Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 juin 2025, n° 25/03432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03432 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQ5W
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juin 2025, à 10H44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée d’Alexandre Darj, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [L]
né le 30 décembre 1998 à [Localité 1], de nationalité gabonaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 24 juin 2025à 12H20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 24 juin 2025 à 12H24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 23 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, à compter du 22 juin 2025 soit jusqu’au 22 juillet 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 23 juin 2025, à 17H25, par M. [T] [L] ;
— Vu les circonstances exceptionnelles, imprévisibles, irrésistibles et insurmontables résultant de la coupure d’électricité affectant l’ensemble des locaux de la cour d’appel de Paris, qui imposent la mise en 'uvre d’un plan de continuité et la tenue de l’audience ce jour au conseil des prud’hommes de Paris ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l’article R. 743-14 du même code, les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
En outre, à défaut de remise de son passeport, le constat d’une adresse stable ne permet pas une assignation à résidence, qu’au demeurant il ne sollicite pas.
Les autorités consulaires ont été saisies avant même le début de la rétention et s’il appartient bien à l’administration de procéder à toute diligence utile et au juge de vérifier l’existence de celles-ci au regard des actes réellement accomplis dont la preuve doit être au dossier, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à des actes dont l’absence d’utilité est avérée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 25 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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