Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 14 nov. 2024, n° 24/01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1196
N° RG 24/01193 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTG6
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 14 Novembre à 15h45
Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024 à 16H32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[D] [E]
né le 26 Août 1984 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 13 novembre 2024 à 19 h 52 par courriel, par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 14 novembre 2024 à 11h00, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[D] [E]
assisté de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU VAUCLUSE, régulièrement avisé;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 novembre 2024 à 15h32, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [E] [D] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [E] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 novembre 2024 à 19h52, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de menace pour l’ordre public fondant la demande de prolongation du placement en rétention de l’administration
— défaut de diligences suffisantes de l’autorité administrative ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 14 novembre 2024 à 11h00 ;
Vu l’absence du représentant du préfet du Vaucluse qui n’a pas formulé d’observation ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur la menace à l’ordre public
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
La requête en prolongation de l’autorité préfectorale indique : « Je rappelle que Monsieur [D] [E] représente une menace pour l’ordre public et que son départ vers son pays d’origine interviendra dans un court délai. Aussi, je vous demande de bien vouloir ordonner une prolongation de rétention de trente jours supplémentaires dans des locaux n’appartenant pas à l’administration pénitentiaire jusqu’au 13/12/2024, afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ».
Ainsi, il apparaît que la requête de l’administration est fondée sur l’article L.742-4 1° du CESEDA à savoir la menace pour l’ordre public.
En effet, l’intéressé a été reconnu par les autorités de son pays d’origine le 29 octobre 2024 et il existe bien un moyen de transport avec un vol réservé pour le 25 novembre 2024.
La réalité de la menace pour l’ordre public doit répondre aux critères de réalité et d’actualité que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé. Il s’agit d’une appréciation in concreto, selon la technique du « faisceau d’indices ». Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits (qualité de l’infraction, nombre d’infractions, peine infligée), la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés et l’actualité de la menace, ainsi que l’attitude positive de l’intéressé (reconnaissance de la gravité des faits, indemnisation des victimes, comportement en détention, volonté de réinsertion, projet à la sortie de prison, etc.).
La menace pour l’ordre public n’est pas réductible à la commission d’infractions pénales, ni a fortiori à l’existence de condamnations pénales.
Pour apprécier la menace, le juge prend en considération la situation de l’intéressé telle qu’elle ressort des pièces du dossier (bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, procès-verbaux). Le juge doit être en mesure d’apprécier, à partir d’éléments précis, le bien-fondé du motif retenu par l’administration. Il appartient en conséquence à celle-ci de verser au dossier les renseignements nécessaires pour que le juge statue en pleine connaissance de cause. Le simple fait que l’arrêté de placement en rétention soit motivé par une menace pour l’ordre public est insuffisant si celui-ci n’est pas corroboré par des éléments objectifs.
En l’espèce, l’administration indique dans sa requête en deuxième prolongation que l’examen du casier judiciaire de Monsieur [E] [D] fait ressortir 12 condamnations pour un quantum de peine de 6 ans et 6 mois, dont 6 mois avec sursis. Pour autant, l’administration ne produit aucune pièce au dossier afin d’étayer ses dires ne permettant pas au juge d’exercer le moindre contrôle sur le fondement évoqué.
Enfin, force est de constater que le premier juge n’a pas répondu au moyen soulevé par la défense concernant ce point.
La décision sera donc infirmée et Monsieur [E] [D] remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons ladite ordonnance
Ordonnons que Monsieur [D] [E] soit remis en liberté,
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [D] [E], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée.
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