Infirmation 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 5 mai 2026, n° 24/00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/00807
N° Portalis DBVL-V-B7I-UQBI
(Réf 1ère instance : 23/00544)
(2)
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
M. [O] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/05/2026
à :
— Me BALK-NICOLAS
— Me GAONAC’H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud GAONAC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte du 30 juin 2020, la Banque Populaire Grand Ouest a consenti à la société [R] [P] un prêt d’un montant de 164 000 euros au taux de 0,95 % remboursable en 72 mensualités.
Suivant acte sous seing privé du même jour, M. [O] [P] s’est engagé en qualité de caution solidaire à garantir le remboursement de ce prêt.
La société [R] [P] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et la Banque Populaire Grand Ouest a procédé à la déclaration de sa créance. L’établissement bancaire a mis en demeure M. [O] [P] en sa qualité de caution de régler les sommes dues en exécution de son engagement de caution du prêt.
Suivant acte du 23 février 2023, la Banque Populaire Grand Ouest a assigné M. [O] [P] en paiement devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Suivant jugement du 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— Déclaré nul l’engagement de caution souscrit le 30 juin 2020 par M. [O] [P] ;
— Débouté la Banque Populaire Grand Ouest de ses demandes ;
— Condamné la Banque Populaire Grand Ouest à verser à M. [O] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
— Rejeté toute autre demande ;
— Condamné la Banque Populaire Grand Ouest aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 9 février 2024, la Banque Populaire Grand Ouest a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 11 juillet 2024, la Banque Populaire Grand Ouest demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris dans son intégralité ;
— Rejeter toutes fins, demandes ou conclusions contraires ;
En conséquence, statuer de nouveau et,
— Condamner M. [O] [P] à la somme de 17 087,82 euros en raison de son engagement de caution outre les intérêts contractuels à compter du 8 juillet 2022 ;
— Condamner M. [O] [P] à payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [O] [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Balk-Nicolas.
En ses dernières conclusions d’intimé et d’appel incident en date du 7 juin 2024, M. [O] [P] demande à la cour de :
A titre principal et sur l’appel principal,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 9 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Débouter la Banque Populaire Grand Ouest de l’ensemble de ses prétentions ;
A titre subsidiaire et sur l’appel incident, sur le montant de la créance,
A titre principal,
— Débouter la Banque Populaire Grand Ouest de l’ensemble de ses prétentions ;
A titre subsidiaire,
— Fixer le montant de la créance de la Banque Populaire Grand Ouest à la somme de 17 087,82 euros, et ce sans intérêts contractuels ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Accorder un délai de paiement de deux ans à M. [O] [P], à compter du jugement à intervenir, soit une somme de 100 euros par mois et le solde de la créance le 24ème mois ;
— Suspendre les intérêts contractuels pendant une période de 2 ans ;
Y ajoutant,
— Condamner la Banque Populaire Grand Ouest à une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La Banque Populaire Grand Ouest fait grief au premier juge d’avoir considéré que l’acte de cautionnement était nul aux motifs que la mention manuscrite a modifié l’étendue de l’engagement souscrit par M. [O] [P] faute de faire état du plafond de garantie de 13 % figurant en page 2 de l’acte de cautionnement, ce plafond étant déterminant du consentement de la caution.
L’acte de cautionnement souscrit par M. [P] comporte la mention manuscrite suivante :
'En me portant caution de la SARL [R] [P] dans la limite de la somme de 21 320 euros (vingt et un mille trois cent vingt euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 96 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si SARL [R] [P] n’y satisfait pas lui-même. (…) '
En l’espèce, la mention manuscrite respecte en tout point le formalisme légal de l’ancien article L. 331-1 du code de la consommation toute personne physique exigé et fixe la limite de l’engagement de caution à la somme de 21 320 euros de sorte que la nullité du cautionnement n’est pas encourue.
La mention dactylographiée qui prévoit une limite de 13% des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires n’emporte aucune aggravation du cautionnement de M. [P] tel qu’il ressort de l’engagement souscrit et l’absence de reprise de cette limite dans la mention manuscrite ne saurait constituer une cause de nullité de l’engagement.
Il sera constaté en outre que le prêteur ne conteste pas la limite conventionnelle de l’engagement et ne prétend pas au règlement de sommes supérieures à la limite de 13 % des sommes dues par la société [R] [P] en exposant que la société était redevable de la somme de 131 444,82 euros au titre du prêt cautionné limitant en conséquence sa réclamation à la caution à hauteur de 13 % des sommes dues soit la somme de 17 087,82 euros en principal.
M. [O] [P] conteste la demande faisant valoir que le montant de la créance de la banque n’est pas fondé. Cependant, la banque produit aux débats, le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, le décompte de créance, la déclaration de créance ainsi que le certificat d’irrécouvrabilité totale et définitive adressé par la mandataire liquidateur le 3 février 2023 qui établissent ainsi suffisamment les sommes restant dues par l’emprunteur et permettent de déterminer les sommes pouvant être réclamées à la caution au titre de son engagement.
S’agissant du montant de la réclamation, M. [P] fait valoir à juste titre que la limitation à 13 % des sommes dues porte sur l’ensemble des sommes dues en principal, intérêts et frais de sorte que la BPGO ne saurait prétendre au paiement des intérêts contractuels mais uniquement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2022.
Enfin, compte tenu de l’ancienneté de la dette et des larges délais de la procédure dont a déjà bénéficié M. [O] [P], il y a lieu de le débouter de sa demande de délais de paiement.
M. [P] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Quimper.
Condamne M. [O] [P] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest, la somme de 17 087,82 euros outre les intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 8 juillet 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Heures supplémentaires ·
- Management ·
- Courriel ·
- Véhicule ·
- Rémunération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Développement ·
- Marches ·
- Employeur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Crédit industriel ·
- Compensation ·
- Cautionnement ·
- Industriel ·
- Garantie ·
- Nantissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ordre public ·
- Handicap ·
- Légalité ·
- Délivrance du titre
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Négligence ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement ·
- Prévoyance ·
- Authentification ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Fraudes ·
- Remboursement
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Cautionnement ·
- Contrat de cession ·
- Cession de créance ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Disproportion ·
- Créance ·
- Contrats ·
- Patrimoine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Voirie ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Retard
- Autres demandes en matière de droits de douane ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Carton ·
- Administration ·
- Directive ·
- Sociétés ·
- Gaz ·
- Papier ·
- Parlement européen ·
- Activité ·
- Éligibilité
- Contrats ·
- Notaire ·
- Ouvrage ·
- Biens ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Vente ·
- Permis de construire ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Secrétaire ·
- Démission ·
- Syndicat ·
- Signature ·
- Amende civile ·
- Identité ·
- Demande ·
- Assemblée générale ·
- Procédure ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Salarié ·
- Plan ·
- États-unis ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Objectif ·
- Titre
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- Absence ·
- État ·
- Identité ·
- Régularité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.