Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 28 mai 2025, n° 25/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 26 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PREFET DU HAUT c/ PREFET |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00514 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMGQ opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
À
M. [K] [R]
né le 30 Août 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 mai 2025 à 10h01 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [K] [R] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU HAUT-RHIN interjeté par courriel du 27 mai 2025 à 8h45 contre l’ordonnance ayant remis M. [K] [R] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 26 mai 2025 à 14h43 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 26 mai 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [K] [R] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU HAUT-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
— M. [K] [R], intimé, assisté de Me Vincent VALENTIN , avocat au barreau de Metz commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [S] [O], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00513 et N°RG 25/00514 sous le numéro RG 25/00514 ;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Aux termes de l’article L 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la république doit être informé immédiatement de tout placement en rétention et lorsqu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la république a été informé de celui-ci, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque n’ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits
Selon l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité , ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, le juge de première instance a fait droit le 26 mai 2025 à l’exception de procédure qui avait été soulevée par le conseil de M. [K] [R] et a ordonné sa remise en liberté au motif qu’il n’était pas rapporté la preuve en procédure qu’un avis avait été délivré immédiatement au procureur de la république pour l’informer du placement en rétention administrative de M. [K] [R].
Le ministère public et la préfecture du Haut-Rhin produisent à hauteur de cour un courriel du 26 mai 2025 de Mme Audrey Uzureau, substitut du procureur de la république, qui précise que le parquet de Mulhouse a bien été avisé du placement en rétention de M. [K] [R] intervenu le 21 mai 2025 à 15h39, le même jour à 15h45.
Les dispositions de l’article L 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont donc été respectées et conformément à l’article L 743-12 de ce même code, la procédure est ainsi régularisée.
Pour le surplus, il convient d’observer que M. [K] [R] n’a pas soutenu à hauteur d’appel les autres moyens qu’il avait présentés en première instance et qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à la mesure d’éloignement puisqu’ il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2022, qu’il n’a pas exécutée, et qu’ il a indiqué qu’il ne voulait pas retourner en Algérie.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance rendue le 26 mai 2025 par le juge de première instance, de faire droit à la requête du préfet du Haut-Rhin et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [R] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00513 et N°RG 25/00514 sous le numéro RG 25/00514 ;
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [K] [R];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 mai 2025 à 10h01 ;
Statuant à nouveau,
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [K] [R] pour une durée maximale de 26 jours à compter du 25 mai 2025 inclus jusqu’au 19 juin 2025 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 28 mai 2025 à 13h50.
La greffière, Le président,
N° RG 25/00514 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMGQ
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN contre M. [K] [R]
Ordonnnance notifiée le 28 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son conseil, M. [K] [R] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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