Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 mars 2026, n° 24/03136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 2 septembre 2024, N° F22/00358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03136 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JK5U
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
02 septembre 2024
RG :F 22/00358
S.A.S.U. [1]
C/
[C] [H] [B]
Grosse délivrée le 10 MARS 2026 à :
— Me SERGENT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 02 Septembre 2024, N°F 22/00358
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [O] [M] [C] [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
M. [O] [M] [C] [D] a été embauché le 11 mars 2021 par la SASU [1], spécialisée dans l’installation de la fibre optique chez les particuliers et professionnels, en contrat à durée déterminée à temps plein jusqu’au 10 juin 2021, en qualité de technicien d’exportation, Niveau 1, coefficient 170. Par avenant signé le 11juin 2021, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 25 mai 2022, M. [C] [H] [B] et la SASU [1] ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail avec effet au 30 juin 2022. Cette rupture a été homologuée par la DREETS le 10 juin 2022, sans opposition ni rétractation de la part du salarié. M. [C] [F] [B] a perçu une indemnité spécifique de rupture de 562,16 euros nets.
Le 6 juillet 2022, M. [C] [H] [B] a contesté le solde de tout compte et réclamé le paiement d’heures supplémentaires non rémunérées, ainsi que des congés payés afférents.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes le 22 juillet 2022 pour obtenir :
5 523,82 euros de rappels d’heures supplémentaires,
552,38 euros de congés payés afférents,
1 350 euros de repos compensateurs,
11 439,96 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
2 097,33 euros d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
635,52 euros d’indemnité légale de licenciement,
953,33 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 2 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes, statuant en formation de départage, a:
'DIT que la rupture conventionnelle de la relation de travail a été valablement prononcée et est opposable à Monsieur [O] [M] [C] [H] [B] ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à Monsieur [O] [M] [C] [H] [B] les sommes suivantes :
3 435,91 euros au titre des heures supplémentaires,
343,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
1 350,69 euros au titre du repos compensateur,
1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [1] à remettre à Monsieur [O] [M] [C] [H] [B]
Une attestation destinée à Pôle Emploi,
Un certificat de travail,
Un certificat justificatif de ses droits à congés, conformes au présent jugement ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article 515 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.'
La SASU [1] a interjeté appel du jugement le 26 septembre 2024.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 novembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2025.
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2025, le premier président de la cour d’appel de Nîmes a débouté la SASU [1] de sa demande de voir suspendre l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 23 décembre 2024 signifiées à l’intimé non constitué le 22 janvier 2025, la SASU [1] demande à la Cour de :
'RECEVOIR l’appel et le DIRE bien fondé
INFIRMER dans ses disposition le jugement en ce qu’il a :
Débouté la société [1] de sa demande de voir statuer qu’elle a toujours régulièrement rémunéré M. [C] [H] [B] des heures effectuées, et donc de débouter ce dernier de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents, ainsi que de sa demande de rappels de repos compensateurs,
Débouté la Société [2] de sa demande en toute hypothèse de voir débouter M. [C] [H] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Condamné la SASU [1] à payer à monsieur [C] [H] [B] les sommes suivantes :
3 435,91 euros au titre des heures supplémentaires ;
343,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente;
1 350,69 euros au titre du repos compensateur ;
1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamné la SAS [1] à remettre à Monsieur [C] [H] [B] une attestation destinée à pôle emploi, le certificat de travail et le certificat justificatif de ses droits à congés conformes au présent jugement,
Condamné la SASU [1] aux dépens;
STATUANT A NOUVEAU :
JUGER qu’il n’a pas accompli d’heures supplémentaires qui n’auraient pas été rémunérées
JUGER qu’aucun repos compensateur n’est dû,
DEBOUTER Monsieur [C] [H] [B] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER Monsieur [C] [H] [B] au remboursement intégral des sommes versées à la suite du jugement prud’homal par la Société au titre de l’exécution provisoire
CONDAMNER aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, ainsi qu’à 2800 euros au titre de l’article 700 du CPC.'
M. [C] [H] [B], non représenté en appel, n’a pas déposé de conclusions.Il se prévaut donc des dispositions favorables du jugement de première instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures et pièces déposées à l’audience.
MOTIFS
1. Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat
Moyens des parties
La SASU [1] fait valoir que M. [C] [F] [B] n’a jamais signalé, ni à ses collègues ni à son employeur, qu’il n’était pas payé pour les heures supplémentaires effectuées y compris par le biais de son père M. [F] [B] chef d’équipe.
Elle précise que les salariés travaillaient selon un horaire collectif affiché dans l’entreprise et que le samedi n’était pas un jour travaillé, sauf exception.
La société ajoute que les horaires étaient contrôlés par déclaration des salariés des heures effectuées sur des feuilles de pointage, qui étaient ensuite transmises à l’expert-comptable pour la paie et souligne que l’intimé n’a jamais rempli ni transmis ces feuilles, malgré les relances de l’employeur.
Elle explique que si des heures supplémentaires étaient effectuées elles étaient payées comme le montrent les bulletins de salaire communiqués.
La SASU [1] indique que les éléments communiqués par M. [C] [F] [B] ne sont pas établis selon les exigences légales (décompte à la semaine civile) et sont incohérents, ainsi des heures supplémentaires sont calculées des jours de congés ou d’absence, des photos de chantiers sont datées des jours de congés, il y a des écarts entre les lieux de chantier déclarés dans ses relevés et ceux des photos et des horaires de fin de chantier qui ne correspondent pas aux photos.
L’employeur considère en outre que les photos produites par le salarié (via l’application « Timestamp Camera Basic ») ne sont pas fiables, car l’horodatage peut être facilement modifié en changeant les paramètres du téléphone et que les photos ne prouvent pas qu’elles concernent des chantiers de l’entreprise ou que ces derniers se déroulaient durant des heures supplémentaires.
La société ajoute que les relevés d’heures supplémentaires produits par M. [C] [F] [B] incluent les temps de trajet entre son domicile et les chantiers comme du temps de travail effectif, alors que ces trajets n’étaient pas obligatoirement effectués via le siège de l’entreprise ainsi qu’une pause repas d'1 heure au lieu de 1 heure 30.
La SASU [1] conteste également tout manquement au calcul de repos compensateur.
Réponse de la cour
1.1 Sur la demande au titre des heures supplémentaires
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose que : 'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. (Cass. Soc., 2 avril 2025, pourvoi n° 24-11.686).
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Les heures supplémentaires se calculent par rapport à la durée légale du travail, laquelle est définie par l’article L. 3121-27 du code du travail à trente-cinq heures.
Dès lors, conformément aux articles L. 3121-28 et L 3121-29 du code du travail que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent et que les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Selon l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon l’article L. 3121-4 du même code, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif, le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre constitue en revanche un temps de travail effectif s’il est caractérisé que, pendant les temps de déplacement, et en particulier pendant ses temps de trajets, le salarié était tenu de se conformer aux directives de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Cass. Soc., 7 juin 2023, n°21-12.841).
*****
En l’espèce, M. [C] [F] [B] qui n’a pas constitué avocat en appel, est réputé se prévaloir des dispositions favorables du jugement de première instance.
Il pèse toutefois sur lui la charge de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
En l’absence de pièce, il convient de se référer au jugement prud’homal qui mentionne pour faire droit à la demande d’heure supplémentaire, la communication d’un décompte suffisamment précis mais qui n’est ni décrit ni reproduit.
Cette pièce n’a pas été produite par la SASU [1] et il convient donc de relever que le salarié ne justife d’aucun décompte permettant à l’employeur de répondre.
La SAS [1] transmet toutefois à l’appui de ses prétentions:
— le contrat de travail de M. [C] [F] [B] du 11 mars 2021 qui mentionne une durée de travail de 35 heures et que les horaires seront répartis selon les besoins de l’entreprise. Il est spécifié 'qu’il pourra lui être demandé, si nécessaire, d’effectuer des heures supplémentaires’ et son avenant du 11 juin 2021 pour un passage en contrat à durée indéterminée selon les mêmes dispositions,
— les bulletins de salaire du salarié de mars 2021 à juin 2022 montrant le paiement d’heures supplémentaires régulières, M. [C] [F] [B] travaillant presque chaque mois hors période de congés ou absence 39 heures par semaine,
— des courriels de Mme [P] [R] du 13 juillet 2021, 4 décembre 2021, 2 avril 2022 à plusieurs salariés sollicitant et rappelant la nécessité de remettre les feuilles de pointages et de demande de congés,
— trois attestations de salariés, MM. [I] [G], [J] et [I] [S] indiquant:
* que le travail le samedi est rare et toujours réalisé à la demande de l’employeur ou du salarié lui-même pour compenser une journée non travaillée dans la semaine pour des raisons notamment personnelles,
* qui expliquent le mécanisme des feuilles de pointage pour indiquer les heures travaillées et le fait que les salariés qui pour certains bénéficiaient d’un véhicule de service se rendaient directement sur les chantiers sans nécessité de passer par le dépôt;
— une photographie d’une feuille d’horaire de travail montrant un bout du logo de la société et indiquant des heures du lundi au jeudi de 07 heures 30 à 12 heures 00 puis de 13 heures 30 à 17 heures 00 et le vendredi selon les mêmes horaires sauf l’heure de fin à 16 heures 00,
— un formulaire de demande d’absence pour congés du salarié du 23 mai au 27 juin 2022,
Au regard de ces éléments, il ne résulte d’aucune des pièces produites que M. [C] [F] [B] a exécuté des heures supplémentaires et il convient donc d’infirmer la décision prud’homale.
1.2 Sur la demande d’indemnité au titre du repos compensateur
L’article 3.22 de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de bâtiment occupant moins de 10 salariés dispose que pour des raisons impératives, telles que par exemple des travaux urgents ou continus, ou des travaux dans des locaux où le public est admis, les entreprises pourront faire travailler leurs ouvriers le samedi (ou le lundi) totalement ou partiellement, mais elles devront alors obligatoirement, sauf dans le cas de récupération du chômage-intempéries, les faire bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale aux heures effectuées en plus des 5 jours de travail hebdomadaire.
Le repos compensateur devra obligatoirement être pris dans un délai maximum de 5 semaines suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis, et si possible dans le même mois civil.
Il appartient au salarié qui sollicite le paiement de cette créance de justifier en application de l’article 1153 du code civil que son employeur l’a fait travaillé le samedi et a manqué à son obligation de paiement.
Faute de justificatif en ce sens, il y lieu d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 2 septembre 2024.
2. Sur les autres demandes
La SASU [1] sollicite le remboursement des sommes allouées à M. [C] [F] [B] en première instance bénéficiant de l’exécution provisoire.
Néanmoins, il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif tiendra lieu de titre à la société afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire.
La demande est donc sans objet.
Enfin, M. [C] [F] [B] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure mais l’équité commande, au regard de la situation des parties, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SASU [1] de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Par arrêt rendu par défaut, publiquement en dernier ressort :
Sur les chefs de jugement critiqués:
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes du 2 septembre 2024 ayant condamné la SASU [1] à payer à M. [C] [F] [B]:
* des heures supplémentaires et les congés payés afférents,
* une indemnité au titre du repos compensateur,
et ayant ordonné la rectification des documents administratifs;
Déboute la SASU [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
Condamne M. [C] [F] [B] aux dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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