Infirmation partielle 12 juillet 2022
Désistement 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 juil. 2022, n° 21/04597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/04597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 4 mars 2014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES FLANDRES, Association [ 12 ] c/ FIVA, Société [ 15 ] |
Texte intégral
ARRET
N° 563
C/
Association [12]
[H]
FIVA
Société [15]
[F]
[F]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 JUILLET 2022
*************************************************************
N° RG 21/04597 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IHB2
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 04 mars 2014
ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 13 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [I] dûment mandatée
ET :
INTIMES
[12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE
Maître [G] [H] agissant en qualité de mandataire ad’hoc de la société [19]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Catherine CAMUS-DEMAILLY de la SCP PROCESSUEL, avocat au barreau de DOUAI
FIVA agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non représentée
Convoquée par lettre recommandée le 15 septembre 2021 avec avis de réception tamponné le 20 septembre 2021
Société [15] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée et plaidant par Me DERIAT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Christine CARPENTIER BILLORET de l’AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE S
Madame [A] [R] [Y] [F] épouse [O], soeur de [X] [F] agissant en qualité d’ayant droit de ce dernier
[Adresse 5]
[Localité 7])
Représentée et plaidant par Me GONSARD, avocat au barreau de PARIS substituant Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E] [N] [P] [F], frère de [X] [F] agissant en qualité d’ayant droit de ce dernier
[Adresse 18]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représentée et plaidant par Me GONSARD, avocat au barreau de PARIS substituant Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Juillet 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 4 mars 2014 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, statuant dans le litige opposant M. [X] [F] à la société [15], venant aux droits de la société [16], elle-même venant aux droits de la société [13], en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, de Maître [H], en sa qualité de mandataire ad litem de la société [19], et de l’association [12], a :
— ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n° 20121262 et 20121979,
— déclaré M. [X] [F] recevable en sa demande,
— dit que la maladie professionnelle (carcinome épidermoïde du larynx) dont M. [X] [F] est atteint est la conséquence d’une faute inexcusable de son employeur, la société [13], aux droits de laquelle vient la société [16], aux droits de laquelle vient la société [15],
— fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [X] [F],
— dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [X] [F] dans la limite des plafonds prévus par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [X] [F] comme suit :
* souffrances physiques : 8 000 euros ;
* souffrances morales : 28 000 euros ;
* préjudice esthétique : 5 000 euros ;
* préjudice d’agrément : 4 000 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 10 000 euros,
— débouté M. [X] [F] de sa demande au titre du préjudice sexuel,
— dit que les sommes allouées porteront intérêts de retard au taux légal à compter du jugement,
— dit que la réparation des préjudices sera avancée par la CPAM des Flandres,
— dit que la décision de la CPAM des Flandres en date du 10 novembre 2011 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [X] [F] le 23 mai 2011 est inopposable à la société [15],
— dit que la réparation des préjudices de M. [X] [F] sera avancée par la CPAM des Flandres sans recours contre l’employeur,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie de la société [15] à l’encontre de la société [19] et de l’association [12],
— condamné la société [15] à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association [12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté le surplus des demandes.
Vu l’appel relevé par caisse primaire d’assurance maladie des Flandres le 30 avril 2014,
Vu le transfert du dossier à la d’appel d’Amiens par l’effet de la réforme des juridictions sociales
Vu l’interruption d’instance constatée par ordonnance du 13 avril 2021 suite au décès de M. [X] [F],
Vu l’intervention volontaire, par courrier du 16 juin 2021, de Mme [A] [F] et de M. [E] [F], en leur qualité d’ ayants droits de M. [X] [F],
Vu les conclusions visées par le greffe le 4 avril 2022 et soutenues oralement à l’audience du même jour, par lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres prie la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 4 mars 2014,
— dire et juger que le tribunal ne pouvait valablement se prononcer sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle prise à l’égard de la société [15] sur le fondement de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009,
— à titre principal, condamner l’employeur, la société [15], à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance,
— à titre subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande de la société [15] tendant à répartir les conséquences financières de la faute inexcusable au prorata de chaque employeur, condamner les employeurs, auteurs de la faute inexcusable, à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance,
— en tout état de cause, débouter la société [15] et l’association [12] de leurs demandes contraires,
— en tout état de cause, débouter la SELARL [H] & associés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées par le greffe le 18 mars 2022 et soutenues oralement à l’audience du 4 avril 2022 par lesquelles l’association [12] prie la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en date du 4 mars 2014 ayant retenu la faute inexcusable à l’encontre de la seule société [15],
— à titre principal, écarter l’existence d’une faute inexcusable à l’encontre de l’association [12],
— à titre principal, mettre hors de cause l’association [12],
— à titre principal, débouter la société [15] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre l’association [12],
— à titre subsidiaire, déclarer inopposable à l’association [12] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie, en raison de la prescription de la demande de reconnaissance formulée par M. [X] [F],
— à titre subsidiaire et par conséquent, dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie ne peut exercer son action récursoire à l’encontre de l’association [12],
— à titre reconventionnel, condamner la société [15] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées par le greffe le 15 mars 2022 et soutenues oralement à l’audience du 4 avril 2022 par lesquelles la société [15] prie la cour de :
— à titre principal, constater l’absence de respect du principe du contradictoire par la caisse primaire d’assurance maladie lors de l’enquête en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie développée par M. [X] [F],
— à titre principal, constater que l’action a été introduite avant le 1er janvier 2013,
— à titre principal, déclarer inopposable à la société [15] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. [X] [F],
— par conséquent, confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 4 mars 2014 en ce qu’il a jugé que la décision de prise en charge de l’affection de M. [X] [F] au titre de la législation sur les maladies professionnelles est inopposable à la société [15] et que les sommes allouées aux ayants droit de M. [X] [F] seront laissées à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour d’appel venait à considérer que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de M. [X] [F] était opposable à la société [15], constater la faute inexcusable de la société [19] et de l’association [12],
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour d’appel venait à considérer que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de M. [X] [F] était opposable à la société [15], répartir les conséquences de la faute inexcusable au prorata de chaque employeur, ou à tout le moins, condamner la société [19] et l’association [12] à garantir la société [15],
— en tout état de cause, débouter l’association [12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffe le 4 avril 2022 et soutenues oralement à l’audience du même jour, par lesquelles la SELARL [H] & associés, en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société [19], prie la cour de :
— constater qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres à l’encontre d’un jugement rendu le 4 mars 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres à payer à la SELARL [H] & associés, en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société [19], une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres en tous les frais et dépens de première instance et d’appel avec au profit de la SCP Processuel, qui le demande, droit de recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Vu les conclusions visées par le greffe le 4 avril 2022 et soutenues oralement à l’audience du même jour par lesquelles Mme [A] [F] et M. [E] [F] prient la cour de déclarer recevable et bien fondé le recours régularisé par eux, et déclarent s’en rapporter à la sagesse de la cour sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie à l’égard de l’employeur.
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, régulièrement convoqué, n’a ni comparu ni personne pour le représenter , bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec avis de réception du 20 septembre 2021
***
SUR CE, LA COUR,
M. [X] [F] a été employé en qualité de poêlier entre 1976 et 1981 par la SARL [19], puis en tant que tuyauteur entre 1981 et 1989 au sein de la société [13], aux droits de laquelle est venue la société [16], puis la société [15], et en tant qu’agent d’entretien de 1993 à 2009 au sein de l’association [12].
La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a été destinataire, le 23 mai 2011, d’une déclaration de maladie professionnelle hors tableau au titre d’un carcinome épidermoïde du larynx, accompagnée d’un certificat médical initial du 8 avril 2011 indiquant « M. [F] a été victime d’un carcinome épidermoïde du larynx, dont le diagnostic a été fait le 10 mai 2004. Cette pathologie pourrait être en rapport avec l’exposition professionnelle à l’amiante déjà connue ».
En l’absence d’inscription de cette pathologie aux tableaux des maladies professionnelles, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie qui, par avis du 2 novembre 2011, a relevé : « après avoir entendu le service prévention de la CARSAT et lu les éléments obtenus par le médecin du travail, le CRRMP constate la réalité de l’exposition à l’amiante durant ses différentes professions. Les données scientifiques actuelles (CIRC) confirment un lien entre l’exposition à l’amiante et le cancer du larynx. L’étude du dossier ne retrouve pas de facteurs de risque confondants probant. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le 10 novembre 2011, la caisse a notifié une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels au dernier employeur de M. [X] [F], l’association [12].
L’état de santé présenté par M. [X] [F] a été déclaré consolidé à la date du 9 avril 2011 et un taux d’incapacité permanente de 50% lui a été attribué.
Saisi par deux recours des 14 juin 2012 et 20 septembre 2012, après l’accomplissement d’une tentative de conciliation infructueuse, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a statué comme indiqué précédemment.
La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres conclut à l’infirmation du jugement déféré au motif que le tribunal ne pouvait valablement se prononcer sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle prise à l’égard de la société [15].
Elle soutient que la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, formulée par les employeurs dans le cadre d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, était irrecevable et que le tribunal ne pouvait accueillir cette demande.
Elle fait valoir par ailleurs que cette décision de prise en charge n’a jamais été contestée par le dernier employeur, à qui elle a été notifiée, et qu’elle a donc acquis un caractère définitif.
S’agissant de la prescription soulevée par l’association [12], elle indique que le point de départ du délai de la prescription biennale est la date à laquelle la victime est informée du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; qu’en l’espèce, bien que la victime ait connu son diagnostic dès 2004 et qu’il ait été suivi à compter de 2008 dans le cadre d’une pathologie pulmonaire dont l’origine professionnelle était reconnue, aucun élément antérieur au certificat médical du 8 avril 2011 ne faisait état d’un possible lien entre le cancer épidermoïde du larynx de l’assuré et son exposition professionnelle et qu’il s’agit donc de la date de départ du délai de prescription. Elle en conclut que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 23 mai 2011 n’était pas prescrite.
Elle sollicite le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de la société [15], faisant valoir qu’un salarié qui a travaillé successivement pour plusieurs employeurs peut valablement engager un recours en faute inexcusable contre n’importe lequel d’entre eux, y compris ceux auprès desquels la caisse n’était pas tenue d’instruire contradictoirement la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Elle expose que, même à la supposer établie, l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur est, au titre des obligations imposées à la caisse par l’article R. 441-14 dans sa version applicable au litige, sans incidence sur son action récursoire.
L’association [12] conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré..
Elle fait valoir qu’en tant qu’homme d’entretien dans une maison d’enfants à caractère social, les tâches dévolues à M. [F] dans le cadre de son emploi dans l’association ne l’ont jamais amené à être exposé à l’amiante, et que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il n’a pas reconnu de faute inexcusable à son égard.
A titre subsidiaire, elle invoque l’inopposabilité, pour un motif de fond, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et indique que cette inopposabilité empêche l’action récursoire de la caisse à son encontre.
Elle indique que l’inopposabilité est encourue en raison de la prescription de l’action en reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [F].
Elle se réfère à cet égard au diagnostic posé dès le 10 mai 2004 et aux conclusions d’un scanner du 10 décembre 2004 dont il résulterait que la victime était informée dès cette date du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
À défaut, elle fait état de la prise en charge d’une autre pathologie, pulmonaire, en 2008, comme point de départ de l’information de l’assuré du lien entre sa maladie et l’exposition professionnelle. Elle en conclut que l’instruction de cette maladie, en 2011, a été conduite en dépit de la prescription de l’action de l’assuré.
La société [15] conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris.
Elle fait valoir que la caisse primaire d’assurance maladie, en n’adressant pas à l’association Action éducative et sociale de lettre de clôture de l’instruction, a violé le principe du contradictoire lors de l’instruction de la demande de maladie professionnelle. Elle expose par ailleurs que l’instruction n’a pas été conduite à son égard.
Elle se prévaut de ce que l’action a été engagée avant l’entrée en vigueur de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, le 1er janvier 2013, pour en conclure que le non-respect de l’obligation d’information par la caisse entraîne l’inopposabilité de la décision de prise en charge, laquelle fait obstacle à la récupération des sommes avancées par la caisse auprès de l’employeur.
À titre subsidiaire, elle sollicite la garantie des deux autres employeurs de M. [F], la société [19], représentée par la SELARL [H] & associés en qualité de mandataire ad’hoc, et l’association [12], dont elle indique qu’ils ont également exposé l’assuré à des poussières d’amiante.
La SELARL [H] & associés, en qualité de mandataire ad’hoc de la société [19], indique s’en rapporter à Justice sur les mérites de cet appel.
Madame [A] [F] et M. [E] [F], ayants droits de M. [X] [F], déclarent s’en rapporter à Justice , soulignant qu’aucune des parties ne conteste ni le principe de l’existence d’une faute inexcusable de la société [15] ni le quantum de leurs préjudices.
***
La cour observe, à titre liminaire, que ni l’existence d’une faute inexcusable de la société [15], ni le quantum des préjudices, ni l’indemnisation allouée à ce titre aux ayants droit de M. [X] [F], ne sont contestés.
* Sur la faute inexcusable recherchée à l’encontre de la société [19] et de l’association [12] et la demande en garantie formée par la société [15] :
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l’employeur, qui fait l’objet d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et donc à la société [15], qui entend se prévaloir de la faute inexcusable des autres employeurs de M. [F], d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société [15] fait référence à l’avis du CRRMP et à la déclaration de maladie professionnelle pour prétendre à l’exposition à l’amiante de M. [X] [F] au sein des autres structures qui l’ont employé, et invoquer à leur encontre l’existence d’une faute inexcusable.
Si l’avis du CRRMP fait en effet figurer « homme d’entretien » dans la liste des emplois exposants l’avis du CRRMP vise cependant de manière générale une exposition à l’amiante « lors des interventions de calorifugeage, soudage et autres interventions de maintenance » sur des sites sidérurgiques ou pétroliers, ce dont il ne ressort pas que le CRRMP aurait retenu une exposition à l’amiante dans le cadre de l’ emploi de l’interessé au sein de l’association Action éducative et sociale.
L’attestation de M. [W], collègue de M. [X] [F] au sein de l’association, ne fait état d’ailleurs que de la fatigue du salariée , sans évoquer une utilisation de l’amiante.
La production d’une brochure ministérielle à destination des particuliers désireux de réaliser des travaux de bricolage au sein de leur domicile ne permet pas non plus de démontrer l’exposition de M. [F] à l’amiante sur son lieu de travail lors des opérations d’entretien qu’il était amené à réaliser, même si l’association [12] a indiqué lors de l’instruction de la maladie professionnelle qu’elle avait fait conduire un diagnostic amiante de ses locaux en 1996.
L’ entreprise [15] ne démontre donc par aucun élément la réalité d’une exposition à l’amiante M. [X] [F] au sein de l’association,
Quant à l’exposition au sein de la [19], il n’existe pas non plus d’ élément permettant de considérer que M. [X] [F] aurait été exposé à l’amiante au sein de la quincaillerie ni que cette exposition n’aurait pas été accompagnée des mesures nécessaires permettant de préserver le salarié.
Il s’ensuit que la société [15] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
* Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle :
L’action tendant à la contestation de la décision de prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est indépendante du recours tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable.
Ainsi, l’employeur peut contester le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par un salarié.
En revanche, il ne peut pas solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’occasion d’une action tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable.
Il en résulte que si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que la maladie n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de la maladie par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il s’ensuit que les demandes suivantes tendant à voir déclarer l’inopposabilité de la décision de prise en charge formées par l’association [12] et la société [15] seront déclarées irrecevables .
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit que la décision de prise en charge de la maladie en cause était inopposable à la société [15].
Les demandes de la société [15] et de l’association [12] étant irrecevables sur ce point, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens invoqués relatifs à la prescription de l’action et au respect du principe du contradictoire.
* Sur l’action récursoire de la CPAM des Flandres
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l’article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La société [15] et l’association [12] soutiennent que par suite l’inopposabilité prétendue de la décision de prise en charge, la caisse doit être privée du bénéfice de son action récursoire.
Elles s’opposent à la caisse quant aux textes applicables au litige.
La cour observe à ce titre que la décision de prise en charge, instruite entre le 23 mai 2011 et le 10 novembre 2011, l’a été sous le régime de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a été introduite par des recours du 14 juin 2012 et du 20 septembre 2012, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions introduites à compter du 1er janvier 2013.
Dès lors , l’inopposabilité de la décision de prise en charge, fut-elle avérée, ne priverait en toute hypothèse pas la caisse du bénéfice de son action récursoire à l’égard de l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue.
Le jugement sera en conséquence infirmé et la société [15] sera condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre de la faute inexcusable.
* Sur les dépens
La société [15], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
* Sur les frais irrépétibles :
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l’équité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association [12] l’ensemble des frais irrépétibles en appel.
La société [15] sera condamnée à payer à l’association [12] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée sauf en ce qu’elle a dit que la décision de la CPAM des Flandres de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [X] [F] le 23 mai 2011 est inopposable à la société [15], dit que la réparation des préjudices de M. [X] [F] sera avancée par la CPAM des Flandres sans recours contre l’employeur, et dit n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie de la société [15] à l’encontre de la société [19] et de l’association [12],
STATUANT A NOUVEAU DE CES CHEFS ET Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la société [15] de sa demande visant à voir retenir la faute inexcusable de la société [19] et de l’association [12],
DÉBOUTE la société [15] de sa demande de répartition des conséquences financières de la faute inexcusable et de son appel en garantie,
DIT irrecevables les demandes en inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [X] [F]
CONDAMNE la société [15] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre de la faute inexcusable,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires au présent arrêt
CONDAMNE la société [15] aux dépens,
CONDAMNE la société [15] à payer à l’association [12] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
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