Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 16 sept. 2025, n° 22/06271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Lyon, 1 septembre 2022, N° 16/03467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/06271 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQJW
S.A.S. [11]
C/
[8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de première instance de LYON
du 01 Septembre 2022
RG : 16/03467
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [11]
AT de M. [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
[8]
[Localité 4]
représenté par Mme [Y] [I] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et en présence de [L] [B], greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] (le salarié) a été engagé par la société [10] [Localité 9] (la société, l’employeur) en qualité de « tourneur commande numérique » à compter du 30 août 1988.
Le 29 janvier 2014, la société a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le même jour, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « douleur vive et soudaine lors de la manipulation pièce au poste de travail », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 29 janvier 2014 faisant état d’une « douleur traumatique poignet droit tableau clinique ténosynovite cubitale post traumatique » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 16 février 2014 inclus.
La [6] (la caisse, la [7]) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le salarié a bénéficié de plusieurs certificats de prolongation d’arrêts de travail jusqu’au 20 février 2015 inclus.
Le 16 juin 2014, la [7] a informé la société du refus de prise en charge d’une nouvelle lésion déclarée par le salarié le 9 juin 2014 au motif qu’elle n’était pas imputable au sinistre référencé.
Le 3 octobre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à l’assuré.
Par requête reçue au greffe le 12 décembre 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 18 janvier 2018, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la [7].
Par jugement du 1er septembre 2022, le tribunal :
— rejette la demande d’expertise médicale judiciaire formée par la société et toutes les autres demandes subséquentes,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 14 septembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 21 juin 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise formulée par la société,
Et, statuant à nouveau,
Avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
* se faire remettre l’entier dossier médical de l’assuré par la [7] et/ou son service médical,
* retracer l’évolution des lésions de l’assuré,
* retracer les éventuelles hospitalisations de l’assuré,
* déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 29 janvier 2014,
* déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,
* déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
* dans l’affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
* fixer la date à laquelle l’état de santé de l’assuré directement et uniquement imputable à l’accident du travail survenu le 29 janvier 2014 doit être considéré comme consolidé,
* convoquer uniquement la société, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,
* adresser aux parties un-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis de l’assuré,
— ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de l’assuré par la [7] au Docteur [C], médecin consultant de la société, demeurant [Adresse 2] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale,
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [7],
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la société.
Par ses écritures reçues au greffe le 5 juin 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [7] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société se prévaut de la longueur des arrêts de travail et d’un état antérieur au poignet ayant interféré sur la prescription des arrêts de travail prescrits au salarié. Elle oppose à ce titre l’avis de son médecin-conseil, le docteur [C], qui permet, selon elle, de retenir un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des prescriptions de repos à compter du 9 juin 2014 et qui viendrait justifier sa demande d’expertise médicale afin de le vérifier.
En réponse, la [7] fait valoir que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer. Elle souligne qu’elle justifie de la continuité des arrêts de travail et se prévaut des deux avis rendus par son médecin-conseil qui a confirmé l’imputabilité à l’accident du travail. Et elle prétend que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos. Elle s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée, relevant par ailleurs que l’employeur n’a pas organisé de contre-visite médicale alors qu’il en avait la possibilité s’il estimait la prolongation injustifiée.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la [5] de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
De même, lorsque la prise en charge de l’accident du travail est justifiée et si elle n’est pas remise en cause, toutes les conséquences de l’accident du travail bénéficient de cette présomption d’imputabilité jusqu’à la guérison ou la consolidation du salarié.
De plus, sauf à renverser la charge de la preuve, la caisse n’est pas tenue de produire les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Ici, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La cour ajoute simplement que le fait que le certificat médical initial prescrive un arrêt de travail ab initio justifie l’application de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite l’accident du travail du 29 janvier 2014, étant au surplus observé que la caisse justifie de la continuité des prescriptions de repos du salarié.
L’employeur n’apporte, au soutien de sa demande d’expertise, aucun élément médical suffisant de nature à accréditer l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures. Il doit être rappelé que la présomption d’imputabilité ne peut être renversée que si l’employeur démontre que les arrêts de travail et les soins prescrits ensuite de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail, notamment d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail, et que le lien de causalité subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité.
Le médecin-conseil de l’employeur ne fait qu’émettre une opinion et des hypothèses sur la base d’une analyse succincte de certaines pièces et ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause la décision de prise en charge fondée sur l’avis du médecin-conseil de la caisse qui a estimé que les arrêts de travail étaient bien en relation avec l’accident du travail. Il ne met en évidence aucune cause étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des soins et arrêts prescrits, se contentant de faire état de l’existence d’une seconde affection et, in fine, de remettre en cause la date de consolidation. L’avis du docteur [C] ne constitue donc pas un commencement de preuve suffisant de l’existence d’une cause exclusive à l’origine des prescriptions de repos litigieuses, étant rappelé qu’une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et qu’en tout état de cause, une mesure d’instruction n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il rejette la demande d’expertise judiciaire et déclare opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail du salarié.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [11] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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