Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/01349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
[D]
Association ES PANTHEON
CPAM DE L’OISE
AB/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01349 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBBG
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Y] [R] immatriculée à la CPAM de l’Oise sous le numéro [Numéro identifiant 4]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 14] MAROC
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-60612-2024-00016 du 18/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
APPELANTE
ET
Monsieur [E] [D]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Laurent DELPRAT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
Association ES PANTHEON déclarée au RNA sous le numéro W604008278 n° SIRET 847 494 705 00019 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Assignée à étude d’huissier le 05/06/2024
CPAM DE L’OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Assignée à étude d’huissier le 04/06/2024
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2024, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
[D] 14 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par actes d’huissier en date des 30 juin, 7 juillet et 18 juillet 2023, Mme [Y] [R] a fait assigner M. [E] [D], l’association Es Panthéon et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la caisse ou la CPAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Selon ses dernières conclusions jointes à l’assignation et soutenues oralement à l’audience, l’intéressée demandait au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile ainsi que L.376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— ordonner une expertise médicale judiciaire dentaire,
— la dispenser de consignation,
— condamner in solidum M. [E] [D] et l’association Es Panthéon à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— condamner M. [E] [D] à communiquer son attestation d’assurance sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner l’association Es Panthéon à communiquer son dossier médical sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner in solidum M. [E] [D] et l’association Es Panthéon à payer la somme de 1 500 euros à son avocat au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Au soutien de sa demande d’expertise, la requérante exposait qu’elle s’était fait poser treize facettes au Maroc au cours de l’été 2021, puis, qu’en décembre 2021, elle avait présenté une infection dentaire, pour laquelle elle avait reçu des soins de M. [D], chirurgien-dentiste, exerçant au sein de l’association Es Panthéon à [Localité 13].
Elle indiquait notamment que lors de l’opération, M. [D] avait cassé un instrument qu’il n’avait pas pu extraire de sa dentition.
À l’appui de sa demande de provision, elle invoquait des douleurs et un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Bien que citées à leurs personnes, l’association Es Panthéon et la caisse n’avaient pas comparu.
Au constat que les pièces produites ne révélaient aucun élément de nature à prouver les dommages allégués suite aux soins prodigués par M. [D], le juge des référés de [Localité 18], par ordonnance du 3 octobre 2023, a statué dans les termes suivants :
Rejette la demande de Madame [Y] [R] de voir ordonner une expertise médicale judiciaire dentaire ;
Rejette la demande de provision de Madame [Y] [R] ;
Rejette [la demande] de communication de pièce sous astreinte de Madame [Y] [R];
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
Dit que Madame [Y] [R] supportera la charge des dépens de l’instance de référé ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
[D] 27 mars 2024, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
o Rejeté sa demande de voir ordonner une expertise médicale judiciaire dentaire,
o Rejeté sa demande de provision,
o Rejeté sa demande de communication de pièce sous astreinte,
o Dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres frais irrépétibles,
o Dit qu’elle supporterait la charge des dépens de l’instance de référé.
Par conclusions notifiées le 20 juin 2024, Mme [R] demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Senlis le 3 octobre 2023 en ce qu’il a :
o rejeté sa demande de voir ordonner une expertise médicale judiciaire dentaire,
o rejeté sa demande de provision,
o rejeté sa demande de communication de pièce sous astreinte,
o dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres frais irrépétibles,
o dit qu’elle supporterait la charge des dépens de l’instance de référé,
Et, statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. [D] et l’association Es Panthéon à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son entier préjudice corporel,
— ordonner une expertise médico-judiciaire dentaire de Madame [Y] confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission suivante :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et leur conseil, par lettre simple, et en faire mention dans son rapport ; qu’il devra aviser les parties de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
— se faire communiquer même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, à charge pour l’expert de communiquer aux avocats des parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
— procéder en tant que de besoin, à l’audition de tous les tiers concernés par le présent litige, à charge pour lui de reprendre les déclarations ainsi obtenues dans son rapport d’expertise ;
— autoriser l’expert à se faire assister en cas de nécessité de tout praticien sapiteur de son choix dans une spécialité médicale distincte de la sienne, et notamment tout sapiteur psychiatre ou psychologue ;
— en conséquence, donner à l’expert la mission suivante :
Procéder à un examen de Madame [Y] [R], avec la présence éventuelle de son médecin conseil et de son Conseil Maître [Localité 15] [B] dûment convoqués ;
Décrire ses lésions, et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec les interventions dentaires des 8 et 22 décembre 2021 ;
Fixer la date de consolidation des blessures ou, à défaut, de consolidation, indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d’intervenir, puis décrire et fixer les chefs de préjudices avérés tels qu’énoncés ci-dessous et faire toute remarque utile sur l’évolution probable de l’état de la victime ;
A ' sur les préjudices temporaires avant consolidation :
Dire si les lésions ont entrainé un déficit fonctionnel temporaire, en fixer la nature, la durée, le degré, en indiquant la date à laquelle les activités habituelles peuvent être reprises ;
Dire en présence d’arrêt de travail si celui-ci est immédiatement justifié au regard des lésions consécutives au fait dommageable, en évaluer la durée et dire à quelle date le travail pourrait être repris ;
Préciser si l’aide d’une tierce personne était rendue nécessaire jusqu’à la consolidation, en proposer une évaluation qualitative et quantitative, sa durée, sa fréquence d’intervention ;
Décrire le préjudice de la douleur subie par la victime, tant au titre des souffrances physiques que psychologiques, et l’évaluer sur une échelle de 7° ;
B ' Sur les préjudices permanents après consolidation
Préciser si la victime présentait un éventuel état pathologique antérieur et des antécédents ayant pu avoir une incidence sur les lésions et séquelles directement imputables au fait dommageable, distinguer le cas échéant, les conséquences résultant de ce dernier, de celles résultant de l’état antérieur ;
Dire ces lésions ont entrainé un déficit fonctionnel permanent, décrire les éléments constitutifs de ce dernier, tant en ce qui concerne les séquelles physiques et atteintes aux fonctions physiologiques qu’en ce qui concerne les séquelles psychologiques ou psychiatriques, enfin les douleurs persistantes, et fixer son taux, en précisant si possible, le taux d’incapacité afférant à chacune des séquelles distinctes qui la constitue au titre des répercussions soit physiques, soit psychologiques, soit psychiatriques ;
Dire si la victime est d’un point de vue médical, physiquement, intellectuellement, psychologiquement apte à reprendre ses activités antérieures, notamment professionnelles ;
Préciser si l’aide d’un tiers est nécessaire, en proposer une évaluation quantitative et qualitative, leur durée, leur fréquence d’intervention ;
Rechercher si la victime est encore physiquement ou psychologiquement apte à exercer des activités d’agrément notamment sportives ou de loisirs, effectivement pratiquées avant l’accident ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant si celui-ci altère séparativement, partiellement ou cumulativement l’atteinte à la libido, l’atteinte à l’activité sexuelle, atteinte aux fonctions de la reproduction ;
Dire si l’état de la victime est susceptible d’amélioration, d’aggravation ;
— dire que l’expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction, et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, de l’ordre de quatre semaines, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations, et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la cour d’appel ;
— dire que si le blessé n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ;
— dire qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement, ou l’achèvement des opérations ;
— la dispenser de consignation dès lors qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;
— condamner l’association Es Panthéon à communiquer son dossier médical sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner in solidum M. [E] [D] et l’association Es Panthéon à verser à Me [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
— réserver les dépens de l’instance ;
— déclarer commun à la CPAM de l’Oise l’arrêt à intervenir.
Par conclusions notifiées le 17 juillet 2024, M. [D] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis, en l’ensemble de ses dispositions ;
A titre accessoire,
— prononcer sa mise hors de cause ;
Sans aucune reconnaissance de responsabilité et, au contraire, sous les plus expresses protestations et réserves, lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée ;
— ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés de Mme [C] ;
— désigner un chirurgien-dentiste avec une activité exclusive en endodontie en qualité d’expert ;
— réserver les dépens.
S’étant vu signifier la déclaration d’appel :
— par acte du 4 juin 2024, s’agissant de la CPAM de l’Oise,
— par acte du 5 juin 2024, s’agissant de l’association Es Panthéon,
à l’étude du commissaire de justice mandaté par l’appelant, aucune de ces deux parties intimées n’a constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024, et l’affaire plaidée à l’audience du 22 octobre 2024.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour relève que Mme [R] n’a pas interjeté appel du jugement en ce qu’il a 'rejet[é] toute autre demande plus ample ou contraire', ce qui doit être mis en relation avec sa demande de condamnation de M. [E] [D] à communiquer son attestation d’assurance sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification de l’ordonnance. La cour n’est donc pas saisie de ce chef de demande sur laquelle d’ailleurs seul M. [D] conclut.
1. Sur la demande de mise hors de cause de M. [D]
M. [D] demande à être mis hors de cause en sa qualité de praticien salarié d’un centre de santé, considérant que seule la responsabilité du centre de santé Es Panthéon a vocation à être engagée.
Mme[R] répond qu’elle démontre avorir reçu des soins de M. [D], salarié de l’association Es Panthéon, et que la responsabilité de M. [D] n’est pas sérieusement contestable, d’autant qu’il ne conteste pas lui avoir fracturé une dent et avoir brisé un instrument resté dans sa mâchoire, et qu’il a contacté son assureur et lui a proposé une indemnisation.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique :
'I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…)'
Et l’article L. 1142-2 dudit code prescrit :
'Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l’article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l’Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins (…) sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’ensemble de cette activité.
(…)
L’assurance des professionnels de santé, des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur est impartie, même si ceux-ci disposent d’une indépendance dans l’exercice de l’art médical. (…)'
Sur le fondement exclusivement de ces deux textes, M. [D] formule une demande de mise hors de cause qui s’analyse, en droit, en une fin de non-recevoir au sens des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, tirée d’un défaut de qualité à défendre.
Or, aucun de ces deux textes ne prévoit l’exclusion de la responsabilité du chirugien-dentiste, salarié d’une association, pour les dommages éventuels causés à un patient dans le cadre de l’exercice son activité.
[D] simple fait souligné par M. [D], dans ses écritures, que l’article L. 1142-2 du code de la santé prévoit qu’une structure exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins est tenue de souscrire une assurance destinée à la garantir mais aussi à couvrir ses salariés au titre de leur responsabilité susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers, résultant d’atteintes à la personne survenant dans le cadre de leur activité, ne constitue pas la démonstration que 'le docteur [D] étant praticien salarié, seule la responsabilité du centre de santé Es Panthéon, employeur, a vocation à être engagée’ selon la conclusion qu’en tire l’intimé.
Il convient donc de le débouter de sa demande de mise hors de cause.
2. Sur la demande d’expertise
Mme [R] conclut à l’infirmation de l’ordonnance du juge des référés, aux motifs qu’elle justifie de pièces médicales ainsi que de la reconnaissance écrite par M. [D] de sa responsabilité, dans la mesure où il a indiqué se rapprocher de son assureur et lui a proposé directement une indemnisation.
Elle ajoute que les pièces médicales produites devant la cour démontrent qu’elle est restée plus d’un an avec un instrument brisé dans une de ses dents suite à l’intervention de M. [D] dans les locaux de l’association de l’association Es Panthéon, et qu’elle s’est vu prescrire des anti-dépresseurs et une psychothérapie durant cette période.
M. [D] expose qu’il exerçait en qualité de chirurgien-dentiste remplaçant salarié au sein du centre de santé Es Panthéon lorsqu’il s’est trouvé confronté à la nécessité d’effectuer douze traitements endodontiques sur la personne de Mme [R], qui présentait des abcès à répétition sous un bridge de grande étendue en maxillaire et en mandibulaire à la suite de la pose de treize factettes sur ses dents au Maroc.
Il indique que sur ces douze traitements destinés à sauver les dents de Mme [R], dix se sont très bien déroulés mais que pour les deux autres, il y a eu un éclat de céramique et un bris instrumental à l’intérieur d’une dent qu’il n’est pas parvenir à extraire.
Il considère que ce bris instrumental est asymptomatique et a des conséquences négligeables au regard des infections multiples traitées et des mutilations qu’il a soignées.
Il précise qu’ayant fini son remplacement au centre de santé, il avait invité la patiente à effectuer les soins sur les autres dents avec un autre praticien, également endodontiste, mais que Mme [R] a préféré prendre attache avec M. [M] [P], praticien sanctionné d’interdiction d’exercice il y a quelques années.
Sur ce,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce il ressort des échanges par courriels entre Mme [R] et M. [D] que ce dernier, sollicité par la patiente, a indiqué expressément qu’il n’avait pas terminé les soins dentaires du fait de son déplacement géographique, et a invité Mme [R] à contacter un autre de ses confrères à cet effet. Il lui a également indiqué avoir contacté sa compagnie d’assurance, en vain, cette dernière lui ayant indiqué qu’il convenait que la patiente se rapproche plutôt de l’association Es Panthéon et de son assureur. Dans ce contexte, relancé au fil des mois par Mme [R], M. [D] lui a finalement proposé de lui rembourser les soins dans les termes suivants : 'Cela ferait normalement 240 euros. Je vous propose la somme de 500 euros car je suis vraiment désolé des tournures que cela a pris.'
Mme [R] a décliné cette offre au motif que le montant proposé ne correspondait pas au prix d’une dent.
Devant la cour, elle verse aux débats des pièces qui établissent qu’elle a consulté un chirurgien-dentiste en la personne de M. [M] [P] postérieurement aux soins prodigués par M. [D] ; M. [P] atteste dans un certificat daté du 5 janvier 2023 avoir 'retiré deux instruments d’endodontie type rotatif sur la dent n°13.'
Mme [R] justifie également avoir pris attache avec un médecin légiste, expert près la cour d’appel d’Amiens, en la personne de M. [G] [F], lequel l’a examinée le 21 février 2023 et a conclu à un mauvais état dentaire et à des vestiges de prise en charge dentaire, précisant que la dent 43 présentait une fracture visible.
[D] 8 mars 2023, M. [I], médecin-conseil, chef de service par intérim à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, a indiqué avoir reçu Mme [R] le 1er mars 2023 et constaté notamment sur le cliché des dents 12/13 la présence un bris d’instrument lors de la réalisation du traitement canalaire, instrument qui se situe au-delà de la structure de la dent.
Il a également constaté sur la personne de Mme [R] une absence de traitement sur les dents 42/41/31/32/33 présentant 'des lésions péri apicales avec une pulpe mortifiée source de [ses] douleurs et infections à répétitions mais sans rapport avec l’intervention de la structure Panthéon dans [son] parcours de soin’ ainsi qu’un bris de céramique au niveau de 13 et 43.
M. [M] [P] a attesté avoir de nouveau reçu Mme [R] le 10 mars 2023 en urgence, suite à une infection douloureuse à la mandibule, et avoir constaté notamment un 'instrument rotatif fracturé dans la racine de la 43.'
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [R] justifie d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige éventuel opposant les parties, et il convient en conséquence d’ordonner l’expertise sollicitée conformément au dispositif ci-après. Mme [R] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale est dispensée de faire l’avance des frais d’expertise.
[D] jugement querellé est infirmé de ce chef.
3. Sur la demande de communication du dossier médical de Mme [R] sous astreinte
Mme [R] expose que l’association Es Panthéon refuse de lui communiquer son dossier médical, de sorte qu’elle sollicite sa condamnation à lui adresser son dossier médical sous astreinte.
M. [D] fait valoir que la communication du dossier médical de la patiente incombe au centre de santé, visant les dispositions de l’article R. 1111-1 du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
En droit, les dispositions de l’article R. 1111-1 du code de la sécurité sociale prévoient :
' L’accès aux informations relatives à la santé d’une personne, mentionnées à l’article L. 1111-7 et détenues par un professionnel de santé ou un établissement de santé, est demandé par la personne concernée (…).
La demande est adressée au professionnel de santé et, dans le cas d’un établissement de santé, au responsable de cet établissement ou à la personne qu’il a désignée à cet effet et dont le nom est porté à la connaissance du public par tous moyens appropriés (…).
L’article R. 1111-2 vient préciser les modalités d’accès à son dossier médical par la personne, prescrivant qu''à son choix, le demandeur obtient du professionnel de santé ou de l’établissement de santé communication des informations demandées, soit par consultation sur place, avec, le cas échéant, remise de copies de documents, soit par l’envoi de copies des documents.
Dans le cas où les informations demandées sont détenues par un établissement de santé et si les dispositifs techniques de l’établissement le permettent, le demandeur peut également consulter par voie électronique tout ou partie des informations en cause.
Dans le cas d’une demande de consultation sur place adressée à un établissement de santé, le demandeur est informé du dispositif d’accompagnement médical organisé par l’établissement dans les conditions fixées à l’article R. 1112-1.
Les copies sont établies sur un support analogue à celui utilisé par le professionnel de santé ou l’établissement de santé, ou sur papier, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l’organisme concerné.'
En l’espèce, Mme [R] demande que le centre de soins dentaires soit condamné, selon son dispositif, 'à communiquer le dossier médical', demande qui nécessite d’être éclairée par ses motifs selon lesquels c’est bien vis-à-vis d’elle-même, et non vis-à-vis de l’expert judiciaire dont elle demande la désignation, qu’elle sollicite la condamnation à communication sous astreinte.
Cependant, elle produit une pièce n°12 intitulée 'dossier de Mme [C] née [R] à l’asssociation Es Panthéon', en photocopie, comportant :
— une 'fiche d’état civil de [Y] [C]' ;
— une note d’honoraires décrivant les actes effectués et leurs montants, avec mention d’un règlement acquitté par le patient de 885,21 euros le 21 février 2023 ;
— une’fiche des actes de [Y] [C]' détaillée par date, heure, code, libellé, dent, cotation, forfait, honoraires, matérieux, et commentaire ;
— une 'fiche de réglements de [C] [Y]' détaillée par date, montant du règlement, mode de règlement, date d’échéance et compte ;
— une 'fiche de suivi de [Y] [C]' ;
— plusieurs pages de clichés radiographiques.
Cette pièce, par sa désignation comme par son formalisme, correspond à la copie du dossier médical dont elle sollicite la communication sous astreinte.
Enfin et surtout, aucune des pièces que Mme [R] produit aux débats n’établit qu’elle a contacté l’association Es Panthéon à l’effet de recevoir copie de son dossier médical, avant de solliciter ladite communication en justice et sous astreinte ; son courrier non daté, reçu le 13 septembre 2022 par le centre de soin (sa pièce n°6), comporte uniquement une demande de remboursement et d’indemnisation de son préjudice.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte présentée par Mme [R].
4. Sur la demande de provision
Mme [R] fait valoir qu’elle a subi des séquelles, notamment des douleurs et un syndrôme anxio-dépressif réactionnel lié au fait qu’elle est restée plus d’un an avec un instrument brisé dans sa gencive, qu’elle a été contrainte en conséquence à un suivi psychologique ainsi qu’à la prise d’antidépresseurs, et enfin que M. [D] a reconnu sa faute en la dirigeant vers son assureur puis en lui proposant un dédommagement financier.
M. [D] répond qu’aucune preuve n’est rapportée de sa responsabilité ou celle de l’association Es Panthéon dans la réalisation des préjudices invoqués et rappelle que le bris instrumental est asymptomatique et a des conséquences négligeables au regard des infections survenues du fait des soins esthétiques réalisés au Maroc, qu’il a traitées, de même que les mutilations, qui ont été soignées.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, M. [D] n’a jamais reconnu, même implicitement, être à l’origine des préjudices invoqués par sa patiente – le simple fait de s’adresser à son assureur ne constituant pas un aveu de responsabilité mais une démarche raisonnable dans un contexte de litige – soutenant au contraire avoir amélioré sa situation dans un contexte où elle risquait, en l’absence de soins, un arrachage de ses dents.
Sa proposition de paiement n’est pas présentée dans le courriel produit aux débats comme une reconnaissance de responsabilité assortie d’une proposition d’indemnisation, mais comme une recherche d’apaisement pour chacune des parties par un remboursement majoré de deux soins qui ne 'satisf[aisaient] pas’ la patiente selon ses termes, dans un contexte où Mme [R] le contactait régulièrement pour lui faire par de ses doléances et vaines démarches depuis plusieurs mois.
M. [I], médecin-conseil, chef de service par intérim à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, a constaté la présence d’un bris d’instrument lors de la réalisation du traitement canalaire ainsi qu’un bris de céramique au niveau de 13 et 43, mais également, une absence de traitement sur les dents 42/41/31/32/33 présentant 'des lésions péri-apicales avec une pulpe mortifiée source de [ses] douleurs et infections à répétitions mais sans rapport avec l’intervention de la structure Panthéon dans [son] parcours de soin [souligné par la cour]'
En l’état, l’existence de l’obligation est sérieusement contestable ; seule l’expertise permettra de déterminer si les actes médicaux effectués par M. [D] sur la personne de M. [R] ont causé à cette dernière un ou plusieurs préjudices.
[D] jugement querellé est confirmé de ce chef.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient, infirmant le jugement entrepris de ce chef, de laisser provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés en première instance et dans le cadre de l’instance d’appel, lesquels dépens seront recouvrés, s’agissant de Mme [R], comme en matière d’aide juridictionnelle.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande en revanche de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres frais irrépétibles, y ajoutant, que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles dans le cadre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 3 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de provision de Mme [Y] [R],
— rejeté la demande de communication du dossier médical de Madame [Y] [R] sous astreinte ,
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres frais irrépétibles ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute M. [E] [D] de sa demande de mise hors de cause ;
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
M. [A] [T]
Hôpital [16] – APHP
[Adresse 8]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 17]
Dit que l’expert aura pour mission de :
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont Mme [Y] [R] déclare avoir été victime,
— Entendre les parties de manière contradictoire afin de reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— Décrire l’état médical et bucco-dentaire de Mme [Y] [R] avant les actes critiqués ;
— A partir des déclarations de Mme [Y] [R] et des documents médicaux fournis, procéder à son examen clinique, décrire en détail ses lésions, et préciser si elles sont en relation directe et certaine avec les interventions de M. [E] [D] en décembre 2021 ;
— Dire si les actes médicaux et dentaires réalisés étaient indiqués ;
— Donner un avis sur la ou les origines des problèmes survenus ;
— Dire si les soins prodigués ont été attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ;
— Dans la négative, indiquer de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances susceptibles de caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certain avec le préjudice allégué ;
— En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments suceptibles d’être retenus comme fautifs et éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
Fixer la date de consolidation des blessures ou, à défaut, de consolidation, indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d’intervenir, puis décrire et fixer les chefs de préjudices avérés tels qu’énoncés ci-dessous et faire toute remarque utile sur l’évolution probable de l’état de la victime ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
Dire si les lésions ont entrainé un déficit fonctionnel temporaire, en fixer la nature, la durée, le degré, en indiquant la date à laquelle les activités habituelles peuvent être reprises ;
Dire en présence d’arrêt de travail si celui-ci est immédiatement justifié au regard des lésions consécutives au fait dommageable, en évaluer la durée et dire à quelle date le travail pourrait être repris ;
Préciser si l’aide d’une tierce personne était rendue nécessaire jusqu’à la consolidation, en proposer une évaluation qualitative et quantitative, sa durée, sa fréquence d’intervention ;
Décrire le préjudice de la douleur subie par la victime, tant au titre des souffrances physiques que psychologiques, et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7° ;
Sur les préjudices permanents (après consolidation) :
Préciser si la victime présentait un éventuel état pathologique antérieur et des antécédents ayant pu avoir une incidence sur les lésions et séquelles directement imputables au fait dommageable, distinguer le cas échéant, les conséquences résultant de ce dernier, de celles résultant de l’état antérieur ;
Dire si ces lésions ont entrainé un déficit fonctionnel permanent, décrire les éléments constitutifs de ce dernier, tant en ce qui concerne les séquelles physiques et atteintes aux fonctions physiologiques qu’en ce qui concerne les séquelles psychologiques ou psychiatriques, enfin les douleurs persistantes et fixer son taux, en précisant si possible, le taux d’incapacité afférant à chacune des séquelles distinctes qui la constitue au titre des répercussions soit physiques, soit psychologiques, soit psychiatriques ;
Dire si la victime est d’un point de vue médical, physiquement, intellectuellement, psychologiquement apte à reprendre ses activités antérieures, notamment professionnelles ;
Préciser si l’aide d’un tiers est nécessaire, en proposer une évaluation quantitative et qualitative, leur durée, leur fréquence d’intervention ;
Rechercher si la victime est encore physiquement ou psychologiquement apte à exercer des activités d’agrément notamment sportives ou de loisirs, effectivement pratiquées avant l’accident ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant si celui-ci altère séparativement, partiellement ou cumulativement l’atteinte à la libido, l’atteinte à l’activité sexuelle, atteinte aux fonctions de la reproduction ;
Dire si l’état de la victime est susceptible d’amélioration, d’aggravation ;
Dit que si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de Mme [Y] [R] et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements de soins concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que cette expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Amiens, auquel l’expert fera connaître les éventuelles difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou s’il existe une cause de récusation, il sera pourvu d’office au remplacement de l’expert, commis par ordonnance du magistrat chargé du contrôle ;
Dit que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tous sapiteurs de son choix, d’une spécialité différente de la sienne, celui-ci devant impérativement figurer sur une liste d’expert d’une cour d’appel ;
Dispense Mme [Y] [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de consignation ;
Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, qu’il actualisera ce calendrier en tant que de besoin et qu’il indiquera aux parties et au magistrat chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige ;
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations et qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et qui ne saurait être inférieure à 1 mois ; qu’il rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport en un exemplaire au greffe de la juridiction dans le délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
Laisser provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés en première instance et dans le cadre de l’instance d’appel, lesquels dépens seront recouvrés, s’agissant de Mme [R], comme en matière d’aide juridictionnelle.
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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