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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 24/03046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 6 août 2024, N° 21/01847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 16]
1ère chambre
ORDONNANCE N° : 176
N° RG 24/03046 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKTN
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 06 août 2024, enregistrée sous le n° 21/01847
Monsieur [X] [W] [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de Montpellier
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC Société Coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L.512-20 et L.512-54 du Code Monétaire et Financier et par l’ancien Livre V du Code Rural,
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentant : Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de Nîmes
APPELANTS
Monsieur [G] [B]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentant : Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Madame [I] [A] [M] [B] NEE [V] épouse [B]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentant : Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Madame [I] [V] épouse [L]
assignée à étude le 28.11.2024
[Adresse 11]
[Localité 7]
Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [T] [N] [U]
assignée à étude le 28.11.2024
[Adresse 11]
[Localité 7]
Monsieur [Z] [Y]
assigné à étude le 28.11.2024
[Adresse 11]
[Localité 7]/France
Monsieur [P] [J] exerçant sous l’enseigne KUBIK ARCHITECTES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Sa SMA venant aux droits de la SAGENA (immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 332 789 296) es qualité d’assureur de la société JLB Construction
intimée sur appel provoqué
assignée à étude le 25 février 2025
[Adresse 14]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Monsieur [S] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance MAF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social
Es qualité d’assureur de M. [P] [J] à l’enseigne KUBIK ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentant : Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée d’Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 20 novembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03046 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKTN,
Vu les débats à l’audience d’incident du 20 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 5 décembre 2016, M. [G] [B], Mme [I] [E] épouse [B], Mme [T] [U], M. [Z] [Y] ont assigné M. [K] et la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aux fins d’obtenir la résolution des ventes pour vices cachés à titre principal, outre le paiement de diverses sommes, devant le tribunal de grande instance de Nîmes.
Par acte du 14 avril 2017, M. [K] a assigné M. [P] [J] exerçant sous l’enseigne Kubik Architecture, devant le tribunal de grande instance de Nîmes pour obtenir garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 14 septembre 2017.
Par acte du 16 août 2017, M. [J] exerçant sous l’enseigne Kubik Architecture a assigné M. [C] et la société SMA venant aux droits de la société Sagena en garantie. Une jonction a été ordonnée ( pas de date mentionnée) avec les affaires précédentes.
Par ordonnance du 21 décembre 2017, le juge de la mise en état a refusé de disjoindre les affaires concernant l’instance principale et a dit le tibunal compétent pour statuer sur l’entier litige.
Par acte du 29 juillet 2020, la société SMA, venant aux droits de la société Sagena, ès qualité d’assureur de la société JLB Construction, a assigné la société MAAF Assurance en garantie.
Par jugement du 10 octobre 2020, le tribunal judiciaire a ordonné la jonction et le retrait du rôle de l’affaire qui a été réinscrite sur demande de M. [J].
Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge de la mise en état a débouté M. [J] et la société MAAF Assurance de leur demande de disjonction.
Par jugement contradictoire du 6 août 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes
— a rejeté la fin de non recevoir tiré du défaut de publication de l’assignation,
— a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité des défendeurs,
— a rejeté la demande tenadant à la résolution pour vice caché des ventes des consorts [B], [R] et [Y],
— a prononcé la nullité pour dol de la vente entre M. [K] et Mme [U] et M. [Y] portant sur le lot °4 dans un immeuble sis [Adresse 10] à [Adresse 15],
— a ordonné la publication du présent jugement au service cahrgé de la publicité foncière au frais de M. [K],
— a condamné M. [K] à payer à Mme [U] et M. [Y] la somme de 262 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— a dit qu’à restitution du prix, Mme [U] et M. [Y] deront restituer l’immeuble par la remise des clés,
— a ordonné la notification du présent jugement au syndic de l’immeuble aux frais de M. [K],
— a condamné M. [K] à payer à Mme [U] et M. [Y] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:
* 9 000 euros au titre des frais d’agence,
* 12 338 euros au titre des frais de notaire et d’hypothèque,
* 10 000 euros au titre des frais bancaires et d’intérêts,
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— a rejeté les autres demandes de Mme [U] et M. [Y],
— a prononcé la nullité pour dol de la vente conclue entre M. [K] et M. et Mme [B] portant sur le lot n°3 dans un immeuble sis [Adresse 11] à [Adresse 15],
— a ordonné la publication du jugement au service chargé de la publicité foncière au frais de M. [K],
— a condamné M. [K] à payer à M. et Mme [B] la somme de 295 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— a dit qu’à réception du prix de vente, M. et Mme [L] devront restituer le bien par la remise des clés,
— a ordonné la notification du jugement au syndic de l’immeuble aux frais de M. [K],
— a condamné M. [K] à payer à M. et Mme [B] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:
* 10 000 euros au titre des frais d’agence,
* 18 907,67 euros au titre des frais de notaire et d’hypothèques,
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— a rejeté les autres demandes de M. et Mme [B],
— a rejeté les demandes de M. [K] à l’encontre de M. [J] exerçant sous l’enseigne Kubik Architecte,
— a rejeté les demandes de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc,
— a condamné M. [K] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes:
* 5 000 euros à M. et Mme [B], Mme [U] et M. [Y],
* 2 500 euros à M. [J] exerçant sous l’enseigne Kubik Architecte,
* 2 500 euros à la société SMA es qualité d’assureur de la société JLB Construction,
— a rejeté les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [K] aux frais d’instance,
— a accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire.
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 septembre 2024.
M. [K] a interjeté appel du même jugement par déclaration du 27 septembre 2024.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le conseiller de la mise en éta a ordonné la jonction des appel sous le numéro 24/3046.
Par conclusions d’incident notifiées le 18 juin 2025, M. [K] demande au conseiller de la mise en état
— de juger irrecevables les conclusions d’appel incident de M. [B] et Mme [E] à son encontre.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions en réponse à l’incident soulevé, régulièrement notifiées le 11 septembre 2025, M. et Mme [B] demandent à la cour
— de rejeter la demande de M. [K],
— de condamner M. [K] à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* la recevabilité des conclusions d’appel incident de M. et Mme [B]
M. [K] soutient qu’il a signifié son appel et ses conclusions d’appel le 28 novembre 2024 à M. et Mme [B] qui n’ont en retour constitué avocat et conclu en appel incident que le 28 février 2025, soit hors délais, de sorte que leurs conclusions d’appel incident sont irrecevables.
Les intimés répliquent qu’ils peuvent former un appel incident suite à celui formé par la banque, qu’ils n’étaient pas tenus de conclure dans le cadre de celui formé par M. [K] et qui leur a été signifié le 28 novembre 2024.
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
Aux termes de l’article 548 du code de procédure civile, l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés.
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe..
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 910 du code de procédure civile, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, M. [K] a interjeté appel le 27 septembre 2024 et a signifié sa déclaration d’appel le 28 novembre 2024 à M. et Mme [B].
M. et Mme [B] ont également formé appel incident, en formant des demandes à l’encontre de M. [K], mais en réponse au premier appel formé, celui de la banque le 20 septembre 2024.
M. [K] soutient que cet appel n’est pas recevable car dénué de lien juridique avec les demandes de la banque visant à faire condamner M. et Mme [B] à l’indemniser des conséquences de l’annulation du crédit; que cet appel tend, en réalité à pallier le fait qu’ils n’ont pas constitué avocats et conclus dans les délais sur son appel principal. Il soutient donc que cet appel est nécessairement formé incidemment à son propre recours et que dès lors il l’a été hors délais.
A ce stade de la procédure, il n’est pas de la compétence du conseiller de la mise en état de porter une appréciation sur le caractère nouveau des demandes au fond formées en appel par une partie, en l’espèce la banque.
En outre, il n’est pas interdit par principe de faire appel incident sur un premier appel principal, celui de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Langedoc.
Sur le lien juridique entre les demandes formées incidemment par M. et Mme [B] à l’encontre de M. [K], il est caractérisé par la présence des même parties, de causes identiques tenant à la question de l’annulation de ventes immobilières pour dol ; enfin, une condamnation éventuelle, en cause d’appel, de M. et Mme [H] à indemniser la banque comme cette dernière le réclame, est de nature à motiver leur demande de garantie à l’encontre de M. [K].
Un lien juridique suffisant est donc établi permettant de déclarer recevable les conclusions d’appel incident de M. et Mme [H] à l’encontre de M. [K], à la suite de l’appel principal formé par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc. M. [K] est, en conséquence, débouté de ses demandes.
*les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance d’incident, M. [K] est condamné à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Dit recevables les conclusions d’incident de M. [G] [B] et Mme [I] [E] épouse [B],
Déboute M. [X] [K] de ses demandes,
Condamne M. [X] [K] aux dépens d’incident,
Condamne M. [X] [K] à payer à M. [G] [B] et Mme [I] [E] épouse [B] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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