Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 avr. 2026, n° 26/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/360
N° RG 26/00357 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNEI
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 20 avril à 14h00
Nous , M. LECLAIR,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 17 avril 2026 à 17H06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[P] [V]
né le 14 Octobre 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 17 avril 2026 à 17h30,
Vu l’appel formé le 18 avril 2026 à 17 h 53 par courriel, par Me Camille LAUGA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20 avril 2026 à 09h45, assisté de L.CHAALAL, greffière lors des débats et de C.KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[P] [V]
assisté de Me Camille LAUGA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [G], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance rendue le vendredi 17 avril 2026 à 17H06 par le juge désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [P] [V] sur requête de la préfecture de HAUTE-GARONNE du 16 avril 2026 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 avril 2026 à 17H53, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— Absence d’examen sérieux de sa situation de santé,
— Erreur manifeste d’appréciation liée à l’affirmation qu’il ne fait état d’aucune vulnérabilité,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 20 avril 2026 ;
Vu l’absence du préfet de La HAUTE-GARONNE, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L 741-4 du même code précise que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que sa situation médicale n’a pas été prise en compte.
Cependant, il résulte des pièces de la procédure, que la question d’un éventuel état de vulnérabilité a été posée à M. [I] lors de son audition par la police aux frontières le 18 mars 2026, et qu’il y a répondu en faisant état d’une opération de la cheville dont il n’a pas donné la date et d’un traitement prescrit à une date également non précisée et qu’il a indiqué ne rien prendre en prison.
Ainsi l’autorité préfectorale établit avoir mis M. [V] en situation de faire valoir sa situation médicale, celui-ci n’ayant cependant fait état que de situation antérieure sans incidence actuelle.
Dès lors, la décision de placement en rétention qui qualifie ses déclarations de « peu circonstanciées et évasives » et mentionne l’absence de tout document probant de nature à étayer ses dires pour écarter un éventuel état de vulnérabilité , n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte par ailleurs des pièces versées postérieurement à la procédure par son conseil que l’opération qu’a subie M. [V] remonte à 2020 et qu’aucun élément de doléance actuel n’est établi en l’absence de tout document médical plus récent.
Le moyen doit donc être écarté en ses deux branches et la décision frappée d’appel confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [P] [V] à l’encontre de l’ordonnance du juge désigné par le president du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 avril 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE, ainsi qu’au conseil de M. [P] [V] et communiquée au ministère public,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR M. LECLAIR.
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