Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 janv. 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00341 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKU5B
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2025, à 15h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [V]
né le 29 septembre 1988 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, plaidant par visioconférence
et de Mme [N] [D] (interprète en arabe), présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-D’OISE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 17 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistré sous le N° RG 25/00190 et celle introduite par le recours de M. [S] [V] enregistrée sous le N°RG 25/00191, rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [S] [V], déclarant le recours de M. [S] [V] recevable, rejetant le recours de M. [S] [V], déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 janvier 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 janvier 2025 , à 15h02 , par M. [S] [V] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [S] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet du Val d’Oise par ordonnance du 17 janvier 2025, le magistrat du siège du le tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens d’irrecevabilité soulevés par [S] [V], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours à compter du 16 janvier 2025.
A hauteur d’appel, [S] [V] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge et tendant à titre principal, en invoquant l’irrecevabilité pour défaut d’actualisation du registre ne portant pas la mention du recours devant le tribunal administratif et le défaut de saisine de la DGEF.
Il conteste également en cause d’appel le défaut de diligences nécessaires pour procéder à l’éloignement en violation des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA.
Mais, force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a parfaitement répondu aux moyens développés en vain par [S] [V] et statué sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet ce dernier, la Cour constatant que les autorités consulaires marocaines ont dûment été saisies sans délai le 12 janvier à 11h34. La Cour ajoute de manière surabondante quant à l’absence de mentions du recours devant le tribunal administratif, ce dernier ayant été réalisé le 13 janvier 2025, communiqué le 14 janvier 2025 à la préfecture, la saisine du JLD datant du 15 janvier 2025 accompagnée du registre, ce dernier ne pouvait contenir la mention eu égard aux délais raisonnables de traitement administratif des données.
La cour confirmera donc dans toutes ses dispositions la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 22 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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