence de visite médicale obligatoire,
— de juger qu’elle a été victime de harcèlement moral,
— de condamner solidairement la société [5], Me [W] ès-qualités et le [7] d'[Localité 5] à lui payer 34 500 euros net à titre de réparation du préjudice du fait du harcèlement moral subi,
— de condamner solidairement la société [5], Me [W] ès-qualités et le [7] d'[Localité 5] à lui payer 5 000 euros net en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— de condamner solidairement la société [5], Me [W] ès-qualités et le [7] d'[Localité 5] aux entiers dépens de première instance,
— de juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
— de condamner solidairement la société [5], Me [W] ès-qualités et le [7] d'[Localité 5] à lui payer 5 000 euros net en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— de condamner solidairement la société [5], Me [W] ès-qualités et le [7] d'[Localité 5] à lui payer les entiers dépens d’appel,
— de rejeter l’intégralité des demandes de la société [5],
— de juger qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande.
La société [1] demande :
A titre principal :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de débouter Mme [R] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société [1] pour la période antérieure à la cession intervenue le 2 janvier 2021,
— de déclarer sans objet la demande de Mme [R] au titre du paiement de congés payés acquis durant l’arrêt maladie, la société ayant procédé au règlement de la somme,
— de condamner Me [W] ès-qualités à garantir le versement des sommes de nature salariale et relatives à l’exécution du contrat de travail relevant de la période antérieure à la cession,
A titre subsidiaire :
— de débouter Mme [R] de sa demande de paiement de 34 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral,
— de débouter Mme [R] de sa demande de paiement de 751,97 euros au titre de rappel de salaire correspondant à l’indemnité complémentaire,
— de débouter Mme [R] de sa demande de paiement de 80 euros net au titre de rappel de salaire correspondant au montant de la prime,
— de débouter Mme [R] de sa demande de paiement de 15,71 euros nets au titre de rappel de salaire correspondant au montant des indemnités kilométriques,
— de débouter Mme [R] de sa demande de paiement de 800 euros au titre du préjudice né de l’absence de visite médicale périodique obligatoire,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation à son égard pour les faits antérieurs à la cession :
— de condamner Me [W] ès-qualités à garantir son remboursement intégral de l’ensemble des sommes relatives à la période antérieure au 2 janvier 2021 et notamment 15,71 euros nets qui ont été versés au titre de rappel de salaire correspondant au montant des indemnités kilométriques pour les années 2019 et 2020,
En tout état de cause :
— de débouter Mme [R] de sa demande de paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— de condamner Mme [R] à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit concernant les dépens.
Me [W] ès-qualités, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées par acte remis à personne habilitée en date du 17 juillet 2024, n’a pas constitué avocat.
L’AGS [2] d'[Localité 5], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées par acte remis à personne habilitée en date du 18 juillet 2024, n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu’ aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [K] [R] demande à voir condamner solidairement la société [1], la société [4] et l’ags au paiement de sommes ;
Que toutefois, la société [4] a fait l’objet l’ objet d’une mesure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur mer du 9 juin 2020 , antérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes objet du jugement entrepris,
Que pour autant, il est réclamé un paiement de l’entreprise liquidée au bénéfice de la salariée ;
Qu’il est aussi réclamé la condamnation de certaines sommes, alors qu’elle n’intervient que dans le cadre de sa garantie légales ;
Que dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que la salariée s’explique sur ces deux points au regard d’une éventuelle irrecevabilité des demandes telles que présentées contre la société [4] et l’AGS;
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 09 avrl 2026 à 09h00 SALLE n°1 afin que Mme [K] [R] s’explique sur les points évoqués dans la motivation de la présente décision,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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