Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 16 avr. 2026, n° 25/11296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juin 2025, N° 24/01040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° 136 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11296 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTDE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juin 2025 -Président du TJ de [Localité 1] – RG n° 24/01040
APPELANTE
S.A.S. RUNGIS [Localité 2], RCS de [Localité 1] sous le n°904 252 954, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C773
INTIMÉE
S.C.I. SCI LES PRES, RCS de Paris sous le n°338 948 169, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Benoit ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : G608
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2026, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 octobre 2021, la SCI Les Près a loué à la société Rungis Relay des locaux sis [Adresse 3], à Limeil-Brévannes (Val-de-Marne), moyennant un loyer annuel de 10 500,00 euros, hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Par exploit du 22 mai 2024, la SCI Les Près a fait délivrer une sommation visant la clause résolutoire à la société Rungis Relay, lui faisant injonction d’exploiter les locaux loués.
Par exploit du 15 juillet 2024, la SCI Les Près a fait assigner la société Rungis Relay devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
Ordonner l’expulsion sous huit jours de la société Rungis [Localité 2] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, et faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien ;
Ordonner la séquestration, aux frais de la société Rungis [Localité 2], à ses risques et périls, des meubles laissés dans les lieux loués, pour sûreté des loyers échus et des charges locatives ;
Condamner la société Rungis [Localité 2] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale à 2 837,16 euros HT par trimestre augmentée du droit d’entrée, de la TVA, des taxes diverses et charges jusqu’à la libération effective par remise des clés, somme principale annuelle soumise à l’indexation annuelle prévue dans le bail ;
Condamner la société Rungis Relay à payer à la SCI Les Près la somme provisionnelle de 689,91 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 juillet 2024 ;
Condamner la société Rungis [Localité 2] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût des sommations de payer, de l’extrait K bis et de l’état des inscriptions.
Par ordonnance contradictoire du 24 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 23 juin 2024 ;
Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Rungis [Localité 2] et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 3], à [Localité 5] (Val-de-Marne) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Rungis [Localité 2], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné la société Rungis [Localité 2] à la payer ;
Condamné par provision la société Rungis [Localité 2] à payer à la SCI Les Près la somme de 400,66 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 28 avril 2025 ;
Condamné la société Rungis [Localité 2] aux entiers dépens, tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile ;
Condamné la société Rungis [Localité 2] à payer à la SCI Les Près la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 25 juin 2025, la société Rungis [Localité 2] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 février 2026, la société Rungis [Localité 2] demande à la cour au visa de l’article L.145-41 du code de commerce, de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer l’ordonnance de référé en date du 24 juin 2025 des chefs lui faisant grief en ce qu’elle a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 23 juin 2024 ;
Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Rungis [Localité 2] et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 3], à [Localité 5] (Val-de-Marne) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Rungis [Localité 2], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné la société Rungis [Localité 2] à la payer ;
Condamné par provision la société Rungis [Localité 2] à payer à la SCI Les Près la somme de 400,66 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 28 avril 2025 ;
Condamné la société Rungis [Localité 2] aux entiers dépens, tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile ;
Condamné la société Rungis [Localité 2] à payer à la SCI Les Près la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire ;
Statuant à nouveau,
Débouter la SCI Des Près de toutes ses demandes, fins et conclusions aussi irrecevables qu’infondées ;
Condamner la SCI Des Près au paiement de la somme de 350 000 euros à titre de provision en réparation de son préjudice lié à l’expulsion.
A titre subsidiaire,
Suspendre la réalisation de la clause résolutoire.
En tout état de cause,
Condamner la SCI Les Près à lui rembourser la somme de 689,91 euros au titre des frais d’huissiers ;
Condamner la SCI Les Près au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 février 2026, la SCI Les Près demande à la cour au visa des articles 564, 834 et 835 du code de procédure civile, L.145-41 du code de commerce, de :
Dire la société Rungis [Localité 2] irrecevable et mal fondée dans son appel et dans toutes ses demandes ;
La dire bien fondée dans toutes ses demandes.
En conséquence,
A titre principal,
Confirmer l’ordonnance rendue le 24 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclarer la société Rungis [Localité 2] irrecevable dans sa demande nouvelle de condamnation de l’intimée à lui verser la somme de 350 000 euros à titre de provision en réparation de son prétendu préjudice lié à l’expulsion qui n’est jamais intervenue ;
Débouter la société Rungis [Localité 2] de sa demande provisionnelle totalement infondée et frappée de contestations très sérieuses ;
Débouter la société Rungis [Localité 2] de toutes ses demandes ;
Condamner la société Rungis [Localité 2] à lui payer la somme provisionnelle de 7 388,85 euros suivant décompte du 29 août 2025 incluant le 3ème trimestre 2025 ;
Condamner la société Rungis [Localité 2] à lui payer la somme de 30 000 euros pour procédure abusive à son encontre compte tenu de sa présentation fausse des faits pour obtenir une provision sur indemnisation indue ;
Condamner la société Rungis [Localité 2] à lui payer la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour décidait d’infirmer l’ordonnance parfaitement motivée rendue le 24 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail sur le fondement de la sommation de faire visant la clause résolutoire du bail signifiée les 21 et 22 mai 2024 à la société Rungis Relay pour solliciter une attestation d’assurance en cours de validité ;
Statuant à nouveau,
Déclarer la société Rungis [Localité 2] irrecevable dans sa demande nouvelle de condamnation de l’intimée à lui verser la somme de 350 000 euros à titre de provision en réparation de son prétendu préjudice lié à l’expulsion qui n’est jamais intervenue ;
Débouter la société Rungis [Localité 2] de sa demande provisionnelle totalement infondée et frappée de contestations très sérieuses ;
Débouter la société Rungis [Localité 2] de toutes ses demandes ;
Déclarer la société Rungis [Localité 2] infondée dans ses demandes, notamment compte tenu de la restitution volontaire des lieux à l’intimée ;
Ordonner l’expulsion dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir de la société Rungis [Localité 2] de tous occupants de son chef des lieux loués situés au rez-de-chaussée (lot Architecte n°20) – Bâtiment A (Ilot 8) – et d’une place de parking privative (lot Architecte n°16 – Ilot 8) de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], à [Localité 5] (Seine-et-Marne) de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clefs ;
L’autoriser à expulser la société Rungis [Localité 2] des lieux et tous occupants de son chef des lieux loués situés au rez-de-chaussée (lot Architecte n°20) – Bâtiment A (Ilot 8) – et d’une place de parking privative (lot Architecte n°16 – Ilot 8) de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] (Seine-et-Marne) en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien ;
Ordonner la séquestration, aux frais de la société Rungis [Localité 2], à ses risques et périls, des meubles laissés dans les lieux loués, pour sûreté des loyers échus et des charges locatives ;
En cas de maintien dans les lieux après l’acquisition de la clause résolutoire, condamner la société Rungis [Localité 2] à lui payer une somme provisionnelle principale trimestrielle hors taxes et hors charges correspondant au loyer actualisé, soit la somme trimestrielle actuelle de 2 942,84 euros HT, à titre d’indemnité d’occupation, augmentée du droit d’entrée, de la TVA, des taxes diverses et charges jusqu’à la libération effective par remise des clés, somme principale annuelle soumise à l’indexation annuelle prévue dans le bail ;
Condamner la société Rungis [Localité 2] à lui payer la somme provisionnelle de 7 388,85 euros suivant décompte du 29 août 2025 incluant le 3ème trimestre 2025 ;
En application des stipulations de la clause résolutoire du bail, obligeant la société Rungis [Localité 2] à lui payer tous frais de procédure, de mise en demeure, frais de conseils, frais d’huissier en ce qui compris les dépenses et frais de levée d’états et de notification, condamner la société Rungis [Localité 2] à lui payer :
La somme de 145,24 euros au titre des frais de la sommation de faire signifiée le 22 mai 2024 à la société Rungis [Localité 2] dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile ;
La somme de 119,82 euros au titre des frais de la sommation de faire signifiée le 21 mai 2024 à M. [C] [X], en sa qualité de gérant de la société Rungis [Localité 2] ;
La somme de 69,92 euros au titre de l’extrait K bis et de l’état des inscriptions de la société Rungis [Localité 2] ;
La somme de 398,10 euros au titre du procès-verbal de constat et de la levée de l’extrait K bis de la société Rungis Relay par la SCP Cojustice en dates des 4 et 5 avril 2024 ;
Condamner la société Rungis [Localité 2] à lui payer la somme supplémentaire de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
Condamner la société Rungis [Localité 2] à lui payer la somme de 30 000 euros pour procédure abusive à son encontre pour avoir formulé des demandes d’indemnisation du préjudice en raison de sa prétendue expulsion alors qu’elle lui a elle-même signifié l’ordonnance et qu’elle a restitué les locaux volontairement ;
Condamner la société Rungis [Localité 2] à lui payer la somme de 30 000 euros pour procédure abusive à son encontre compte tenu de sa présentation fausse des faits pour obtenir une provision sur indemnisation indue.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société Rungis [Localité 2] expose notamment que le premier juge a été saisi d’une demande portant sur l’acquisition d’une clause résolutoire, ce, sans aucun commandement de payer préalable, contrairement aux stipulations de l’article 17 du contrat de bail, de sorte que la SCI Les Prés s’est trouvée infondée en droit à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire, la sommation délivrée le 22 mai 2024 ne visant pas les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce et ne mentionnant pas son droit de faire opposition en assignant le bailleur devant la juridiction compétente. Elle précise que le défaut d’exploitation provisoire de locaux a pour cause la décision prise d’attendre la réponse du bailleur sur son accord pour réaliser des travaux d’agrandissement, que le courrier produit de la ville de [Localité 5] a été établi pour les besoins de la cause, une plainte pénale ayant été régularisée. Elle soutient que sa bonne foi s’est manifestée par le paiement des loyers et charges malgré la fermeture du local, que la sommation délivrée ne visait aucune dette locative et qu’elle est en règle avec le paiement des loyers, que la prétendue dette de loyer est constituée en réalité de factures du commissaire de justice qui ont été réglées et dont elle demande le remboursement. Elle ajoute qu’aucun justificatif ni décompte n’a été adressé concernant les charges locatives, que la preuve de l’assurance des locaux est rapportée, que le commissaire de justice est intervenu à la demande de la SCI Les Prés en poursuivant l’expulsion, qu’elle a subi un préjudice résultant de la résiliation du bail et de son expulsion, la réparation de ce préjudice étant l’accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions soumises au premier juge. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la demande de suspension des effets de la clause résolutoire tend à faire écarter celle en constatation de la résiliation de la convention.
La SCI Les Prés expose pour sa part que la société Rungis [Localité 2] n’exploite plus les lieux depuis le mois de juillet 2023, ce qu’elle reconnaît, que la sommation du 22 mai 2024 d’avoir à reprendre l’exploitation des lieux est restée infructueuse et que l’exploitation des lieux n’a jamais été reprise. Elle précise que l’appelante a tenté de faire croire qu’elle aurait obtenu un accord du bailleur pour fermer les locaux loués, alors qu’elle n’a jamais entrepris de travaux dans ledit local, qu’elle ne peut pas non plus sérieusement prétendre avoir fermé son activité pendant 13 mois dans l’attente de la réponse du bailleur. Elle soutient que le défaut d’exploitation des locaux qui sont situés à l’entrée du pôle commercial cause un préjudice à l’ensemble de ce pôle. Elle fait valoir que l’article L 145-41 du code de commerce ne prévoit pas que la clause résolutoire soit reproduite, alors que la société Rungis [Localité 2] ne conteste pas avoir reçu la sommation délivrée, qu’elle a restitué volontairement les locaux loués alors qu’aucune mesure d’exécution n’a été entreprise, qu’elle est de mauvaise foi et procède à une présentation fausse et trompeuse des faits. Elle souligne que la demande tendant à se voir octroyer la somme de 350 000 euros en indemnisation d’un préjudice est irrecevable comme formant une demande nouvelle en appel et explique que la société Rungis [Localité 2] était redevable de la somme de 7 388,85 euros selon décompte arrêté au 29 août 2025, les charges de l’années 2024 n’étant pas disponibles au jour de l’audience devant le premier juge, et la société Rungis [Localité 2] n’ayant pas exécuté non plus les causes de l’ordonnance de référé rendue. Elle ajoute que l’appelante n’a pas justifié d’une assurance en cours de validité dans le mois suivant la sommation, et qu’elle n’a jamais justifié devant la cour d’une assurance en cours de validité pour les années 2025 et 2026. Elle souligne que la demande subsidiaire de la société Rungis [Localité 2] est irrecevable alors que les locaux ont été restitués, que l’ordonnance entreprise n’est pas fondée sur la lettre de la ville de [Localité 5], et qu’elle communique une pièce intitulée « plainte », qui en réalité n’est pas une plainte.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.
Selon l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Faute d’avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au bail, le locataire ne peut remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L’existence de cette mauvaise foi doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
La présente action engagée par la SCI Les Prés tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail conclu le 7 octobre 2021 est fondée sur la sommation, visant ladite clause, qu’elle a fait délivrer le 22 mai 2024, cette sommation visant les obligations de faire suivantes :
Reprendre l’exploitation des locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] (94),
Justifier d’une assurance en cours de validité.
Il est constant que la société Rungis [Localité 2] n’a pas justifié dans le délai imparti d’une assurance en cours de validité ni repris l’exploitation des lieux.
Or, le bail conclu entre les parties prévoit (article 2.2) que le preneur s’oblige à occuper personnellement les lieux et à les maintenir en état permanent d’exploitation commerciale
Le bail comprend également une clause résolutoire (article 17) précisant qu’en cas d’inexécution par le preneur de l’une quelconque des clauses du bail ou de l’une quelconque des obligations légales ou réglementaires et à l’expiration d’un mois après une commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, reproduisant cette clause, avec volonté d’en user et comportant mention du délai, le bail sera si bon semble au bailleur, résilié de plein droit sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité, même en cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai.
Or, force est bien de constater que la sommation délivrée à la société Rungis [Localité 2] reproduit in extenso cette clause résolutoire, indique que le bailleur entend s’en prévaloir et vise tant le défaut d’exploitation que le défaut de justification d’une assurance valide.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que ladite sommation a été précédée d’une mise en demeure d’exploiter les lieux en date du 20 décembre 2023 (pièce n°3 de la SCI Les Prés), cette mise en demeure faisant état d’une fermeture des lieux loués depuis juillet 2023, fermeture qui n’est pas démentie par la société Rungis Relay.
Contrairement à ce que soutient cette dernière, aucune des pièces versées aux débats ne permet pas d’affirmer qu’un accord aurait été conclu avec la bailleresse pour cette fermeture en vue d’une extension avec le local contigu.
En effet, il n’est pas discuté par la SCI Les Prés qu’un projet d’extension a été envisagé mais toutefois, il n’est pas établi ni que de tels travaux auraient eu lieu ou auraient simplement commencé ni encore que la bailleresse aurait donné son accord pour une fermeture des lieux loués à cet effet.
Ainsi, c’est vainement que la société Rungis [Localité 2] fait état d’un accord du bailleur pour une fermeture des lieux depuis juillet 2023.
C’est encore vainement qu’elle invoque le courrier de la ville de [Localité 5] (94), lequel aurait été selon elle établi pour les besoins de la cause, alors que ce courrier, au sein duquel la Ville fait état du préjudice lié au défaut d’exploitation des lieux, est sans incidence sur la question de l’acquisition de la clause résolutoire.
Enfin, la société Rungis [Localité 2] est taisante sur le défaut de justification d’une assurance valide, alors que la sommation qui lui a été délivrée réponds aux conditions de forme de l’article L 145-21 et notamment mentionne le délai d’un mois imparti au locataire pour se conformer à ses obligations.
Il en résulte que c’est par une exacte appréciation des faits qui lui ont été soumis que le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 23 juin 2024 avec toutes conséquences de droit. L’ordonnance rendue sera confirmée de ces chefs.
Sur la dette locative et les demandes en paiement de provisions
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon le dernier décompte communiqué par la SCI Les Prés en date du 29 aout 2025, la dette locative de la société Rungis [Localité 2] s’établit à la somme de 7 388,85 euros arrêtée au troisième trimestre 2025 inclus.
Il apparaît à la lecture de ce décompte (pièce n°31 de la société intimée) que depuis la première instance, les charges de l’année 2024 ont été comptabilisées, ainsi que les loyers puis indemnité d’occupation jusqu’à la restitution des clés survenue le 5 septembre 2025.
Il sera relevé que la société Rungis [Localité 2] se contente d’affirmer que les charges ne sont pas justifiées, sans en retirer une conséquence particulière, et estime que ledit décompte serait en réalité composé de frais de commissaire de justice.
Ce décompte comprend en effet une rubrique « frais de justice », la ligne correspondante faisant état de la somme de « 2 674,28 » euros, de sorte que ces frais qui ne sont pas détaillés ni justifiés doivent être déduits de la demande provisionnelle de loyers, charges et indemnités d’occupation au 25 août 2025.
Ainsi, il y a lieu de condamner à titre provisionnel la société Rungis [Localité 2] dont l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, au paiement de la somme de 4 714, 57 euros arrêtée au troisième trimestre 2025 inclus au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation.
Sur la demande de dommages intérêts formée par la société Rungis [Localité 2]
Cette demande est nouvelle et n’est pas née de la survenance ou de la révélation d’un fait. Elle n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, qui se limitaient à s’opposer à l’acquisition de la clause résolutoire et à une demande provisionnelle. Elle résulte en effet pour l’essentiel de manquements imputés à la bailleresse à son obligation de bonne foi, ce qui excède l’objet du litige soumis au premier juge.
Elle est en conséquence irrecevable en application des articles 564 et 566 du code de procédure civile.
Sur la demande subsidiaire de suspension des effets de la clause résolutoire formée par la locataire
Il résulte de l’article L. 145-41 du code de commerce que le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire.
Cependant, au cas présent, la société Rungis [Localité 2] ne formule aucune demande de délais, et a quitté les lieux.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de la société Rungis [Localité 2] tendant au remboursement de la somme de 689,91 euros au titre des frais de commissaires de justice
Cette demande ne peut qu’être rejetée dans la mesure où la société Rungis [Localité 2] ne l’explique ni dans son principe ni dans son quantum, alors qu’en toute hypothèse, elle ne justifie pas l’avoir payée.
Sur la demande de la SCI Les Prés tendant au paiement de frais de procédure, de mise en demeure, frais de conseils et frais de commissaires de justice
La SCI Les Prés demande la condamnation de la société Rungis [Localité 2] à lui payer :
La somme de 145,24 euros au titre des frais de la sommation de faire signifier le 22 mai 2024 à la société Rungis [Localité 2] dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile ;
La somme de 119,82 euros au titre des frais de la sommation de faire signifiée le 21 mai 2024 à M. [C] [X], en sa qualité de gérant de la société Rungis [Localité 2]
La somme de 69,92 euros au titre de l’extrait K bis et de l’état des inscriptions de la société Rungis [Localité 2] ;
La somme de 398,10 euros au titre du procès-verbal de constat et de la levée de l’extrait K bis de la société Rungis Relay par la SCP Cojustice en dates des 4 et 5 avril 2024 ;
Elle fonde cette demande sur la rédaction de la clause résolutoire.
La clause résolutoire insérée au bail prévoit que :
« Il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement par le Preneur à son échéance d’une somme quelconque due en vertu du présent Bail, qu’il s’agisse de loyers, charges, primes d’assurance, taxes, impôts, pénalités, intérêts contractuels ou légaux de retard, frais de poursuites ou de recouvrement (y compris les frais d’huissier dont le droit proportionnel perçu par celui-ci), d’arriérés de loyer, de rappels de loyer ou de compléments de dépôt de garantie, du fait notamment d’une révision, d’une indexation ou consécutifs au renouvellement amiable ou judiciaire du Bail, d’indemnité d’occupation, comme en cas d’inexécution par le Preneur de l’une quelconque des clauses du présent bail ou de l’une quelconque des obligations légales ou réglementaires applicables à celui-ci, et à l’expiration d’un délai d’un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, reproduisant la présente clause avec volonté d’en user et comportant mention dudit délai, le présent bail sera, si bon semble [Localité 6], résilié de plein droit sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité, même en cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai ci-dessus. »
Cependant, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de l’intimée de ce chef, en raison, du fait que le sort des frais de procédure est régi par les dispositions relatives aux dépens ou par celles du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des frais d’exécution de l’ordonnance de référé et du présent arrêt, lesquels resteront, en tout état de cause, à la charge du débiteur.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI Les Prés pour procédure abusive pour avoir formulé des demandes d’indemnisation du préjudice en raison d’une prétendue expulsion et pour avoir fait une présentation fausse des faits pour obtenir une provision sur indemnisation
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de faute caractérisée, étant rappelé que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Au cas présent, l’action de la société Rungis [Localité 2] n’a pas dégénéré en abus, celle-ci n’ayant fait qu’user de son droit d’interjeter appel.
Cette demande de dommages et intérêts de la SCI Les Prés pour procédure abusive pour avoir formulé des demandes d’indemnisation du préjudice en raison d’une prétendue expulsion sera rejetée.
Pour ces mêmes motifs, la demande de dommages-intérêts pour avoir fait une présentation fausse des faits pour obtenir une provision sur indemnisation sera également rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement tranchés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société Rungis [Localité 2] supportera les dépens d’appel.
Il sera alloué à la SCI Les Prés, contrainte d’engager des frais irrépétibles devant la juridiction du second degré, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été fait appel, sauf à actualiser la demande provisionnelle au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne la société Rungis Relay à payer à la SCI Les Prés la somme provisionnelle de 4 714,57 euros arrêtée au troisième trimestre 2025 inclus au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation,
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la société Rungis [Localité 2],
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Rungis Relay aux dépens d’appel, et à payer à la SCI Les Prés la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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