Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 10 déc. 2025, n° 24/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 15 décembre 2023, N° 2022000410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
10 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/041
N° Portalis DBVE-V-B7I-CH5M VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce de BASTIA, décision attaquée du 15 décembre 2023, enregistrée sous le n° 2022000410
S.A.S.U.
CÔTÉ MARINE
S.E.L.A.R.L. ÉTUDE BALINCOURT
C/
S.A.R.L. [Adresse 10]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTES :
S.A.S.U. CÔTÉ MARINE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 819 194 515, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
S.E.L.A.R.L. ÉTUDE BALINCOURT
immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 824 797 286, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, Agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U Cote Marine suivant jugement d’ouverture et de conversion en liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Bastia en date du 29 mars 2022, désignant la S.E.L.A.R.L. Étude Balincourt (Me Frédéric [A] Et Me [H] [C]) liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A.R.L. [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine COSTA, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Valérie PERINO, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 octobre 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
[H] DESGENS, conseiller
Emmanuelle ZAMO, conseillère
En présence de [E] [K], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bastia a débouté la société Côté marine et la selarl Balincourt en qualité de liquidateur, a dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la selarl Balincourt en qualité de liquidateur aux entiers dépens, a liquidé les dépens à la somme de 89,67 euros.
Par déclaration du 17 janvier 2024, la société Côté marine a interjeté appel en ce que le le tribunal de commerce de Bastia a débouté la société Côté marine et la selarl Balincourt en qualité de liquidateur, a dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la selarl Balincourt en qualité de liquidateur aux entiers dépens, a liquidé les dépens à la somme de 89,67 euros.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 11 octobre 2024, que la cour vise pour l’exposé des moyens et prétentions, la société Côté marine et la selarl études Balincourt sollicite INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de BASTIA en date du 15 décembre 2023 en ce qu’il a :
' En conséquence, statuant à nouveau : DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes de la S.A.S.U. COTE MARINE représentée par la S.E.L.A..R.L. ÉTUDE BALINCOURT, DÉCLARER irrecevable et mal qualifiée l’incompétence soulevée par l’intimée « pour connaitre de toute demande indemnitaire relevant de l’article L.442-1II du Code de commerce au profit de la compétence des juridictions spécialisées prévues par les articles D.442-3 et 4 du Code de commerce », A titre principal : ANNULER la résiliation unilatérale du contrat de stand en date du 2 avril 2006 devenu à durée indéterminée,
CONDAMNER la S.A.R.L. LE MARCHE DE [Localité 15] au paiement de la somme de 214.628,91 EUROS à la S.A.S. COTE MARINE, représentée par la S.E.L.A.R.L. ÉTUDE BALINCOURT, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l’appelante du fait de la rupture de la relation contractuelle, A titre subsidiaire ANNULER la résiliation unilatérale du contrat de stand en date du 2 avril 2006 devenu à durée indéterminée, CONDAMNER la S.A.R.L. [Adresse 10] au paiement de la somme de 107.314,45 EUROS à la S.A.S. COTE MARINE, représentée par la S.E.L.A.R..L ÉTUDE BALINCOURT, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l’appelante du fait de la rupture de la relation contractuelle, En tout état de cause, DÉBOUTER la S.A.R.L. [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes, défenses, moyens, fins et conclusions, CONDAMNER la S.A.R.L. LE MARCHÉ DE [Localité 15] au paiement de la somme de 100.000 EUROS à titre de dommages-intérêts pour la particulière gravité de la rupture,
le contexte dans lequel elle est intervenue et afin de réparer le préjudice des créanciers, CONDAMNER S.A.R.L. [Adresse 10] à payer à la S.A.S. COTE MARINE représentée par la S.E.L.A.R.L. ÉTUDE BALINCOURT, la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER S.A.R.L. [Adresse 10] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître SALVINI (art. 699 du CPC) '.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 31 octobre 2024, que la cour vise pour l’exposé des moyens et prétentions, l’intimée sollicite de :
' confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de BASTIA le 15 décembre 2023, en ce qu’il a débouté la société Cote Marine et la société étude BALINCOURT en qualité de liquidateur de la société COTE MARINE de l’ensemble de leurs demandes.
Y ajoutant, A titre principal
— Se déclarer incompétent pour connaitre de toute demande indemnitaire relevant de l’article L.442-1-II du Code de commerce au profit de la compétence des juridictions spécialisées prévues par les articles D.442-3 et 4 du Code de commerce,
Subsidiairement et en tout état de cause,
— Juger que le préavis de 3 mois était contractuellement fixé entre les parties,
— Juger que la résiliation du contrat de stand est intervenue conformément à l’accord des parties, à la date du 31 décembre 2021,
— Débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions les demandes de la S.E.L.A.R.L. BALINCOURT ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. COTE MARINE formulées à l’encontre de la S.A.R.L. [Adresse 10],
— Condamner la S.E.L.A.R.L. BALINCOURT, ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. COTE MARINE à la somme de 5.000 euros au titre de dommages intérêts,
— Condamner la S.E.L.A.R.L. BALINCOURT, ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. COTE MARINE à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a débouté la S.A.R.L. LE MARCHE DE [Localité 15] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts et aux frais irrépétibles, Ce faisant,
— Condamner la S.E.L.A.R.L BALINCOURT, ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. COTE MARINE à la somme de 5.000 euros au titre de dommages intérêts,
— Condamner la S.E.L.A.R.L BALINCOURT, ès qualité de mandataire
liquidateur de la S.A.S.U. COTE MARINE à la somme de 3.000 euros au titre
de l’article 700 du Code de procédure civile,
— De La condamner aux entiers dépens '.
La clôture a été ordonnée le 7 mai 2025.
SUR CE :
Sur la résiliation du contrat :
L’appelante explique qu’elle n’a jamais souhaité cesser prématurément son activité, les attestations ne le démontrant pas, elle sollicite l’annulation de la résiliation unilatérale du contrat de stand.
L’intimée explique que la société Cote Marine a volontairement restitué les clés du local et cessé son activité le 31 décembre 2021 à sa demande, ce qui a occasionné une absence de stand de poissonnerie pour le marché de [Localité 15], car monsieur [J] n’a pas effectué son préavis. Elle sollicite la confirmation de la décision.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La cour constate qu’en l’espèce, un contrat de stand signé le 2 avril 2006 a lié la société le marché de [Localité 15] et monsieur [H] [J]. Un avenant au contrat a été signé par les parties le 12 mai 2017, afin de permettre à monsieur [J] d’exercer sous l’enseigne société Cote marine.
La cour relève que l’article 12 du contrat de stand précise que le contrat est consenti pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction chaque année, sauf à la partie qui entendra s’y opposer à aviser l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date d’expiration du contrat. Le non paiement de la redevance entraînant la résiliation du contrat.
La cour indique que le courrier du 27 décembre 2021 avec accusé réception signé, produit aux débats (pièce 3 de l’intimée), fait état de la volonté de monsieur [J] de ne pas renouveller le bail et de sa date de départ fixé au 31 décembre 2022.
La pièce 8 de l’intimée montre une activité de commerce et de vente au détail de produits de la mer datant du 11 septembre 2020 et la présence de monsieur [J] au centre commercial de [Localité 5] en mars 2021.
Une attestation de monsieur [T], exploitant un bar près du supermaché Utile de [Localité 15], indique qu’il a vu monsieur [J] interpeller monsieur [D] au début de l’année 2022 pour lui remettre des clés.
Une attestation de monsieur [W], un client du supermarché relate avoir entendu une conversation avec monsieur [J] qui expliquait à un client qu’il arrêtait son activité le 31 décembre 2021.
Une attestation de l’ancien employé de monsieur [J] indique ce dernier lui avait dit qu’il ne le reprendrait pas à compter du 31 décembre, car il comptait mettre en valeur sa nouvelle poissonnerie et fidéliser sa clientèle à [Localité 5], il a précisé que monsieur [J] avait repris tout son matériel.
La cour constate que monsieur [J] a produit aux débats un courrier remis en main propre aux termes duquel, la société [Adresse 10] sollicitait son départ le 1er avril 2022.
Monsieur [J] a produit aux débats une attestation de monsieur [Y] qui a entendu le 24 décembre 2020 dire à monsieur [J] que l’année prochaine, c’était fini pour lui.
L’ex belle-mère de monsieur [M], l’employé de monsieur [J] a indiqué que ce dernier voulait reprendre la poissonnerie, ce qu’a indiqué égalemet [F] [R].
La cour constate également que la pièce 21 de l’intimée est un constat d’huissier qui montre une poissonnerie à l’enseigne [J], à 350 mètres du commerce de monsieur [D] ; que monsieur [J], interpellé a indiqué qu’il avait conscience que son commerce était à moins d’un kilomètre du magasin Utile mais que cela se réglerait devant les tribunaux.
Selon l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
La cour relève que les attestations de monsieur [T], qui atteste avoir vu monsieur [J] interpeller monsieur [D] au début de l’année 2022 pour lui remettre des clés, de monsieur [W], un client du supermarché qui a entendu une conversation avec monsieur [J] qui expliquait à un client qu’il arrêtait son activité le 31 décembre 2021, de l’ancien employé de monsieur [J] qui a précisé ce dernier lui avait dit qu’il ne le reprendrait pas à compter du 31 décembre, car il comptait mettre en valeur sa nouvelle poissonnerie et fidéliser sa clientèle à [Localité 5], et qu’il avait repris tout son matériel sont autant d’éléments qui caractérisent une résiliation volontaire et conjointe du contrat de stand entre les parties.
La cour ajoute que manifestement, monsieur [J] exploite une autre poissonnerie à 350 mètres de celle de monsieur [D], il exploite une autre poissonnerie à [Localité 5] et la résiliation du contrat de stand s’inscrit manifestement dans un développement commercial hors les murs du supermarché Utile.
En outre, les sms et courriers échangés entre les parties démontrent une volonté commune de cesser leur relation contractuelle, c’est le cas du courriel de monsieur [D] du 6 janvier 2022 et la réponse de donner le courrier à la poissonnerie de [Localité 5].
La cour considère que ces éléments démontrent la volonté de monsieur [J] de quitter la poissonnerie du magasin Utile et que la remise des clés a été volontaire.
Sur la nature du contrat, la cour indique que le contrat n’existe pas depuis 2006 entre les deux parties, puisqu’il y a eu un changement de co-contractant en 2017, avec la société Côté Marine.
Si selon les articles 1214 et 1215 du code civil, le contrat reconduit tacitement comme en l’espèce donne la place à un nouveau contrat.
La cour ajoute quelque soit la durée du contrat, à durée déterminée ou indéterminée, cela ne signifie pas qu’il est infini.
La volonté des parties, qui est le socle des relations contractuelles doit primer au visa de l’article 1193 du code civil.
En l’espèce, les deux courriers de la société les marchés de [Localité 15] des 27 décembre 2021 et 1er janvier 2022 démontrent le principe d’un départ, le second courrier octroyant un délai à monsieur [J] pour quitter les lieux, ce qui constitue un délai raisonnable et conforme à la fois à l’article 12 du contrat et au visa de l’article 1211 du code civil, monsieur [J] ayant largement anticipé en créant une nouvelle poissonnerie à 350 mètres de celle de monsieur [D].
La cour relève que l’exécution de bonne foi est un obligation au visa des articles 1103 et 1104 du code civil.
La cour considère qu’en l’espèce, monsieur [J] est de mauvaise foi lorsqu’il allègue qu’il a été contraint à partir, puisqu’il avait déjà une poissonnerie à [Localité 5] en 2022 et une autre poissonnerie à [Localité 15] en 2022.
En conséquence, la demande d’annulation de la résiliation du bail sera rejetée.
La décision sera confirmée en ce sens.
Sur l’application de l’article L 442-1 du code de commerce :
L’appelante se prévaut de cet article pour solliciter la nullité du congé et de fixer un préavis de 36 mois, subsidiairement un préavis de 18 mois.
L’intimée explique que la demande est devenue sans objet puisqu’elle est en liquidation judiciaire et qu’elle a abandonné sa demande de restitution des clés. Elle ajoute que l’article L 442-1 ne concerne que les pratiques anticoncurrentielles avec une compétence pour des juridictions spécialisées.
Elle sollicite l’irrecevabilité des demandes.
Selon l’article L.442-4 III du code de commerce, les litiges relatifs à l’application des articles L.442-1, L.442-2, L.442-3, L.442-7 et L.442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret , et dont la liste est donnée à l’article D.442-3 du code de commerce, à savoir les tribunaux de commerce et tribunaux judiciaires de [Localité 17], [Localité 6], [Localité 11], [Localité 19], [Localité 20], [Localité 16], [Localité 12], [Localité 8]. S’agissant des recours exercés contre les décisions rendues par ces juridictions, que ce soit au fond ou en référé, ce dernier article attribue une compétence exclusive à la Cour d’appel de Paris.
La cour considère en l’espèce que l’intimée a valablement conclu à l’incompétence sur les demandes fondées sur l’article L 442-1 du code de commerce.
La cour se déclare incompétente pour statuer sur les demandes fondées sur ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société Côté Marine sollicite une somme pour la rupture brutale du contrat en cours, qui a débouché sur l’impossibilité manifeste de se redresser et à sa liquidation judiciaire.
Elle s’appuie sur des données comptables et les trois derniers bilans pour solliciter une somme de 214 628,91 euros au principal et à titre subsidiaire de 107 314,45 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture contractuelle.Elle sollicite une indemnisation complémentaire de 100 000 euros pour la gravité de la rupture.
L’intimée explique que monsieur [J] est le premier responsable du redressement judiciaire et de la liquidation puisqu’il a cédé à une société des éléments de son actif, créant une dette de 120 000 euros, le placement en redressement judiciaire ne lui est donc pas imputable.
Sur l’anomalie des marges brutes, elle résulte de l’exploitation des divers établissements.
La cour rappelle que les demandes fondées sur les articles L 442-1, D442-3 et D442-4 ne relèvent pas de sa compétence.
La cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, considère que le placement en redressement judiciaire de la société Côté Marine ne peut être imputable exclusivement à la société les marchés de Montesoro, car les pièces comptables produites aux débats montrent un résultat net déficitaire en 2019 de 40 831 euros, en 2020 un résultat déficitaire de 46 866 euros, un résultat net déficitaire de 1 943 euros en 2021 avec un passif de 314 695 euros.
L’attestation de l’expert comptable du 23 février 2022 relève une marge brute incohérente sans pour autant attribuer cette incohérence à la fin de l’activité du marché de [Localité 15].
La cour relève que le jugement de redressement judiciaire du 13 avril 2021 a fixé provisoirement la date de cessation des paiements à la date du 1er avril 2021.
Il est donc manifeste que la demande de condamnation de la société les marchés de [Localité 15] sur le fondement de l’article 1231-1 n’est pas étayée et justifiée, elle est rejetée.
Sur la demande d’indemnisation en raison de la particulière gravité de la rupture, la cour a considéré que la rupture était faite d’un commun accord et qu’il n’y avait pas une gravité inhérente à la rupture.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
L’intimée sollicite à titre reconventionnel une somme de 5 000 euros pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante sollicite le rejet de cette demande.
Il résulte de l’article 1 240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
La cour relève qu’en l’espèce l’intimée n’a pas démontré l’existence d’un abus du droit d’agir en justice de l’appelante, la demande au titre de la procédure abusive sera rejetée, la décision est confirmée sur ce point.
L’équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront passés en frais de procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 15 décembre 2023 en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
SE DÉCLARE INCOMPÉTENTE pour les demandes de la société [Adresse 7] fondées sur les articles L 44 2-1, D442-3 et D442-4 du code de commerce
DÉBOUTE la société Côté Marine de toutes ses autres demandes
DÉBOUTE la société [Adresse 9] [Localité 13] de toutes ses autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel
DIT les dépens seront passés en frais de procédure de liquidation judiciaire
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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