Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 21 févr. 2025, n° 20/01784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 3 décembre 2019, N° 2017F00780 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. VRD MEDITERRANEE, Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, Compagnie d'assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES, S.A. AXA FRANCE IARD, Société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, SARL TRAVAUX PUBLICS PROVENCE ' T2P ' prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP BR ET ASSOCIES, en qualité de, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, SARL TRAVAUX PUBLICS, Me, S.A.S.U. PRAXISMO, S.A.R.L. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2025
N° 2025/34
Rôle N° RG 20/01784 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRYZ
S.C.P. SCP BR ET ASSOCIES
SARL TRAVAUX PUBLICS PROVENCE 'T2P'
C/
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
S.A.R.L. VRD MEDITERRANEE
Société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE
S.A.S.U. PRAXISMO
S.A. AXA FRANCE IARD
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
S.A.R.L. [T] [N] ET [J] [W] ARCHITECTES
Compagnie d’assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Renata JARRE
Me Paul GUEDJ
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 03 décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F00780.
APPELANTES
SCP BR ET ASSOCIES représentée par Me [E] [O] en qualité de liquidateur de la société T2P
sise [Adresse 7]
Intervenante volontaire
SARL TRAVAUX PUBLICS PROVENCE 'T2P’ prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP BR ET ASSOCIES représentée par Me [E] [O]
sise [Adresse 13]
toutes deux représentées par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ayant comme mandataire général en France la société LLOYD’S FRANCE, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 8]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 8]
Intervenante volontaire
S.A.S.U. PRAXISMO prise en la personne de sa présidente domiciliée en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
toutes trois représentées par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie CHANARON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.R.L. VRD MEDITERRANEE prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [M] [G] épouse [B]
sise [Adresse 10]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Virna CURETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
SASU TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, anciennement dénommée DUMEZ MÉDITERRANÉE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre-alexandre VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE
AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.R.L. [T] [N] & [J] [W] ARCHITECTES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 novembre 2024 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 février 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SNC [Adresse 9] a entrepris une opération de promotion immobilière consistant en la construction d’un ensemble immobilier de 171 logements collectifs et 12 villas individuelles située [Adresse 2] à [Localité 12].
La SASU Travaux du Midi Provence Dumez Méditerranée a été désignée comme entreprise générale. Elle a sous-traité le lot voirie réseaux-divers terrassement à la SARL VRD Méditerranée, assurée auprès de la SA Axa France Iard. Cette société a sous-traité une partie des travaux confiés à la SARL Travaux Publics Provence (T2P), ayant pour assureur Areas Dommages.
La SARL [N] et [W], assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français, a été investie d’une mission de maîtrise d''uvre complète, et elle a sous-traité à la SASU Praxismo, assurée auprès des Lloyd’s de Londres, la maîtrise d''uvre d’exécution.
La réception a été prononcée le 18 février 2016, avec des réserves ne concernant pas la présente procédure.
Postérieurement, une inspection caméra des réseaux a démontré la présence de stagnation des effluents dans le réseau [Localité 11] ainsi que diverses non-conformités qui empêchaient le fonctionnement normal du système.
La SARL VRD Méditerranée a sollicité, le 13 mars 2017, du juge des référés du tribunal de commerce de Marseille, la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 17 mars 2017, M. [D] a été désigné. Il a déposé son rapport le 26 janvier 2018.
Préalablement, par acte du 15 mars 2017, la SARL T2P a assigné la SARL VRD Méditerranée et la SASU Travaux du Midi Provence Dumez Méditerranée en vue d’obtenir le paiement du solde de son marché et des travaux supplémentaires réalisés.
La SARL VRD Méditerranée a assigné la SARL [N] et [W] et la SASU Praxismo ainsi que leur assureur respectif leur dénonçant l’assignation de la société T2P.
Par jugement en date du 3 décembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a :
— joint les instances enrôlées sous les numéros 2017F00780, 2018F01721 et 2018F02197, par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
— s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille pour statuer sur les demandes diligentées par les sociétés VRD Méditerranée, Travaux du Midi Provence, Axa France Iard et [T] [U] et [J] [W] Architectes à l’encontre de la société Areas Dommages ;
— dit et jugé qu’en cas de recours à l’encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d’appel d’Aix en Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger et d’un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ;
— débouté la société Travaux Publics Provence (T2P) SARL de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société Travaux Publics Provence (T2P) SARL à payer à la société VRD Méditerranée SARL et à la société Travaux du Midi Provence Dumez Méditerranée SAS, la somme de 2 000 euros, chacune, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Travaux du Midi Provence Dumez Méditerranée SAS à payer à la société VRD Méditerranée SARL la somme de 67 876,80 euros au titre du solde du marché ;
— condamné la société Travaux du Midi Provence Dumez Méditerranée SAS à payer à la société VRD Méditerranée SARL, la somme de 29 946,61 euros au titre des dépenses engagées pour répondre aux malfaçons constatées relatives à l’ouverture des tranchées ;
— condamné la société VRD Méditerranée SARL à payer à la société Travaux du Midi Provence Dumez Méditerranée SAS, la somme de 72 812,75 euros au titre des dépenses engagées pour répondre aux malfaçons constatées ;
— dit et jugé que les sommes ressortant des condamnations ci-dessus prononcées, se compenseront à due concurrence ;
— condamné la société Praxismo SASU, la société [T] [N] & [J] [W] Architectes SARL, la société Travaux Publics Provence (T2P) SARL à relever et garantir la société VRD Méditerranée SARL ainsi que la société Travaux du Midi Provence Dumez Méditerranée SAS des condamnations ci-dessus prononcées à leur encontre au titre des dépenses engagées par les parties pour répondre aux malfaçons constatées, dans la limite de la somme de 51 379,68 euros pour la société Travaux Publics Provence (T2P) SARL, de la somme de 5 137,97 euros pour la société [T] [N] & [J] [W] Architectes SARL et de la somme de 5 137,97 euros pour la société Praxismo SASU ;
— condamné la société Travaux du Midi Provence Dumez Méditerranée SAS à payer à la société VRD Méditerranée SARL, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société VRD Méditerranée SARL, la société Travaux du Midi Provence, la société d’architecture [N] & [J] [W] Architectes SARL, de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Axa France ;
— débouté la société d’architecture [T] [C] & [J] [W] Architectes SARL et la société Travaux du Midi Provence, de leurs demandes diligentées à l’encontre de la société d’assurance Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
— condamné la société Travaux Publics Provence (TPP) SARL aux dépens toutes taxes comprises de l’instance enrôlée sous le numéro 2017F00780, tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
— condamné la société [T] [U] et [J] [W] Architectes SARL aux dépens toutes taxes comprises de l’instance enrôlée sous le numéro 2018F02197, tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
— fait masse des dépens toutes taxes comprises de l’instance enrôlée sous le numéro 2018F01721, tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, en ceux y compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 9 946,61 euros et les partage à raison de : 50%, à la charge de la société Travaux Publics Provence (T2P), 20%, à la charge de la société Travaux du Midi Provence Dumez Méditerranée SAS, 20% à la charge de la société VRD Méditerranée SARL, 5% à la charge de la société [T] [N] & [J] [W] Architectes SARL, 5% à la charge de la société Praxismo SASU ;
— ordonné pour le tout l’exécution provisoire ;
— rejeté pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du présent jugement.
La SARL Travaux Publics Provence (T2P) a relevé appel de cette décision le 5 février 2020.
Vu les dernières conclusions de la SARL Travaux Publics Provence (T2P), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP BR et Associés, représentée par Maître [O] [E], notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— recevoir l’intervention volontaire de Me [O] [E], ès qualités de liquidateur de la société T2P,
— déclarer l’appel de la société T2P Provence à l’encontre du jugement rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Marseille recevable, à tout le moins fondé en son principe,
— infirmer en tous points le jugement entrepris,
— rejuger à nouveau tel que suit,
— condamner la SARL VRD Méditerranée à payer à la société Travaux Publics Provence (T2P) la somme de 231 193,72 euros HT restant due en règlement du solde du marché pour 46 748, 92 euros HT pour ceux des travaux réalisés, une somme de 27 306, 26 euros au titre des travaux qu’il n’a pu exécuter en raison de la non achèvement de la phase bâtiment (manque à gagner), la facture n° 276 du 1er juin 2016, pour un montant de 157 138,54 euros HT, correspondant aux travaux supplémentaires, outre 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement,
— condamner la SAS Travaux du Midi Provence au paiement au profit de la société Travaux Publics Provence (T2P) de la somme de 231 193,72 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
— juger qu’à ce stade les éventuels désordres sont incertains,
— débouter l’ensemble des intimés de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société T2P Provence,
— débouter l’ensemble des intimées, la SARL VRD Méditerranée, la SASU Praxismo, la SASU Travaux du Midi Provence, la société Areas Dommages et la société Axa, la société [T] [U] et [J] [W] Architectes de leurs demandes principales, reconventionnelles, et incidentes formées à l’encontre de la société T2P et notamment l’ensemble des demandes visant à ce que la société T2P Provence relève et garantisse les sociétés intimées des condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— ordonner un partage de responsabilités entre l’ensemble des cinq intervenants soit la société travaux publics de Provence, la société Travaux du Midi Provence Dumez, la société VRD Méditerranée, les sociétés [T] [N] et [J] [W] Architectes SARL et Praxismo SASU, dans des proportions identiques, soit à hauteur de 20% chacune,
— ordonner une compensation entre les sommes dues à T2P et celles dont il serait redevable au titre des malfaçons hypothétiques,
— condamner solidairement des entreprises SARL VRD Méditerranée et SAS la société Travaux du Midi Provence au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens,
Vu les conclusions en intervention volontaire de Madame [M] [G] épouse [B] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL VRD Méditerranée, notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— recevoir l’intervention volontaire de Madame [M] [G] épouse [B], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société VRD Méditerranée dans la présente instance,
— dire et juger que la société VRD Méditerranée n’est redevable à l’encontre de la société T2P d’aucun paiement, et ce au titre tant de marché de base que de travaux supplémentaires comme étant injustifiés et en l’absence de tout élément probant,
De la même manière,
— dire et juger qu’aucune réclamation au titre du « manque à gagner de la société T2P » ne peut être sollicitée par cette dernière au titre de la phase 2 en l’état du caractère conditionnel de ladite phase tel que prévu au marché,
Par voie de conséquence,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société T2P de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société VRD Méditerranée,
— condamner la société T2P au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
— accueillir l’appel incident de la société VRD Méditerranée,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Travaux du Midi Provence au paiement de la somme de 67 876,80 euros au titre du solde de la phase 1 du chantier, et en ce qu’il a limité à la somme de 20 000 euros la facture présentée par la société VRD Méditerranée au titre de l’ouverture de la tranchée,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a considéré que le solde des travaux dus à la société VRD par la société Travaux du Midi I ne concerne que la phase 1,
Statuer à nouveau tel que suit :
— condamner la société Travaux du Midi Provence au paiement de la somme de 88 540,20 euros au titre du solde des travaux dû à la Société VRD Méditerranée et validés par l’expert judiciaire, outre la somme de 47 064 euros au titre de la facture présentée s’agissant de l’ouverture des tranchées,
Vu la dénonce et l’appel en garantie en date du 1er Août 2018 contenant assignation délivrée par la société VRD Méditerranée à l’ensemble des intervenants à l’acte de construire ainsi qu’à leurs assureurs,
— statuer ce que de droit sur le rapport d’expertise et sur les demandes qui seront éventuellement formées par la Société Dumez Méditerranée au titre des travaux de reprise,
— dire et juger que les réclamations de la société Travaux du Midi au titre du remboursement des travaux de reprise doivent être limités au montant des travaux validés par l’expert soit à la somme de 60 000 euros,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a estimé les montants de travaux de réparation doit s’élever à la somme de 72 812,65 euros, et ce après avoir précisé que le quantum des travaux de réparation dû à la société Travaux du Midi ne peut s’entendre que du montant validé par l’expert, soit la somme de 60 000 euros, et ce sans aucune motivation,
— condamner la société Praxismo, la société [T] [N] & [J] [W] Architectes, ainsi que la société Dumez Méditerranée et la société T2P aux côtés de son assureur, la société Areas, la société Axa France à relever et garantir la société VRD Méditerranée de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur les demandes formées par la société T2P ainsi que sur les demandes qui seraient éventuellement formées par la société Dumez,
— condamner ces dernières au paiement de la somme de 9946,61 euros au titre des frais de l’expertise,
— constater et fixer la créance de la société VRD Méditerranée à l’encontre de la société T2P à hauteur de la somme de 9946,61 euros au titre des frais d’expertise et aux éventuelles
condamnations qui seraient portées à son encontre, au titre desquelles elle a formulé un appel en garantie à l’encontre de la société T2P,
— prendre acte de l’appel incident formé par la société VRD Méditerranée,
— infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a estimé que le désordre dont s’agit n’est pas un désordre de nature décennale,
Par voie de conséquence,
— dire et juger acquise la police d’assurance responsabilité civile décennale souscrite par la société VRD Méditerranée auprès de la société Axa France Iard,
— condamner la société Axa France Iard à relever et garantir la société VRD Méditerranée des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
De la même manière,
— dire et juger acquise la police d’assurance responsabilité civile décennale souscrite par la société T2P auprès de la société Areas Dommages,
Par voie de conséquence,
— condamner la société Areas Dommages au paiement des travaux de reprise tels que validés par l’expert judiciaire,
En toute hypothèse,
— condamner les mêmes au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du fait de l’initiative prise par la société VRD Méditerranée de procéder à l’instauration d’une mesure expertale et à l’assignation en ouverture du rapport d’expertise,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj sur son affirmation de droit.
Vu les dernières conclusions de la SASU Travaux du Midi Provence, notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal, sur les demandes de la société T2R,
— dire et juger que la société Travaux du Midi Provence n’a pas la qualité de maître d’ouvrage à l’égard de la société T2P,
— dire et juger que toute demande formée à l’encontre de la société Travaux du Midi Provence au titre de l’action directe est infondée,
— dire et juger que la société Travaux du Midi Provence n’a commis aucune faute à l’égard de la société T2P,
En conséquence,
— confirmer le jugement du 3 décembre 2019 sur ce point,
Et en conséquence,
— débouter la société T2P de toute demande formée à l’encontre de la société Travaux du Midi Provence,
Sur les demandes de la société VRD Méditerranée,
— dire et juger que la somme de 20 663,40 euros facturée à la société Travaux du Midi Provence doit être imputée à la phase 1,
— dire et juger que la société VRD Méditerranée n’est pas intervenue en phase 2,
— dire et juger que les demandes de la société VRD Méditerranée au titre du solde de son marché ne sauraient excéder la somme de 67 876,80 euros HT,
— dire et juger que les désordres affectant les réseaux [Localité 11] EP, et leurs conséquences sur le reste du programme, sont imputables à la société VRD Méditerranée,
En conséquence,
— confirmer le jugement du 3 décembre 2019 en ce qu’il reconnaît l’absence d’intervention de la société VRD Méditerranée sur la phase 2 et qu’il impute l’ensemble des factures sur la phase 1,
Et en conséquence,
— ramener à de plus justes proportions la demande de la société VRD Méditerranée au titre du solde de son marché,
— infirmer le jugement du 3 décembre 2019 en ce qu’il condamne la société Travaux du Midi Provence au paiement des travaux d’ouverture de tranchée,
Et en conséquence,
— débouter pour le surplus la société VRD Méditerranée du reste de ses demandes formées à l’encontre de la société Travaux du Midi Provence,
Reconventionnellement,
— confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il condamne la société VRD Méditerranée au règlement des sommes avancées par la société Travaux du Midi Provence,
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il minimise le montant des sommes dont la société Travaux du Midi Provence a dû faire l’avance pour la reprise des désordres et de ses conséquences sur le chantier,
En conséquence,
— condamner la société VRD Méditerranée à payer à la société Travaux du Midi Provence la somme de 114 737,10 euros HT,
— ordonner la compensation entre les sommes mutuellement dues,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour de céans entrait en voie de condamnation de la société Travaux du Midi Provence,
— confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il fait droit aux appels en garantie formés contre les sociétés VRD Méditerranée, [T] [N] & [J] [W] Architectes et Praxismo,
— réformer partiellement le jugement en ce qu’il déboute la concluante de ses appels en garantie formés à l’encontre des sociétés Areas Dommages, Axa France Iard et Lloyd’s de Londres,
En conséquence,
— condamner in solidum les sociétés VRD Méditerranée, Praxismo, [T] [N] & [J] [W] Architectes, Areas Dommages, Axa France Iard et le Lloyd’s de Londres à relever et garantir la société Travaux du Midi Provence de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre,
En tout état de cause,
— débouter tout demandeur de toute demande formée à l’encontre de la société Travaux du Midi Provence y compris celles formulées par voie d’appels incidents,
— condamner la société VRD Méditerranée ou tout succombant à payer à la société Travaux du Midi Provence la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de la SARL d’Architecture [T] [N] et [J] [W] Architectes, notifiées par voie électronique le 28 avril 2020, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— constater que la société T2P n’a pas formé de demandes à l’encontre de la société d’Architecture [T] [N] et [J] [W] en première instance,
— constater qu’elle n’en formule pas devant la cour, hormis une demande de répartition de responsabilité plus avantageuse à son égard,
— dire et juger que les demandes formées à l’encontre de la société d’Architecture [T] [N] et [J] [W] constituent des demandes nouvelles irrecevables en cause d’appel,
Subsidiairement,
— dire et juger que les demandes de la société T2P sont infondées et l’en débouter purement et simplement,
En toute hypothèse,
— prendre acte de l’appel incident formé par la société d’Architecture [T] [N] et [J] [W],
— infirmer le jugement rendu le 13.12.2019 par le tribunal de commerce de Marseille,
— constater que la SARL d’Architecture [T] [N] et [J] [W] n’est pas redevable des factures réclamées,
— constater que la SARL d’Architecture [T] [N] et [J] [W] n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité,
— prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SARL d’Architecture [T] [N] et [J] [W] et débouter toute partie qui formerait des demandes en condamnation à son encontre,
Subsidiairement (article 1240 du code civil),
— condamner in solidum la société T2P, son assureur Areas Dommages, la société VRD Méditerranée son assureur Axa France Iard, la société Dumez Méditerranée, la société Praxismo et son assureur Les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres à relever et garantir la SARL d’Architecture [T] [N] et [J] [W] de toute condamnation,
En toute hypothèse,
— condamner tout succombant au paiement de Ia somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions de la SASU Praxismo et des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la Lloyd’s Insurance Company, intervenante volontaire, notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— donner acte à lloyd’s Insurance Company de son intervention volontaire aux lieu et place des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres qui devront être mis hors de cause,
— débouter la société T2P de son appel et confirmer le jugement entrepris ayant débouté la société T2P de ses demandes de règlement,
Faisant droit à l’appel incident de la société Praxismo,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie de la société Travaux du Midi Provence à l’encontre notamment de la société Praxismo qui devra être mise totalement hors de cause ainsi naturellement que son assureur décennal LES Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
— condamner la société T2P ou tout succombant au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’Article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu les dernières conclusions de la SA Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 8 octobre 2020, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger que les garanties de la police souscrite par la société VRD Méditerranée auprès de la société Axa France Iard ne sont pas susceptibles d’être mobilisées en l’état :
— du caractère apparent des désordres faisant obstacle à la mobilisation des garanties RCD,
— de désordre de nature non décennale faisant également obstacle à la mobilisation des garanties RCD,
— de désordres insusceptibles de relever des autres volets de garantie,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 3 décembre 2019 en ce qu’il a rejeté toutes les demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société Axa France Iard,
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société Axa France Iard dans le cadre de la présente procédure d’appel, y compris celles formulées par voie d’appels incidents,
A titre subsidiaire,
— constater que le présent litige a pour unique objet des réclamations et contestations entre l’entreprise principale (Travaux du Midi Provence), le sous-traitant de premier rang (VRD Méditerranée) et le sous-traitant de second rang (T2P), relatives au paiement de leurs marchés respectifs,
— constater que les garanties de la compagnie Axa France Iard ne sauraient en l’espèce prospérer dans la mesure où celles-ci n’ont pas pour objet de garantir ce type de réclamations et sont donc totalement inapplicables dans le cadre du présent litige,
En conséquence,
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société Axa France Iard, y compris celles formulées par voie d’appels incidents,
A titre très subsidiaire,
— condamner la société [T] [N] et [J] [I] Architecture, la société Praxismo, la société T2P, la société Areas Dommages et la société Travaux du Midi Provence à relever et garantir la compagnie Axa France Iard indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure,
En toute hypothèse,
— faire application de la franchise contractuelle prévue aux termes des conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société VRD Méditerranée auprès de la société Axa France Iard,
— n’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Axa France Iard que franchise déduite, puisque s’agissant, en toute hypothèse, de l’application de garantie non obligatoire, la franchise est opposable à son assuré et aux tiers,
— condamner la société VRD Méditerranée et tout succombant à lui payer à la société Axa France Iard la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société VRD Méditerranée et tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de Areas Dommages, notifiées par voie électronique le 21 septembre 2020, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal,
— constater que la société T2P ne forme aucune demande à l’encontre de la société Areas Dommages en cause d’appel,
— constater que l’appel régularisé par la société T2P ne tend pas à la réformation du chef du jugement querellé par lequel le tribunal de commerce de Marseille s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées à l’encontre de la société Areas Dommages,
— constater qu’aucune des parties n’a régularisé d’appel incident tendant à la réformation du chef du jugement par lequel le tribunal de commerce de Marseille s’est déclaré incompétent pour statuer à l’égard de la société Areas Dommages,
— déclarer irrecevable tout appel incident qui tendrait à la réformation du chef de jugement relatif à l’incompétence,
— déclarer irrecevable les demandes formées à l’encontre de la société Areas Dommages,
Subsidiairement,
— dire et juger que les désordres étaient apparents avant toute réception,
— dire et juger qu’ils ne caractérisent pas une impropriété à destination au stade actuel,
— dire et juger que la garantie RC Décennale du sous-traitant souscrite par la société T2P auprès de la compagnie Areas Dommages ne peut être mobilisée,
— dire et juger que les dommages allégués ne résultent pas d’un événement accidentel,
— dire et juger que la garantie RC avant réception ne peut être mobilisée,
— débouter la société VRD Méditerranée, la société Travaux du Midi Provence, Axa France, [T] [N] et [J] [I] et tout contestant de toute demande présentée à l’encontre de la compagnie Areas Dommages,
Plus subsidiairement,
— dire et juger que le montant des travaux de reprise des réseaux ne saurait excéder la somme de 65 000 euros HT retenue par l’expert judiciaire,
— limiter le droit à recours de la société VRD Méditerranée qui a directement contribué à la survenance du dommage allégué,
— condamner in solidum la société [T] [N] et [J] [I] Architecture, la société Praxismo, la société VRD Méditerranée, la société Axa France et la société Dumez Méditerranée à relever et garantir la compagnie Areas Dommages indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En tant que de besoin,
— dire et juger la société Areas Dommages fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à la société Areas Dommages la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Atias sur son affirmation de droit,
L’ordonnance de clôture est en date du 25 octobre 2024.
A l’issue de l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 21 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur Areas Dommages :
En vertu de l’adage « nul ne plaide par procureur » la demande formée par la SARL VRD Méditerranée tendant à ce « qu’il soit jugé acquise la police d’assurance responsabilité civile décennale souscrite par la société T2P auprès de Areas Dommages » et voir « condamner Areas Dommages au paiement des travaux de reprises tels que validés par l’expert » est irrecevable en l’absence de demande de la SARL Travaux Publics Provence.
— Sur les responsabilités :
La SARL T2P conteste sa responsabilité faisant valoir que la SARL VRD Méditerranée et la SASU Travaux du Midi Provence ne lui ont pas communiqué les plans d’exécution avant travaux.
Sur ce point, il appartenait à la SARL T2P de refuser d’exécuter le marché sans que ne lui soient fournis, préalablement, tous les documents qu’elle estimait utiles. De plus, concernant les travaux réalisés par cette société, l’expert précise que la nécessité pour un réseau d’évacuation (d’EP ou d'[Localité 11]) de présenter une pente continue, descendante de l’amont vers l’aval, constitue une règle de l’art élémentaire, ce que ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel, la SARL T2P. Enfin, l’éventuelle responsabilité des autres locateurs d’ouvrage ne peut l’exonérer cette société de la faute contractuelle commise.
La SARL VRD Méditerranée invoque le caractère décennal du désordre et demande la mise en 'uvre de la garantie responsabilité civile décennale souscrite auprès de son assureur, la SA Axa France Iard.
La SA Axa France Iard dénie sa garantie faisant valoir que les désordres étaient apparents et connus des intervenants avant les opérations de réception.
Dans son rapport l’expert indique : « les deux recolements de travaux des [Localité 11] et EP ont été réalisés par le géomètre du Cabinet [A]. On note un premier relevé du 20 juillet 2015 (') ce levé du 20 juillet 2015, antérieur à la réception (18 février 2016) montre l’existence de contrepentes entre RV3 et RV4 confirmé par l’inspection vidéo (') le plan de recolement du 29 juillet 2015, modifié le 3 août suivant (') transmis par VRD Méditerranée indique les mêmes altitudes et les mêmes contrepentes ».
La SARL VRD Méditerranée était donc informée, en cours de chantier, des difficultés rencontrées concernant les réseaux [Localité 11] et EP. De plus, l’expert souligne que le plan [A] montre qu’il n’y a eu aucune correction des contreprentes mises en évidence et que le plan de recolement transmis par la SARL VRD Méditerranée, dressé en juin 2016, ne reflétait pas la réalité. La garantie de la SA Axa France Iard pour des désordres connus n’est donc pas due et la décision du premier juge sur ce point sera confirmée.
La SASU Travaux du Midi Provence conteste sa responsabilité faisant valoir que les désordres relèvent de défauts d’exécution des sociétés T2P et VRD Méditerranée.
Dans son rapport, l’expert indique que les désordres affectant les réseaux [Localité 11] et EP étaient « aisément décelable » en cours de chantier, le plan [A] reflétant des contrepentes au niveau des regards, sans réaction ou intervention particulière de l’entreprise générale, dont la responsabilité est donc engagée.
La SASU Praxismo conteste également sa responsabilité faisant valoir que le maître d''uvre d’exécution n’est pas présent en permanence sur le chantier et qu’il ne peut contrôler, qu’a posteriori, la bonne exécution des canalisations enterrées.
L’expert, en réponse à un dire du 30 janvier 2018, indique que « le plan du 29 juillet 2015 met en évidence des contrepentes au droit des regards du réseau [Localité 11] (…) le maître d''uvre souligne de nombreuses incohérences sur ce plan (…) mis également en évidence par le relevé du géomètre [A] (') le maître d''uvre doit vérifier à un moment ou à un autre que tous ces écarts ont bien été repris et particulièrement lorsqu’il a constaté des non conformités. »
Ainsi, la SASU Praxismo a eu connaissance en cours de travaux de difficultés au niveau des réseaux [Localité 11] et EP et il lui appartenait, dans le cadre de la mission confiée, préalablement aux opérations de réception, de s’assurer d’une reprise des travaux. Sa responsabilité est donc engagée, étant précisé que la garantie de son assureur responsabilité civile décennale, la Lloyd’s Insurance Company, n’est pas due.
Enfin, la SARL d’Architecture [T] [N] et [J] [W] Architectes conteste sa responsabilité faisant valoir qu’elle a sous-traité la maîtrise d''uvre de réalisation à la SASU Praxismo ; que les réseaux n’étaient pas en charge lors de la réception ; que le fait de noter des réserves potentielles lors de la réception n’aurait pas pu permettre de remédier aux désordres.
Sur ce dernier point, comme le précise à juste titre l’expert : « l’objectif premier d’une réception n’est pas de relever des désordres mais de vérifier la bonne exécution des ouvrages et leur conformité au marché ».
En l’espèce, la SARL d’Architecture [T] [N] et [J] [W] Architectes était saisie d’une mission de maîtrise d''uvre complète et dès lors d’assistance aux opérations de réception. Dans son rapport, l’expert indique : « une simple constatation visuelle au droit des regards après mise en eau des réseaux [Localité 11] et EP, comme il se pratique usuellement pour leur réception, permettait d’observer les stagnations au droit des regards. La hauteur importante des stagnations était de nature à interpeller les intervenants à la réception sur les défauts d’écoulement du réseau (') la réduction de section des conduites [Localité 11] et EP au droit de certains regards par la chambre du regard était également constatable visuellement ». Il en conclut ceci : « si l’absence d’inspection télévisée au moment de la réception ne permettait pas de connaître l’étendue précise des contrepentes et flaches, les constatations visuelles et topographiques au droit des regards permettaient d’émettre des réserves quant à la conformité des réseaux ».
La SARL d’Architecture [T] [N] et [J] [W] Architectes a donc manqué à sa mission en ne s’assurant pas, lors des opérations de réception, du bon fonctionnement des réseaux, l’expert précisant que non seulement certaines des malfaçons étaient constatables visuellement mais également qu’il est habituellement procédé à une mise en eau des réseaux [Localité 11] et EP ce dont s’est abstenu le maître d''uvre. Sa responsabilité est donc engagée.
En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société T2P dans les désordres à hauteur de 50% ; la SARL VRD Méditerranée à hauteur de 20% ; la SASU Travaux du Midi Provence à hauteur de 20% ; la SASU Praximo à hauteur de 5% ; la SARL d’Architecture [T] [N] et [J] [W] Architectes à hauteur de 5%.
— Sur les frais engagés au titre des travaux réparatoires :
L’expert fixe à la somme de 65 000 euros HT le montant des travaux de reprise. La SASU Travaux du Midi Provence indique avoir réglé, à ce titre, une somme de 114 737,10 euros HT dont elle demande paiement.
Elle soutient en effet, que les travaux de reprise des désordres des réseaux [Localité 11] et EP ont engendré un coût total de 87 636 euros et non 65 000 euros comme retenu par l’expert. Sur ce point, en réponse à un dire du 30 janvier 2018 ce dernier précise qu’elle a « accepté un devis à hauteur de 87 636 euros pour un linéaire de 90 ml alors qu’il lui appartenait de négocier le prix en fonction du linéaire réel de 70 ml ». La demande formée par la SASU Travaux du Midi Provence sera donc rejetée.
Cette société sera déboutée de ses demandes au titre de la dégradation des murets, de la reprise affaissement au niveau du portail, des indemnisations versées aux acquéreurs, qui n’ont pas été validées par l’expert et dont elle ne démontre pas que les paiements engagés sont en relation directe avec les désordres constatés sur les réseaux EP et [Localité 11]. Il en est de même des sommes réclamées au titre de « des non levées de réserves » qui ne concernent pas la présente instance.
La décision du premier juge qui fixé la somme due à la SASU Travaux du Midi Provence à 72 812,75 euros sera donc confirmée.
La SARL VRD Méditerranée sollicite le paiement d’une somme de 47 064 euros au titre de l’ouverture des tranchées réalisée en janvier 2017. Sur ce point l’expert indique dans son rapport : « VRD Méditerranée estime les travaux de déblaiement et blindage des fouilles à 47 000,64 euros HT (') l’entreprise VRD Méditerranée n’a jamais communiqué le sous détail de prix demandé (') rappelons que le chiffrage établi par le cabinet CECA s’élevait à 15 000 euros HT (') le premier devis versé de l’entreprise Solution TP estimait ce poste à 25 000 euros. La multiplication par deux voire trois de ce montant de référence reste inexpliqué par l’entreprise VRD Méditerranée (') en l’absence de remise du sous détail, un montant de 20 000 euros peut être retenu pour la totalité de ce poste. »
La SARL VRD Méditerranée n’apportant aucun élément précis permettant de contredire l’évaluation faite par l’expert, la décision du premier juge qui a fixé à la somme de 20 000 euros les dépenses engagées pour l’ouverture des tranchées, suite aux opérations d’expertise, sera donc confirmée, étant rappelé que la SARL VRD Méditerranée a réglé, en sus, une somme de 9 946,61 euros au titre des frais d’expertise.
En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée en ce qu’il a condamné les divers intervenants, au vu du partage de responsabilité prononcée et ci-dessus précisé, au paiement des sommes de 72 812,75 euros et 29 946,61 euros.
— Sur les demandes en paiement de la SARL T2P :
Elle s’est vue confier les postes « réseaux humides et secs » et « structure de la voirie » (hors enrobé). La société T2P est assurée auprès de la société Areas Dommages.
Elle réclame le paiement à VRD Méditerranée – qui s’y oppose – de :
— 46 748, 92 euros HT au titre du solde du marché de base. Dans son rapport, l’expert indique que les deux sociétés sont d’accord sur le montant total des règlements effectués : 375 946,81 euros, et que du fait d’avenants notifiées par la SARL VRD Méditerranée et venant en déduction du marché, il serait soldé en totalité. La SARL T2P n’apporte aucun élément précis permettant de contredire le compte établi par l’expert et justifier de l’existence d’un solde dû. La SARL T2P sera donc déboutée de sa demande,
— 27 306, 26 euros HT au titre de travaux que la SARL T2P indique « n’avoir pu exécuter en du non achèvement de la phase bâtiment », sans autre précision sur l’existence du « manque à gagner » invoqué et sur son mode de calcul. Il convient en outre de noter que cette somme est réclamée au titre de la phase 2, qui était une phase conditionnelle, sans qu’il ne soit démontré qu’elle ait été mise en 'uvre. La demande présentée par la SARL T2P sera donc rejetée,
— 157 138,54 euros HT au titre de la facture n° 276 du 1er juin 2016 correspondant à des travaux la supplémentaires. La SARL T2P soutient que les travaux dont il est demandé paiement ont bien été réalisés. Sur ce point l’expert indique : « Travaux Publics réclame une facture du 1er juin 2016 d’un montant de 157 138,64 euros en appui d’un détail estimatif sans autre justificatif contractuel (absence de document contractuel ou d’éléments formels de commande ) (') en l’absence de comparatif des quantités réalisées et facturées par chacune des deux entreprises il n’est pas possible d’analyser la pertinence de la facture de travaux supplémentaires de Travaux Publics Provence qui sort des éléments contractuels formels transmis, 653 469,70 euros réclamés en totalité pour un marché de 450 000 euros (') le montant de travaux supplémentaires invoqué représente 35 % de dépassement de son marché initial, la société n’apporte pas d’éléments factuels justifiant ce dépassement de 35 % du marché initial ». La demande en paiement de travaux supplémentaires présentée par la SARL T2P sera donc rejetée.
La SARL T2P reproche à la SASU Travaux du Midi Provence de ne pas l’avoir fait agréer par le maître d’ouvrage, connaissant sa présence sur le chantier, et sollicite le paiement de la somme de 231 193,72 euros HT à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du non-paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires. Elle soutient que le fait d’être sous-traitante de rang 2 n’a pas d’influence sur l’obligation posée à l’entreprise principale de faire agréer l’intervention du sous-traitant et ses conditions de paiement, tel que prévu à la loi du 31 décembre 1975.
La SASU Travaux du Midi Provence fait valoir que l’entreprise principale n’a pas l’obligation de mettre en demeure son sous-traitant de faire accepter et agréer le sous-traitant de deuxième rang.
En application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de son propre sous-traitant. Il appartient au sous-traitant de faire agréer son propre sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage, la responsabilité de l’entrepreneur principal ne pouvant donc être recherchée de ce chef. Ainsi, en sa qualité d’entrepreneur général, la SASU Travaux du Midi Provence n’était pas tenue, à l’égard de la SARL T2P, sous-traitant de second rang, des obligations imposées par la loi du 31 décembre 1975 à l’entreprise générale à l’égard de ses propres sous-traitants. De plus, la SARL T2P ne peut invoquer de préjudice du fait de n’avoir pu obtenir du maître d’ouvrage un paiement direct en ce que la créance invoquée n’est pas établie.
— Sur les demandes en paiement de la SARL VRD Méditerranée :
La SARL VRD Méditerranée sollicite le paiement, par la SASU Travaux du Midi Provence, d’une somme de 88 540,20 euros relative à l’exécution de travaux au titre de la phase 2 du marché.
La SASU Travaux du Midi Provence s’oppose à cette demande faisant valoir que la phase 2 n’a pas donné lieu à commande auprès de la SARL VRD Méditerranée.
Dans son rapport, l’expert indique que le marché de sous-traitance signé par la SARL VRD Méditerranée le 12 mai 2015 est d’un montant de 700 000 euros HT et comporte une tranche ferme de 607 273,24 euros HT ainsi qu’une tranche conditionnelle de 92 276,76 euros HT.
La SASU Travaux du Midi Provence produit un courrier, daté du 1er décembre 2016, adressé à la SARL VRD Méditerranée, dans lequel il est indiqué : « nous vous informons que le maître d’ouvrage refuse votre acceptation en qualité de sous-traitant de la tranche 2 » ainsi que le contrat de sous-traitance conclu avec la société Solution TP concernant cette tranche 2.
La SARL VRD Méditerranée n’apportant aucun élément précis démontrant qu’elle est intervenue lors de la phase 2 du chantier, la décision du premier juge qui a condamné la SASU Travaux du Midi Provence à lui payer la somme de 67 876,80 euros [607 273,24 euros (montant du marché) ' 539 396,44 euros (montant des règlement phase 1)] sera confirmée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité et la situation économique des parties commandent en la cause d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de Maître [O] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Travaux Publics Provence ;
Reçoit l’intervention volontaire de Mme [M] [G] épouse [B] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL VRD Méditerranée ;
Donne acte à la Lloyd’s Insurance Company de son intervention volontaire en lieu et place des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la SARL VRD Méditerranée, prise en la personne de son liquidateur amiable, à l’encontre de Areas Dommages ;
Confirme dans son intégralité le jugement en date du 3 décembre 2019 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens de la présente instance à la charge de la SARL Travaux Publics Provence, représentée par son liquidateur judiciaire la SCP BR et Associés, prise en la personne de Maître [O] [E], avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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