Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 26 sept. 2025, n° 23/01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 octobre 2023, N° 2020003125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 23/01669 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7QG
SL
S.E.L.A.R.L. [U]
C/
[F]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Chambre commerciale
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 25 octobre 2023 ayant cassé et annulé l’arrêt rendu le 26 mai 2021 par cour d’appel de SAINT-DENIS suite à l’ordonnance rendue par le juge commissaire de SAINT [N] en date du 06 octobre 2020 rg n° 2020003125 suivant déclaration de saisine en date du 29 novembre 2023
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [U] La SELARL [U], mandataires judiciaires, domiciliée au [Adresse 18] à Saint Denis (97400), prise en la personne de Maître [W] [U], mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [I] [F], né le [Date naissance 11] 1985 à Saint Louis (974), exerçant son activité sous l’enseigne « LTM DOOGY ERTTA » au [Adresse 1] à Les Avirons (97425), inscrit au registre du commerce et des sociétés de Saint-[N] sous le numéro 453 029 027, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 4 décembre 2018 par le tribunal mixte de commerce de Saint-[N]
[Adresse 18]
[Localité 19]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 16]
[Localité 20]
Représentant : Me Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 19 mars 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 mai 2025 devant la cour composée de :
Président : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Séverine LEGER
Conseiller : Madame Claire BERAUD
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Directrice des services de greffe judiciaires : Mme Hélène MASCLEF
Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 26 septembre 2025.
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 février 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint-[N] de La Réunion a mis M. [I] [F], exerçant son activité sous l’enseigne Ltm Doogy Ertta, en redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation judiciaire le 4 décembre 2018, la SELARL [U] étant désignée liquidateur.
Le 20 août 2020, la SELARL [U], ès qualités, a saisi le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-[N] d’une requête tendant à être autorisée à vendre aux enchères publiques un bien immobilier appartenant à M. [F], situé [Adresse 12] à Les Avirons.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, le juge-commissaire a rejeté la requête présentée en application de l’article L526-1 du code de commerce aux motifs qu’au jour où il statuait, l’immeuble constituait la résidence principale de M. [F] et qu’aucune fraude n’était démontrée de nature à écarter l’insaisissabilité du bien immobilier litigieux, nonobstant le fait qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, il ne constituait pas la résidence principale du débiteur en ce qu’il était pour partie loué et pour partie occupé à titre de résidence secondaire.
La SELARL [U] ès qualités a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt réputé contradictoire du 26 mai 2021, la cour d’appel de Saint-Denis a confirmé la décision entreprise par motifs substitués à ceux du juge-commissaire en retenant que c’est au jour du jugement d’ouverture qu’il y avait lieu de se placer pour apprécier le lieu où le débiteur avait fixé sa résidence principale, laquelle était insaisissable. La cour d’appel a cependant rejeté la requête à défaut pour le liquidateur d’établir qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, M. [F] avait établi sa résidence principale dans un lieu distinct de celui qu’il occupait actuellement.
Saisie sur pourvoi de la SELARL [U] ès qualités, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par arrêt du 25 octobre 2023, a :
— Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis ;
— Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Saint-Denis autrement composée.
La Cour de cassation a motivé sa décision comme suit :
Vu les articles L 526-1 du code de commerce, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile:
Il résulte de la combinaison de ces textes que si les droits d’une personne physique sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne, il appartient à cette personne physique, si elle entend faire obstacle à la mesure de vente aux enchères publiques mise en 'uvre par le liquidateur dont l’action vise à la reconstitution du gage des créanciers, de démontrer que ledit immeuble lui appartenant est insaisissable comme constituant le lieu de sa résidence principale au jour du jugement d’ouverture.
Pour rejeter la requête du liquidateur, l’arrêt retient qu’il appartenait à la société [U] de rapporter la preuve qu’au jour du jugement d’ouverture, M. [F] résidait au [Adresse 5] et non pas [Adresse 24].
En statuant ainsi alors qu’il appartenait à M. [F] de démontrer qu’au jour de sa mise en redressement judiciaire, le lieu de sa résidence principale était situé [Adresse 12], la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve de l’insaisissabilité de l’immeuble, a violé les textes susvisés.
La SELARL [U] ès qualités a saisi la présente cour d’appel par déclaration du 29 novembre 2023 et a déposé ses premières conclusions d’appelante le 30 novembre 2023.
Le dossier a été communiqué au ministère public, qui par avis du 11 janvier 2024, communiqué aux parties par voie électronique, a sollicité l’infirmation de la décision querellée et l’autorisation de vendre le bien aux enchères publiques.
Le ministère public soutient essentiellement qu’à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire soit le 4 décembre 2018, l’immeuble sis [Adresse 15] n’est pas la résidence principale de M. [F] ainsi que le souligne le juge-commissaire qui observe que cet immeuble était pour partie loué et pour partie occupé au titre d’une résidence secondaire. La résidence principale de monsieur [F] était alors [Adresse 6], élément conforté par l’extrait Kbis du 30 juillet 2018 et du 9 avril 2020.
M. [F] a déposé ses premières conclusions d’intimé le 7 février 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante n°3 notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la SELARL [U] ès qualités demande à la cour de :
— Déclarer les conclusions et pièces de M. [F] irrecevables compte tenu de sa défaillance dans le cadre de la procédure d’appel ;
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance n° 20/935 RG 2020003125 rendue par le juge- commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-[N] le 6 octobre 2020 ;
Statuant à nouveau :
— Autoriser, en application de l’article L. 642-18 du code de commerce, la SELARL [U], prise en la personne de Maître [W] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] [F] à procéder à la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal du bien immobilier dépendant de la liquidation judiciaire de M. [F] sis [Adresse 12] à Les Avirons (97425), conformément à l’article L. 642-18 du code de commerce, et dont la désignation est la suivante :
« Sur la commune à [Localité 22] ([Localité 21]) : [Adresse 12] Un terrain sur lequel est édifiée une maison de plus de 10 ans, comprenant : trois chambres, séjour, cuisine, salle de bains, toilettes, garage Cadastré Section AL numéro [Cadastre 17], lieudit [Adresse 12], pour une contenance cadastrale de quatre ares soixante-treize centiares (00ha 04a 73ca) Et une superficie apparente de trois cent quarante mètres carrés (340 mètres carrés) »
Origine de propriété : acte de vente de Maître [B] du 28 février 2017 publié le 3 mars 2017 volume 2017 P n° 1147,
— Fixer la mise à prix dudit bien immobilier à 99 000 euros, outre les charges ;
— Fixer les conditions essentielles de la vente ainsi qu’il suit :
— la vente par adjudication judiciaire sera poursuivie devant le juge de l’exécution de Saint [N] (Réunion) par le ministère de Maître [N] [T], Avocat ' [Adresse 10], chez lequel pourront être notifiés le cas échéant les actes d’opposition et toute signification relative à la saisie ; le liquidateur élisant domicile au cabinet de l’Avocat.
— la rémunération de Maître [N] [T] interviendra comme en pareille matière.
— il appartiendra à l’Avocat d’effectuer les diligences relatives aux droits de préemption concernant le bien.
— les frais, droits et taxes relatifs à la vente seront à la charge de l’acquéreur.
— les autres conditions de la vente seront celles du droit commun comme en pareille matière.
— la vente du bien interviendra en l’état.
— Aucune garantie ne pouvant être apportée à l’acquéreur. Les justificatifs d’assurance en rapport avec le bien n’ayant pas été remis au liquidateur, ni le permis de construire, ni le certificat de conformité.
— l’acquéreur fera son affaire personnelle de la situation d’urbanisme sur laquelle il lui appartiendra de se renseigner.
— les publicités par voie de presse annonçant la vente devront intervenir dans le JIR et le Quotidien.
— les modalités de visite du bien devront être fixées.
— un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux pour dresser un procès-verbal de description.
— il sera satisfait aux formalités prévues par les textes en matière de publicité foncière par l’avocat chargé de l’adjudication.
— le montant de l’adjudication devra être remis par l’avocat au liquidateur qui procédera aux répartitions au profit des créanciers conformément aux dispositions légales.
— Dire les dépens employés en frais privilégiés de procédure.
— Débouter l’intimé de toutes ses demandes, fins et prétentions.
L’appelante soutient essentiellement que :
— Les conclusions de l’intimé sont irrecevables, à défaut pour celui-ci d’avoir jamais constitué avocat dans le cadre de la procédure d’appel et conclu dans le délai d’un mois requis à compter des conclusions de l’appelante qui lui avaient été notifiées le 11 février 2021 en application des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance initiée par la déclaration d’appel n° 20/01732 du 30 octobre 2020, instruite sous le numéro RG 20/1936 selon la procédure de circuit court, conformément à l’ordonnance de fixation à bref délai du 2 février 2021, et dont la présente instance de renvoi après cassation n’est que la continuité ;
— La procédure de renvoi après cassation n’est pas une nouvelle procédure d’appel mais s’inscrit dans la continuité de l’instance d’appel et la défaillance de l’intimé ne peut être régularisée dans le cadre de la procédure de renvoi de cassation ;
— Il ressort de la procédure que la résidence principale de M. [F] était fixée au [Adresse 5] à [Localité 23] à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, puis pendant la période d’observation et même au-delà après le prononcé de la liquidation judiciaire; il s’en infère non seulement que le bien immobilier sis [Adresse 15] à [Localité 23] a été appréhendé dans le gage commun des créanciers à compter de l’ouverture du redressement judiciaire, soit le 20 février 2018, mais encore que M. [F] était dessaisi de l’administration et de la disposition dudit bien immobilier à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, soit le 4 décembre 2018 et le bien relevant ainsi du périmètre de la procédure collective, il lui était interdit d’en changer l’affectation au prétexte d’en avoir fait sa résidence principale ;
— M. [F] échoue à démontrer que l’immeuble sis [Adresse 12] a constitué sa résidence principale et ce, en tout état de cause, avant le jugement d’ouverture ; dans ce cas où la fraude est manifeste, il en résulte l’impossibilité d’accorder la protection de l’article L. 526-1 du code de commerce sur la seule foi des déclarations du débiteur et partant, la nécessité de cristalliser sa situation patrimoniale à l’ouverture de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé n° 2 notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, M. [F] demande à la cour de :
— Rejeter l’irrecevabilité soulevée par la SELARL [U] au motif que cette dernière a fait signifier un acte contenant une mention prétendument erronée ;
— Dire et juger, si tel était le cas, que le délai n’a donc pas couru à son égard ;
— Rejeter la requête de la SELARL [U] visant à vendre aux enchères publiques l’immeuble de M. [I] [F] sis [Adresse 13] au motif que ce bien constituait sa résidence en 2018 ;
— Juger que M. [I] [F] a bel et bien rapporté la preuve par des témoignages, contrat d’abonnement d’eau, (etc), qu’il habitait bien à cette adresse en 2018 consécutivement à l’acquisition qu’il en a faite en 2015 / 2016 ;
— Confirmer en conséquence 1'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-[N] en rejetant les prétentions de l’appelante ;
— Condamner la SELARL [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’intimé fait essentiellement valoir que :
— il ne saurait lui être opposé le non-respect du délai d’un mois pour conclure alors que l’acte de signification des conclusions d’appelante du 7 décembre 2023 visait un délai de deux mois de sorte que seul celui-ci était applicable en l’espèce et a été respecté puisque les conclusions d’intimé ont été notifiées le 7 février 2024 ;
— la cassation est intervenue seulement sur la question de la charge de la preuve et il rapporte la preuve qu’il demeurait bien à l’adresse du bien immobilier litigieux au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective et ce, depuis le 16 octobre 2015, date d’acquisition du bien tandis que l’adresse située [Adresse 3] constituait le siège de son entreprise individuelle constitué par un cabanon insalubre de 15 m2 sans eau ni électricité comme l’atteste le maire de la commune, même s’il a habité au [Adresse 5] jusqu’à la date d’acquisition du bien situé [Adresse 15] ;
— il est indifférent que ce bien ait fait l’objet d’une sous-location partielle et il est attesté que sa compagne Mme [S] était bien domiciliée à son domicile entre 2016 et 2018 comme l’attestent les avis d’imposition ;
— il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir signalé son changement d’adresse dans le cadre de la procédure collective concernant son entreprise individuelle toujours domiciliée [Adresse 1] ;
— le liquidateur cherche à faire échec aux dispositions de l’article L 526-1 du code de commerce et la vente du bien conduirait à mettre M. [F] et trois enfants âgés de 7, 15 et 17 à la rue.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions et pièces de l’intimé :
Aux termes de l’article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
L’intimé conclut à la recevabilité de ses conclusions notifiées dans le délai de deux mois qui lui a été indiqué dans l’acte de signification des conclusions d’appelant et ce, conformément aux dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile.
Les conclusions d’appelant lui ayant été signifiées le 7 décembre 2023, il soutient que ses conclusions prises le 7 février 2024 n’encourent aucune irrecevabilité pour être intervenues dans le délai qui lui a été spécifiquement notifié par l’appelante dans l’acte de signification.
L’appelante excipe de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé, défaillant dans la procédure initiale d’appel en ce qu’il n’avait pas constitué avocat et ainsi pas conclu dans le cadre de cette procédure et se prévaut de l’unicité de l’instance d’appel sur renvoi de cassation en considérant que l’intimé ne peut disposer de plus de droits qu’il n’en avait dans la procédure ayant conduit à l’arrêt cassé.
L’intimé ne développe aucune argumentation sur ce moyen développé dans les dernières conclusions n°3 de l’appelante auxquelles il n’a pas répliqué.
La question procédurale qui se pose en l’espèce est ainsi de déterminer si un intimé défaillant en cause d’appel est autorisé à conclure dans l’instance reprise après renvoi de cassation de l’arrêt d’appel.
La Cour de cassation s’est prononcée dans le cadre d’une instance d’appel au cours de laquelle l’intimé avait vu déclarer ses conclusions irrecevables en raison du non-respect des délais légaux pour conclure.
Il est ainsi constant qu’en application de l’article 631 du code de procédure civile, lorsque la connaissance d’une affaire est renvoyée à une cour d’appel par la Cour de cassation, ce renvoi n’introduit pas une nouvelle instance, la cour d’appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l’entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l’instruction étant reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Il en découle que l’intimé, défaillant dans la procédure d’appel ayant donné lieu à la cassation, ne saurait se prévaloir d’une constitution dans le cadre de l’instance reprise sur renvoi de cassation pour régulariser des conclusions en dehors des délais légaux qui lui étaient applicables lors de l’instance d’appel initiale dont l’instance de renvoi après cassation n’est que la continuité.
L’intimé n’ayant pas conclu dans le délai d’un mois à compter de la signification des conclusions d’appelante par acte d’huissier remis à la personne de M. [F] le 11 février 2021 en application de l’article 905-2 du code de procédure civile au regard de l’orientation de l’affaire à bref délai conformément à l’ordonnance du 2 février 2021, les conclusions et pièces notifiées par M. [F], bien que notifiées dans le délai légal de l’article 1037-1 du code de procédure civile seront déclarées irrecevables au regard de la règle de l’unicité de l’instance reprise sur renvoi de cassation.
Sur la demande de vente du bien immobilier :
En application de l’article L526-1 du code de commerce, les droits sur l’immeuble où est fixée la résidence principale d’une personne physique immatriculée à un registre professionnel sont de plein droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de l’intéressé.
Pour que l’immeuble échappe à la procédure collective, il doit constituer la résidence principale du débiteur au jour d’ouverture de la procédure collective.
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au débiteur qui entend, pour s’opposer à la demande du liquidateur aux fins de vente du bien immobilier litigieux, faire échapper l’immeuble à la procédure en invoquant son insaisissabilité, d’apporter la preuve qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, le bien constituait sa résidence principale.
L’appelante considère que M. [F] résidait à l’adresse située [Adresse 5] à [Localité 23] à la date d’ouverture de la procédure collective et qu’il a déménagé postérieurement à l’adresse située [Adresse 15] à [Localité 22] en fraude des droits des créanciers.
Elle précise qu’aucun changement d’adresse personnelle au greffe dans le cadre de la procédure collective ou du chef des autres sociétés qu’il dirige n’a été régularisé et que la maison située [Adresse 15] comporte trois parties distinctes qui ont chacune été louées, soit antérieurement, soit postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire et ainsi en violation de la règle du dessaisissement du débiteur de ses droits découlant de l’article L641-9 I du code de commerce.
Il ressort de l’extrait Kbis du 30 juillet 2018 que l’exploitation de l’entreprise individuelle LTM Doogy Ertta de M. [F] mentionne l’adresse située [Adresse 2] tant pour l’adresse de l’établissement principal que pour l’adresse de la personne physique.
Cette adresse a été mentionnée dans le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de M. [F] le 20 février 2018 et dans le jugement de conversion en liquidation judiciaire du 4 décembre 2018.
Il est produit l’acte du 28 février 2017 d’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 22] par M. [F] dont la domiciliation était alors mentionnée au [Adresse 8] à [Localité 22], la description de ce bien correspondant à un terrain sur lequel est édifié une maison comprenant trois chambres, séjour, cuisine, salle de bains, toilettes, garage, cadastré Section AL numéro [Cadastre 17] pour une contenance cadastrale de 4a 73 ca et une superficie apparente de 340 m2.
Est versé aux débats un bail de location de logement meublé portant sur le logement n°1 situé [Adresse 12] à [Localité 22] à effet au 1er septembre 2019 portant sur un appartement de type 3 comportant deux chambres consenti à M. [K] [E] par M. [F] avec la mention d’une adresse du bailleur située [Adresse 14] et le congé pour reprise de locaux délivré le 28 mai 2020 à effet au 31 août 2020, date d’échéance du bail.
Est également fourni un bail de location signé le 10 août 2017 par M. [F] avec la mention d’un domicile situé [Adresse 4] consenti pour un appartement 2 situé [Adresse 12] à [Localité 22] consenti à M. [V] et Mme [C].
Il est également justifié de la mise en location d’un logement F3 situé [Adresse 25] sur le site Air BNB.
Un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé le 4 décembre 2019 ayant relevé la présence de trois boîtes aux lettres distinctes et faisant état des déclarations de M. [F] indiquant loger dans le logement situé au-dessus des deux appartements donnés à bail par ses soins et ayant indiquer habiter dans le logement lorsqu’il recevait ses enfants chez lui.
Est également produite une facture d’électricité de novembre 2019 à l’en-tête de M. [F] à l’adresse [Adresse 7] concernant le logement appartement n°3 situé [Adresse 12] ainsi qu’une facture d’eau d’un montant de 38,43 euros au titre du second semestre de l’année 2019 pour une consommation estimée de 17 m3.
Est enfin produit le rapport d’expertise de M. [H] établi le 2 juin 2020 afférent au bien immobilier litigieux ayant mis en évidence que la maison a été divisée en trois logements par un aménagement intérieur réalisé en panneaux de plâtre de type placoplâtre, chacun des trois logements comportent deux chambres indiquant que les appartements 1 et 2 sont loués et que l’appartement 3 est occupé par le débiteur, l’ensemble étant estimé à la valeur de 192 000 euros libre et de 163 000 euros occupé.
Il découle de l’ensemble de ces éléments qu’à la date d’ouverture de la procédure collective, la résidence principale de M. [F] n’était pas fixée au [Adresse 12] à [Localité 22], ce bien acquis en février 2017 par l’intimé, domicilié [Adresse 7] (adresse correspondant également à celle mentionnée sur la facture d’électricité mentionnant le contrat concernant le logement 3 dans l’immeuble litigieux) ayant été donné à bail à deux occupants distincts pour les appartements n°1 et n°2 tandis que l’appartement n°3 a été mis en location sur le site Air BNB et occupé de manière ponctuelle par M. [F] pour y recevoir ses enfants.
M. [F] est ainsi défaillant dans l’administration de la preuve de ce que l’immeuble litigieux constituait sa résidence principale et ne peut dès lors invoquer le caractère insaisissable du bien immobilier sur le fondement des dispositions de l’article L526-1 du code de commerce.
L’appelante justifie de son côté que la réalisation du bien immobilier dont la valorisation a été fixée selon le rapport d’expertise de M. [H] à la somme de 163 000 euros en 2020 permettra de contribuer au désintéressement des créanciers en l’état d’une insuffisance d’actif s’élevant à 958 897,64 euros de sorte que la requête aux fins de vente du bien litigieux est parfaitement fondée en application de l’article L642-18 du code de commerce.
L’ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la demande de vente aux enchères du bien immobilier litigieux sera par conséquent infirmée en l’intégralité de ses dispositions et le liquidateur judiciaire sera autorisé à procéder à la vente du bien immobilier avec la fixation d’une mise à prix à hauteur de 99 000 euros selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Les entiers dépens, de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en audience de renvoi après cassation, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables les conclusions et pièces déposées par M. [I] [F] dans le cadre de l’instance reprise après cassation ;
Infirme l’ordonnance déférée dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Autorise la SELARL [U], prise en la personne de Maître [W] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] [F] à procéder à la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Saint-[N] de La Réunion du bien immobilier dépendant de la liquidation judiciaire de M. [F] sis [Adresse 12] à Les Avirons (97425), conformément à l’article L. 642-18 du code de commerce, et dont la désignation est la suivante:
Sur la commune à [Localité 22] ([Localité 21]), [Adresse 12], un terrain sur lequel est édifiée une maison de plus de 10 ans, comprenant : trois chambres, séjour, cuisine, salle de bains, toilettes, garage Cadastré Section AL numéro [Cadastre 17], lieudit [Adresse 12], pour une contenance cadastrale de quatre ares soixante-treize centiares (00ha 04a 73ca) Et une superficie apparente de trois cent quarante mètres carrés (340 mètres carrés) ;
Origine de propriété, acte de vente de Maître [B] du 28 février 2017 publié le 3 mars 2017 volume 2017 P n° 1147,
Fixe la mise à prix dudit bien immobilier à 99 000 euros, outre les charges ;
Fixe les conditions essentielles de la vente ainsi qu’il suit :
— la vente par adjudication judiciaire sera poursuivie devant le juge de l’exécution de Saint -[N] (Réunion) par le ministère de Maître [N] [T], Avocat ' [Adresse 9], chez lequel pourront être notifiés le cas échéant les actes d’opposition et toute signification relative à la saisie ; le liquidateur élisant domicile au cabinet de l’avocat,
— la rémunération de Maître [N] [T] interviendra comme en pareille matière,
— il appartiendra à l’avocat d’effectuer les diligences relatives aux droits de préemption concernant le bien,
— les frais, droits et taxes relatifs à la vente seront à la charge de l’acquéreur,
— les autres conditions de la vente seront celles du droit commun comme en pareille matière,
— la vente du bien interviendra en l’état, aucune garantie ne pouvant être apportée à l’acquéreur; les justificatifs d’assurance en rapport avec le bien n’ayant pas été remis au liquidateur, ni le permis de construire, ni le certificat de conformité,
— l’acquéreur fera son affaire personnelle de la situation d’urbanisme sur laquelle il lui appartiendra de se renseigner,
— les publicités par voie de presse annonçant la vente devront intervenir dans les journaux locaux,
— un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux pour dresser un procès-verbal de description,
— il sera satisfait aux formalités prévues par les textes en matière de publicité foncière par l’avocat chargé de l’adjudication,
— le montant de l’adjudication devra être remis par l’avocat au liquidateur qui procédera aux répartitions au profit des créanciers conformément aux dispositions légales ;
Dit que les entiers dépens, de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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