Infirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 12 févr. 2025, n° 23/05693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 23 novembre 2023, N° 2023M05471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 FEVRIER 2025
N° RG 23/05693 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRWM
S.A.S. DIIS GROUP
c/
Maître [K] [C]
S.A.S. CAFE OPERA [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 23 novembre 2023 (R.G. 2023M05471) par le Juge commissaire du tribunal de commerce BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 18 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. DIIS GROUP, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Emilie COBIGO du cabinet WEIL GOTSHAL & MANGES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [K] [C], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société RUBI PARTICIPATION, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
S.A.S. CAFE OPERA [Localité 4], prise en la personne de la Société HOLDING OPERA en sa qualité de Présidente, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentés par Maître Diane CAZAUBON de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
La société par actions simplifiée Diis Group a pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, de représentant de la masse, à l’exclusion de toute activité réglementée.
La société par actions simplifiée Café Opéra [Localité 4], présidée par la société par actions simplifiée Holding Opéra, a pour activité l’exploitation d’un fonds de commerce de librairie, objets d’art et de décoration, point presse, loto, salon de thé, café, restaurant sans vente de boissons alcoolisées.
Le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 27 janvier 2022, prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire puis la liquidation le 28 juin 2022 de la société Café Opéra Arcachon. Maître [C] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Diis Group, agissant en qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations, a, le 3 février 2023, déclaré au passif de la société Café Opéra [Localité 4] le nantissement du fonds de commerce de la débitrice pour sûreté de la somme principale de 4.500.000 euros outre celle de 945.000 euros au titre des intérêts, ce en garantie d’un emprunt obligataire émis le 15 janvier 2019 par la société Holding Opéra, elle-même placée en redressement judiciaire par jugement du 27 janvier 2022.
Par courrier du 5 avril 2023, le liquidateur judiciaire a informé la société Diis Group que sa créance était contestée aux motifs que le contrat d’émission obligataire annexé à la déclaration de créance était un projet non signé, que les modalités de calcul des intérêts n’étaient pas précisées, et que la complexité du litige dépassait le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire.
Par ordonnance prononcée le 23 novembre 2023, le juge commissaire a statué ainsi qu’il suit :
— constatons l’existence d’une contestation sérieuse ;
— prononçons un sursis à statuer ;
— invitons la société Diis Group à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion.
La société Diis Group a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 18 décembre 2023.
***
Par dernières conclusions notifiées le 14 mars 2024, la société Diis Group demande à la cour de :
A titre principal,
— constater que l’ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 23 novembre 2023 n’est pas spécialement motivée ;
— constater l’absence de sérieux de la contestation des créances de nantissement ;
— constater que la contestation des créances de nantissement relève bien du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire ;
— constater que le juge-commissaire peut statuer lui-même sur l’existence et le montant des créances de nantissement ;
Par conséquent,
— infirmer, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 23 novembre 2023 (RG n°2023M05471 pour Café Opéra [Localité 4]) ;
— ordonner l’admission, conformément à la déclaration de créance, de la créance de nantissement Café Opéra [Localité 4] au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Café Opéra [Localité 4] pour la somme totale de 5.445.000 euros, outre intérêts à échoir et éventuels intérêts de retard, au titre du nantissement Café Opéra [Localité 4] ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les intimés à payer les dépens.
***
Par dernières écritures notifiées le 8 novembre 2024, la société Café Opéra [Localité 4] et Maître [K] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Café Opéra [Localité 4], demandent à la cour de :
Vu les articles L.624-2 et R.624-5 du code de commerce,
Vu les articles 9, 367 alinéa 1 et 700 du code de procédure civile,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 23 novembre 2023 ;
En conséquence,
— constater que l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 23 novembre 2023 est suffisamment motivée et qu’il ne pouvait statuer sur l’admission des créances de nantissement de la société Diis Group, celles-ci faisant l’objet de contestations sérieuses ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Diis Group ;
— condamner la société Diis Group à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L’article L.624-2 du code de commerce dispose :
« Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.»
L’article R.624-5 du code de commerce précise :
« Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances.»
2. Au visa de ces textes, la société Diis Group fait grief au juge commissaire d’avoir retenu son défaut de pouvoir juridictionnel et soutient que les motifs énoncés par la décision dont appel n’énoncent pas de contestation sérieuse ; que, en effet, le contrat d’émission obligataire est signé et comporte les éléments propres à permettre de calculer les intérêts du principal ; qu’il n’existe ni litige ni complexité en ce qui concerne la validité de la créance ici examinée qui a d’ailleurs été enregistrée dans le bilan de la société Holding Opéra clos le 31 décembre 2021, ainsi que les intérêts de la dette payés en cours d’exercice.
3. La société Café Opéra [Localité 4] et Maître [C] es qualités répondent que l’appelante n’a pas été en mesure de justifier devant le juge commissaire de sa créance puisque le document produit n’est pas signé et que les modalités de calcul des intérêts ne sont pas précisées ; qu’elle fournit tout au plus une copie du bilan de la société Holding Opéra qui comptabilise la dette, ce qui ne supplée pas l’absence de signature dénoncée ; que le montant des conventions de nantissement est totalement disproportionné, de même que le cumul des garanties (9 nantissements et 2 cautionnements), ce qui confirme le caractère sérieux de la contestation émise par le liquidateur.
Sur ce,
4. La société Diis Group produit aux débats l’acte d’émission, par la société Holding Opéra, d’un emprunt obligataire d’un montant nominal total de 4.500.000 euros -soit 45 obligations d’une valeur nominale de 100.000 euros chacune- portant intérêt au taux fixe de 7 % l’an et venant à échéance le 17 janvier 2022.
Cette émission a fait l’objet d’une autorisation du comité de direction de la société Holding Opéra le 14 janvier 2019 et a été formalisée par un acte du 15 janvier 2019 signé par l’émetteur et fixant les modalités d’émission de ces 45 obligations, de leur souscription et de leur remboursement à l’échéance.
L’acte du 15 janvier 2019 désigne à l’article 15 la société Diis Group en qualité de représentant de la masse des porteurs finaux des obligations et explicite à l’article 5 le mode de calcul des intérêts de la dette.
L’appelante verse également à son dossier l’échange de messages électroniques du 30 décembre 2021 entre l’émetteur et le représentant de la masse des obligataires relatif à la modification de la structure de la dette et de ses garanties, ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale des obligataires réunie le 14 janvier 2022 approuvant ces modifications et, en particulier, le report de l’échéance de remboursement au 29 février 2024.
Il est de plus produit la convention de nantissement de second rang conclue le 18 avril 2019 entre les sociétés Café Opéra Arcachon et Diis Group et le bordereau d’inscription de privilège au registre du commerce de Bordeaux en date du 31 janvier 2020.
5. Il s’agit d’une créance dont l’origine est antérieure au jugement d’ouverture, de sorte que la société Diis Group es qualités a, à juste titre, déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, ce dans des formes et délais qui ne font pas l’objet de discussion.
Cette créance, reposant sur la constitution d’une garantie du remboursement de l’émission d’un emprunt obligataire de 4.500.000 euros par la société Holding Opéra, est étayée par les documents relatifs et il n’apparaît pas que les motifs de discussion de cette déclaration de créance constituent une contestation sérieuse au sens de l’article L.624-2 du code de commerce. En particulier, les intimés n’explicitent pas en quelle mesure le fait que onze sûretés garantissent la créance considérée serait susceptible d’affecter l’existence, la validité ou le montant de la créance déclarée.
Enfin, il n’a pas été porté à la connaissance de la cour, statuant ici en qualité de juge-commissaire, l’existence d’un litige en cours.
6. Il y a donc lieu, infirmant l’ordonnance déférée, de prononcer l’admission de la créance de la société Diis Group es qualités au passif de la liquidation judiciaire de la société Café Opéra [Localité 4].
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance prononcée le 23 novembre 2023 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux.
Statuant à nouveau,
Prononce l’admission au passif de la liquidation judiciaire de la société Café Opéra [Localité 4] la créance de nantissement de second rang de fonds de commerce constitué pour sûreté de la somme de 5.445.000 euros au titre de l’emprunt obligataire émis le 15 janvier 2019 par la société Holding Opéra, créance déclarée le 25 novembre 2022 par la société Diis Group en qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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