Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 262
N° RG 25/00346
N° Portalis DBVL-V-B7J-VRY4
(Réf 1ère instance :
TC [Localité 3]
Ordonnance de référé
RG : 2024002044)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025, devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. MAISONS PIERRE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. LEROUX COUVERTURE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2023, M. et Mme [G] ont, en qualité de maître de l’ouvrage, confié la construction d’une maison individuelle à la société Maisons Pierre. La société Maisons Pierre, en qualité d’entreprise générale, a confié à la société Leroux Couverture la réalisation du lot charpente et couverture.
La société Maisons Pierre ayant contesté la facture de la société Leroux Couverture du 28 février 2024, par acte d’huissier du 17 juillet 2024, la société Leroux Couverture l’a fait assigner en référé devant le Président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire afin d’en obtenir le paiement.
Par ordonnance de référé en date du 17 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
— Rejeté la contestation sérieuse soulevée par la société Maisons Pierre,
— Condamné la société Maisons Pierre à régler à la société Leroux Couverture la somme de 17.995,83 euros, majorée d’intérêts moratoires égaux à trois fois le taux d’intérêt légal commençant à courir de la date d’exigibilité de la facture (29/02/24) jusqu’à complet paiement, plus 40 euros de frais de recouvrement,
— Et condamné la société Maisons Pierre à régler 2.000 euros à la société Leroux Couverture sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné les mêmes aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, dont 6,44 euros de TVA.
La société Maisons Pierre a relevé appel de cette ordonnance le 16 janvier 2025.
L’avis de fixation à bref délai du 19 mai 2025 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 21 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions en date du 26 mai 2025, la société Maisons Pierre demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et, statuant à nouveau :
— Débouter la société Leroux Couverture de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Débouter la société Leroux Couverture de ses demandes de condamnations au paiement d’intérêts de retards et d’une pénalité forfaitaire de 40 euros,
— Condamner la société Leroux Couverture à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnisation des frais irrépétibles avancés en première instance et en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Leroux Couverture en tous les dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 juin 2025, la société Leroux Couverture demande à la cour de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et par conséquent :
— Débouter la société Maisons Pierre de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société Maisons Pierre à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— La condamner aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la demande de provision
Le juge des référés a considéré que la société Maisons Pierre ne justifiait pas de l’existence d’un groupe de contrats, ni avoir porté à la connaissance de la société Leroux Couverture des conditions générales de vente suivant lesquelles le constructeur peut déduire des sommes dues sur un chantier les malfaçons et retards des autres chantiers. Il a estimé qu’il n’était pas démontré qu’en annulant une précédente facture la société Leroux Couverture avait reconnu ses défaillances. Il a constaté qu’aucune malfaçon n’avait été relevée sur le chantier de M. et Mme [G].
La société Maisons Pierre reproche au juge des référés d’avoir statué au fond en développant un raisonnement juridique et d’avoir ainsi excédé ses pouvoirs. Elle invoque l’existence d’un groupe de contrats pour plusieurs chantiers avec des missions similaires encadrées par les mêmes conditions générales et le même cahier des clauses techniques générales et particulières. Elle reproche au juge des référés d’avoir relevé d’office une inopposabilité des conditions générales. Elle fait valoir que la société Leroux Couverture avait reconnu ses multiples défaillances en éditant un avoir.
La société Leroux Couverture rétorque avoir soulevé oralement à l’audience de référé l’inopposabilité des conditions générales présentées dans des conclusions de la société Maisons Pierre deux heures avant l’audience. Elle relève l’absence de groupe de contrat en l’absence de réalisation d’une seule et même opération, ainsi que l’absence de malfaçons pour le chantier de M. et Mme [G]. Elle soutient que la prestation a été effectuée, peu importe l’avoir qui avait été émis.
***
Selon l’article 873 alinéa deux du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que par ordre de service signé le 6 juin 2023, suivant contrat 21W01008, la société Maisons Pierre a confié, pour un montant de 17.995,83 euros, à la société Leroux Couverture la réalisation du lot charpente-couverture pour la construction de la maison de M. et Mme [G], chantier n°222451. Il n’est pas non plus contesté que ces travaux ont été réalisés et que la société Leroux Couverture a adressé à la société Maisons Pierre une facture en règlement de sa prestation.
D’une part, la société Maisons Pierre oppose une clause figurant dans un « cahier des clauses communes » et dans des « conditions générales » rédigée ainsi :
« En cas de pluralité de commandes entre le constructeur et l’entrepreneur et quelle que soit la nature de ces contrats, il est convenu que celles-ci seront réglées sur des travaux entièrement réalisés. Le constructeur se réserve toutefois le droit de déduire du règlement des dites commandes tout montant ayant pour origine des malfaçons, dommages, voire anomalies, réserves et retards par le maître de l’ouvrage dûment constatés sur d’autres chantiers réalisés au préalable par l’entrepreneur, et qui n’auront pas fait, de la part de celui-ci, malgré les mises en demeure du constructeur, l’objet des interventions qui s’imposaient. L’entrepreneur s’engage à rendre opposable à tout ayant droit (cessionnaire de créance, etc') les dispositions du contrat et celles de la présente clause ».
Elle ne justifie pas pour autant que la société Leroux Couverture a pris connaissance et a signé le cahier des clauses communes précisant ces modalités de règlement, ni que les conditions générales citées au recto de l’ordre de service produit figuraient bien au verso de ce document. En effet, le verso de la pièce n°8, correspondant à l’ordre de service produit par la société Maisons Pierre, concerne la « coordination sécurité chantiers » et ne reprend pas les conditions générales telles que figurant dans sa pièce n°2.
D’autre part, la société Maisons Pierre produit des ordres de service délivrés à la société Leroux Couverture des 30 janvier, 3 mars, 14 mars, 3 avril 2023 pour d’autres chantiers dans des lieux différents, notamment un procès-verbal du 21 septembre 2023 de constat d’abandon d’un des chantiers (Koudouovoh), un courrier du 21 décembre 2023 adressé à la société Leroux Couverture demandant l’annulation de l’ordre de service concernant ce chantier, et des factures d’intervention d’autres entreprises sur ce chantier, ainsi qu’un courrier du 30 janvier 2024 l’informant que les coûts de 2.400 euros HT + 1655,83 euros HT d’intervention de ces entreprises seront déduits des situations en instance ou à venir.
Enfin, il ressort des pièces versées aux débats (pièces 21 à 24 de Maisons Pierre) concernant la facturation initiale, l’établissement d’un avoir d’un même montant et l’annulation de cet avoir pour reprendre la facture initiale, une certaine confusion dans les sommes dues.
Au regard de ces éléments, la demande de provision de la société Leroux Couverture se heurte donc à des contestations sérieuses qui méritent un examen au fond sur les répercussions d’une mauvaise exécution d’un chantier pour le règlement d’un autre ; sur la portée de l’avoir qui avait été réalisé et sur l’échange téléphonique intervenu entre les deux entreprises ayant donné lieu à l’établissement d’une nouvelle facture.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte-tenu de l’issue du litige, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Maisons Pierre aux dépens et à des frais irrépétibles de première instance.
La société Leroux Couverture sera alors condamnée au dépens de première instance et d’appel. L’équité commande, quant à elle, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Infirme l’ordonnance de référé du 17 décembre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire ;
Statuant à nouveau,
— Déboute la société Leroux Couverture de sa demande de provision ;
— Laisse à la société Leroux Couverture et à la société Maisons Pierre la charge de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Condamne la société Leroux Couverture aux dépens de première instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, dont 6,44 euros de TVA, ainsi que les dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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