Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 28 mai 2025, n° 24/15036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 juillet 2024, N° 24/00515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° 234, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15036 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6NX
Décision déférée à la cour : ordonnance du 26 juillet 2024 – président du TJ de Bobigny – RG n° 24/00515
APPELANTE
[14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandre DEVILLERS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 333
INTIMÉS
M. [K] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
M. [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [A] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Victor CALINAUD de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 155
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Le [14] (ci-après dénommé : '[13]') a été créé en 2010, ayant alors pour secrétaire général M. [U] et M. [O] comme secrétaire général adjoint.
Suivant une assemblée générale du 17 juin 2022, M. [G] a été désigné en qualité de secrétaire général, en remplacement de M. [U].
A compter de la fin de l’année 2023, M. [G] et M. [O] se sont tous les deux prévalus de la qualité de secrétaire général du syndicat.
Par actes de commissaire de justice des 12, 13 et 15 mars 2024, le [13], représenté par M. [G], a fait assigner M. [O], M. [C] et M. [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de l’entendre :
ordonner à M. [O], M. [C] et M. [T] de faire cesser par tout moyen le conflit d’organes de représentativité du [13] en annulant sa demande de blocage du compte bancaire du syndicat auprès de la banque [11], et ce à peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard dans les 48 heures du prononcé de la décision à intervenir,
interdire à M. [O], M. [C] et M. [T] de faire usage et notamment de procéder à des désignations et mandats syndicaux sous la dénomination '[14]' et ce à peine d’une astreinte qui lui sera acquise de 1.000 euros pour chaque infraction constatée,
ordonner à M. [O], M. [C] et M. [T] de convoquer ou faire convoquer une assemblée générale du syndicat créé le 20 janvier 2024 en vue de modifier la dénomination et faire enregistrer de nouveaux statuts avec une dénomination ne portant pas atteinte à son identité, et ce à peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 15 jours du prononcé de la décision à intervenir,
dire que l’ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute,
condamner solidairement M. [O], M. [C] et M. [T] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 26 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
déclaré nulle l’assignation des 12, 13 et 15 mars 2024,
déclaré irrecevables la demande reconventionnelle de M. [O], M. [C] et M. [T] à l’encontre de M. [G] personnellement, fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile et leur demande formée contre le même au titre des frais irrépétibles,
rejeté le surplus des demandes,
condamné le [13] aux dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 9 août 2024, le [14] a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette décision.
Par ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, le [14] a demandé à la cour de :
infirmer l’ordonnance du 26 juillet 2024 en ce qu’elle a déclaré nulle l’assignation délivrée les 12, 13 et 15 mars 2024,
en conséquence,
rejeter l’exception de nullité de l’assignation délivrée et la déclarer recevable,
au fond,
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
en conséquence,
ordonner à M. [O], M. [C] et M. [T] de faire cesser par tout moyen le conflit d’organes de représentativités de celui-ci en annulant sa demande de blocage du compte bancaire auprès de la banque du [11] et ce à peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard dans les 48 heures du prononcé de la décision à intervenir,
interdire à M. [O], M. [C] et M. [T] de faire usage et notamment de procéder à des désignations et mandats syndicaux sous la dénomination « [14]» et ce à peine d’une astreinte qui sera acquise à celui-ci à titre de 1.000 euros pour chaque infraction constatée,
ordonner à M. [O], M. [C] et M. [T] de convoquer ou de faire convoquer une assemblée générale du syndicat créé le 20 janvier 2024 en vue de modifier la dénomination et faire enregistrer de nouveaux statuts avec une dénomination ne portant pas atteinte à l’identité de celui-ci et ce à peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard dans les quinze jours du prononcé de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
condamner M. [O], M. [C] et M. [T] en leur qualité de défendeurs aux entiers dépens de l’instance,
condamner M. [O], M. [C] et M. [T], chacun, à la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, M. [O], M. [C] et M. [T] ont demandé à la cour de :
les juger recevables et bien fondés en leur demandes et prétentions,
confirmer l’ordonnance du 26 juillet 2024,
en tout état de cause,
juger le trouble manifestement illicite invoqué non caractérisé,
débouter M. [G] en sa qualité prétendue de représentant légal du [13] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner M. [G] en sa qualité prétendue de représentant légal du [13] au paiement d’une amende civile de 10.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
condamner M. [G] en sa qualité prétendue de représentant légal du [13] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [G] en sa qualité prétendue de représentant légal du [13] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Sur la nullité de l’assignation introductive de l’instance devant le juge des référés
L’article 118 du code de procédure civile dispose que 'Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'.
Selon l’article 114 du même code, 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief
que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public'.
L’article 117 du même code prévoit que : ' Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice'.
Il résulte de la combinaison des articles précités que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile (cf. Cass. Ch. mixte, 7 juillet 2006, pourvoi n° 03-20.026, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 6). Ces dernières peuvent en principe être soulevées en tout état de cause.
Le défaut de pouvoir de celui dont le nom figure dans un acte de procédure comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Par ailleurs, l’article 287 du même code prévoit que 'Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres'. Et, selon l’article 288, 'Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux'.
Il résulte de ces articles que lorsque la partie, à laquelle on oppose son engagement écrit, désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture, vérifier l’acte contesté, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte (cf. notamment Cass. 3e Civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 21-10.61) .
Au cas présent, selon ses statuts établis le 29 avril 2017 (article 7), le [13] est administré par un bureau dont les membres sont élus par l’assemblée générale et qui est composé d’un secrétaire général et d’un trésorier. Aux termes de l’article 8, alinéa 3, de ces statuts, son secrétaire général est 'le seul à ester en justice pour le Syndicat et les Sections syndicales’ et il les 'représente […] devant les tribunaux et toutes instances judiciaires tant en défenseur qu’en tant que demandeur'.
Mais les parties s’opposent sur l’identité même du secrétaire général. S’il n’est pas discuté que M. [G] a été désigné dans les fonctions de secrétaire général du [13] lors de l’assemblée générale du 17 juin 2022, est en débat l’authenticité de la lettre de démission établie à son nom par la suite.
Ainsi, les intimés font valoir à hauteur d’appel, comme devant le premier juge qui a retenu le bien-fondé du moyen qu’ils soulevaient, que M. [G] n’a pas le pouvoir de représenter en justice le [13], alors que ce syndicat ne peut être représenté que par son secrétaire général et que M. [G] a démissionné de ses fonctions le 22 décembre 2023.
Et, le [13], représenté par M. [G], soutient que la lettre de démission produite au débat est fausse et que le renouvellement du mandat de secrétaire général de M. [G] est régulier. Il précise que M. [G] a déposé une plainte le 9 février 2024 à l’encontre de M. [O], arguant du caractère falsifié de cette lettre.
Le premier juge a procédé à un examen comparatif des pièces produites, au regard de la lettre arguée de faux, s’agissant d’un écrit dactylographié daté du 22 décembre 2023, signé à la main, dont l’original a été produit à l’instance, comportant le nom et l’adresse de M. [G] et adressé au [13], ayant pour objet la : 'démission de mon poste de secrétaire général’ et mentionnant 'je soussigné monsieur [G] [Y] demeurant au [non mentionné] 'démissionne de mon mandat de secrétaire générale du syndicat [13] a compte de ce jour, je délègue toute mes fonctions au secrétaire général adjoint monsieur [O] [A]' (sic), avec la mention manuscrite suivante 'Remis le 22/12/2023 à [Localité 9]' avec signature.
A l’examen de la signature apposée au bas de cette pièce, comparée à celle figurant sur la carte nationale d’identité de M. [G], dont le premier juge a souligné que son authenticité n’était pas discutable, il a constaté la ressemblance voire la similitude entre les deux signatures, retenant que M. [G] était le signataire de la lettre du 22 décembre 2023, de sorte qu’il ne pouvait pas représenter le syndicat à l’occasion de la présente instance, l’assignation délivrée les 12, 13 et 15 mars 2024 devant être déclarée nulle.
Devant la cour, le [13], représenté par M. [G], conteste le bien fondé de cette constatation en faisant valoir que le premier juge ne pouvait sérieusement se contenter de procéder à une vérification d’écriture se limitant à la signature sur la base d’une copie de la pièce d’identité de M. [G], sans tenir compte que M. [O] était aussi en possession de celle-ci et avait pu sans difficulté tenter d’imiter la signature de la première lettre de démission. Il ajoute que le premier juge aurait dû prendre en compte le fait que ses adversaires avaient versé une seconde lettre de démission ainsi que les autres pièces en débat, dont la plainte pénale pour faux et celles comportant d’autres signatures.
Toutefois, la cour constate que M. [G] n’explique pas comment M. [O] pouvait se trouver en possession d’une copie de sa pièce d’identité, laquelle est annexée en recto et verso, à la lettre de démission litigieuse déposée le 22 décembre 2023 à [Localité 9].
Les intimés font observer qu’avant de formaliser sa démission, M. [G] s’était présenté en qualité de délégué syndical d’une autre organisation, sur la liste '[10]', lors des élections professionnelles de la société [12] qui ont eu lieu au mois d’août 2023. Ils font état des plaintes pénales déposées de leur côté, dont celle du 17 mars 2024 émanant de M. [C] au nom et pour le compte du [13] à l’encontre de M. [G] dénonçant les fausses déclarations effectuées par ce dernier dans sa propre plainte et celle du 29 mars 2024 déposée par M. [T] pour escroquerie à l’encontre de M. [G]. Ils indiquent que M. [G] a formellement reconnu lui-même avoir démissionné au cours d’une réunion du comité social de l’entreprise dans laquelle il est employé, la société [12], tenue le 26 septembre 2024.
La cour relève que selon le procès-verbal qui a été dressé à l’issue de cette réunion du 26 septembre 2024, il est indiqué :
' […] 13. Demande du syndicat [13] sur la révocation d’un membre du CSE
Le syndicat [13] a formulé une demande de révocation d’un membre du CSE. Monsieur [N] a déclaré avoir été récemment nommé délégué syndical [13], en remplacement de Monsieur [J] [V]. Il a précisé que le [13], par l’intermédiaire de son secrétaire général, Monsieur [C], a demandé la révocation immédiate de Monsieur [J], conformément à l’article L2314-36, car ce dernier ne représente plus les intérêts du syndicat.
Monsieur [G] est intervenu pour indiquer qu’il avait certes démissionné de son poste de secrétaire général du [13], mais qu’il s’était rétracté dans la semaine suivant sa démission. II revendique toujours ce poste et affirme qu’il n’a ni demandé la révocation de Monsieur [J], ni nommé Monsieur [N]. Il a également précisé avoir envoyé un courriel à la direction de l’entreprise et à l’inspection du travail pour contester la nomination de Monsieur [N], et a fait appel du jugement en cours, avec une audience prévue le 31 mars 2025.
En réponse, Monsieur [N] a rappelé qu’une décision de justice avait été rendue contre Monsieur [G]. Il a souligné que ce dernier avait déjà tenté de prendre le contrôle par la ruse du syndicat dirigé par Monsieur [L] par le passé, sans succès. Par la suite, Monsieur [O] fondateur du [13] avait accepté que Monsieur [G] devienne secrétaire général du [13], fondé en 2011, mais que Monsieur [G] avait à nouveau tenté d’évincer Monsieur [O]. Après cette tentative, Monsieur [G] avait démissionné, avant de revenir sur cette décision.
Monsieur [G] a rétorqué qu’il avait effectivement le droit de démissionner, mais qu’il s’était rétracté dans la semaine suivante. Selon lui, sa démission ne devrait donc pas être prise en compte. Il a également souligné qu’aucun membre élu sur la liste commune [13]-[10] ne fait partie du [13] […]'.
Il s’en évince qu’à deux reprises au cours de cette réunion, M. [G] a donc fait état de sa démission, tout en précisant s’être par la suite rétracté. Alors que M. [G] conteste la fidélité de cette retranscription, les intimés lui opposent, à juste titre que le dit procès-verbal a été rédigé par la direction de l’entreprise qui n’a aucun intérêt à dénaturer la réalité et a été signé par le président du comité et représentant de la direction, ainsi que par le secrétaire de séance. En tout état de cause, il n’est pas versé d’élément probant quant à une rétractation opérée par M. [G] quant à sa démission. Reste que ces éléments sont sans portée quant à l’authenticité de l’écrit litigieux.
Mais, comme le font valoir les intimés, au delà de la carte d’identité de M. [G], la signature de la démission contestée peut être utilement comparée à celle figurant sur d’autres pièces. C’est ainsi qu’ils produisent notamment des désignations de représentants syndicaux pour le compte du [13] effectuées par M. [G] courant janvier à juin 2023, concernant respectivement M. [E], M. [W], M. [C], M. [D], M. [S] toutes comportant la signature de celui-ci, laquelle est similaire à celle apposée sur la lettre de démission contestée.
Dans ces conditions, de ce qui précède, la décision entreprise doit être confirmée de ce chef.
Sur la demande de condamnation à une amende civile
Les intimés font valoir que M. [G] savait qu’il n’avait plus de pouvoir pour convoquer l’assemblée, pour faire enregistrer le syndicat auprès d’une mairie et pour ester en justice au nom de ce syndicat, en sorte que sa mauvaise foi est caractérisée ainsi qu’établie sa volonté de leur nuire personnellement.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas d’une faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
S’il est constant que la juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie ( cf. Cass. 2ème civ. 22 novembre 2001, n° 00-16.969), celles-ci ne sont pas recevables à solliciter le prononcé d’une amende civile.
Par voie de conséquence, la demande des intimés à ce titre sera déclarée irrecevable.
Sur les frais et dépens d’appel
Le sens de cet arrêt conduit à confirmer les dispositions de la décision entreprise quant aux frais et dépens.
Partie perdante, le [13] représenté par M. [G] sera condamné au paiement des dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de condamnation à une amende civile de M. [G] ;
Condamne le [13] représenté par M. [G] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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