Infirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 mai 2025, n° 25/02866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 24 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/02866 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMLB
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2025, à 15h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
[H] [M] (mineure)
née le 08 Janvier 2010 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Banoukepa, avocat au barreau de Paris
en présence, en première instance, de Me [C] [X], administrateur ad’hoc de l’association Famille Assistance
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 mai 2025 à 15h08, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de [H] [M], en zone d’attente à l’aéroport de [2], ordonnant que la mineure [H] [M] soit remise à sa mère Mme [N] [F] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressée l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 mai 2025, à 22h32, par le conseil du préfet de Police ;
— Vu l’avis d’audience, adressée par courriel le 25 mai 2025 à 10h24 à Me Lin BAnoukepa, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
— Vu l’avis d’audience, adressée par courriel le 25 mai 2025 à 10h24 à Me [C] [X], administrateur ad’hoc, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
L’article L. 342-10 du même code dispose que l’existence de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente.
L’appréciation de la légalité des décisions administratives de placement en zone d’attente ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif, la compétence du juge judiciaire se limitant au contrôle du respect des droits de la personne en zone d’attente aéroportuaire.
S’agissant des mineurs, la minorité ne permet pas de donner compétence au juge judiciaire pour statuer sur le refus d’entrée. En revanche, elle impose une attention particulière, faisant primer l’intérêt supérieur de l’enfant, en application notamment de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant qui énonce que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
A ce titre, l’adéquation du placement en zone d’attente aéroportuaire d’un mineur doit s’apprécier à l’aune, notamment, de l’âge de l’enfant, le caractère adapté des locaux au regard de leurs besoins spécifiques, et la durée de la rétention.
Il résulte des articles 5 et 8 de la convention que l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut se limiter à maintenir l’unité familiale et que les autorités doivent mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d’enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (CEDH, 3 mars 2022, Nikoghosyan et autres c.Pologne , § 84).
Enfin, la situation de particulière vulnérabilité de l’enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d’étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18juillet 2021 M. D. ET A.D. c. France, Req. n°57035/18).
Il appartient au juge de vérifier in concreto que les conditions de la rétention sont inadaptées et contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui constituerait, alors, une atteinte à ses droits justifiant une levée de la mesure.
En l’espèce, pour rejeter la requête tendant au maintien de l’intimée et de sa famille en zone d’attente, le juge s’est fondé sur les faux papiers présentés à la police aux frontières lors du contrôle, le statut de réfugiée accordée à la mère et l’éventuelle demande de regroupement familial à venir mais également sur l’organisation du voyage qui a été faite par son oncle et le transport qui s’est réalisé avec un homme qu’elle ne connaissait pas.
Le juge de Bobigny a toutefois ainsi procédé par voie d’affirmation, sans examiner in concreto l’atteinte aux droits des mineurs et à leur intérêt supérieur, alors même qu’aucun élément ne démontre que les conditions de la zone d’attente aéroportuaire sont effectivement contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’il n’est pas contesté que la famille a disposé d’une chambre familiale, d’un accès à une unité médicale, d’un service de restauration ainsi que d’une assistance associative comprenant une aide logistique et matérielle.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d’autoriser la prolongation du maintien de l’intimé en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de [H] [M] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 26 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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