Confirmation 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 27 oct. 2022, n° 18/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 28 mai 2015, N° 316;12/000716 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 93
KS
— --------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Maisonnier,
— Me Gaultier,
le 27.10.2022.
Copies authentiques
délivrée à :
— Me Oputu,
— M. [H],
— Curateur,
le 27.10.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 27 octobre 2022
RG 18/00045 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 316, rg n° 12/000716 de la Cour d’Appel de Papeete du 28 mai 2015 ;
Sur requête en tierce opposition déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 15 mai 2018 ;
Appelants :
M. [K] [N], né le 23 mars 1951 à Oran, de nationalité française, gérant de société, demeurant à [Adresse 15] ;
La Société Civile 'Avenui', société civile au capital de 210 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 0555 C dont le siège social est sis à [Adresse 11], prise en la personne de son gérant : M. [K] [N] ;
La Société Civile Immobilière Poeva II, société civile au capital de 200 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 02202 (8653 C 02) C dont le siège social est sis à [Adresse 11], prise en la personne de son gérant : M. [K] [N] ;
Représentés par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [IT] [D], née le 26 janvier 1942 à Atuona, de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Mme [FH] [D], née le 26 octobre 1947 à Atuona, de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Mme [ES] [D], née le 4 janvier 1959 à Atuona, de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
M. [NZ] [D] dit [J], né le 8 novembre 1930 à Atruona, de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
M. [B] [I], né le 29 janvier 1937 à Atuona, de nationalité française, [Adresse 3] ;
Mme [JI] [D] épouse [CJ], née le 31 janvier 1937 à Atuona, de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Représentés par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;
M. [M] [MU], né le 11 janvier 1935 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Non comparant ;
M. [ID] [MU], né le 15 novembre 1937 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Non comparant ;
M. [L] [MU], né le 9 août 1948 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Non comparant ;
Mme [Y] [MU] dit [A], né le 14 juillet 1940 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Non comparant ;
M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 9], pour représenter les héritiers de [Y] [MU], né le 21 mai 1909 et décédé le 27 janvier 1988 ;
Non comparant, assigné à agent habilité le 13 décembre 2018 ;
M. [ZL] [H], mandataire jujdiciaire, [Adresse 4], représentant des créanciers de la société civile Avenui ;
Ayant conclu ;
M. [KN] [MU], agissant en qualité d’ayant droit de son père [DM] [MU] (1er jumeau) décédé le 11 septembre 2009 à [Localité 12] ;
M. [NJ] [MU], agissant en qualité d’ayant droit de son père [JY] [MU] (2ème jumeau) décédé le 3 juillet 1954 à [Localité 12] ;
M. [Z] [MU], agissant en qualité d’ayant droit de son père [P] [MU], décédé le 1er août 2008 à [Localité 17] ;
Mme [BF] [MU], agissant en qualité d’ayant droit de son père [O] [GY] [MU], décédé le 10 septembre 2004 à [Localité 12] ;
Représentés par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 février 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 avril 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Le tribunal puis la cour ont été saisis depuis les années 80 d’un litige relatif à la limite séparative entre les terres appartenant aux consorts [D] et les consorts [MU].
Tribunal et Cour étaient également saisis au cours de ces années du partage de la succession de [P] [MU], décédé le 20 janvier 1945, et qui a laissé pour lui succéder cinq héritiers à savoir :
— Madame [EC] [MU],
— Monsieur [Y] [MU],
— Madame [PE] [MU], épouse de Monsieur [OO] [CX],
— Monsieur [YW] [MU],
— Madame [U] [MU], épouse de Monsieur [V] [UF].
La terre TOAROTU RAHI, sise à [Localité 12], qui englobe la terre [Localité 1], dépendait de la succession de [P] [MU] et a été attribuée conjointement et pour un quart indivis chacun, à Madame [U] [UF], Madame [PE] [CX], Monsieur [Y] [MU], et Monsieur [YW] [MU].
Aux termes d’un acte reçu par Maître [F] [WA], administrateur gérant de l’Etude de Maître [UV], alors notaire à [Localité 10], les 12 et 14 avril 1972, transcrit au bureau des Hypothèques de [Localité 10], le 27 avril 1972, volume 645, n°28, Monsieur [Y] [GY] [MU], Madame [PE] [SK] [MU], Monsieur [YW] [KN] [MU] et Monsieur [KN] [R] [UF] et Monsieur [E] [UF], aux droits de [U] [UF] ont procédé entre eux au partage amiable de ladite terre [Localité 16], d’une superficie de Cent soixante-dix-neuf hectares vingt-quatre ares (179ha 24ca).
Aux termes de cet acte, il a été notamment attribué :
— Le lot A de la terre TOAROTU RAHI d’une superficie de Quarante-quatre hectares quatre-vingt ares (44ha 81a) à Monsieur [Y] [GY] [MU],
— Le lot B de la terre TOAROTU RAHI d’une superficie de Quarante-quatre hectares vingt et un ares (44ha 81a) à Madame [PE] [MU] épouse [CX].
Dans le litige opposant les consorts [D] et les consorts [MU] quant aux limites, par arrêt du 17 mai 2001, intervenu après radiation et reprise d’instance, la cour a homologué le rapport d’expertise du géomètre [S] désigné par le juge des référés en 1986, qui tenait compte de l’accord des parties pour :
— la limite formée par une ligne de crête,
— la distribution des parcelles de part et d’autre de la limite,
— un échange de parcelles pour que chaque partie soit remplie de ses droits.
La cour ordonnait à l’expert de poser les bornes et d’établir les documents d’arpentage.
Le 19 décembre 2012, les consorts [D] ont saisi la cour afin qu’elle complète son arrêt en précisant les numéros cadastraux des parcelles visées par la décision, le conservateur des hypothèques leur refusant la transcription de l’arrêt en raison de l’absence de ces précisions.
Les consorts [MU], ayants droit de [Y] [MU], ont donné leur accord à la rectification de l’arrêt. Ils sollicitaient cependant de la cour qu’elle ordonne aux consorts [D] de verser le plan des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 7] afin de pouvoir en vérifier la localisation et la superficie.
Les consorts [D] en réplique, ont fourni les pièces sollicitées. Les consorts [MU] n’ont pas répliqué aux dernières écritures des consorts [D].
La Cour a alors constaté qu’elle n’avait pas été saisie d’une revendication de propriété mais d’un bornage, de sorte qu’il n’apparaît pas qu’elle ait omis de statuer sur les parcelles appartenant à l’une ou à l’autre des parties, ce qui ne lui était pas demandé ; que cependant, afin de ne pas créer un nouveau conflit alors que le litige dure depuis plus de trente ans, il y avait lieu, pour une bonne administration de la justice, de préciser au dispositif les parcelles concernées par le bornage et les échanges.
Au dispositif de son arrêt n°316 en date du 28 mai 2015, la Cour d’appel de Papeete a notamment dit :
Ajoutant à l’arrêt du 17 mai 2001 à la requête des consorts [D], et en accord avec les consorts [MU] pour la mesure demandée ;
— Dit qu’en vertu de l’arrêt du 17 mai 2011 les parcelles sont affectées comme il est dit sur le tableau figurant page suivante :
Vu l’échange intervenu entre les parties et homologué par la cour le 17 mai 2001 ;
— Dit que la parcelle [Cadastre 5] pour une superficie de 4000m2 provenant de la terre ATITUMATAHAI, appartient aux consorts [D] ayants droit de [Y] [X] [D] ;
— Dit que les parcelles [Cadastre 6] pour 1009 m2, [Cadastre 8] de 1305 m2 et [Cadastre 7] de 1686 m2 appartiennent aux consorts [MU] ayants droit de [Y] [MU] (né le 21 mai 1909 et décédé le 27 janvier 1988) ;
— Dit que la valeur vénale des parcelles échangées est de 400 FCFP le m2 ;
— Ordonne la transcription de la décision à la diligence des parties ;
— Laisse les dépens à la charge des consorts [D].
Par requête en tierce opposition enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2018, Monsieur [K] [N], la société civile AVENUI et la société civile immobilière POEVA II (les tiers-opposants), ayant tous pour avocat Maître Michèle MAISONNIER, ont formé tierce-opposition à l’arrêt de la Cour d’appel, n°316 en date du 28 mai 2015. Ils demandent à la Cour de :
Vu l’arrêt n° 316 de la Cour d’Appel de PAPEETE, Chambre Civile, du 28 mai 2015,
Vu l’analyse chronologique dressée le 14 mai 2018 par Monsieur [T] [S], expert-géomètre,
Vu les procès-verbaux de bornage et plans versés,
Vu les actes notariés produits aux débats,
Vu les décisions de justice produites aux débats,
Vu en particulier, l’arrêt n° 20 de la Cour d’appel de Papeete du 22 janvier 2009,
EN LA FORME.
Vu l’article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Recevoir Monsieur [K] [N], les sociétés AVENUI et POEVA II en leur requête en tierce-opposition
AU FOND :
Considérant qu’il ressort de l’acte reçu par Maître [W] [C], notaire à [Localité 10], les 29 et 30 décembre 1993 et 11 janvier 1994 suivi d’un acte de réalisation de condition suspensive reçu aux minutes de Maître [C], le 14 janvier 1994, le tout transcrit au bureau des hypothèques de [Localité 10] le 28 janvier 1994 volume 1929 n°01 que Monsieur [K] [N] aux droits duquel viennent les Sociétés AVENUI et POEVA II, a acquis la totalité des droits indivis de 1/6ème des Consorts [CX], venant aux droits de [PE] [MU] épouse [CX], sur le fondement du plan de partage rectificatif du 18 novembre 1991 de la partie côté montagne de la propriété de feu [P] [MU] entre ses ayants droit, les Consorts [Y] [MU], les Consorts [CX], [YW] [MU] et [E] [UF],
Considérant que l’arrêt n° 20 RG 140/Terres/05 rendu par la Cour d’Appel le 22 janvier 2009 a débouté les Consorts [Y] [MU] de tous leurs moyens de nullité du partage du 18 novembre 1991,
Considérant que la Cour d’appel de Papeete, complétant le 28 mai 2015, à la requête des Consorts [D], l’arrêt du 7 mai 2001, dans l’ignorance de l’incidence du partage du 18 novembre 1991 sur ladite action, a attribué la parcelle [Cadastre 6] pour 1.009 M2 et [Cadastre 8] de 1.305 M3 aux ayants droit de feu [Y] [MU], né le 21 mai 1909 et décédé le 27 janvier 1988,
Considérant que ces attributions portent préjudice aux tiers-opposants dans la mesure où ces parcelles par l’effet du partage du 18 novembre 1991 se situent sur le lot B dudit partage, à savoir la propriété des Consorts [CX], laquelle par l’effet de la vente par ces derniers de tous leurs droits à Monsieur [K] [N] est devenue la propriété de ce dernier et du fait des diverses reventes intervenues, présentement la propriété de la société AVENUI pour la parcelle [Cadastre 6] et de la SCI POEVA II pour la parcelle [Cadastre 8].
Par suite,
Vu l’article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Recevoir les tiers-opposants en leur requête ;
— Réformer l’arrêt du 28 mai 2015 en ce qu’il a attribué aux Consorts [Y] [MU], la parcelle [Cadastre 6] pour 1.009 M3 ainsi que la parcelle [Cadastre 8] pour 1.305 M2 ;
— Prendre acte que les tiers-opposants ne contestent pas les autres attributions effectuées aux Consorts [D] ainsi que l’attribution aux Consorts [Y] [MU] de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] pour 1686 m2 ;
Statuant à nouveau,
— Constater que les parcelles [Cadastre 6] de 1009 m2 et [Cadastre 8] de 1305 m2 par l’effet du plan de partage du 18 novembre 1991 ont été inclues dans le lot B, propriété des Consorts [CX], ayants droit de [PE] [MU] née à [Localité 12], le 27 juin 1911 et décédé à [Localité 12], le 21 novembre 1975 ;
Et par suite,
— Dire que par l’effet de la vente par lesdits Consorts [CX] de la totalité de leurs droits indivis à Monsieur [K] [N] sur le fondement du plan rectificatif du 18 novembre 1991, aux termes d’un acte reçu par Maître [W] [C], notaire à [Localité 10], les 29 et 30 décembre 1993 et 11 janvier 1994, suivi d’un acte de réalisation de condition suspensive reçu aux minutes de Maître [C], le 14 janvier 1994, le tout transcrit au bureau des hypothèques de [Localité 10] le 28 janvier 1994 volume 1929 n°01, les parcelles sises Commune de [Localité 12] cadastrées section [Cadastre 6] d’une superficie de 1009 m2 et section [Cadastre 8] d’une superficie de 1305 m2 sont à affecter à Monsieur [K] [N] ;
— Dire en ce qui concerne les ventes ultérieures, qu’il appartient à monsieur [K] [N] et aux deux sociétés AVENUI et POEVA II de faire procéder à la rectification des actes ;
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir à la Conservation des Hypothèques de [Localité 10] ;
— Condamner Monsieur [M] [MU], Monsieur [ID] [MU], Monsieur [L] [MU], solidairement par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française, à payer à Monsieur [K] [N] et aux deux sociétés requérantes la somme de 400.000 FCP ;
— Les condamner sous la même solidarité aux dépens.
Les tiers-opposants, ont exposé être propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 8] pour venir, par l’effet d’actes de vente successifs, aux droits de [PE] [MU] veuve [CX], s’ur de feu [Y] [MU], ayants droit de feu [P] [MU]. Ils ont soutenu que l’arrêt du 28 mai 2015 préjudicie à leurs intérêts en ce qu’elle attribue aux Consorts [Y] [MU] des parcelles dont la propriété doit leur revenir et sur lesquelles ont été construites deux résidences à savoir :
— la résidence FLAMBOYANT, propriété aujourd’hui de la SC AVENUI sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] pour 1009 m2
— la résidence AITO, propriété aujourd’hui de la SCI POEVA II sur la parcelle cadastrée [Cadastre 8] pour 1305 m2.
Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 18 septembre 2018 et le 17 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [IT] [D], Madame [FH] [D], Madame [ES] [D], Monsieur [NZ] [D] dit [J], Monsieur [B] [I], et Madame [JI] [D] épouse [CJ] (les consorts [D]), ayant tous pour avocat Maître Brigitte GAULTIER,
indiquent ne pas être concernés par les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 8]. Ils demandent à la Cour de :
— Constater que les concluants ne sont en aucun cas concernés par la propriété des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 7] attribuées au consorts [MU] et, depuis le prononcé de l’arrêt rendu le 17 mai 2001 par la Cour de céans, cédées par eux au profit de Monsieur [N] ;
— Leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice quant au mérite des demandes de Monsieur [N] ;
— Condamner conjointement et solidairement les consorts [MU] à leur régler la somme de 250.000 FCP par application de l’article 407 du Code de Procédure Civile Local ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 1er juillet 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Maître [ZL] [H], ayant pour avocat Maître Michèle MAISONNIER intervient volontairement à la procédure es-qualité de liquidateur judiciaire de la SC AVENUI. Il demande à la Cour de :
— Prendre acte de la régularisation de la procédure à l’égard de la SC AVENUI par intervention de son liquidateur M. [ZL] [H],
— Prendre acte qu’il s’associe à la requête en tierce opposition.
Par conclusions dites d’incident, mais adressées à la Cour et non au Conseiller de la mise en état, déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 15 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [M] [MU], Monsieur [ID] [MU], Monsieur [L], [TA] [MU], Monsieur [Y] dit [A] [MU] ; Monsieur [KN] [MU], agissant en qualité d’avant droit de son père [DM], [K], [RJ] [MU]. (1er jumeau), décédé le 11 septembre 2009 à [Localité 12] ; Monsieur [NJ] [MU], agissant en qualité d’avant droit de son père [JY], [G], [VK] [MU]. (2ème jumeau), décédé le 3 juillet 1954 à [Localité 12] ; Monsieur [Z] [MU], agissant en qualité d’avant droit de son père [P], [TP] [MU], décédé le 1er août 2008 à [Localité 12] ; et Madame [BF] [MU], de nationalité française, agissant en qualité devant droit de son père [O], [GY] [MU], décédé le 10 septembre 2005 à [Localité 12], (les consorts [Y] [MU]) ayant tous pour avocat Maître [BU] OPUTU, soutiennent que la réformation de l’arrêt querellé conduirait manifestement à les priver de ce à quoi ils ont droit, à savoir une parcelle de 4.000 m2 en échange de celle de superficie égale qu’ils ont cédé aux consorts [D]. Ils demandent à la Cour de :
— INVITER et, au besoin, ENJOINDRE à Monsieur [N], la SCI POEVA II et la SC AVENUI d’identifier et d’appeler en cause les consorts [CX], propriétaires du lot B de la terre TOAROTU TAHI dépendant de la terre [P] [MU], afin qu’ils viennent s’expliquer sur les circonstances exactes ayant conduit à la vente de leurs droits indivis à Monsieur [K] [N] sur le fondement du plan rectificatif du 18 novembre 1991, aux termes d’un acte reçu par Me [W] [C], notaire à Papeete, les 29 et 30 décembre 1993, et 11 janvier 1994, suivi d’un acte de réalisation de condition suspensive reçu aux minutes du même notaire le 14 Janvier 1994 avant transcription du tout à la RCH de Papeete le 28 janvier 1994, volume 1929 n° 01.
Par mention au dossier en date du 20 août 2021, le Conseiller de la mise en état, qui n’était pas régulièrement saisi, a constaté que les tiers-opposants venant aux droits des consorts [CX], il n’y a pas lieu de les appeler en cause et a enjoins au conseil des consorts [Y] [MU] de conclure au fond.
Malgré plusieurs injonctions et presque quatre années de mise en état, les consorts [Y] [MU] n’ont pas conclu au fond, Maître OPUTU ayant indiqué être sans nouvelle de ses clients.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 4 février 2022 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 28 avril 2022. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2022, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Aux termes de l’article 363 de ce même code, ceux qui veulent s’opposer à un jugement ou une ordonnance auquel ils n’ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, dans les formes de l’article 21 du présent code. Toutefois, lorsque le partage est exécuté, la tierce opposition n’est pas recevable contre les décisions judiciaires en sortie d’indivision en matière foncière mais ceux dont les droits auraient été lésés peuvent se pourvoir par voie d’action personnelle en indemnité sans pouvoir remettre le partage en question.
Ainsi, pour être recevable à former tierce opposition, il faut ne pas avoir été appelé à la décision et celle-ci doit préjudicier aux droits de celui qui forme la tierce opposition. Les points jugés, critiqués par la tierce opposition, ne peuvent être remis en question que relativement à l’auteur de la tierce opposition.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] [N], la société civile AVENUI et la société civile immobilière POEVA II n’étaient pas appelés à la procédure devant la Cour d’appel qui a conduit à l’arrêt n°316 en date du 28 mai 2015 qui préjudicie à leurs droits en attribuant les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 8] aux consorts [MU] ayants droit de [Y] [MU] (né le 21 mai 1909 et décédé le 27 janvier 1988) alors qu’ils affirment les avoir acquise des ayants droit de [PE] [MU] épouse [CX].
Il résulte des pièces versées au dossier que la Cour a statué le 28 mai 2015 dans le conflit opposant les consorts [D] et les ayants droits de [P] [MU] quant aux limites de leurs propriétés respectives dans l’ignorance des évolutions des conditions du partage de la succession [P] [MU], partage qui a été l’objet d’un conflit et de nombreuses décisions entre les différentes souches ; et ce parallèlement au conflit opposant la succession [P] [MU] aux consorts [D].
Il est démontré devant la présente Cour que, par l’effet du plan de partage du 18 novembre 1991, les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 8] ont été incluses dans le lot B, propriété des Consorts [CX], ayants droit de [PE] [MU] née à [Localité 12], le 27 juin 1911 et décédé à [Localité 12], le 21 novembre 1975 ; et que par l’effet de la vente par lesdits Consorts [CX] de la totalité de leurs droits indivis à Monsieur [K] [N] sur le fondement du plan rectificatif du 18 novembre 1991, aux termes d’un acte reçu par Maître [W] [C], notaire à [Localité 10], les 29 et 30 décembre 1993 et 11 janvier 1994, suivi d’un acte de réalisation de condition suspensive reçu aux minutes de Maître [C], le 14 janvier 1994, le tout transcrit au bureau des hypothèques de [Localité 10] le 28 janvier 1994 volume 1929 n°01, les parcelles sises Commune de [Localité 12] cadastrées section [Cadastre 6] d’une superficie de 1009 m2 et section [Cadastre 8] d’une superficie de 1305 m2 ont été acquises par Monsieur [K] [N], auteur de la société civile AVENUI et de la société civile immobilière POEVA II.
Les consorts [Y] [MU] ne soumettent à la Cour ni pièce ni argument venant contredire l’argumentaire et les actes produits par les tiers-opposants devant la Cour.
En conséquence, la Cour rétracte l’arrêt de la Cour d’appel n°316 en date du 28 mai 2015 seulement en ce qu’il a dit que les parcelles [Cadastre 6] pour 1009 m2 et [Cadastre 8] de 1305 m2 appartiennent aux consorts [MU] ayants droit de [Y] [MU] (né le 21 mai 1909 et décédé le 27 janvier 1988).
Statuant de nouveau, la Cour dit que :
— DIT que, par l’effet du plan de partage du 18 novembre 1991, les parcelles, sises à [Localité 12], cadastrées [Cadastre 6] pour 1009 m2 et [Cadastre 8] pour 1305 m2, ont été incluses dans le lot B, propriété des Consorts [CX], ayants droit de [PE] [MU] née à [Localité 12], le 27 juin 1911 et décédé à [Localité 12], le 21 novembre 1975 ;
— DIT que par l’effet de la vente par lesdits Consorts [CX] de la totalité de leurs droits indivis à Monsieur [K] [N] sur le fondement du plan rectificatif du 18 novembre 1991, aux termes d’un acte reçu par Maître [W] [C], notaire à [Localité 10], les 29 et 30 décembre 1993 et 11 janvier 1994, suivi d’un acte de réalisation de condition suspensive reçu aux minutes de Maître [C], le 14 janvier 1994, le tout transcrit au bureau des hypothèques de [Localité 10] le 28 janvier 1994 volume 1929 n°01, les parcelles sises Commune de [Localité 12] cadastrées section [Cadastre 6] d’une superficie de 1009 m2 et section [Cadastre 8] d’une superficie de 1305 m2 ont été acquises par Monsieur [K] [N], auteur de la société civile AVENUI et de la société civile immobilière POEVA II.
Il y a par ailleurs lieu de dire, en ce qui concerne les ventes ultérieures, qu’il appartient à Monsieur [K] [N] et aux deux sociétés AVENUI et POEVA II de faire procéder à la rectification des actes.
La Cour ordonne également la transcription du présent arrêt à la Conservation des Hypothèques de [Localité 10].
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés par elles et non compris dans les dépens, en ce compris pour les consorts [D] qui n’auraient pas dû mettre en cause seulement les ayants droits de [Y] [MU] en 2015 mais également au moins une personne par souche de la succession de [P] [MU], ce qui aurait permis à la Cour de statuer en étant parfaitement éclairée et de réduire les risques de tierce-opposition.
Monsieur [M] [MU], Monsieur [ID] [MU] et Monsieur [L] [MU] doivent être condamnés aux dépens de la tierce- opposition.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable la tierce opposition de Monsieur [K] [N], de la société civile AVENUI et de la société civile immobilière POEVA II ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de M. [ZL] [H] es qualité de liquidateur de la SC AVENUI ;
RÉTRACTE l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n°316 en date du 28 mai 2015 seulement en ce qu’il a dit que les parcelles [Cadastre 6] pour 1009 m2 et [Cadastre 8] de 1305 m2 appartiennent aux consorts [MU] ayants droit de [Y] [MU] (né le 21 mai 1909 et décédé le 27 janvier 1988) ;
Statuant de nouveau,
DIT que, par l’effet du plan de partage du 18 novembre 1991, les parcelles, sises à [Localité 12], cadastrées [Cadastre 6] pour 1009 m2 et [Cadastre 8] pour 1305 m2, ont été incluses dans le lot B, propriété des Consorts [CX], ayants droit de [PE] [MU] née à [Localité 12], le 27 juin 1911 et décédé à [Localité 12], le 21 novembre 1975 ;
DIT que par l’effet de la vente par lesdits Consorts [CX] de la totalité de leurs droits indivis à Monsieur [K] [N] sur le fondement du plan rectificatif du 18 novembre 1991, aux termes d’un acte reçu par Maître [W] [C], notaire à [Localité 10], les 29 et 30 décembre 1993 et 11 janvier 1994, suivi d’un acte de réalisation de condition suspensive reçu aux minutes de Maître [C], le 14 janvier 1994, le tout transcrit au bureau des hypothèques de [Localité 10] le 28 janvier 1994 volume 1929 n°01, les parcelles sises Commune de [Localité 12] cadastrées section [Cadastre 6] d’une superficie de 1009 m2 et section [Cadastre 8] d’une superficie de 1305 m2 ont été acquises par Monsieur [K] [N], auteur de la société civile AVENUI et de la société civile immobilière POEVA II ;
DIT, en ce qui concerne les ventes ultérieures, qu’il appartient à monsieur [K] [N] et aux deux sociétés AVENUI et POEVA II de faire procéder à la rectification des actes ;
ORDONNE la transcription du présent arrêt à la Conservation des Hypothèques de [Localité 10] à la charge des tiers-opposants ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,
CONDAMNE Monsieur [M] [MU], Monsieur [ID] [MU] et Monsieur [L] [MU] aux dépens devant la Cour.
Prononcé à Papeete, le 27 octobre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ
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